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Convention de trésorerie et dette : qui est le débiteur ?

04 avril 2025 - 2 minutes

Entre sociétés d’un même groupe, des conventions de trésorerie peuvent être conclues afin que les excédents des unes puissent financer les besoins des autres. Pour autant, est-ce que ces transferts d’argent valent transmission des obligations qui y sont attachées ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transfert de fonds = transfert d’obligation ?

Pour rappel, une convention centralisée de trésorerie est un contrat conclu entre les sociétés d’un même groupe qui leur permet, comme son nom l’indique, de centraliser leurs flux de trésorerie et de les rediriger en fonction des besoins des sociétés. Cela permet, notamment, de ne pas recourir à un financement bancaire et donc d’éviter les frais supplémentaires.

Dans une affaire récente, une société mère et sa filiale mettent en place une telle convention.

La société mère est condamnée par le tribunal à rembourser à un de ses associés des avances en compte courant.

En application de la convention de trésorerie, c’est la filiale qui fournit plusieurs chèques à l’associé afin de rembourser la dette de la société mère. Malheureusement, 3 chèques reviennent impayés et les 2 sociétés sont finalement mises en liquidation judiciaire.

L’associé impayé déclare donc sa créance, comme la loi le prévoit. Cependant, il ne déclare pas sa créance auprès du professionnel en charge de la liquidation de la société mère débitrice, mais auprès du professionnel en charge de la filiale.

Ce que cette dernière rejette puisqu’elle n’est pas la débitrice de l’associé !

« Un peu quand même », estime l’intéressé : par leur convention centralisée de trésorerie, les sociétés ont manifesté une volonté de se rapprocher et de constituer ainsi une « unité économique ».

De plus, c’est justement la filiale qui était chargée de la gestion de la trésorerie, ce qui justifie sa déclaration de créance auprès d’elle, rappelle l’associé.

« Faux ! », se défend la filiale en rappelant que la convention précise que chaque société garde son autonomie et son indépendance dans la gestion de ses affaires.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de la société : ici, la convention ne prévoit aucune transmission d’obligation de paiement entre la société mère et la filiale.

La déclaration de créance de l’associé à la procédure collective de la filiale, et non de sa débitrice (la société mère), doit donc bien être rejetée.

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne badine pas avec la santé et la sécurité…

07 avril 2025

Après avoir envoyé de nombreux mails professionnels et tenté de joindre une salariée afin de maintenir une relation amoureuse à laquelle elle avait pourtant mis un terme, un manager est finalement licencié pour faute grave…

Selon l’employeur, cette attitude adoptée sur le temps et le lieu de travail, de la part d’un manager qui occupe une position hiérarchique élevée, a été de nature à compromettre la santé et la sécurité de la salariée, qui a d’ailleurs saisi la médecine du travail sur ce point. Ce que réfute le manager : il n’est pas le supérieur hiérarchique de la salariée avec laquelle il entretenait la liaison. Ces faits relevant uniquement de sa vie personnelle ne peuvent pas être invoqués au soutien d’un licenciement pour faute…

« Faux ! », tranche le juge : le manager a bel et bien commis une faute justifiant le licenciement en utilisant les outils professionnels pour tenter d’obtenir des réponses d’une salariée de l’entreprise à ses avances insistantes, malgré ses refus répétés…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…

04 avril 2025

Une salariée est licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel caractérisé par des commentaires et échanges de mails à caractère sexiste de ses collègues masculins, accompagnés de photos suggestives, en open-space…

Pour elle, ces faits sont constitutifs d’un « harcèlement sexuel d’ambiance » puisqu’ils ont mis mal à l’aise les collègues présentes dans l’open-space, qui ne pouvaient se soustraire à ces images et propos du fait de la proximité des bureaux. Leur dénonciation ne peut donc pas conduire à son licenciement, selon elle… Ce que réfute l’employeur : les agissements et échange de mails sexistes n’étaient jamais directement adressés à la salariée, ce qui ne fait donc pas d’elle une « victime » d’harcèlement sexuel…

« Faux ! », tranche le juge : la salariée peut tout à fait être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée par les agissements ou les commentaires sexistes, dès lors qu’ils ont lieu dans un open-space duquel elle ne peut pas se détacher.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…

Durée : 02:13
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Viager et location : incompatibles ?

03 avril 2025

Un particulier souhaite investir dans l'immobilier. Il hésite entre un projet d'acquisition d'un logement pour le mettre en location ou un achat en viager, c'est-à-dire une opération immobilière au terme de laquelle il verserait au vendeur une rente viagère jusqu'à son décès ainsi que, le cas échéant, un capital appelé « bouquet ».

« Et pourquoi pas les deux en même temps ? » lui demande un ami selon qui il est possible d'acheter un bien en viager, pour le mettre en location, sans que le vendeur ne reste dans le logement. Un contre-sens, selon le particulier qui estime que c'est, justement, le principe du viager de permettre au vendeur de rester dans le logement.

Son ami a-t-il raison ?

