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Actu Sociale

Modifier les horaires de travail des salariés époux = faute grave ?

29 septembre 2020 - 2 minutes
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Une société d’ambulance informe son personnel d’un changement de planning. 2 salariés, mari et femme, s’y opposent : cette modification les empêcherait de travailler ensemble comme ils le désirent. Une modification qui procède d’un manquement grave de l’employeur, selon eux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte justifiée = manquement grave de l’employeur

Une société d’ambulance informe son personnel que le planning des ambulanciers sera modifié, avec un délai de prévenance d’un mois.

Deux salariés (mari et femme), employés tous 2 comme ambulanciers, s’y opposent : comme ils l’avaient demandé à l’employeur, ils travaillent ensemble depuis 8 ans et cette modification d’horaires les conduit à ne plus travailler ensemble certaines nuits. Ils envoient donc 2 lettres à l’employeur pour marquer leur refus.

Mais, face à la persistance de l’employeur, les époux décident de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail et réclament ensuite des indemnités de rupture devant le juge.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que la prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement abusif que si les faits reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Or, il ne voit pas en quoi cette modification est suffisamment grave puisque, finalement, les époux ne travaillent en contre-équipe que certaines nuits.

Il ajoute, en outre, que la mise en place d’une nouvelle permanence de jour impose cette modification d’horaires puisqu’il faut nécessairement au moins un ambulancier diplômé d’Etat dans l’équipage d’ambulance, comme le prévoit la Loi.

Mais pour le juge, parce que les salariés ont manifesté leur souhait (entendu par l’employeur, à l’époque) de travailler en équipe 8 ans plus tôt, et parce qu’ils se sont opposés à la modification de planning les conduisant à ne plus travailler ensemble certaines nuits, ce changement d’horaires imposé par l’employeur constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d’acte est alors validée. L’employeur doit indemniser les 2 époux.

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Sources
  • Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-18039 et 18-18040
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Actu Sociale

Nombre de DS : appliquer les conventions « et » la Loi ?

30 septembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise conteste le nombre de délégués syndicaux désignés par les syndicats représentatifs dans l’entreprise. A tort, selon les syndicats qui prétendent n’avoir fait que respecter la Loi… Au mépris d’un accord d’entreprise, pourtant plus favorable, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Combien de délégués syndicaux dans l’entreprise ?

Une entreprise organise les élections des membres de son comité social et économique. A la suite de ces élections, les syndicats désignent leurs délégués syndicaux (DS).

« Un peu trop nombreux » au goût de l’employeur. « Pas du tout », rétorquent les syndicats qui rappellent que la Loi prévoit la possibilité de désigner un DS supplémentaire, dans les entreprises d’au moins 500 salariés, dès lors que le syndicat :

  • a obtenu au moins un élu dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection ;
  • compte au moins un élu dans l’un des 2 autres collèges (employés, techniciens et agents de maîtrise, « ETAM », ou cadres).

« Certes », convient l’employeur, mais ils ont tout de même signé un accord d’entreprise qui prévoyait déjà la désignation d’un DS supplémentaire (et donc 2 DS au lieu d’un, ici) sans qu’il soit nécessaire de remplir les conditions prévues par Loi.

« Certes », convient le juge, mais cette possibilité, offerte aux syndicats, de désigner un nombre de DS plus favorable que la Loi ne doit pas les priver de désigner un DS supplémentaire appartenant au personnel de l’encadrement dès lors que les conditions prévues par la Loi sont remplies.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-15366
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Actu Sociale

Contentieux : un motif du licenciement « revu et corrigé » ?

30 septembre 2020 - 2 minutes
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Dans 2 affaires récentes, des salariés ont contesté leur licenciement. S’est alors posée la question de savoir si le juge peut requalifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement pour faute grave, ou un licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cause réelle et sérieuse contestée = faute grave possible ?

Dans une première affaire, un employeur licencie un salarié pour cause réelle et sérieuse, estimant son travail inefficace. Mais, au cours de son préavis, le salarié fait preuve d’insubordination et provoque sa hiérarchie. Des faits qui constituent, selon l’employeur, une faute grave, justifiant la fin immédiate du préavis.

Ce que conteste le salarié qui réclame, par conséquent, le paiement de la durée de préavis qui restait à courir et qu’il n’a pas exécuté en raison de la faute qui lui était reprochée.

La question s’est alors posée de savoir si le juge pouvait requalifier en faute grave le licenciement qui a été notifié au salarié pour une cause réelle et sérieuse.

