Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
REGL
Tout secteur
Actu Sociale

Lutte contre la fraude sociale : de nouvelles mesures drastiques !

07 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de son plan d’action global contre la fraude aux finances publiques, le Gouvernement dévoile les mesures qu’il envisage de mettre en place pour lutter contre la fraude sociale. Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lutte contre la fraude sociale : les annonces du Gouvernement

Pour rappel, la « fraude sociale » est un terme générique qui désigne les irrégularités commises afin d’échapper aux paiements des cotisations et contributions sociales, ou en vue d’obtenir indument le bénéfice de prestations sociales.

Le Gouvernement dresse le bilan des actions menées sur la période 2018-2022 et entend poursuivre ses efforts d’ici la fin du quinquennat.

Pour ce faire, il va mettre l’accent sur :

  • le redressement en matière de cotisations et contributions sociales, notamment grâce à de plus nombreuses actions de contrôle des entreprises et des micro-entrepreneurs et à la lutte contre la fraude au détachement de travailleurs :
  • le redressement en matière de prestations de santé, avec un ciblage des professionnels de santé présentant des niveaux de prescription hors norme ;
  • le redressement en matière d’allocations sociales, avec un accent mis sur les prestations liées au logement et les pensions des retraités résidants à l’étranger.


Afin de mettre toutes les chances de son côté, le Gouvernement annonce :

  • un renforcement des effectifs des caisses de sécurité sociale ;
  • la modernisation de leurs systèmes d’information ;
  • la création du Conseil de l’évaluation des fraudes fiscales et sociales ;
  • le renforcement du rôle de la mission interministérielle de coordination anti-fraude chargée du suivi des actions menées.

Enfin, des réformes sont annoncées concernant les procédures de transmission ou de liquidation amiable des entreprises, ainsi que concernant celles destinées à la collecte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs (création d’une plateforme de recouvrement amiable).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Avocat : une collaboration libérale qui cache une activité salariée ?

07 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un avocat, qui exerce comme collaborateur libéral au sein d’un cabinet d’avocats, réclame la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail. Va-t-il obtenir gain de cause ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avocat : absence de clientèle propre = présomption de salariat ?

Un cabinet d’avocats décide de mettre fin au contrat le liant avec un avocat exerçant comme collaborateur libéral.

Celui-ci réclame alors la requalification de son contrat en contrat travail. Par conséquent, selon lui, la résiliation est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui permet de bénéficier d’une indemnisation.

Pour prouver ses dires, l’avocat explique que la charte du collaborateur du cabinet prévoit que les collaborateurs libéraux sont placés sous l'autorité hiérarchique d'un associé. Ce qui revient nécessairement à le placer dans un lien de subordination hiérarchique…

En outre, il rappelle qu’il n’a traité qu’un seul dossier personnel en 3 ans, ce qui démontre, selon lui, qu’il est empêché de développer sa clientèle personnelle en raison d’un volume de travail excessif.

Des arguments que contestent le cabinet :

  • d’une part, les volumes horaires de travail indiqués dans la charte sont ceux usuellement pratiqués et ne sont pas incompatibles avec la possibilité de disposer d'un temps suffisant à consacrer à une clientèle personnelle ; pour preuve, un nombre significatif de collaborateurs du cabinet certifient n'avoir jamais été entravés dans la constitution de leur clientèle personnelle ;
  • d’autre part, l’absence de développement d’une clientèle propre est lié à un choix personnel de l’avocat, ce dernier ayant une autonomie totale dans la tenue de ses dossiers.

Des arguments qui suffisent à emporter la conviction du juge, qui donne raison au cabinet : les parties n’étaient pas ici liées par un contrat de travail.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Conclure un contrat de collaboration libérale
Généralités
Conclure un contrat de collaboration libérale
Voir les sources
Artisan
Actu Sociale

Déclarer en ligne un accident du travail : comment faire ?

06 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Fin mai 2023, l’Assurance maladie a indiqué qu’il était désormais possible pour l’employeur de déclarer en ligne les accidents du travail ou de trajet des salariés. Concrètement, comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration en ligne de l’accident du travail : via le compte entreprise

Dès que l’employeur a connaissance d’un accident du travail ou d’un accident de trajet, il doit le déclarer dans les 48 h à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève la victime.