La bonne réponse est... Oui

Il existe 2 types de viager :

  • le viager « occupé », le plus répandu, qui correspond à la situation où le vendeur conserve le droit d'utiliser le bien vendu jusqu'à son décès ;
  • le viager « libre », qui correspond à l'hypothèse où l'acquéreur peut utiliser le bien acquis tout en versant une rente viagère au vendeur jusqu'à son décès.

Dans un viager libre, le vendeur ne conserve pas l'usage du logement. Dans cette hypothèse, l'acquéreur peut donc à la fois acheter le logement en viager et le mettre en location.

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C’est l’histoire d’une société pour qui savoir n’est pas consentir…

02 avril 2025

Une société achète un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble et le donne en location à un restaurateur. Ce qui n’est pas du goût des autres copropriétaires qui rappellent que le règlement de copropriété, modifié 1 an avant l’achat du local, interdit les activités de restauration…

Une modification qui n’a jamais été officiellement publiée, conteste la société, et donc non applicable lors de la mise en location… Sauf s’il est démontré que la société avait connaissance de la modification et y a adhéré, contestent les copropriétaires. Or, l’acte d’achat du local faisait bien état de cette nouvelle interdiction. Ce qui prouve qu’elle en avait connaissance, répond la société, mais pas nécessairement qu’elle en avait accepté le principe…

Un postulat que rejette le juge qui donne raison aux copropriétaires : en ayant décidé d’acheter ce local tout en étant au préalable informée de la modification du règlement, la société ne peut pas prétendre ne pas avoir adhéré à cette modification.

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Clercs de commissaire de justice : un cadre unifié

01 avril 2025 - 2 minutes

Pour les assister dans leurs missions, les commissaires de justice (anciennement huissiers et commissaires-priseurs) peuvent faire appel à des clercs, pour lesquels le statut, qui se devait d’être précisé et uniformisé depuis la création du métier de commissaire de justice, vient d’être précisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clercs significateurs et habilités aux constats : mise en place des statuts différenciés

Depuis 2022, les métiers d’huissier et de commissaire-priseur ont fusionné pour former les commissaires de justice.

Les deux métiers ayant déjà l’habitude de faire appel à des clercs pour les assister, il était naturel que le nouveau métier issu de la fusion persiste dans cette voie.

Il était cependant nécessaire d’uniformiser les différents statuts qui se rapportaient à ces clercs.

C’est pourquoi, à compter du 1er avril 2025, un nouveau cadre est posé.

Il est précisé que les clercs de commissaire de justice peuvent agir en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats.

Les clercs significateurs sont nommés, sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

Les conditions pour pouvoir être nommé clerc significateur peuvent être consultées ici.

Les clercs significateurs sont habilités à signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.

Ils peuvent, avec l’accord du titulaire de leur office, suppléer un autre commissaire de justice relevant du même ressort territorial.

Les clercs habilités à procéder aux constats, pour leur part, sont habilités dans des conditions similaires, à savoir sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

Les conditions pour pouvoir devenir clerc habilité à procéder aux constats peuvent être consultées ici.

Leur mission est de procéder aux constats établis à la requête des particuliers et de signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.

Les deux types de clercs peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences.

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C’est l’histoire d’un couple qui vend sa résidence principale, occupée quelques mois…

01 avril 2025

Un couple de propriétaires vend, en juin, la maison qu’il a occupée à partir de début novembre de l’année précédente. S’agissant de sa résidence principale, il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt à laquelle il a droit pour le gain réalisé à l’occasion de la vente de cette maison…

… qu’il n’a occupé que quelques mois, relève l’administration fiscale qui lui refuse alors le bénéfice de cette exonération fiscale : pour elle, le couple n’a jamais eu l’intention de faire de cette maison leur résidence principale. Partant de là, l’exonération d’impôt ne peut que lui être refusée, estime l’administration…

« À tort », tranche le juge : la circonstance que le couple n’a jamais eu l’intention de faire de la maison leur résidence principale est à elle seule insuffisante. Faute pour l’administration de ne pas avoir recherché si les conditions d’occupation de la maison ne permettaient pas de la qualifier de « résidence principale », l’exonération fiscale ne peut pas être refusée !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps passe trop vite…

31 mars 2025

Parce qu’il envisage de licencier un salarié, un employeur lui adresse, le 22 décembre, une convocation à un entretien préalable prévu le 29 décembre, pour respecter le délai légal de 5 jours. Un délai légal non respecté, conteste le salarié…

Ce délai légal de 5 jours qui doit s’écouler entre la convocation et l’entretien préalable ne commence à courir que le lendemain de la 1re présentation de la lettre de convocation, estime-t-il. En plus, l’employeur n’a pas pris en compte le fait qu’il y avait, pendant ce délai, un dimanche et un jour férié. Pour le salarié, la procédure est irrégulière…. Régulière, au contraire, conteste l’employeur : le salarié a eu le temps de préparer sa défense puisque l’entretien préalable s’est tenu 5 jours après l’envoi de la convocation…

« Non », tranche le juge : le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche et les jours fériés. Dans cette configuration, l’entretien n’aurait pas dû se tenir avant le 30 décembre…

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