Coronavirus (COVID-19) : quelles mesures pour les demandeurs d’emploi en 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits à chômage
Les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée.
A titre exceptionnel, cette prolongation est allongée d’un mois.
La durée de cette prolongation est donc égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 janvier 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.
Coronavirus (COVID-19) : mise en œuvre d’une prime exceptionnelle
- Bénéficiaire de la prime exceptionnelle
A partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle (incessible et insaisissable) est instituée pour les personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi au cours d'un ou de plusieurs mois entre novembre 2020 et février 2021 inclus et qui :
- soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
- soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
- ○ revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
- ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
- ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
- ○ revenu de remplacement prenant la forme de l'allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers ;
- soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus, mais ont un revenu mensuel pour le mois considéré inférieur à 900 €.
Le revenu de la personne concernée, lorsqu’elles bénéficient de revenus autres que le RSA, est composé :
- des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de son actualisation mensuelle ;
- du montant de la rémunération des formations de Pôle emploi,
- du montant mensuel de l'allocation ou, le cas échéant, de la rémunération de fin de formation servie pour le mois considéré (uniquement pour le demandeur d'emploi bénéficiant de revenus de remplacement).
En revanche, la prime n'est pas versée aux bénéficiaires de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
Cette prime exceptionnelle est attribuée par Pôle emploi, sous réserve que la personne concernée justifie d'une durée d'activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes :
- le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison :
- ○ de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
- ○ du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
- la durée d'activité salariée de l'intéressé prise en compte est composée d'au moins 70 % de périodes couvertes par des CDD ou des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
- Montant de la prime
Le montant mensuel cette prime est de :
- 335 € pour les demandeurs d'emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
- 900 euros, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d'emploi.
- Modalités de versement de la prime
La prime exceptionnelle est versée, mensuellement, à l'exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021.
Le bénéficiaire de la prime tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide.
Coronavirus (COVID-19) : autres mesures d’urgence prises au titre des demandeurs d’emploi
- Dégressivité des allocations
La date d'application du mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains demandeurs d’emploi est reportée au 1er avril 2021.
Pour mémoire, ce mécanisme de dégressivité s’applique à partir du 7e mois d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi ayant perçu une rémunération supérieure à 4 500 € bruts mensuels.
- Durée minimale d’affiliation pour l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi
La fixation temporaire à 4 mois de la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est quant à elle prolongée jusqu’au 31 mars 2021.
Cette durée d’affiliation de 4 mois est dérogatoire et a été instaurée pour tous les contrats prenant fin à compter du 1er aout 2020. Elle est également applicable aux personnes ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement débutée entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021.
- Calcul du salaire journalier de référence
L'application des dispositions relatives au calcul du salaire journalier de référence servant de base à la détermination du montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi et à la durée d'indemnisation est également maintenue jusqu’au 31 mars 2021.
- Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Prolongation jusqu’à fin janvier des droits des demandeurs d’emploi et mise en place de l’aide exceptionnelle de 900 euros pour les travailleurs précaires fragilisés par la crise
- Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
Quand le salarié inapte continue d’envoyer des arrêts maladie…
Inaptitude : 1 mois pour reclasser le salarié ou le licencier
A la suite d’un très long arrêt maladie, une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Un avis qu’elle conteste et à la suite duquel, faute de reclassement possible, l’employeur la licencie… près de 6 mois plus tard.
Mais la salariée qui conteste l’avis d’inaptitude du médecin du travail conteste également la décision, tardive selon elle, de l’employeur et réclame des rappels de salaires. Elle rappelle qu’en effet l’employeur avait un mois, à compter de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin, pour la reclasser ou la licencier. Or il a attendu 6 mois pour le faire…
« Normal », répond l’employeur puisqu’elle a continué à lui envoyer des arrêts maladie, après avoir été déclarée inapte : cela a donc eu pour conséquence de reporter, selon lui, la procédure de licenciement qui est donc régulière…
« Non ! », rétorque le juge qui donne raison à la salariée : ce n’est pas parce la salariée a continué à envoyer des arrêts de travail après avoir été déclarée inapte que son contrat de travail était de nouveau suspendu. L’employeur devait, malgré tout, poursuivre la procédure de licenciement…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-14006
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Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les micro-crèches et crèches familiales en 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : élargissement des mesures temporaires de financement !
A partir du 1er janvier 2021, le gouvernement élargit, à titre temporaire, certaines modalités dérogatoires de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde (CMG).
Pour rappel, les micro-crèches et les crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le CMG peuvent bénéficier, de manière exceptionnelle, d’aides financées dans le cadre du fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, au titre de leurs places temporairement fermées.
Ces structures pourront ainsi bénéficier de ces aides :
- au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 par des enfants dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que contact à risque de contamination ;
- ainsi qu'au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 par des enfants dont l'un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, ou placé en position d'activité partielle ou en autorisation spéciale d'absence.
- Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) et aides exceptionnelles : quoi de neuf pour les particuliers en 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle de fin d’année pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique
- Aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires d’allocations
Une aide exceptionnelle, à la charge de l’Etat, est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes, qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
- allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
- allocation équivalent retraite (AER).
Cette aide, d’un montant de 152,45 € sera versée par les organismes débiteurs des prestations.
Cette aide est également versée à Mayotte selon des modalités différentes. D’un montant de 76,22 €, elle sera versée uniquement aux allocataires de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité.
- Aide exceptionnelle à destination des allocataires du RSA
Une aide exceptionnelle, à la charge de l’Etat, est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer.
Le montant de cette aide est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de 2 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du 3e enfant ou de la 3e personne.
Cette aide s’applique également à Mayotte selon des modalités différentes : son montant est égal à 76,22 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacs ou le concubin de l'intéressé, ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de 3 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacs ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du 4e enfant ou de la 4e personne.
Cette aide est versée par la caisse d’allocation familiale, la MSA, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions habituellement applicables.
Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement
A compter du 18 janvier 2021, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, âgées de moins de 26 ans et bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), peuvent bénéficier d'une aide, à titre exceptionnel, si elles en font la demande.
Cette aide peut être attribuée, au plus tard le 31 décembre 2021, par Pôle emploi, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé, pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas de sommes excédant un montant mensuel total de 300 € au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage, ou d'une autre allocation.
Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.
Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide pourront être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins.
Le cas échéant, Pôle emploi et l'Apec peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Notez que le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du RSA pour une personne seule, déduction faite du montant forfaitaire de 12% applicable à un foyer composé d’une seule personne.
Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à 3 fois le montant mensuel du RSA par période de 6 mois.
Cette aide est incessible, insaisissable, et n’est pas cumulable avec l'allocation pouvant être versée à un jeune s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l'autonomie afin de favoriser son insertion professionnelle.
Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi venant de terminer leurs études et des anciens boursiers
A compter du 18 janvier 2021, à titre exceptionnel, peuvent bénéficier d’une aide financière les personnes de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, qui :
- ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
- ont bénéficié d'une aide, au titre de leur préparation d'un diplôme de l'enseignement supérieur, attribuée sous conditions de ressources par l'Etat ou par les collectivités locales, au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
- sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
- n'ont pas perçu de revenu de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).
La demande d'aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation visant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
- une attestation de réussite délivrée par l'établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme ;
- une attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse (aide sous condition de ressources) au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant de l'aide perçue ;
- un justificatif de domicile.
Cette aide est attribuée au plus tard le 30 juin 2021, par Pôle emploi pour une durée maximum de 4 mois. Elle n'est pas renouvelable.
Elle est versée mensuellement, au plus tard le 20 du mois, à condition que le bénéficiaire ait renouvelé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le montant mensuel de l’aide est fixé à 70 % du montant mensuel de l'aide perçue au cours de la dernière année d'étude. Ce montant est majoré de 100 € par mois lorsque l'intéressé n'est pas domicilié chez ses parents.
Cette aide n’est pas cumulable avec le RSA ou l'allocation prévue au titre de la garantie jeunes versée dans le cadre d’un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle
Depuis le 1er janvier 2021, une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 € est attribuée aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) au titre des mois de novembre ou décembre 2020. Le cas échéant, ces bénéficiaires ont également droit à un versement de 100 € par enfant à charge.
Pour rappel, un enfant est considéré comme « à charge » d’un allocataire lorsque celui-ci assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assume à son égard une responsabilité affective et éducative, de manière permanente. L’enfant doit être âgé de 20 ans maximum. S’il travaille, sa rémunération ne doit pas excéder 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Cette aide, incessible et insaisissable, est versée directement aux bénéficiaires par l'organisme débiteur de l’AFIS.
Tout paiement indu est récupéré par l'organisme débiteur de l’AFIS. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions habituellement applicables.
Sources :
- Décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite
- Décret n° 2020-1801 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique
- Décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres
- Décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
- Décret n° 2020-1803 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles compétences pour la médecine du travail en 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : élargissement temporaire des missions du médecin du travail !
- Médecine du travail et arrêts de travail
Dans le cadre de la crise sanitaire, le médecin du travail peut, à compter du 15 janvier 2021, pour les travailleurs salariés :
- prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;
- établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
Les arrêts de travail et le certificat peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu'aux travailleurs temporaires et salariés agricoles.
Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné sur un formulaire homologué devant comporter sa signature.
Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur et, si nécessaire, au service de santé au travail (SST) dont relève le travailleur.
