Liquidation judiciaire : gare à l’extension de la procédure collective
« Emprunter » à sa société : normal ?
Pour rappel, lorsqu’une entreprise est dans une situation financière irrémédiablement compromise, elle est placée en liquidation judiciaire. Cette procédure collective a pour objectif de rembourser « au mieux » les dettes de l’entreprise avec son actif. Cette mission est confiée à un liquidateur judiciaire.
Notez que la liquidation judiciaire est « personnelle », c’est-à-dire qu’elle ne concerne que le patrimoine de la personne en difficulté. Cependant, s’il est constaté une confusion entre le patrimoine de la société et celui d’un tiers, typiquement son dirigeant, le juge peut décider d’étendre la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine de ce tiers.
Quel intérêt ? Cette extension permet aux créanciers d’obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues sur non plus un, mais 2 patrimoines, ce qui augmente les chances de remboursement.
Mais encore faut-il qu’il y ait bien une confusion des patrimoines, c’est-à-dire des relations anormales entre le patrimoine d’un tiers et celui de la société placée en liquidation.
Dans une affaire récente, une société est mise en liquidation judiciaire. Mais, parce que son associé-dirigeant a retiré du compte de la société (espèces et virements) pour près de 88 000 €, le liquidateur judiciaire demande au juge d’étendre la procédure collective au patrimoine du gérant.
Selon le liquidateur, ce transfert d’argent non justifié est une relation financière anormale constitutive d’une confusion de patrimoines.
« Aucune confusion ! », se défend le gérant selon qui, bien au contraire, ces retraits ont été faits de manière à bien délimiter les patrimoines. Le dirigeant a, en effet, noté sa dette envers sa société en l’inscrivant en débit sur le compte courant d’associés.
Pour rappel, le compte courant d’associés matérialise les prêts consentis par les associés à leur entreprise. Concrètement, ils injectent de l’argent que la société rembourse avec intérêts.
Il peut arriver qu’un compte courant d’associés soit en débit, c’est-à-dire que l’un des associés ait emprunté de l’argent à la société.
Pour en revenir à l’affaire, puisqu’il a bien indiqué être le débiteur de sa société, il n’y a pas de confusion de patrimoines, selon le dirigeant…
… Ce qui ne convainc pas le juge : la seule inscription des virements et des retraits au débit du compte courant d’associés ne permet pas d’écarter l’anormalité de la relation financière.
Le juge en profite pour rappeler que de tels retraits en compte courant sont interdits lorsqu’ils sont effectués par :
- les dirigeants et associés personnes physiques d'une SARL (comme c’est le cas ici) ;
- les administrateurs et directeurs généraux d'une société anonyme (SA) et d’une société par actions simplifiée (SAS).
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Ordre du jour du CSE : vous pouvez reformuler la question ?
Ordre du jour du CSE : quand les élus pensent avoir trouvé la faille…
Un employeur est condamné pour avoir reformulé lors de l’élaboration de l’ordre du jour d’une réunion du CSE d’établissement (CSEE) une question préalablement transmise par les élus.
Pour eux, cette reformulation constitue une atteinte à leur liberté d’expression et n’est permise que lorsqu’elle concerne l’une des attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)… Ce qui n’est pas le cas ici.
L’employeur était donc obligé de retranscrire fidèlement et sans aucune reformulation, anonymisation ou regroupement les questions adressées par les membres, ce qu’il n’a manifestement pas fait !
Une condamnation que l’employeur s’empresse de contester. Pour lui, le règlement intérieur du CSEE prévoit une élaboration conjointe de l’ordre du jour entre les membres de l’instance (représentés par la secrétaire du CSEE) et la direction de l’entreprise.
Le caractère conjoint de cette élaboration doit permettre à l’employeur, président de l’instance, de reformuler librement une question posée !
« Tout à fait ! », confirme le juge : l’ordre du jour est établi et signé conjointement par la direction et par la secrétaire, membre de la représentation du personnel du CSEE. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que l’employeur reformule une question posée par les membres de l’instance.
