C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas eu le sens du danger…
Alors qu’il est en mission d’intérim, un salarié, employé en qualité de soudeur, est victime d’un accident du travail après s’être vu confier la mission de découper un tube d’acier. Une mission « dangereuse », selon lui, dont l’exécution est sanctionnée par la requalification du contrat en CDI…
Ce qu’il réclame, puisque, selon la réglementation, il est interdit de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux, parmi lesquels figure notamment l'exécution des travaux exposant les intérimaires aux projections de poussières de métaux durs. Exactement ce qui se passe ici, expose le salarié… Sauf que la machine sur laquelle il a travaillé a pour caractéristique de ne produire que peu de poussières, se défend l’employeur…
Sans en rapporter la preuve, notamment au moyen d’une attestation établie par une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, constate le juge… qui requalifie le contrat de mission de l’intérimaire en CDI !
Les lecteurs ont également consulté…
Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?
Un open data qui peine à se concrétiser
Dès 2016, la mise à disposition des décisions de justice au grand public a été décidée par la loi pour une République numérique.
En 2021, un calendrier était établi afin d’échelonner dans le temps la mise en place effective de cet open data en fonction des juridictions.
Depuis, ce calendrier a été revu à plusieurs reprises afin de retarder ses échéances. Une nouvelle fois, plusieurs reports sont décidés.
C’est notamment le cas de la publication des décisions rendues par les conseils de prud’hommes qui, précédemment prévue pour le 30 septembre 2025, se voit décalée au 30 septembre 2026.
Il en va de même pour les décisions concernant des contentieux de nature pénale.
C’est ainsi que :
- la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière contraventionnelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2027 ;
- la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière délictuelle est reportée au 31 décembre 2027 au lieu du 31 décembre 2026 ;
- la publication des décisions rendues par les cours d’appel en matière contraventionnelle et délictuelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025 ;
- la publication des décisions rendues en matière criminelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025.
Parmi les raisons qui motivent ces reports, il est notamment mis en avant le risque important de l’identification des parties concernées par ces décisions de justice, ainsi que la grande probabilité de l’exploitation à des fins commerciales des données contenues dans les décisions.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui estime que « propriétaire » ne rime pas toujours avec « occupant »…
Un couple, propriétaire de 3 gîtes classés en meublés de tourisme dans le Finistère, les loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de sites de location en ligne. Pour 2 de ces gîtes, l’administration fiscale réclame au couple le paiement de la taxe d’habitation…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » le gîte au 1er janvier de l’année d’imposition. Or, ici, les gîtes sont loués une grande partie de l’année… Par conséquent, parce qu’ils ne les occupent pas personnellement, le couple estime ne pas avoir à payer cette taxe…
Sauf que ces gîtes sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition des biens une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui estime que « propriétaire » ne rime pas toujours avec « occupant »…
Les lecteurs ont également consulté…
Modification des statuts : un accord et tout est dit ?
Les associés d'une société par actions simplifiée (SAS) votent à l'unanimité une délibération dans laquelle ils modifient les conditions de révocation du dirigeant. L'un d'eux rappelle que, puisque la délibération change les règles prévues par les statuts de la société, il faudra modifier ces derniers en ce sens.
Mais c'est inutile, selon un autre associé, puisque, justement, la délibération a été votée à l'unanimité.
Est-ce suffisant ?
La bonne réponse est... Non
Si une délibération des associés visant les organes de direction de la société peut compléter les statuts, elle ne peut ni y déroger, ni les modifier, quand bien même elle serait prise à l'unanimité. Pour prendre en compte la délibération, il faut que les statuts soient modifiés en ce sens, en respectant le formalisme prévu (vote des associés, formalités auprès du guichet unique, etc.).
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un associé pour qui une société peut se défendre toute seule…
Dénonçant un abus de majorité, un associé minoritaire décide de demander la nullité de la délibération en question adoptée en assemblée générale. Une demande irrecevable, selon la société puisqu’il ne met pas en cause, en plus, l’associé majoritaire, pourtant au centre du sujet…
« Inutile », réplique l’associé minoritaire, puisqu’il ne demande pas d’indemnisation à l’associé majoritaire, seulement l’annulation de la délibération qu’il estime abusive. Sauf qu’annuler une délibération pour abus de majorité revient, selon la société, à mettre en cause le vote de l’associé majoritaire qui l’aurait pris dans son seul intérêt, au détriment des autres et de l’intérêt de la société, accusation pour laquelle il est le seul à pouvoir défendre ses choix de vote…
« Inutile », confirme le juge : si aucune demande d’indemnisation n’est faite à l’encontre de l’associé majoritaire, l’associé minoritaire n’a pas besoin de le mettre en cause pour que sa demande d’annulation soit recevable.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une propriétaire d’un logement qu’elle ne peut pas louer… qui reçoit son avis de taxe foncière…
Propriétaire d’une maison qu’elle a fait construire pour la louer, une société reçoit un avis de taxe foncière, qu’elle refuse de payer : confrontée à des malfaçons, elle se trouve face à un constructeur qui, malgré les procédures engagées, ne répare pas les désordres…
Des malfaçons incompatibles avec une location de la maison, de fait inoccupée et donc non passible de cette taxe, estime la société… Mais rien n’indique que la vacance de cette maison est « indépendante » de sa volonté, constate l’administration : la société ne prouve pas qu’elle devait attendre l’issue des procédures pour réaliser les travaux, qu’elle aurait pu engager elle-même. D’autant qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour chercher à louer cette maison, fût-ce à un prix minoré…
Ce qui confirme que la condition d’une vacance de la maison « indépendante » de sa volonté, nécessaire pour obtenir un dégrèvement de la taxe foncière, n’est pas remplie, tranche le juge pour qui cette taxe est donc ici due par la société.
