Sanction fiscale : à motiver, mais quand ?
Nouveaux arguments en cours de procès = possible ?
Un particulier reçoit par donation la nue-propriété d’un ensemble d’immobilier situé en bord de mer.
Cette donation est examinée par l’administration fiscale qui remet en cause la valeur des biens, dont dépend le montant de l’impôt à payer, et arrive à la conclusion suivante : les biens ont été volontairement sous-évalués.
Elle applique donc un rehaussement d’impôts accompagné de pénalités pour manquement délibéré et finit par émettre un avis de mise en recouvrement (AMR).
Une analyse contestée par le particulier qui demande au juge de le décharger en partie des droits supplémentaires à payer et en totalité des pénalités prononcées à son encontre.
« Non ! », conteste l’administration : le particulier a déjà reçu des donations également sous-estimées. Des actes rédigés par un notaire qui se trouve, en outre, être son frère.
Sauf que ces arguments étonnent le particulier car ils n’ont pas été évoqués par l’administration dans le cadre de la procédure de rectification, antérieure à la saisine du juge. Or, l’administration a l’obligation d’indiquer au moins 30 jours avant la mise en recouvrement les arguments motivant les pénalités fiscales prononcées. Ce qui n’est pas le cas ici.
Par conséquent, toujours selon le particulier, l’administration fiscale ne peut pas utiliser ces nouveaux arguments devant le juge.
« Si ! », tranche le juge en faveur de l’administration tout en rappelant la procédure : les sanctions fiscales ne peuvent, en effet, être prononcées avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification par l'administration des motifs justifiant, selon elle, les sanctions. Elle doit également informer le particulier, dans cette même notification, qu’il peut utiliser ce délai pour faire des observations.
Cependant, cette règle n’empêche pas l’administration d’invoquer pendant le procès des motifs différents de ceux qu'elle avait indiqués dans sa notification afin de caractériser l'élément intentionnel du manquement du particulier.
En conclusion, le juge pourra prendre en compte ce nouvel élément pour rendre sa décision…
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C’est l’histoire d’une société qui voudrait qu’on en fasse toujours plus… pour elle…
Une société souhaitant acquérir des immeubles pour de l’investissement locatif se tourne vers un expert pour lui demander d’évaluer la rentabilité de l’opération. Tous les signaux étant au vert, elle souscrit un crédit immobilier et achète les biens…
Mais la rentabilité n’est pas au rendez-vous et la société peine à rembourser son crédit. Ce qui pousse la banque à en demander le remboursement anticipé... Pour la société, l’expert est responsable : c’est justement pour éviter cette situation qu’elle a fait appel à lui et lui a fourni les documents nécessaires pour évaluer l’opération. Des documents, sommaires, qui se sont avérés ne pas représenter fidèlement la réalité, conteste l’expert qui avait d’ailleurs émis des réserves à ce sujet. Mais, pour la société, l’expert aurait dû pousser plus avant ses investigations…
Mais pas pour le juge qui rappelle qu’il a simplement été demandé à l’expert, qu’il dédouane ici, de juger l’opération à partir des seules pièces communiquées par la société.
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Réticences dolosives et erreur : quelle articulation ?
Réticence dolosive ou erreur : qui est excusé ?
Un entrepreneur achète la totalité des parts d’une société et découvre, après l’acquisition, que sa nouvelle société a une bien mauvaise santé financière.
L’entrepreneur assigne donc le vendeur afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente et la restitution du prix de vente.
En effet, toujours selon l’entrepreneur, le vendeur des parts s’est bien gardé de lui indiquer l’état du passif de la société, ce qui constitue une « réticence dolosive ».
Pour rappel, la réticence dolosive est une sous-catégorie du « dol » qui désigne le fait pour une partie au contrat d’obtenir le consentement de son cocontractant grâce à des manœuvres ou des mensonges.