Le juge a répondu par la négative, rappelant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Le juge ne peut donc pas aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur dans cette lettre.


Faute lourde contestée = faute grave possible ?

Dans une seconde affaire, une entreprise constate qu’une salariée a tardé à encaisser de nombreux chèques (135), volontairement selon l’employeur, entraînant un retard de trésorerie préjudiciable à l’entreprise.

Et parce que cette omission est intentionnelle, d’après l’employeur, elle caractérise une faute lourde… qui justifie le licenciement de la salariée sans préavis, ni indemnités… Ce que conteste la salariée qui considère, quant à elle, que l’employeur ne prouve pas qu’elle a agi avec une intention de nuire, qui caractériserait la faute lourde.

Sans cette preuve, son licenciement est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse, estime-t-elle.

Mais si le juge confirme, en effet, que l’intention de nuire n’a pas été caractérisée, excluant ainsi la qualification de « faute lourde », il convient tout de même de vérifier si ces faits sont néanmoins constitutifs d’une faute grave ou, à tout le moins, d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. L’affaire sera donc rejugée sur ce point.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-25943
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-10583
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : nouvel aménagement d’un dispositif exceptionnel ?

30 septembre 2020 - 3 minutes
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Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a fait l’objet de nombreux aménagements, particulièrement protecteurs. Mais certains de ces aménagements sont temporaires… jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif d’activité partielle « de droit commun » (ou APDC)

En principe, lorsqu’une entreprise demande l’autorisation à l’administration de recourir à l’activité partielle, cette dernière dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite.

Temporairement, et pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, l’administration disposait d’un délai de 2 jours pour notifier sa décision par mail à l’employeur. Au terme de ce délai, son silence vaut acceptation implicite de la demande d’activité partielle.

A partir du 1er octobre 2020, le délai d’acceptation de l’administration repasse à 15 jours.


Dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable « Activité partielle longue durée » ou APLD

Pour rappel, le recours à l’activité partielle longue durée n’est possible qu’en application d’un accord collectif (d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche) prévoyant des engagements de l’employeur en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

Lorsque l’employeur souhaite recourir à l’APLD en application d’un accord de branche, il doit alors élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, un document unilatéral conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.

L'accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis au Préfet pour validation de l'accord ou homologation du document, accompagné de l’avis du CSE, s’il existe.

Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en APLD, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l'Agence de service et de paiement (ASP) de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.

Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en APLD, alors qu’il s'était engagé à un maintien dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'APLD et le nombre de salariés placés en APLD.

Toutefois, il est désormais précisé que le remboursement ne sera pas exigé par l’ASP si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document unilatéral de l'employeur.

Par ailleurs, il était prévu que l’employeur perçoive une allocation dont le taux horaire serait égal, pour chaque salarié placé en APLD, à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Finalement, quelle que soit la date de transmission de l’accord (ou du document unilatéral), le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur restera égal pour chaque salarié placé en APLD à 60 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le Smic horaire.

Le taux horaire de l’allocation d’APLD ne peut être inférieur à 7,23 €. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

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  • Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prolongation du dispositif pour les secteurs les plus touchés

01 octobre 2020 - 4 minutes
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Depuis le 1er juin 2020, les employeurs qui recourent à l’activité partielle perçoivent une allocation modulée, en fonction de leur secteur d’activité. La modulation devait prendre fin au 31 octobre 2020. Toutefois, les entreprises les plus touchées par la crise pourront encore bénéficier d’un dispositif plus protecteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des aides prolongées pour les employeurs de secteurs particulièrement impactés

Depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur dépend du secteur d'activité et des caractéristiques de l’entreprise compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur celle-ci.

Ainsi, l’allocation correspond, par principe, à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. Toutefois, pour les entreprises des secteurs (S1 et S1 bis) faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, l’allocation d’activité partielle correspond à 70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic.

L’allocation horaire d’activité partielle ne pouvant pas être inférieure à 8,03 €, les employeurs bénéficient donc d’une prise en charge de 100 % de la rémunération d’un salarié au Smic et de 70 % de la rémunération brute d’un salarié dont la rémunération est supérieure au Smic.

Alors qu’il est question de modifier le taux de l’allocation d’activité partielle à compter du 1er novembre 2020, le Gouvernement vient d’annoncer que les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, partout en France, continueront de bénéficier d’une prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’Etat et l’Unédic jusqu’au 31 décembre 2020, soit 100% du salaire net pour les salariés au Smic et 70 % de la rémunération brute d’un salarié rémunéré plus que le Smic, dans la limite de 4,5 Smic.