Cette déclaration peut se faire en ligne, sur net-entreprises.fr via le compte entreprise, ou au moyen d’un formulaire à adresser à la CPAM.

Ultérieurement, dans un délai maximum de 10 jours après la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail (DAT), l’employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.

En pratique, pour accéder au service en ligne DAT, l’employeur doit être habilité à la « DAT- déclaration d’accident du travail ou de trajet » et au « compte entreprise – Vos démarches maladie et risques professionnels » sur net-entreprises. Cette double habilitation est obligatoire.

S’il n’est pas encore inscrit au compte entreprise ou à la déclaration en ligne d’accident du travail, l’employeur doit sélectionner « DAT - déclaration en ligne d’accident du travail ou de trajet » et « compte entreprise – vos démarches maladie et risques professionnels ».

Il pourra ensuite accéder à ces services dès le lendemain et ainsi, procéder à sa déclaration en ligne.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Déclarer un accident du travail
Gérer un accident ou une maladie
Déclarer un accident du travail
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Congés payés non pris : un report obligatoire ?

06 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, les salariés doivent prendre leurs congés payés avant le 31 mai de l’année suivant la période de référence. Que se passe-t-il si après cette date, les congés payés acquis n’ont pas été pris ? Sont-ils perdus ? Est-il possible de les reporter ? Rappel des règles applicables…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Congés payés non pris : un report soumis à l’accord de l’employeur !

Pour rappel, chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif (sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective) accompli pendant la période de référence.

Cette période de référence s’étend, en général et à défaut d’accord collectif prévoyant autre chose, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Ces congés ainsi acquis doivent normalement être pris avant le 31 mai de l’année suivant cette période.

Notez que le report des congés payés non pris du salarié n’est possible qu’avec l’accord de l’employeur. Ce qui signifie, concrètement, qu’à défaut d’accord ou d’usage dans l’entreprise, l’employeur n’a pas l’obligation d’accepter la demande de report du salarié.

Toutefois, s’ils n’ont pas été pris en raison d’une cause extérieure (maladie par exemple), le report sera de droit !

Enfin, retenez que si l’employeur souhaite que le salarié reporte ses congés payés après la période de prise, il doit obtenir l’accord du salarié.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer les congés payés
Gérer les congés et les absences des salariés
Gérer les congés payés
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Loc’Avantages : location sociale contre réduction fiscale

06 juin 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Remplaçant le dispositif « Louer abordable » ou « Cosse », « Loc’Avantages » permet aux propriétaires qui acceptent de louer un bien immobilier, en tant que résidence principale, à un prix inférieur au prix du marché, de bénéficier d’une réduction d’impôt. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de cet avantage fiscal ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loc’Avantages : un partenariat avec l’Anah

Pour bénéficier du dispositif « Loc’Avantages » et donc, d’une réduction d’impôt sur le revenu, le propriétaire d’un bien immobilier doit remplir plusieurs conditions. Ainsi, il doit louer :

  • à un loyer dont le montant est inférieur au prix du marché local ;
  • un logement qui sera occupé à titre de résidence principale ;
  • à un locataire dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par l’État ;
  • un bien non meublé ;
  • pour une durée de 6 ans minimum ;
  • à toute personne autre qu’un membre de sa famille ;
  • un logement classé A, B, C ou D par le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Notez qu’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) doit également être signée.

Concrètement, le montant de la réduction d’impôt varie selon le mode de location et l’écart entre le loyer et le prix du marché.

Si vous louez sans intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :

  • 15 %, à condition que le loyer se situe 15 % en dessous des prix du marché ;
  • 35 %, à condition que le loyer se situe 30 % en dessous des prix du marché.

Si vous louez avec intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :

  • 20 %, à condition que le loyer se situe 15 % en dessous des prix du marché ;
  • 40 %, à condition que le loyer se situe 30 % en dessous des prix du marché ;
  • 65 %, à condition que le loyer se situe 45 % en dessous des prix du marché.

Dans les hypothèses de location avec intermédiation locative, lorsque le loyer pratiqué est situé à 30 % ou 45 % en dessous des prix du marché, une prime pouvant aller jusqu’à 3 000 € peut également être perçue.

Le propriétaire peut ainsi toucher :

  • 1 000 € en cas de recours à la location / sous location ;
  • 2 000 € en cas de recours à un mandat de gestion ;
  • 1 000 € de majoration si la surface du logement est inférieure ou égale à 40 m².

