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Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : profiter d’une aide d’Etat ?

23 septembre 2020 - 2 minutes
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Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), c’est-à-dire les associations d’employeurs qui permettent la qualification de salariés qu’elles mettent à disposition des entreprises adhérentes pour répondre à leur besoin de main d’œuvre, peuvent bénéficier d’une aide à la qualification. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aide au contrat de professionnalisation et à l’apprentissage

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sont des associations qui embauchent des personnes éloignées de l’emploi, pour les former et les mettre à disposition des entreprises adhérentes.

Ces groupements d’employeurs favorisent l’insertion professionnelle en permettant à ces salariés d’acquérir une qualification et une expérience professionnelle.

Jusqu’alors, le GEIQ qui organisait des parcours d’insertion et de qualification pouvait bénéficier d'une aide de l'Etat, dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu avec :

  • un jeune âgé de 16 à 25 ans sorti du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
  • un demandeur d'emploi âgé d’au moins 45 ans.

Le bénéfice de l’aide est désormais étendu aux contrats d’apprentissage conclus avec le GEIQ qui organise l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières et qui répondent aux caractéristiques fixées dans un cahier des charges.

Par ailleurs, les opérateurs de compétences (Opco) financeront les contrats de professionnalisation conclus par les GEIQ, à compter du 1er octobre 2020, à hauteur de 15 € par heure et par bénéficiaire d’un parcours d’insertion et de qualification.

Source : Décret n° 2020-1122 du 10 septembre 2020 relatif aux parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : profiter d’une aide d’Etat ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une aide Agefiph pour l’achat de masques inclusifs

23 septembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire en entreprise, pour limiter la propagation du coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19. Pour ne pas léser les personnes en situation de handicap auditif, l’employeur devra recourir à des « masques inclusifs »… A ses frais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et masques inclusifs : une aide limitée

Les masques inclusifs sont des masques à fenêtre qui permettent de voir la bouche de l’interlocuteur. Ils sont ainsi indispensables aux personnes pour qui lire sur les lèvres est nécessaire afin de communiquer.

Cependant, ce type de masque coûte plus cher qu’un masque classique. Par conséquent, l’Agefiph prévoit le versement d’une aide exceptionnelle destinée à compenser les surcoûts des équipements spécifiques de prévention du risque COVID-19 (et ainsi, le surcoût des masques inclusifs).

Cette aide concerne tous les équipements de protection spécifiques au bénéfice d’une personne handicapée et du collectif dans lequel elle travaille.

Ainsi, par exemple, si un service comprend 10 personnes dont une personne sourde ou malentendante, la prise en charge de l’Agefiph concernera le surcoût généré par l’achat de masques inclusifs pour 10 personnes.

Notez que cette prise en charge est prévue pour une période de 3 mois renouvelable en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 11 septembre 2020 : Des mesures exceptionnelles de prise en charge des masques inclusifs pour soutenir le recrutement et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle des salariés agricoles : combien ça coûte ?

23 septembre 2020 - 1 minute
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La contraction de la covid-19 peut donner lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle. Quel sera l’impact d’une telle reconnaissance sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles » (AT/MP) des entreprises agricoles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : une reconnaissance neutre pour la cotisation AT/MP

En principe, le taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) des entreprises d’au moins 20 salariés tient compte, au moins en partie, du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus dans l’entreprise. On parle de tarification individuelle.

Pour les entreprises de 20 à moins de 150 salariés, leur taux de cotisation n’est, en principe, que partiellement individualisé. On parle alors de tarification mixte.

Toutefois pour les entreprises qui emploient des salariés agricoles, les maladies professionnelles qui répondent à des conditions spécifiques ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du taux (ou de la fraction du taux) individualisé.

Ce sera le cas de la maladie (reconnue) professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, qui est le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19.

Source : Arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

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Actu Sociale

Faute lourde = privé de congés ?