Pour rappel, voici la liste de secteurs S1, soumis à des restrictions d’activité au-delà de la période du confinement :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Restauration collective sous contrat
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
  • Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
  • Arts du spectacle vivant
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d’installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Entretien corporel
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Balades touristiques en mer
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

Voici la liste des secteurs S1 bis, qui dépendent des activités relevant du secteur S1 :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d’autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous AOP/IGP
  • Fabrication de malt
  • Centrales d’achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poisson, coquillage, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros textile
  • Intermédiaires spécialisés commerce d’autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d’habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d’autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Autres services de restauration n.c.a.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-services
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Editeurs de livres
  • Prestation/location chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Transports de voyageurs par taxis et VTC
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Par ailleurs, le Gouvernement ajoute qu’une Loi paraîtra pour permettre aux TPE-PME, fermées administrativement ou faisant l’objet de restrictions horaires avec une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50%, de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales pendant la période de fermeture ou de restriction.

Enfin, il rappelle que les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture, mais qui ont perdu 50% de chiffre d’affaires, pourront solliciter, au cas par cas, une remise de cotisations dues pendant la période de fermeture.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et du Ministère du Travail, du 30 septembre 2020 : Prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’État pour les entreprises de l’événementiel, de la culture, des opérateurs de voyage et de séjour et du sport

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et données personnelles des salariés : vigilance !

02 octobre 2020 - 3 minutes
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Par principe, il est interdit de traiter des données personnelles relatives à l’état de santé d’un salarié. Cependant, en cette période de crise sanitaire, les employeurs peuvent être amenés à traiter des données en lien avec l’épidémie de covid-19… dans des conditions très encadrées, comme le rappelle la Cnil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : protection des données relatives à l’état de santé

Si, par principe, l’employeur n’a pas à connaître des informations médicales concernant un salarié, ce dernier doit, dans le cadre de sa propre obligation de sécurité, communiquer à l’employeur les informations relatives à son exposition ou à son infection au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, dès lors qu’il est en contact avec des collègues ou du public qu’il a pu contaminer. Une obligation que l’employeur peut rappeler à ses salariés.

La Cnil précise, en revanche, qu’un salarié en télétravail ou qui n’a aucun contact avec des collègues ou du public n’a pas à communiquer cette information.

De son côté, l’employeur pourra légitimement transmettre les remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination aux autorités compétentes, et adapter les conditions de travail, notamment en favorisant le télétravail.

La Cnil rappelle, cependant, que l’employeur ne doit traiter que les données strictement nécessaires à la satisfaction de ses obligations, c’est-à-dire celles qui sont nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles (mise en télétravail, orientation vers le médecin du travail, etc.), de formation et d’information, ainsi que certaines actions de prévention des risques professionnels.

Ainsi, l’employeur peut traiter uniquement les données liées :

  • à la date,
  • à l’identité de la personne et au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou qu’elle soit suspectée de l’être,
  • aux mesures organisationnelles prises.

La Cnil alerte sur le fait que l’employeur ne doit jamais communiquer l’identité de la personne susceptible d’être infectée aux autres salariés.

Par ailleurs, certains employeurs ont souhaité, pour protéger leurs équipes de l’exposition au covid-19, mettre en place un dispositif de relevé de température, de tests sérologiques ou de questionnaire médical. La Cnil apporte ses observations quant à ces pratiques.

Ainsi, l’employeur qui souhaite procéder au relevé de température, bien que le Haut Conseil de la Santé Publique et le Gouvernement ne recommandent pas cette pratique, ne devra pas enregistrer l’information obtenue. La Cnil rappelle, en outre, que l’employeur ne doit pas mettre en place d’outil de captation automatique de la température (par caméra thermique, par exemple).

Concernant les tests sérologiques et questionnaires sur l’état de santé, ils conduisent à la collecte de données médicales soumises donc au secret médical et relevant de la seule compétence des personnels de santé.

Source : cnil.fr, Actualité du 23 septembre 2020 : Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs

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Actu Sociale

Accroissement temporaire d’activité : « temporaire » = quelle durée ?

05 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise recourt à l’intérim pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, dans le cadre de plusieurs contrats de mission. Mais, estimant que le caractère temporaire dure un peu trop longtemps à leur goût, 2 intérimaires réclament la requalification de leur contrat de mission en CDI…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des tâches résultant d’un accroissement « temporaire » d’activité ?