Notez que ces conditions de prix de marché s’accompagnent de conditions de ressources du locataire : plus le loyer est bas et plus le plafond de ressources appliqué au locataire le sera également.

Retenez enfin que la démarche auprès de l’Anah doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la prise d’effet du bail.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Défiscalisation « Cosse » : quel avantage ?
Opter pour la défiscalisation immobilière
Défiscalisation « Cosse » : quel avantage ?
Voir les sources
Commerçant
Actu Juridique

Retard de paiement : des précisions sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros

06 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un professionnel accuse un retard de paiement, il est redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité forfaitaire sur laquelle le juge européen vient d’apporter 2 précisions très utiles à connaître. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnité forfaitaire de 40 € : difficile d’y échapper !

En plus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € est due par tout professionnel en situation de retard de paiement.

Le juge européen vient d’apporter des précisions sur cette indemnité forfaitaire, à l’occasion d’un litige opposant 2 sociétés tchèques, en répondant notamment aux questions suivantes :

  • quels sont les critères à remplir pour pouvoir prétendre au montant forfaitaire de 40 € dans le cas de contrats portant sur des prestations récurrentes ou continues ?
  • est-il possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire ?

En réponse à la 1re interrogation, le juge européen explique que lorsqu’un seul et même contrat prévoit des paiements à caractère périodique, chacun devant être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 € est dû pour chaque retard de paiement.

Quant à la seconde question, il rappelle qu’il n’est pas possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire. Il précise même que cette impossibilité est également valable lorsque le retard de paiement porte sur un faible montant, voir sur un montant inférieur au montant forfaitaire.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Paiement des factures : en cas de retard…
Optimiser le paiement des factures
Paiement des factures : en cas de retard…
Voir les sources
Tout secteur
Actu Juridique

Clause pénale et clause de dédit : les fausses jumelles !

05 juin 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Clause pénale ou clause de dédit ? Si elles se déclenchent toutes les 2 lorsqu’un cocontractant veut se dégager de ses obligations, elles n’ont pas le même objectif, les mêmes règles et surtout le même contrôle. Explications avec un cas vécu.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clause pénale ou clause de dédit : une distinction qui change tout !

Une entreprise fait appel à une société pour un ensemble de prestations de télécommunication. La durée du contrat ainsi conclu est fixée à 63 mois. Malheureusement, la situation se dégrade et l’entreprise cliente décide de résilier le contrat.

« Très bien », note la société de télécommunication, qui réclame cependant le paiement de l’indemnité de résiliation. En effet, dans le contrat de prestation, une clause de dédit prévoit, en cas de résiliation, le versement d’une indemnité… que l’entreprise estime exorbitante !

Pour rappel, la clause de dédit permet à une partie de se retirer d’un contrat sans commettre de faute, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire et définitive d’un montant déterminé à l’avance. Schématiquement, elle permet à un cocontractant « d’acheter » sa sortie du contrat grâce à une compensation financière.

Elle se différencie de la clause pénale, qui a une fonction dissuasive et indemnitaire. Cette dernière oblige le cocontractant qui n’exécute pas ses obligations à payer une somme à titre de dommages-intérêts. Le montant demandé est en général important pour contraindre le cocontractant à poursuivre le contrat.

Ici, l’indemnité de résiliation a été calculée en faisant la moyenne des 3 dernières factures, multipliée par le nombre de mois restant dans le contrat, soit 47. Ce qui, aux yeux de l’entreprise, revient à payer la prestation en totalité sans en bénéficier ! Il ne s’agit plus, selon elle, d’une clause de dédit, mais bien d’une clause pénale.

Ce qui change tout ! Car si le montant d’une clause de dédit ne peut pas être modifié par le juge, ce n’est pas le cas pour la clause pénale !

Ainsi, le juge peut moduler la somme réclamée, à la hausse s’il l’estime dérisoire ou à la baisse s’il l’estime disproportionnée…ce qu’aimerait obtenir l’entreprise !

Mais pour la société de télécommunication, cette indemnité de résiliation est bel et bien une clause de dédit : elle ne vise pas à contraindre l’entreprise à poursuivre le contrat, mais bien à compenser de manière forfaitaire le préjudice subi par la société.