La réticence dolosive correspond à la situation où la partie dissimule ou s’abstient intentionnellement de révéler une information qu’elle sait déterminante pour son cocontractant.
Sans ces manœuvres, le cocontractant victime n’aurait pas donné son consentement au contrat, ou à des conditions très différentes. Ici, selon l’entrepreneur, parce que le vendeur n’a rien dit sur la situation financière de la société, il y a eu réticence dolosive.
« Faux ! », se défend le vendeur : l’entrepreneur ne peut s’en vouloir qu’à lui-même car il aurait dû faire le nécessaire pour se renseigner sur l’état de la société, surtout qu’il n’en est pas à sa première opération de rachat.
Il ne peut donc pas reprocher au vendeur son erreur due à sa propre négligence.
Si cet argument convainc la cour d’appel, il ne suffit pas à la Cour de cassation qui tranche en faveur de l’entrepreneur : elle rappelle, en effet, que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée chez le cocontractant victime.
Autrement dit, parce que le vendeur a gardé le silence sur les dettes réelles de la société, il ne peut pas être reproché à l’acquéreur le fait de ne pas s’être renseigné.
L’affaire devra donc, ici, être rejugée…
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C’est l’histoire d’un collectionneur de vin… qui sait négocier selon le fisc…
Un particulier achète régulièrement des bouteilles de vin puis en revend certaines, quelques mois après, à un professionnel. Des opérations d’achat/revente dignes d’un négociant en vin, estime l’administration fiscale…
… qui lui réclame donc de la TVA et de l’impôt sur le revenu. Sauf qu’il est un simple « collectionneur » de vin, se défend le particulier : s’il a acheté 698 bouteilles sur 10 ans, il n’en a revendu que 60… À un prix nettement supérieur à leur prix d’achat, constate l’administration, et revendues peu de temps après leur achat à un négociant en vin : il doit donc supporter la TVA et l’impôt, comme tout « commerçant », estime l’administration…
Ce que confirme le juge : si rien ne prouve ici que les bouteilles ont été achetées pour une consommation personnelle, tout prouve, à l’inverse, que le particulier a eu une activité commerciale de négociant à titre individuel et dans un but lucratif. Il est donc passible de l’impôt sur le revenu et de la TVA pour ces achats/reventes…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la publicité a ses limites…
Une salariée fait l’objet d’une mutation disciplinaire sur un autre site que celui auquel elle est affectée. Mutation qu’elle refuse, estimant, d’une part, qu’elle n’a pas commis les manquements reprochés et, d’autre part, que l’employeur ne peut de toute façon pas lui infliger cette sanction…
Cette mutation n’est, selon elle, pas possible puisque le règlement intérieur qui la prévoit ne respecte pas les formalités de publicité obligatoires. De ce fait, le règlement intérieur, et donc cette mutation, lui sont inopposables ! « Faux ! », pour l’employeur : même en cas d’inopposabilité du règlement intérieur, pour défaut de publicité, la sanction disciplinaire peut être justifiée par le seul manquement de la salariée…
« Non ! », tranche le juge en faveur de la salariée : à part le licenciement, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié qu’à la condition qu’elle soit prévue par un règlement intérieur, régulièrement publié selon les formalités requises…
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Rupture du contrat : quel délai de prescription en cas de harcèlement moral ?
Action portant sur la rupture du contrat : 5 ans en cas de harcèlement moral ?
Un salarié, licencié le 18 octobre 2017, saisit le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2020 pour demander au juge de reconnaître la nullité de son contrat de travail.
L’employeur lui oppose la prescription : parce que cette action porte sur la rupture du contrat qui se prescrit par 12 mois, le salarié est ici hors délai pour agir.
Mais le salarié insiste puisqu’il estime avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement moral par un courrier notifié le 8 septembre 2016.
Or, les actions en matière de harcèlement moral se prescrivent par le délai de droit commun, c’est-à-dire 5 ans, courant à compter du dernier acte de harcèlement commis.