Une entreprise signe plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité avec 2 intérimaires. Mais après presque 2 ans d’intérim à disposition de cette entreprise, les 2 intérimaires réclament la requalification de leurs contrats de mission en CDI, estimant que leurs missions ne sont pas si « temporaires ».

Ce que conteste l’entreprise : ces contrats de mission ont d’abord été conclus pour faire face à un premier accroissement d’activité lié à saisonnalité de ses commandes (celles-ci étant habituellement plus nombreuses entre février et mai). Ils ont ensuite été conclus pour résorber des retards importants dans l’activité de l’entreprise, engendrés notamment par l’absence de certains salariés. Enfin, ils ont été conclus pour faire face à l’accroissement d’activité lié à la migration de son système informatique.

Mais pour le juge, ces arguments ne suffisent pas à justifier que les tâches confiées aux intérimaires, affectés aux mêmes fonctions pendant près de 2 ans, résultent d'un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Les contrats de mission sont donc effectivement requalifiés en CDI.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24193 (NP)
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Actu Sociale

Contrat d’apprentissage : une possibilité d’aménager sa durée

05 octobre 2020 - 1 minute
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Par principe, le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée au moins égale à la durée de la formation de l’apprenti. Toutefois, il est possible d’aménager cette durée. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une convention tripartite pour réduire ou allonger la durée du contrat d’apprentissage

La durée du contrat d’apprentissage peut être réduite ou allongée en raison du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises le cas échéant lors d'une mobilité à l'étranger, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d'un service civique, lors d'un volontariat militaire ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

Si vous souhaitez aménager cette durée, il vous faut rédiger une convention tripartite liant le CFA, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, qui sera annexée au contrat d'apprentissage.

Un modèle de convention tripartite vient d’être publié. Il prévoit notamment de préciser la durée de réduction ou d’allongement du contrat en heures et en mois.

Conformément à ce modèle, vous devez préciser en détail les motifs qui vous ont conduits (tous les 3) à cette décision en faisant référence aux outils pédagogiques utilisés (test de positionnement, diplôme ayant permis une réduction de durée, expérience professionnelle retenue…).

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Sources
  • Arrêté du 14 septembre 2020 portant modèle de convention tripartite de réduction ou d'allongement de la durée du contrat d'apprentissage
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Actu Sociale

Offre d’embauche : rétractation possible ?

05 octobre 2020 - 1 minute
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Lorsqu’un employeur souhaite recruter un candidat, il peut lui proposer soit une « offre de contrat de travail », soit une « promesse unilatérale de contrat de travail », pour lesquelles la rétractation sera ou non possible. En voici un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Offre de contrat de travail » : une rétractation possible

Un employeur échange par divers courriels avec un candidat à l’embauche, puis, finalement, ne donne pas suite. Dans cette affaire, l’employeur est un club de rugby et le candidat est un entraîneur.

Le candidat à l’emploi d’entraîneur estime que le club de rugby a abusivement rompu son contrat de travail.

« Quel contrat ? », s’interroge le club qui considère que leurs échanges ne valaient pas contrat d’engagement et qu’il pouvait dès lors arrêter le processus de recrutement.

Sauf que l’un des courriels précisait l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée, et donc la date d'entrée en fonction de l'intéressé, constituant ainsi une offre de contrat de travail… dont l’employeur pouvait se rétracter tant que le candidat ne l’avait pas acceptée.

Mais parce que l’entraîneur a accepté l’offre, par retour d’email 2 heures plus tard, le contrat de travail était formé.

Le club doit donc indemniser l’entraîneur de cette rupture (abusive) de contrat.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-22188 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : télétravail imposé en zone rouge ?

06 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après un recours massif au télétravail pendant la période de confinement, bon nombre d’entreprises ont rappelé leurs salariés sur site afin de maintenir un lien social. Et, alors que le protocole sanitaire national ne l’impose pas, le Ministre du travail rappelle la nécessité de recourir au télétravail. A quel(s) endroit(s) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : télétravail en zones d’alerte renforcée et maximale

Le Ministre du travail rappelle la nécessité de recourir au télétravail dans les zones d’alerte renforcée et maximale, en particulier dans Paris et sa petite couronne, afin de limiter la circulation du virus.

Il précise que cette mesure devra s’appliquer tant que la situation sanitaire l’exigera.

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  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 5 octobre 2020 : En zone d’alerte renforcée et maximale, les employeurs et salariés doivent, autant que possible, recourir au télétravail
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