25 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise apprend que l’un de ses salariés a créé plusieurs entreprises concurrentes (et fructueuses !), au cours de l’exécution de son contrat de travail. L’employeur y voit là une faute lourde justifiant son licenciement sans indemnité. Aucune ? C’est ce que conteste précisément le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La faute lourde ne prive plus de congés payés

Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Un motif qui prive, selon l’employeur, le salarié de toute indemnité.

Ce qu’il conteste, estimant que les congés payés non pris doivent lui être indemnisés. Ce que confirme le juge : l’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-15753

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les centres de formation des transporteurs routiers

25 septembre 2020 - 2 minutes
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L’épidémie de covid-19 conduit les entreprises à adapter leur organisation, et notamment les centres de formation des conducteurs de véhicules de transport routier (de marchandises et de voyageurs). Des précisions concernant ces adaptations viennent d’être publiées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et formation des conducteurs de véhicules de transport : quelles nouveautés ?

Exceptionnellement, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de marchandises qui réunissent les conditions suivantes :

  • ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 24 septembre 2020 ;
  • ils n'ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.

De la même manière, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de voyageurs qui réunissent les conditions suivantes :

  • ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • ils n'ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.

Lors des enseignements dispensés en salle, les personnes présentes doivent porter un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.

Notez enfin que les règles relatives au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs sont adaptées pour faire face à l’épidémie de covid-19, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 (pour l’instant).

Source : Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les centres de formation des transporteurs routiers © Copyright WebLex - 2020

-          Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports

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Actu Sociale

Heures de délégation : payer puis contester ?

28 septembre 2020 - 1 minute
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Après la rupture de son contrat de travail, un représentant du personnel réclame à son ex-employeur le paiement d’heures de délégation. Sauf que l’employeur conteste précisément l’usage de ces heures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures de délégation : à payer à l’échéance normale du salaire

Un salarié, dont le contrat de travail a été rompu, réclame à son ex-employeur le paiement de ses heures de délégation, qu’il a accomplies en qualité de représentant de section syndicale.

Refus de l’employeur qui conteste l’usage fait de ces heures.

Peu importe, répond le juge : les heures de délégations sont considérées de plein droit comme du temps de travail et doivent être payées à l'échéance normale. Si l'employeur entend contester l'usage fait du temps alloué à un représentant du personnel ou à un représentant de section syndicale pour l'exercice de son mandat, il ne peut le faire qu'après les avoir payées.

Tout employeur qui ne respecterait pas cet ordre risquerait non seulement d’être condamné à payer les heures de délégation litigieuses, mais aussi les congés payés correspondants et des dommages-intérêts.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-23805 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : monétiser des jours de repos pour compenser l’activité partielle et l’incidence en paye

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Du 12 mars au 31 décembre 2020, il est possible de compenser la baisse de revenus d’un salarié placé en activité partielle, grâce à la monétisation de jours de repos. Quel est le régime social du complément issu de cette monétisation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et monétisation de jours de repos : un revenu de remplacement ?

Du 12 mars au 31 décembre 2020, l'employeur peut imposer aux salariés, placés en activité partielle et qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération en application de dispositions conventionnelles, d'affecter au plus 5 jours de repos conventionnels ou de congés payés à un fonds de solidarité. Cela suppose que l’employeur y soit autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche.

Les jours ainsi affectés au fonds de solidarité seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables (dans la limite de 5 jours), en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

L’Urssaf traitera différemment le régime social de ce complément, issu de la monétisation, en fonction de la rémunération du salarié. Parce que la somme monétisée complète l’activité partielle, le régime social qui lui est appliqué est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle.

Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement. Elle est alors exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais reste soumise à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).

En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse ce seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales normalement applicables aux salaires.

Pour rappel, les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.

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Sources
  • www.urssaf.fr, Actualité du 21 septembre 2020 – Covid-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : fin du taux modulé ?

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er juin, le taux de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et l’Unedic à l’employeur qui recourt à l’activité partielle est modulé en fonction du secteur d’activité. Cette modulation devait prendre fin au 30 septembre 2020, mais son échéance vient d’être reportée. A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : report de l’échéance du taux modulé de l’allocation d’activité partielle

Au préalable, rappelons que, depuis le 1er juin 2020, les heures chômées au titre de l’activité partielle donnent lieu au versement, par l’Etat à l’employeur, d’une allocation au taux de 60 % de la rémunération brute des salariés placés en activité partielle, limitée à 4,5 Smic.

