Contrôle fiscal : la substitution de base légale, ça vous parle ?
Substitution de base légale : un outil à la disposition du fisc !
La « substitution de base légale » est un mécanisme qui permet à l’administration fiscale, à tout moment de la procédure contentieuse et sous réserve du respect des conditions requises, de changer le fondement légal invoqué initialement par elle, pour faire application d’un autre, qui serait plus approprié.
À titre d’exemple, elle peut se servir de cet outil concernant les pénalités appliquées à l’issue d’un contrôle.
Pour cela, elle doit toutefois respecter 2 conditions :
- la substitution ne doit pas priver la personne contrôlée des garanties de procédure prévues par la loi ;
- l’administration doit invoquer au soutien de sa demande de substitution des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.
C’est précisément ce que vient de rappeler le juge, dans le cadre d’une affaire opposant les services fiscaux à une société spécialisée dans le recouvrement de créances.
Dans cette affaire, en effet, l’administration a décidé de redresser la société et lui a réclamé le paiement :
- d’un supplément de TVA ;
- d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
- d’une amende administrative pour « factures de complaisance ».
Refusant d’assumer un tel redressement, la société a saisi le juge d’une contestation.
Au cours de la procédure, l’administration fiscale a présenté une demande de substitution de base légale afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, en lieu et place de l’amende administrative appliquée initialement.
Une demande acceptée par le juge, qui constate que :
- l’administration présente, au soutien de sa demande de substitution, les faits qu’elle avait invoqués pour prononcer l’amende pour « factures de complaisance » ;
- le fait qu’elle ait renoncé à appliquer cette pénalité de 80 % au stade de la proposition de rectification ne crée aucun droit pour la société et est donc sans effet sur l’application de la substitution.
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Quand un industriel n’est pas d’accord avec le montant de CFE réclamé par le fisc…
CFE d’un local industriel : sortez vos calculatrices !
La base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) correspond à la valeur locative cadastrale des biens passibles d'une taxe foncière, déterminée en fonction des règles retenues pour l'établissement de la taxe foncière.
Sous réserve d’exceptions, la valeur locative cadastrale des locaux industriels se calcule selon la méthode dite « comptable » : cette méthode consiste à appliquer au prix de revient des immobilisations taxables, réévalué selon leur date d’acquisition, des taux d’intérêt qui varient selon la nature du bien.
L’application de ces taux d’intérêt permet de déterminer la valeur locative brute.
Pour le calcul de la valeur locative nette, cette valeur locative brute peut être réduite au moyen d’abattements ou de réductions qui s’appliquent soit de plein droit, soit sur délibération des collectivités territoriales.
Si une immobilisation est prise en compte, à tort, dans le calcul de la valeur locative cadastrale, sur quelle base doit-on calculer le dégrèvement correspondant ? Sur la base du prix de revient de l’immobilisation ou sur la base de la valeur locative de l’immobilisation concernée, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements prévus par la loi ?
Une question technique à laquelle vient de répondre le juge…
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société, qui exploite un établissement industriel de mise en conserve de légumes et préparation de plats cuisinés, se voit réclamer le paiement d’un supplément de CFE.
L’administration estime, en effet, qu’il existe une discordance entre les éléments inscrits en immobilisations dans la comptabilité de la société et ceux retenus pour le calcul de la CFE.
Cette dernière conteste, considérant que 2 immobilisations effectivement inscrites à l’actif de son bilan pour un prix de revient total de 92 200 € doivent être exclues de la base d’imposition de la CFE… à hauteur de ce montant !
« Non ! », tranche le juge. Pour lui, la réduction de la base d’imposition de la CFE n’est pas égale au prix de revient total des 2 immobilisations en question : cette réduction doit correspondre à la valeur locative des immobilisations concernées, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements prévus par la loi.
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Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?
Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.
À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :
- être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
- et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.
Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.
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Le Gouvernement harmonise les règles d’hygiène et de salubrité
Une harmonisation des règles d’hygiène et de salubrité au niveau national
Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD), dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.
Après avoir « rapatrié » au niveau national les dispositions relatives à l’entretien et à l’utilisation des foyers et appareils de chauffage présentes jusqu’ici dans les RSD, le Gouvernement a réitéré l’opération, cette fois-ci concernant les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation (et assimilés).
Cette opération poursuit un double objectif :
- harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité au niveau national ;
- renforcer les sanctions en cas d’infractions à ces règles.
Outre l’apport de certaines définitions et le durcissement des sanctions, la réglementation du Gouvernement comporte 5 axes :
- les caractéristiques des locaux propres à l’habitation ;
- les conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation ;
- les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation ;
- les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d’habitation ;
- des dispositions spécifiques pour les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l’hébergement collectif et les hébergements touristiques.
Le 1er axe rappelle que les pièces principales d’un logement doivent, entre autres, présenter une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre.
Autre exemple : pour répondre aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, l’ensemble des pièces du logement doivent respecter une hauteur minimale de 2,20 mètres sous plafond. À défaut, les locaux sont considérés comme impropres à l'habitation.
Attention toutefois ! Ces logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres peuvent, par exception, répondre favorablement à la définition de « locaux propres à l’habitation » s’ils répondent aux caractéristiques du logement décent, qui imposent d’avoir au moins une pièce principale ayant, selon les cas :
- une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
- un volume habitable au moins égal à 20 m3.
Le 2e axe rappelle notamment les éléments dont un logement doit être muni (salle d’eau, point d’eau chaude par exemple).
Le 3e axe fixe les règles concernant l’utilisation des locaux (suroccupation par exemple) et leur entretien (étanchéité, mesures pour prévenir la prolifération de nuisibles comme les punaises de lit, etc.).
Le 4e axe présente quant à lui les caractéristiques auxquelles doivent répondre les parties communes des bâtiments.