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Expert-comptable et entrepreneur : une relation facilitée par la pré-comptabilité
Relation expert-comptable et entrepreneur : quels sont les avantages de la pré-comptabilité ?
La pré-comptabilité, qui est également appelée gestion pré-comptable, désigne l’ensemble des tâches à accomplir en amont de l’intervention de l’expert-comptable pour fluidifier les échanges et faciliter les relations.
En pratique, la pré-comptabilité va donc prendre la forme d’une collecte, d’une organisation et d’une transmission de l’intégralité des documents indispensables pour préparer la clôture comptable mensuelle :
- factures clients ;
- factures fournisseurs ;
- justificatifs de dépenses tels que les notes de frais ;
- transactions bancaires.
Pour être efficace, les étapes suivantes doivent être respectées :
- collecte des pièces comptables ;
- contrôle et validation des pièces comptables ;
- « réconciliation comptable », opération qui consiste à corriger les erreurs de saisie ;
- préparation des paiements pour les factures d’achats ;
- vérification de la réception des paiements de la part des clients de l’entreprise ;
- mise à jour des différents journaux comptables (journal des achats, journal des ventes, journal de trésorerie, etc.) ;
- export des pièces comptables vers le logiciel de comptabilité.
Les avantages de la mise en œuvre d’une pré-comptabilité sont nombreux :
- elle permet de mieux contrôler et surveiller l’activité de l’entreprise (prévision des flux de trésorerie, établissement des budgets, etc.) ;
- elle automatise certaines tâches (collecte des pièces comptables, détection et extraction des données pertinentes, réalisation des paiements aux dates d’échéances, export des données vers le logiciel de comptabilité, etc.) ;
- elle permet aux collaborateurs de l’entreprise de gagner du temps ;
- elle réduit le risque d’erreurs dans la saisie des données comptables.
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Un nouveau délai de validité des pré-demandes de passeport et de carte d’identité
Passeport et carte nationale d’identité : le délai de conservation des données passe de 6 à 12 mois
Afin de répondre aux demandes de passeports et de cartes d’identité (CNI), des informations sous forme dématérialisée sont recueillies au moyen des téléservices à disposition des usagers.
6 mois : il s’agissait de la durée maximale de conservation des données à caractère personnel et des informations prévues pour certaines demandes de titres, démarrant à compter de la date de validation de la pré-demande ou de la demande par l'usager, ces données et informations étant détruites en cas d'absence de validation de la pré-demande ou de la demande.
Ce délai visait le :
- permis de conduire (à l’exception des demandes de permis international et d’échange de permis étrangers), pour les données enregistrées au sein du traitement dédié ;
- passeport et la CNI ;
Depuis le 7 octobre 2023, un nouveau délai est à prendre en considération.
Le Gouvernement a, en effet, allongé de 6 mois supplémentaires la durée de conservation des données à caractère personnel et informations prévues pour les demandes de passeport et de CNI à compter de la validation de la pré-demande par l’usager.
En tout état de cause, ces données et informations seront détruites en cas d’absence de validation de la pré-demande.
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C’est l’histoire d’un footballeur professionnel qui refuse de payer « trop » d’impôt…
Un footballeur étranger signe un contrat de 3 ans avec un célèbre club français. Quelques mois plus tard, le club met fin à ce contrat, avant la date prévue, et verse au joueur une prime de résiliation conséquente. Une prime qui attire l’attention de l’administration…
Elle n’a pas été soumise « en totalité » à l’impôt sur le revenu, ce qui vaut au sportif un redressement, qu’il refuse de payer : il rappelle qu’il a été appelé de l’étranger pour venir travailler quelques années en France. Une situation qui, selon la loi, lui permet de ne soumettre à l’impôt que 70 % de son revenu, prime comprise... « Prime non comprise ! », maintient l’administration : elle ne rémunère pas un travail, mais compense une rupture anticipée de contrat. Elle doit donc être intégralement soumise à l’impôt…
« Non ! », conclut le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : la prime de résiliation du contrat est, quel que soit son objet, une rémunération qui peut bénéficier de l’exonération de 30 % !
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E-sport : panorama des règles applicables
E-sport : les règles de droit applicables
La loi pour une République numérique a créé en octobre 2016 un cadre permettant de sécuriser la pratique du sport électronique (ou e-sport, pour electronic sport). Celle-ci a, en effet :
- rappelé la définition juridique du jeu vidéo, qui correspond à « […] tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non » ;
- défini la compétition de jeux vidéo, qui correspond à une confrontation, à partir d’un jeu vidéo, d’au moins 2 joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire ;
- donné une définition du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, à savoir « […] toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément ».
E-sport : le contrat de joueur professionnel salarié
Lorsqu’une association ou une société bénéficiant de l’agrément nécessaire fait appel à un joueur, moyennant rémunération, le contrat conclu doit être un CDD qui ne peut pas être d’une durée inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de 12 mois. Il ne peut pas être supérieur à 5 ans, mais peut être renouvelé ; un nouveau contrat peut aussi être conclu.
Par exception, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à 12 mois :
- dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo (consultable ici) ;
- s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
Cela sera possible dans 3 cas :
- la création d'une équipe pour concourir sur un jeu nouvellement lancé ;
- la création d'une équipe pour concourir sur un jeu où aucune autre équipe existante de l'employeur ne dispute de compétitions dans le même circuit de compétition ;
- la création d'un nouveau poste dans une équipe existante.
Afin de faire bénéficier leurs salariés du statut de joueur professionnel, les associations ou les sociétés concernées doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de 3 ans renouvelables.
E-sport : l’organisation de compétitions
Toute personne qui assure l’organisation matérielle et le financement de la compétition de jeux vidéo doit la déclarer auprès du service du ministère de l’Intérieur chargé des courses et jeux. Le dossier de déclaration doit comprendre :
- les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’organisateur ou de son représentant légal, ainsi qu'une copie numérique de son titre d'identité ;
- l'adresse, les coordonnées téléphoniques et de la messagerie électronique, ainsi que le site internet de l'organisateur et, le cas échéant, sa raison sociale ;
- le ou les jeux utilisés pour la compétition ;
- le lieu, les dates et la durée de la compétition ;
- le nombre de participants attendus ;
- le cas échéant, la mention de la retransmission télévisuelle ou en flux de la compétition ;
- la désignation du matériel servant de support à la compétition ;
- le montant prévisionnel total des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les participants à la compétition ;
- le montant prévisionnel total des coûts d'organisation de la compétition, dont le montant total des gains et lots mis en jeu ;
- le montant prévisionnel total des recettes collectées en lien avec la manifestation ;
- lorsqu'il est requis, le mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;
- le cas échéant, le nom et les coordonnées de la société chargée d'assurer la sécurité.
L’intégralité des modalités à respecter pour organiser une compétition de jeux vidéo est consultable ici.
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Salarié candidat aux élections du CSE = salarié protégé ?
Salarié candidat aux élections professionnelles : à quel moment est-il « protégé » ?
Le salarié candidat aux élections professionnelles bénéficie, pendant une durée de 6 mois à partir de l’envoi par lettre recommandée de sa candidature à l’employeur, d'une protection contre :
- le licenciement
- les modifications imposées de son contrat de travail ou de ses conditions de travail.
Mais pour que cette protection soit effective, encore faut-il que l’employeur en ait connaissance…
Dans une récente affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
2 semaines après cet entretien, elle se déclare candidate aux élections des représentants du personnel.
Peu après, l’employeur lui notifie sa mutation disciplinaire, ce qu’elle conteste, l’employeur n’ayant pas tenu compte de son statut de salariée protégée...
Un statut qui lui confère une protection particulière empêchant son employeur de lui imposer une telle sanction.
Sauf qu’au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, il n’avait pas connaissance de ce statut protecteur, conteste l’employeur. Il rappelle, en effet que la salariée ne s’était pas (encore) déclarée candidate aux élections. Elle ne bénéficiait donc pas du statut de salariée protégée et il n’avait pas à obtenir son accord pour prononcer cette sanction.
« À tort ! », estime le juge, qui donne raison à la salariée : c’est au moment où l’employeur impose la mutation à la salariée qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence du statut de salariée protégée.
Ici, au moment de prononcer la sanction, l’employeur avait connaissance de la candidature de la salariée.
Par conséquent, il ne pouvait pas lui imposer de modification de ses conditions de travail sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation de la salariée à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire.
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Licenciement pour motif économique : « rappel à l’ordre ! »
Suppression économique de tous les postes d’une catégorie : pas d’ordre à respecter !
Au cours d’un licenciement pour motif économique, l’employeur doit, en principe, respecter les critères légaux ou conventionnels applicables pour déterminer l’ordre de départ des salariés.
Dans une récente affaire, une salariée, licenciée pour motif économique, conteste la procédure suivie : selon elle, l’employeur n’a pas respecté les critères applicables pour déterminer l’ordre des départs.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que l’employeur n’a précisé ni les catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste ni les critères choisis pour l’ordre des licenciements.
« Pas besoin ! », répond l’employeur : tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle la salariée appartenait ont été supprimés… Ce qui a d’ailleurs été précisé à la salariée lors du licenciement !
Puisque l’employeur n’a fait aucun choix en supprimant tous les postes de la catégorie professionnelle, il n’a pas à préciser les critères retenus pour fixer un ordre des départs.
« Tout à fait ! », confirme le juge : l’employeur qui licencie tous les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle n’opère aucun choix parmi ces salariés.
Dès lors, le respect des critères fixant l’ordre des départs ne s’applique pas puisque tous les postes de la catégorie professionnelle sont supprimés.
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Lutte contre l’artificialisation des sols : un problème d’échelle
Lutte contre l’artificialisation des sols : il faut être précis !
Pour rappel, la loi Climat a fixé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050.
Pour y parvenir, le Gouvernement a notamment mis en place un dispositif prévoyant que pour apprécier l’occupation effective des sols observés, il faut faire une mesure à l’échelle de « polygones », sans plus de précisions, celles-ci devant être apportées par un arrêté ministériel...
Ce qui justifie l’annulation du dispositif, selon l’association des maires de France, qui estime que les précisions requises doivent être apportées directement par le décret et non par un arrêté ministériel.
Une position partagée par le juge, qui annule le décret. Affaire à suivre…
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Vidéosurveillance : quand un salarié est pris en faute…
Vidéosurveillance dans l’entreprise : attention à la finalité poursuivie !
Un employeur met en place une vidéosurveillance des entrepôts de sa société, le but étant d’assurer la sécurité de son personnel et de ses biens.
Quelque temps plus tard, grâce à ces enregistrements vidéo, il découvre qu’un salarié a fumé dans un local de repos où cela est interdit pour des raisons de sécurité. Un local dans lequel il est d’ailleurs resté près d’une heure…
Une situation inacceptable, pour l’employeur, qui prononce une mise à pied disciplinaire de 2 semaines à l’égard de ce salarié.
Ce que ce dernier conteste, réclamant également un rappel de salaire correspondant à la période couverte par la mise à pied.
Le salarié estime, en effet, que la preuve obtenue par la vidéosurveillance est illicite et ne peut donc pas être utilisée par l’employeur pour justifier la sanction disciplinaire appliquée. Pourquoi ? Parce que l’employeur ne peut pas utiliser un procédé de vidéosurveillance pour un objectif autre que celui pour lequel il l’a déclaré.
Or la finalité de la vidéosurveillance était ici d’assurer la sécurité du personnel et des biens… pas de surveiller le personnel et de contrôler les horaires de travail !
« Au contraire ! » rétorque l’employeur, qui rappelle qu’il est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou d’autres locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas ou n'exercent pas leurs fonctions, sans avoir à les en informer, puisqu'ils ne visent pas à contrôler leur activité.
Il n’a donc rien à se reprocher, et la sanction disciplinaire prononcée est parfaitement justifiée.
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié. L’enregistrement vidéo litigieux ayant été obtenu de manière illicite, l’employeur ne pouvait pas l’utiliser pour justifier la sanction disciplinaire du salarié.
Pour aller plus loin…