Le salarié adresse cet avis, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
Par dérogation, pour les salariés vulnérables, le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :
- l'identification du médecin ;
- l'identification du salarié ;
- l'identification de l'employeur ;
- l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions pour être considéré comme vulnérable.
Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :
- être âgé de 65 ans et plus ;
- avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
- ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- être au troisième trimestre de la grossesse ;
- être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.
Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié, qui l'adresse sans délai à son employeur en vue de son placement en activité partielle.
- Médecine du travail et dépistage du virus
Pour la détection du virus SARS-CoV-2, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :
- le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
- Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
Relations amoureuses au travail = vie privée ou vie professionnelle ?
Fait de la vie privée : par principe non sanctionnable
Une entreprise licencie pour faute grave un salarié. Elle lui reproche, d’une part, d’avoir posé une balise GPS sur le véhicule d’une autre salariée de l’entreprise afin de la surveiller et, d’autre part, de lui avoir adressé de nombreux messages intimes, via la messagerie professionnelle, alors que cette salariée lui avait expressément indiqué qu’elle ne souhaitait plus avoir de contact avec lui en dehors du cadre professionnel.
Une sanction que conteste le salarié : il a entretenu avec cette salariée, pendant des mois, une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques, la dernière rupture ayant été suggérée par les 2 membres du couple. Selon lui, ces faits relèvent de sa vie privée, et ne peuvent donc pas être sanctionnés.
Et le juge lui donne raison : parce que la balise a été posée sur le véhicule personnel de la salariée, que le salarié sanctionné ne lui a envoyé que 2 messages via la messagerie professionnelle et que les faits n'ont eu aucun retentissement au sein de l'entreprise, ni même sur la carrière de la salariée, ces faits relèvent effectivement de sa vie personnelle et ne constituent pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.
Son licenciement est donc abusif.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2020, n° 19-14665
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Entreprises : des mesures pour l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi
Diverses mesures pour lutter contre l’éloignement à l’emploi !
- Contrats de travail à temps partagé en faveur des publics fragiles
Pour rappel, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
L’entrepreneur de travail partagé est la personne dont l’activité exclusive consiste à mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel, en principe qualifié, qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens. Cette activité peut être exercée par les entreprises de travail temporaire.
A titre expérimental, du 7 septembre 2018 au 31 décembre 2021, un entrepreneur de travail partagé, peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle. Cette possibilité vient d’être prolongée de deux ans par le gouvernement, un tel contrat pouvant alors être proposé jusqu’au 31 décembre 2023.
- Portage salarial et contrats de professionnalisation
A compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 3 ans, les entreprises de portage salarial ont la possibilité de conclure des contrats de professionnalisations à durée déterminée.
L'entreprise de portage salarial s'engage à assurer une formation au salarié porté lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle en lien avec l'objet du contrat et le développement de son activité professionnelle. Le salarié porté s'engage à suivre la formation prévue au contrat.
L'entreprise de portage salarial et le salarié porté désignent conjointement sur proposition de l'entreprise de portage salarial un tuteur, chargé d'accompagner le salarié porté. Ce tuteur est choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise de portage salarial qui se sont portés volontaires. Notez que ce dernier ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 5 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation en portage salarial.
L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 24 mois.
Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise de portage salarial elle-même
Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 % (sans être inférieure à 60 heures) et 25 % de la durée totale du contrat.
- Contrats de professionnalisation et mobilité internationale dans les départements et régions d’Outre-mer
Pour rappel, à titre expérimental, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation qui résident depuis au moins 2 ans dans un département ou une région d'outre-mer peuvent bénéficier d'une mobilité internationale dans les pays du même bassin océanique. Cette mesure, qui devait s’achever le 6 septembre 2021, vient d’être prolongée de 2 années supplémentaires.
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Licenciement abusif = transaction abusive ?
Transaction : nécessité de faire des concessions réciproques
Une entreprise licencie un salarié pour faute grave, pour absence de pointage. Ils concluent ensemble une transaction accordant au salarié la somme de 8 000 €.
Mais le salarié va finalement contester cette transaction : il estime que la somme concédée est dérisoire puisqu’il aurait pu espérer une somme bien plus conséquente en contestant son licenciement devant le Conseil de prud’hommes. Son licenciement lui paraît en effet abusif : il avait déjà informé son employeur des difficultés de pointages qui survenaient, et il peut le prouver.
« Et alors ? », rétorque le juge : pour vérifier la validité de la transaction, il doit effectivement s’assurer de l’existence de concessions réciproques, qui s’apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction.
Il précise, en revanche, qu’il n’a pas à examiner les preuves de l’existence du litige que la transaction est supposée clore.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 18-26109
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prolongation de la prise en charge des congés payés par l’Etat
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés jusqu’au 7 mars 2021 !
Pour rappel, le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, a mis en place une aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public, au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.