Le salarié, qui entend agir pour demander la nullité de la rupture du contrat, est donc bel et bien dans les temps puisque son action se fonde sur la dénonciation du harcèlement, et non sur la seule rupture du contrat.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : le délai de prescription de 12 mois ne s’applique pas lorsque l’action du salarié concerne des faits de harcèlement moral.
Ainsi, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, et non sur 12 mois.
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C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…
Ayant cessé son activité, un entrepreneur individuel est radié du registre, puis mis en liquidation judiciaire. Pour régler ses dettes, le liquidateur réclame que sa résidence principale soit vendue. Ce que l’ex-entrepreneur refuse, rappelant que son logement est insaisissable…
« Plus maintenant ! », conteste le liquidateur : si la résidence principale d’un entrepreneur est bien insaisissable et donc protégée de ses créanciers professionnels, encore faut-il être, justement, entrepreneur. Ce qui n’est plus le cas ici puisqu’il a cessé son activité avant la liquidation judiciaire : l’ex-entrepreneur ne peut donc pas être protégé par une règle qui ne lui est plus destinée. « Faux ! », se défend ce dernier : sa résidence reste protégée, peu importe qu’il soit ou non encore en activité…
Ce que confirme le juge : l'insaisissabilité du logement existe aussi longtemps que les droits des créanciers, et ce même si l’ex-entrepreneur n’était plus immatriculé au moment de la liquidation judiciaire !
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Démarches juridiques : quand et comment publier une annonce légale pour une SARL ?
L'annonce légale : de quoi s'agit-il ?
Comme son nom l'indique, une annonce légale permet de donner au public des informations relatives à la création et à la vie d'une entreprise. C'est un gage de transparence et la garantie que tout est fait dans les règles.
L'annonce légale est obligatoire pour créer ou dissoudre une entreprise. Elle est également requise en cas de modification dans la vie de l'entreprise, qu'il s'agisse notamment d'un changement de statuts ou de l'arrivée d'un nouveau dirigeant.
Cette formalité concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. Ainsi, une SARL comme une SAS, par exemple, doivent s'en acquitter. Pour être valide, une telle annonce doit faire apparaître certaines mentions.
Ainsi, une annonce légale SARL doit notamment indiquer la forme juridique de l'entreprise, sa dénomination et le montant du capital social. D'autres précisions, comme l'adresse du siège social, la durée prévue pour la société ou encore l'objet social, sont également nécessaires.
L'annonce légale peut être gratuite ou payante, le coût dépendant notamment de la longueur de l'annonce et du département dans lequel elle paraît.
Comment publier une annonce légale ?
Une annonce légale ne peut pas être publiée dans n'importe quel organe de presse. Elle doit paraître dans un journal d'annonces légales, habilité à les recevoir. C'est un arrêt préfectoral qui autorise certains journaux à les publier.
Ainsi, une SARL sera parfaitement en règle en choisissant une annonce légale Le Figaro. Les journaux agréés doivent avoir été créés depuis au moins six mois et paraître au moins une fois par semaine. Par ailleurs, leur diffusion doit au moins s'étendre à l'ensemble d'un département.
Certains journaux d'annonces légales proposent aux entrepreneurs de faire cette annonce en ligne, sur une plateforme dédiée. Ils y trouvent des formulaires qui les guident dans cette démarche.
Un autre avantage d'une telle démarche en ligne est l'obtention très rapide de l'attestation de publication, qui prouve que l'annonce légale est bien parue dans un journal habilité à la recevoir. Une fois cette formalité accomplie, l'annonce peut paraître dans les 24 heures.
Quel moment choisir pour la publication ?
La publication d'une annonce légale doit d'abord intervenir à l'occasion de la création d'une entreprise. L'annonce doit être publiée avant l'immatriculation de la société au registre national des entreprises (RNE).