Toutefois, ce taux reste à 70 % pour :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs dont l’activité principale se situe en amont ou en aval des secteurs S1, à condition d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020 ;
  • les employeurs dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative (et donc à l'exclusion des fermetures volontaires).

Le taux modulé s’applique, dans ces conditions, aux demandes d'indemnisation au titre des heures chômées par les salariés jusqu'au 31 octobre 2020.

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Sources
  • Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
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Actu Sociale

Rédaction d'un protocole préélectoral : entretenez le suspense ?

29 septembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise vient d’organiser les élections de ses représentants du personnel. Au moment de comptabiliser les bulletins de vote, elle remarque que des noms ont été entourés… rendant, selon elle, ces bulletins nuls. Ce que contestent salariés et syndicats. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bulletins nuls : quels sont-ils ?

Une entreprise organise l’élection des membres de son comité social et économique. Mais, à l’occasion du dépouillement, elle constate que des votants ont entouré des noms sur les bulletins de vote. De quoi justifier, selon elle, qu’ils ne soient pas comptabilisés. Ce que contestent des salariés et des syndicats.

A tort, selon l’employeur qui rappelle que le protocole d’accord préélectoral précise que « sont nuls et ne doivent pas être comptés comme suffrages valablement exprimés, les bulletins comportant des signes distinctifs comme une croix devant un nom, un ordre de candidats modifié, des noms ajoutés, des bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, des bulletins dans des enveloppes non réglementaires, plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ».

Et, pour l’employeur, la liste n’étant pas exhaustive, le fait d’avoir entouré des noms invalide le bulletin de vote.

« Non », répondent salariés et syndicats : ils considèrent tout d’abord que cette situation n’étant pas envisagée dans le protocole, elle est sans effet sur la validité des bulletins de vote, puis, au cas où le juge ne serait pas convaincu par cet argument, que l’employeur a entraîné une confusion chez les électeurs en laissant à leur disposition des stylos dans les isoloirs.

Mais pour le juge, rien ne permet de prouver que la présence de stylos dans les isoloirs aurait entraîné une quelconque confusion. Toutefois, il confirme que le protocole d’accord préélectoral prévoyait un nombre limité de cas dans lesquels les bulletins comportant des signes distinctifs étaient nuls.

Et les bulletins sur lesquels des noms étaient entourés ne font pas partie de la liste. Ils doivent donc être comptabilisés.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-16355
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Licenciement abusif = préjudice moral ?

29 septembre 2020 - 1 minute
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Un salarié conteste son licenciement pour faute grave. Et parce qu’il considère que ce licenciement a généré un profond sentiment d’injustice (finalement handicapant), il réclame, en plus des indemnités de licenciement abusif, des dommages-intérêts pour préjudice moral. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nécessité d’un préjudice distinct du licenciement

En intervenant sur un poste informatique, à la suite d’un problème technique, un employeur constate que le salarié, utilisateur du poste, s’est connecté à internet, à maintes reprises, à des fins personnelles. De quoi constituer une faute grave, pour l’employeur qui le licencie, sans préavis ni indemnités.

Sauf qu’il n’a fait qu’appliquer une pratique autorisée, se défend le salarié qui ne voit pas, dans son comportement, de faute « grave ». Il estime alors que son licenciement est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse.

Et parce que ce licenciement, qu’il considère abusif, a généré chez lui un profond sentiment d’injustice déstabilisant et, finalement, handicapant puisqu’il a été reconnu travailleur handicapé en raison d’un état dépressif ayant aggravé un état cardiaque, il réclame une indemnisation de son préjudice moral.

Mais la situation du salarié ne caractérise pas un comportement fautif de l’employeur qui aurait causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même. L’indemnisation du préjudice moral n’est donc pas due ici.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-14878
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