Le dernier axe trouvera vocation à s’appliquer à des configurations plus spécifiques, comme les chambres d’hôtes et les chambres chez l’habitant.
Ces dispositions seront pleinement applicables, à compter du 1er octobre 2023, aux locaux d’habitation, à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs.
Le non-respect de ces dispositions – tout comme celles issues des arrêtés du représentant de l'État dans le département ou du maire qui ont pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune – est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (contre 450 € auparavant).
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’une société qui plaide l’ignorance pour obtenir un remboursement…
Lors d’un contrôle de l’Urssaf, une société apprend qu’elle a payé 2 fois certaines cotisations. Elle en réclame donc le remboursement à l’Urssaf, qui ne lui rembourse qu’une partie des sommes : celles qui ont été payées moins de 3 ans avant le contrôle…
L’Urssaf rappelle, en effet, qu’il n’est pas possible de réclamer le remboursement de sommes qui ont été payées il y a plus de 3 ans, en raison du délai légal de prescription. Un délai qui ne peut pas lui être opposé, conteste la société : elle ignorait que les cotisations qu’elle a payées à tort n’étaient effectivement pas dues et ne l’a découvert que pendant le contrôle. Impossible donc pour elle d’être matériellement dans les temps pour réclamer un remboursement…
Ce qui ne change rien pour le juge, qui rappelle à son tour que le délai de prescription de 3 ans ne s’applique pas, ou n’est éventuellement suspendu qu’en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Ce qui n’est, ici, pas le cas…
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C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…
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C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…
Un couple, propriétaire d’un appartement meublé sur la Côte d’Azur, le loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de plusieurs sites internet spécialisés. Un appartement pour lequel l’administration lui envoie la taxe d’habitation… et lui en réclame le paiement…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » l’appartement au 1er janvier de l’année d’imposition. Or ici, l’appartement est loué… Par conséquent, parce qu’ils ne l’occupent pas personnellement, les propriétaires estiment ne pas avoir à supporter cette taxe.
Sauf que cet appartement est mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition de l’appartement une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !
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Sapeurs-pompiers volontaires : une réduction prochaine de cotisations pour les employeurs ?
Une baisse de cotisations patronales entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 !
Quelles sont les entreprises concernées ?
La loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a mis en place un dispositif temporaire de réduction de cotisations patronales, qui profite aux entreprises réunissant les conditions suivantes :
- elles doivent employer des sapeurs-pompiers volontaires ayant réalisé au cours de l’année l’une des missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
- elles doivent être soumises à l’obligation d’assurance chômage.
Ce dispositif concerne uniquement les salariés :
- recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et qui sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires au moment de leur recrutement ;
- faisant déjà partie des effectifs de l'employeur et devenant sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Vous l’aurez compris, cet avantage social est donc applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Comment est calculée cette réduction de cotisations patronales ?
Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire ayant réalisé au cours de l’année l'une des missions opérationnelles évoquées plus haut, et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l'obligation d’assurance chômage.
La réduction concerne les cotisations et contributions patronales suivantes :
- les cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
- les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par arrêté ;
- la contribution au fonds national d’aide au logement (Fnal) ;
- les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (Agirc-Arcco) ;
- les contributions de solidarité pour l’autonomie et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ;
- les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage.
La réduction est d’un montant de 2 000 € par an, par salarié sapeur-pompier volontaire.
Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction ne peut excéder un montant de 10 000 € par an.
Pour finir, notez que la réduction s’applique, après application de certaines réductions et déductions (réduction des taux des cotisations patronales d’allocations familiales et maladie, réduction générale de cotisations patronales, et déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 20 à 250 salariés).
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Reconstitution de capitaux propres : du nouveau !
Reconstitution de capitaux propres : des seuils à connaître !
Pour rappel, si du fait des pertes constatées, les capitaux propres d’une SARL ou d’une SA deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés, le conseil d’administration ou le directoire doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes, convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société par anticipation.
À défaut de dissolution, la société devra, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées :
- reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- ou réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Notez que si avant cette échéance, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que ce dernier est supérieur à un certain seuil, la société est tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Pour information, ce seuil est fixé :
- pour les SARL, à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice ;
- pour les SA, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à cette forme sociale (37 000 €).
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Contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés : un calcul précis
Contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés : rappels utiles
À l’issue d’un contrôle, une société néerlandaise, qui détient diverses sociétés exploitant des immeubles situés en France, se voit réclamer, par l’administration fiscale française, le paiement de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés (IS).
Rappelons, en effet, qu’en plus de l'IS proprement dit, une contribution sociale, dont le taux est fixé à 3,3 %, est due par certaines sociétés.
Sous réserve du respect des conditions requises, les sociétés qui ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à 12 mois, et qui sont détenues pour 75 % au moins par des particuliers (ou par une ou plusieurs sociétés répondant elles-mêmes à ces mêmes conditions) échappent complètement à cette contribution.
Le CA à prendre en compte pour apprécier ce seuil s’entend du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par la société dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, comprenant, le cas échéant, les produits financiers.
Dans cette affaire, l’administration fiscale rappelle qu’au titre des années contrôlées, l’activité de la société néerlandaise consistait :
- à détenir des participations dans des SCI et dans des SNC situées en France ;
- à octroyer des prêts à ces sociétés françaises ; des prêts qui produisaient des intérêts (entre 14 M€ et 15 M€ chaque année), dont la perception constituait, pour elle, l’une des modalités normales et courantes de poursuite du profit.
Pour l’administration fiscale, les intérêts résultant de ces prêts font partie du CA de la société, ce qu’admet également le juge qui confirme que la société doit bien payer la contribution sociale, son CA, incluant les produits financiers excédant le seuil requis !
Pour aller plus loin…