Les lecteurs ont également consulté…
Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !
Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche…
La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).
Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.
La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente, est par ailleurs supprimée.
Ne sont, en outre, plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… mais aussi pour le crédit d’impôt collection
Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.
Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… et pour le crédit d’impôt innovation
Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.
Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024.
La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.
Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Simulation épargne retraite : que se passe-t-il si vous commencez à 30, 40 ou 50 ans ?
Qu’est-ce qu’un simulateur d’épargne retraite ?
Le simulateur d’épargne retraite aide à dénicher l’offre adaptée au profil financier. Il évalue la progression de l’investissement selon ces critères : durée de placement, rendement souhaité et frais associés. Les calculs sont automatiquement effectués afin d’estimer les intérêts cumulés.
Grâce à cet outil en ligne, mesurez l’impact financier de vos décisions et visualisez votre capital retraite. Testez différents scénarios, sélectionnez les placements les plus intéressants et optimisez votre fiscalité.
Le simulateur épargne complète généralement un comparateur de PER. Il est disponible sur la plateforme spécialisée d’un courtier, d’une banque ou d’un cabinet de gestion patrimoniale.
Comment utiliser un simulateur d’épargne retraite ?
La première étape consiste à bien définir votre objectif. Est-ce la préparation financière des études de vos enfants ou la constitution d’un complément de revenus pour la retraite ? Souhaitez-vous profiter d’une fiscalité attractive ou financer un projet ?
Réalisez ensuite plusieurs simulations. Modifiez des paramètres tels que la situation familiale, l’âge, le montant initial investi, les revenus, l’activité professionnelle, l’horizon de placement...
Quels paramètres évaluer avec le simulateur d’épargne retraite ?
Pour maximiser la future épargne, le simulateur d’épargne retraite analyse et évalue les éléments suivants :
- Rendement potentiel du placement : estimation du rendement de l’épargne retraite en fonction des conditions financières, frais appliqués et taux d’intérêt du contrat.
- Déduction fiscale envisageable : calcul des possibles économies d’impôts selon le montant des dépôts sur le PER et le revenu imposable – visualisation des avantages fiscaux apportés par l’épargne retraite.
- Performance des supports financiers : analyse de la rentabilité des unités de compte (fonds obligatoires, SCPI immobilières et ETF dynamiques) et fonds en euros – compréhension des avantages et risques de chaque support.
À quel moment démarrer ?
L’effort d’épargne mensuel est faible lors d’un démarrage à 30 ans. Étalez les sommes dans le temps et augmentez progressivement les versements. Concernant la stratégie à adopter, choisissez les placements offensifs avec des rendements supérieurs à 6 %. Ainsi, vous bénéficierez pleinement des intérêts composés.
Un rattrapage est indispensable pour un début à 40 ans. L’horizon de placement s’étend sur 25 ans environ. Cela requiert une gestion optimale des risques. Visez un rendement de 3,5 à 5 % pour protéger votre épargne.
Si vous commencez à 50 ans, optez pour une stratégie sécurisée et défensive. Privilégiez les placements plus prudents avec un horizon à court terme. Les rendements ont une faible volatilité et sont modestes (moins de 3,5 %).
L’usage d’un simulateur d’épargne retraite est gratuit et sans engagement. Afin d’affiner votre décision, consultez une spécialiste en gestion de patrimoine.
Publi rédactionnel
C’est l’histoire d’un employeur et d’un ex-salarié en conflit qui ne contestent pas exactement la même chose…
2 ans après avoir fait valoir ses droits à la retraite, un ex-salarié décide de contester le montant de l’indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée. Une demande bien trop tardive, pour l’employeur qui décide donc de ne pas y donner suite…
Pour l’employeur, l’ex-salarié conteste, en réalité, la rupture de son contrat de travail, ici le départ en retraite, qui se prescrit par 12 mois courant à compter de la rupture : une demande faite 2 ans après est donc trop tardive… « Faux ! », conteste le salarié puisque sa demande ne porte pas sur la fin de son contrat de travail, mais sur son indemnité de départ à la retraite, laquelle constitue un complément de salaire et se prescrit alors par 3 ans : une demande faite 2 ans après est donc recevable…
« Exact ! », confirme le juge : parce que l’indemnité de départ à la retraite a le caractère d’un complément de salaire, les actions qui s’attachent à la contestation de son montant sont prescrites au bout de 3 ans, et non 12 mois…