Depuis 2023, le RNE regroupe les informations relatives aux autres registres, comme le registre du commerce et des sociétés (RCS). Par ailleurs, l'annonce légale doit être publiée, au maximum, 30 jours après la signature des statuts de l'entreprise.
Une annonce légale doit également paraître, on l'a vu, à chaque changement de la vie de la SARL. Par conséquent, chaque modification affectant l'existence ou l'activité de l'entreprise doit s'accompagner de la parution d'une annonce légale.
Ainsi, elle doit paraître à l'occasion d'un changement de statuts ou de forme juridique, mais aussi en cas de transfert du siège social ou d'augmentation, ou de baisse, du capital social. Enfin, la dissolution d'une société nécessite également la publication d'une annonce légale.
À chaque fois, la publication de l'annonce doit intervenir dès que la décision entérinant une modification dans la vie de l'entreprise a été prise.
Publi-rédactionnel
Annulation de cautions et de comptes courants : comment s’y retrouver ?
Cautionnement et compte courant : attention aux clauses !
Une société de négoce de vins signe plusieurs contrats avec sa banque : une convention de comptes courants, un prêt et une autorisation de découvert. En pratique :
- elle ouvre 2 comptes courants ;
- elle signe un prêt, garanti par les cautionnements de 4 personnes différentes ;
- elle obtient une autorisation de découvert pour un montant de 20 000 €, garanti également par les cautionnements de 3 personnes qui se sont aussi engagées pour le prêt.
Ces engagements sont garantis par le gérant, ainsi que par 3 autres personnes.
Malheureusement, la société est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers les cautions pour obtenir son paiement, qui obtiennent toutes du juge la nullité de leur cautionnement pour disproportion de leur engagement par rapport à leur patrimoine… sauf le gérant, qui se retrouve seul à devoir payer !
De plus, la convention de compte courant et l’autorisation de découvert sont également annulées. Par conséquent, la banque réclame au gérant, qui est la caution « restante », de payer le solde débiteur du compte, ainsi que les frais et les intérêts bancaires dus.
Autant de demandes de la banque que le gérant refuse de payer !
Notez qu’à présent, en cas de disproportion de l’engagement par rapport aux revenus et patrimoine de la caution qui est une personne physique, le cautionnement n’est plus annulé mais réduit à hauteur du montant auquel elle pouvait s’engager.
Les cautionnements
Le gérant refuse de payer les montants demandés par la banque en l’absence des autres cautions car leur présence dans le montage du financement comme co-garantie était, selon lui, une condition déterminante de son engagement.
Autrement dit, si les 3 autres personnes ne s’étaient pas initialement portées caution, le gérant n’aurait pas pris cet engagement non plus.
« Faux ! », conteste la banque, mettant en avant le contrat de cautionnement dans lequel le gérant s’est engagé à garantir la société sur une période plus longue que les autres garants et, surtout, dans lequel une clause stipule qu’il déclare ne pas faire comme condition déterminante la situation des autres cautions, et l’existence et le maintien de leur garantie.
Un argument écrit et signé qui convainc le juge : d’après le contrat, la présence ou l’absence d’autres cautions n’était pas une condition déterminante de l’engagement du gérant… qui doit donc rembourser le prêt de sa société à la banque.
La convention de compte courant
Concernant les comptes courants et l’autorisation de découvert, le solde négatif de la société doit également être remboursé par le gérant à la banque. Si ce dernier consent à rembourser les sommes, il refuse, cependant, de payer les frais et les intérêts.
En effet, le gérant rappelle que lorsqu’un contrat est annulé, les parties sont remises dans leur situation antérieure à la signature, comme si ledit contrat n’avait jamais existé. Il n’a donc pas à rembourser les frais bancaires.
« Vrai ! », tranche le juge en sa faveur : l’annulation de ces conventions entraîne, certes, la restitution des sommes du solde, mais sans frais bancaire, ni intérêts.