Argument qui ne convainc pas le juge : parce que l’application de cette clause revient à payer le prix du contrat en entier, sans contrepartie, l’indemnité a bien un objectif d’indemnisation et surtout de dissuasion de l’entreprise de mettre fin aux relations contractuelles.

Cette clause étant bien une clause pénale, l’entreprise est en droit de demander au juge de revoir le montant à la baisse…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Revenus fonciers : travaux effectués sur plusieurs années = reconstruction ?

05 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir réalisé des travaux dans un immeuble donné en location, une SCI déduit les sommes correspondantes de ses revenus fonciers. Une erreur, selon l’administration fiscale, qui constate que ces travaux, qui se sont étendus sur près de 4 années, s’apparentent à une opération de reconstruction. Une qualification qui, selon elle, empêche toute déduction. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revenus fonciers et travaux de reconstruction : prouvez-le !

Une société civile immobilière (SCI) achète un immeuble dans lequel elle fait réaliser des travaux en vue de le donner en location.

2 ans plus tard, elle effectue de nouveaux travaux (réfection de l’installation électrique, du chauffage, des menuiseries, des peintures, de l’isolation et des sols), qu’elle va venir déduire de son revenu foncier.

Ce que conteste l’administration fiscale, qui considère que les travaux en question sont, en réalité, indissociables des travaux de gros œuvre, réalisés 2 ans plus tôt…

Pour elle, les travaux entrepris par la SCI sur plusieurs années sont non seulement « importants », mais ont aussi, pour partie, affectés le gros œuvre du bâtiment.

Cet ensemble de travaux peut donc être assimilé à une opération de reconstruction… empêchant ainsi toute déduction des revenus fonciers.

Mais le juge n’est pas de cet avis ! Il estime que pour appuyer ses dires, l’administration fiscale n’a pas recherché si :

  • les premiers travaux pouvaient eux-mêmes être qualifiés de travaux de reconstruction ;
  • les travaux les plus récents étaient indissociables des premiers travaux réalisés.

L’affaire devra donc être rejugée…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
Gérer mes revenus fonciers
Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
Voir les sources

C’est l’histoire d’une entreprise qui en veut à son expert-comptable…

06 juin 2023

Un associé d’une SARL en vient à détenir 100 % du capital. Une circonstance qui transforme, juridiquement, cette SARL en EURL, c’est-à-dire une SARL détenue par une seule personne physique. Et ce changement « juridique » s’accompagne d’un changement « fiscal »…

Alors qu’une SARL, détenue par au moins 2 associés, est par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une EURL, détenue par 1 seul associé, relève de l’impôt sur le revenu (IR). Ce dont s’est rendu compte l’administration, qui a notifié à l’associé un redressement fiscal à hauteur du bénéfice non déclaré… Ce dont aurait dû l’alerter son expert-comptable, à qui l’associé demande des comptes : s’il l’avait informé et exercé l’option pour l’assujettissement à l’IS possible en pareille hypothèse pour éviter ces conséquences fiscales, il n’aurait pas eu à subir de redressement fiscal…

Ce que reconnaît le juge, qui condamne l’expert-comptable à indemniser l’associé à hauteur du montant du redressement fiscal qu’il a subi !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Créer mon entreprise Choisir de constituer une SARL ou une EURL
Choisir le type d'entreprise
Choisir de constituer une SARL ou une EURL
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Lotissement : qui paye le raccordement au réseau électrique ?

05 juin 2023 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comment est répartie la charge financière du raccordement au réseau électrique d’un lotissement entre le promoteur, les acquéreurs, la commune, le gestionnaire du réseau électrique, etc. ? Réponse du Gouvernement.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lotissement et raccordement au réseau électrique : un rappel utile !

De nombreux acteurs interviennent dans le cadre d’un projet de construction de lotissement : le promoteur, la commune, les acquéreurs des lots, etc.

Au vu de la pluralité des acteurs et en raison des particularités propres au lotissement, un sénateur se demande qui doit assumer la charge financière du raccordement au réseau électrique des maisons composant le lotissement et si cette charge peut être répartie sur plusieurs personnes.

Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans le cadre d’un lotissement, le raccordement au réseau électrique est à la charge du lotisseur jusqu’à la limite de propriété de chaque lot.

Il revient ensuite aux propriétaires des lots de solliciter le raccordement de leur parcelle au réseau électrique.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro