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Actu Fiscale

Exonération d’impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?

03 novembre 2023 - 2 minutes
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Domicilié en France, un salarié est envoyé, par son employeur français, travailler pour le compte d’une entreprise étrangère à bord d’un navire en Namibie et en Angola. Il réclame l’exonération d’impôt sur le revenu pour les salaires perçus au titre de cette activité exercée à l’étranger. Refus de l’administration fiscale : à tort ou à raison ? 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand le lieu d’établissement d’un employeur conditionne une exonération d’impôt…

Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d’un navire en Namibie et en Angola pour le compte d’une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail. 

Parce qu’il travaille à l’étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l’administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…

Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu’il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l’Union Européenne pour le compte d’un employeur situé dans l’Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d’une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…

Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l’Union européenne, le salarié estime, comme la loi l’y autorise, être exonéré d’impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité. 

« Pas exactement ! » conteste l’administration qui soutient, comme le contrat de travail l’indique, que l’employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l’exonération n’est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l’employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas ici.

« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l’Union européenne : c’est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.

Partant de là, le véritable employeur se situe dans l’Union européenne et l’activité professionnelle exercée à bord d’un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne. 

L’exonération d’impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie !
 

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C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une demande salariale inhabituelle…

03 novembre 2023

Une salariée s’estime victime d’une inégalité salariale. Pour le prouver elle réclame la communication, par son employeur, des bulletins de paie de 8 collègues masculins qui occupent ou qui ont occupé le même poste qu’elle. Mais l’employeur s’y oppose…

Pour lui, la communication de ces bulletins de paie porte atteinte à la vie privée des salariés concernés. De plus, il n’est pas autorisé à communiquer les données personnelles des salariés à d’autres salariés. Ce que conteste la salariée : elle rappelle qu’elle n’a besoin que des noms, prénoms et rémunérations de ces collègues et non des autres informations personnelles qui pourront donc être masquées. Cette preuve est indispensable pour prouver son préjudice et ne servira d’ailleurs qu’à cela…

Ce qu’admet le juge : ces bulletins de paie sont effectivement indispensables à prouver le préjudice de la salariée. Ils peuvent donc lui être communiqués à condition d’occulter les éléments personnels non nécessaires à la preuve du préjudice.

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C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une demande salariale inhabituelle…

Durée : 02:00
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Discrimination = comparaison ?

02 novembre 2023 - 2 minutes
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Une discrimination commise par l’employeur n’implique pas nécessairement une différence de traitement avec les autres salariés. C’est ce que vient de rappeler le juge à propos d’une salariée désignée par sa supérieure hiérarchique comme « la libanaise »...et qui s’estime dès lors victime de discrimination…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination ! 

Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d’une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi. 

Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l’a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues. 

Mais pour l’employeur, ces propos, qu’il ne réfute pas en tant que tels, n’entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d’une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…

« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés. 

Dès lors, le simple fait pour la salariée d’avoir apporté des preuves laissant supposer qu’elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l’existence d’une discrimination… qui doit être indemnisée !

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Assurer l’égalité de traitement entre les salariés : guide des bonnes pratiques
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Actu Sociale

Entretien préalable : quel accompagnement pour l’unique représentant du personnel ?

30 octobre 2023 - 2 minutes
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En l’absence d’instance représentative du personnel dans l’entreprise, l’employeur doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué à un entretien préalable d’être assisté par un conseiller extérieur. Mais qu’en est-il lorsque c’est justement l’unique représentant du personnel de l’entreprise qui est visé par cette procédure ? Réponse du juge. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’employeur doit mentionner la possibilité d’un accompagnement extérieur !

Un représentant du personnel est convoqué par son employeur à un entretien préalable. Mais puisqu’il est le seul représentant du personnel de l’entreprise, l’employeur se contente de mentionner la possibilité d’accompagnement à cet entretien par un salarié faisant partie de l’entreprise…

« Insuffisant », pour l’élu : l’employeur aurait dû mentionner dans la lettre de convocation la possibilité de se faire accompagner par un conseiller du salarié, personne extérieure à l’entreprise. 

« Non ! », se défend l’employeur : cette possibilité d’accompagnement par un conseiller extérieur n’existe que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Or ici, il existait bien un représentant du personnel : le salarié convoqué ! 

L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant que la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix dans l’entreprise. 

« Faux ! » tranche le juge, qui donne raison au salarié : la procédure est bien irrégulière. 

Lorsque le seul représentant du personnel de l’entreprise est convoqué à un entretien préalable, l’employeur doit se comporter comme s’il n’y avait pas d’instances représentatives dans l’entreprise et, de ce fait, mentionner la possibilité de se faire accompagner par un conseiller extérieur à l’entreprise. 

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Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
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Actu Fiscale

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

02 novembre 2023 - 2 minutes
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Une société française utilise le progiciel d’une société britannique dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu’elle déduit de son bénéfice imposable comme la loi l’y autorise. Une déduction pourtant refusée par l’administration fiscale, qui estime que le paiement de cette redevance n’est pas dans « l’intérêt » de la société française. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand l’administration fiscale examine à la loupe les dépenses d’une société…

Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d’une société britannique à qui elle verse une redevance, qu’elle déduit de son résultat imposable. 

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas consenti dans l’intérêt de la société française, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucune contrepartie en échange…

« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l’entreprise ne réaliserait aucun chiffre d’affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel. 

« Pas exactement ! » répond l’administration, qui remarque que la société britannique n’est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l’un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d’exploitation, selon elle.

« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d’exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.

En outre, les redevances faisaient l’objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.

Sauf que la société britannique n’exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu’elle est propriétaire des droits d’exploitation du progiciel.

Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable. 
 

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Focus sur les dépenses non déductibles
Déduire les charges et frais généraux
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui « tout baigne » …

31 octobre 2023

Un fournisseur offre à une société 2 spas en cadeau dont l’un est conservé par le dirigeant à son domicile. Un « cadeau » pour le dirigeant, mais « une libéralité imposable » pour l’administration fiscale, qui rectifie l’impôt sur le revenu du dirigeant à la hausse à hauteur de la valeur du spa…

Ce n’est pas un « simple cadeau » comme l’affirme le dirigeant, estime l’administration qui met en avant le prix du spa un peu trop élevé pour un « cadeau client ». D’autant que, comme son nom l’indique, un « cadeau client » doit profiter au client… et pas au « dirigeant » du client ! Ici, seule la société est cliente du fournisseur : la valeur du SPA doit donc être assimilée à un « revenu réputé distribué », imposable entre les mains du dirigeant…

« Pas exactement ! », tranche le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie : outre le fait qu’il n’y ait pas de distinction à faire entre dirigeant et société, ce n’est pas parce que le SPA coûte cher qu’il ne s’agit pas d’un cadeau !

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Le coin du dirigeant Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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Cours particuliers : un soutien fiscal ?

02 novembre 2023

Son fils rencontrant des difficultés scolaires, un père décide de l'inscrire à des cours de soutien, qui se déroulent dans une salle attenante au collège.

Des cours de soutien payants qui lui permettent, selon lui, de bénéficier du crédit d'impôt sur le revenu pour « l'emploi d'un salarié à domicile ».

Un point de vue que ne partage pas l'administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.

À tort ou à raison ?

La bonne réponse est... À raison

Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :

  • l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
  • l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.

Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne. Il n'est donc pas possible d'en bénéficier pour les prestations de soutien scolaire réalisées à l'extérieur du domicile du père.

Précisons toutefois que les sommes versées au titre de prestations réalisées hors du domicile peuvent être prises en compte pour le calcul de cet avantage fiscal, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).

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Le coin du dirigeant Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
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Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
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C’est l’histoire d’un employeur dont les salariés tiennent à leur train (de vie) …

30 octobre 2023

Des salariés réclament à leur employeur la prise en charge partielle de leurs frais de transport public, comme la loi le permet. Mais l’employeur refuse, rappelant qu’ils ont décidé d’habiter à plus de 4 heures de trajet en train aller-retour de leur travail. Un choix qu’il n’a pas à assumer, estime-t-il…

Ce que contestent les salariés : ce critère, non prévu par la loi, génère selon eux une inégalité de traitement injustifiée entre les salariés en fonction du lieu où ils habitent. Peu importe que cet éloignement géographique résulte d’un choix délibéré ou non de la part des salariés : pour eux, l’employeur doit prendre en charge les frais de transport public de tous les salariés, indépendamment du lieu où ils ont décidé d’habiter…

Ce que confirme le juge, qui donne raison aux salariés : la prise en charge partielle des frais de transport pour le trajet domicile-travail est obligatoire pour tous les salariés, y compris pour ceux qui habitent volontairement loin de leur lieu de travail.

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Sources
  • Arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023, no 22/14610 (NP)
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Prise en charge des frais de transport des salariés : quelles sont vos obligations ?
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait mener la vie de château…

Durée : 02:33
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