Cette aide est prolongée. Elle pourra donc être versée aux employeurs au titre des congés payés pris jusqu’au 31 janvier 2021 et sera reconduite pour les congés pris entre le 1er février et le 7 mars 2021, à condition que ces derniers aient placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période.
Les conditions liées aux bénéficiaires, à la durée, au montant, à la demande et au versement de l’aide restent identiques.
- Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés
Loi inclusion : quoi de neuf concernant l’insertion par l’activité économique ?
Loi inclusion : renforcement des mesures pour l’insertion par l’activité économique !
- Elargissement de l’éligibilité à un parcours d’insertion
Jusqu’à présent, seules les personnes bénéficiant d’un agrément par Pôle emploi pouvaient être éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique.
Dorénavant, l’éligibilité des personnes n’est plus conditionnée à l’obtention de cet agrément : elle est appréciée soit par un organisme prescripteur (dont la liste sera fixée par arrêté), soit par une structure d'insertion par l'activité économique.
L’agrément de Pôle emploi est également supprimé concernant l’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par le travail indépendant (faisant actuellement l’objet d’une expérimentation sur 3 ans).
- Prolongation possible de la durée des CDD d’insertion
Les CDD d’insertion conclus avec les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion le sont, en principe, pour une durée maximale de 24 mois.
A titre exceptionnel, il est prévu que ces contrats pourront être prolongés au-delà de 24 mois, soit par la décision d’un organisme prescripteur, soit en cas de recrutement de la personne par un atelier et chantier d’insertion, après examen de plusieurs éléments (situation du salarié au regard de l’emploi, capacité contributive de l’employeur, actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat initial).
Cette prolongation pourra concerner les personnes suivantes :
- salariés âgés de 50 ans et plus ou personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrant des difficultés particulières faisant obstacle à une insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
- salariés rencontrant des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'1 an au plus, dans la limite de 60 mois.
Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2021. Cette mise en place pourra aller jusqu’au 15 décembre 2021 dans les associations intermédiaires.
- Cumul possible des CDD d’insertion et contrats à temps partiel
Pour rappel, en principe, la durée minimale de travail d’un salarié ayant conclu un contrat de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Cette durée est fixée à 20 heures par semaine pour les personnes ayant signé des CDD d’insertion avec les entreprises d’insertion, associations intermédiaires et ateliers et chantiers d’insertion.
Il est prévu que cette durée pourra être revue à la baisse pour permettre aux personnes concernées de cumuler plusieurs contrats afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein (35 heures) ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires :
- cumul de plusieurs CDD d’insertion d’une durée inférieure à 20 heures ;
- cumul d’un CDI à temps partiel inférieur à 24 heures par semaine avec un CDD d’insertion.
Les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à la durée hebdomadaire de travail minimale seront précisées par décret.
- Augmentation de la durée maximale de mise à disposition par une association intermédiaire
Pour rappel, les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec Pôle emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des structures employant des salariés de droit privé.
La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée à 24 mois à compter de la première mise à disposition.
Le gouvernement précise que dans des conditions définies par décret, le Préfet pourra autoriser une telle structure à déroger à ce plafond, pour une durée de 3 ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département, et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie.
- Possibilité de conclure des CDI avec des personnes âgées d’au moins 57 ans
Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) pourront conclure des CDI avec des personnes âgées d'au moins 57 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.
Concernant les entreprises de travail temporaire d’insertion, ce contrat prendra la forme d’un CDI intérimaire. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne pourra excéder 36 mois.
- Expérimentation à destination des personnes en fin de parcours d’insertion
Pour une durée de 3 ans, une expérimentation est mise en place dont l’objectif est de faciliter le recrutement, par les entreprises, de personnes en fin de parcours d'insertion.
Elle permettra à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d'insertion par l'activité économique depuis au moins 4 mois dans une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion d'être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues pour les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.
Lorsque le salarié est embauché à l'issue de la période de mise à disposition par l'entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d'essai.
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation seront précisées par décret.
- Expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée
A titre expérimental, pour une durée de 5 ans et sur 60 territoires, les entreprises solidaires d'utilité sociale pourront embaucher en CDI des personnes durablement privées d'emploi.
- Expérimentation visant à mettre en place une commission « insertion » dans les CSE des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)
A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, les comités sociaux et économiques (CSE) des SIAE dont les effectifs sont supérieurs à 11 salariés peuvent mettre en place une commission « insertion », chargée de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions d'insertion.
Cette commission contribue également à promouvoir la réglementation applicable aux salariés en parcours d'insertion. Elle débat sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d'insertion.
Un accord d’entreprise ou d’établissement viendra, le cas échéant, définir les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission.
En l'absence d'accord, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le règlement intérieur du CSE définit les modalités de la mise en place de cette commission. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, elles sont définies par accord entre l'employeur et la délégation du personnel.
- Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
