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C’est l’histoire d’une héritière qui ne plaisante pas avec la générosité de sa mère…

Durée : 02:09
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Indice Syntec - Année 2025

01 juillet 2025

L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).

Période

Indice

Janvier 2025

315,2

Février 2025

315,3

Mars 2025

316,7

Avril 2025

317,1

Mai 2025

318,3

Juin 2025

 

Juillet 2025

 

Août 2025

 

Septembre 2025

 

Octobre 2025

 

Novembre 2025

 

Décembre 2025

 

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C’est l’histoire d’un divorce, d’une prestation compensatoire… et des droits à la retraite…

26 mars 2025

Dans le cadre d’un divorce, une ex-épouse réclame une prestation compensatoire à son ex-mari, qu’il refuse : ils ont quasiment les mêmes revenus et charges. Or, cette prestation doit compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie de chacun, inexistante ici selon lui…

Sauf s’il est tenu compte de ses droits à la retraite, conteste l’ex-épouse : rappelant qu’elle a délaissé sa carrière au profit de celle de son ex-mari, elle considère que la prestation compensatoire doit tenir compte, non seulement de la situation actuelle, mais aussi de l’avenir prévisible, et donc du montant de sa retraite, ici minorée. « Non ! », se défend l’ex-mari : si les droits à la retraite peuvent être pris en compte, encore faut-il prouver initialement la disparité des conditions de vie…

« Non ! », tranche le juge : le montant prévisible des droits à la retraite doit être pris en compte pour apprécier la disparité des conditions de vie, et donc le montant de la prestation compensatoire !

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Les nullités en droit des sociétés : un nouveau régime pour une plus grande sécurité juridique

25 mars 2025 - 2 minutes

Afin de simplifier les règles applicables aux entreprises, le Gouvernement s’est penché sur le régime des nullités en droit des sociétés. Un sujet très important, compte tenu des conséquences que peut avoir la nullité d’un acte. Focus sur cette réforme qui entrera en vigueur à l’automne 2025.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nullité des sociétés : de nouvelles règles pour le 1er octobre 2025

S’appuyant sur les observations des professionnels du droit, le Gouvernement a mis en place une réforme du régime juridique des nullités en droit des sociétés, jugé jusqu’alors comme complexe et source d’insécurité juridique.

Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, a pour objectif la simplification et la clarification du régime des nullités, ainsi que le renforcement de la sécurité juridique.

Parmi les changements à noter, la réforme met en place, pour certaines nullités, un triple contrôle du juge. Concrètement, devant une demande de nullité, le juge devra contrôler :

  • le grief du demandeur, qui devra établir que l’irrégularité l'a lésée ;
  • l'influence de l'irrégularité sur le sens de la décision ;
  • la proportionnalité entre les conséquences de l’irrégularité de la décision et de son annulation.

De même, le juge pourra moduler dans le temps les effets de la nullité dans le cas où la rétroactivité aurait des effets trop importants sur la société, notamment pour éviter les nullités en cascades.

Notez également que la prescription de l'action en nullité sera plus courte, passant de 3 à 2 ans.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Organisme de placement collectif : du nouveau !

25 mars 2025 - 2 minutes

Dans le but de favoriser le financement des entreprises et d’accroître l’attractivité de la France, le Gouvernement propose de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissement. Quelles sont les grandes lignes de cette réforme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Simplifier et moderniser le droit applicable aux fonds d’investissements

Comme le précise le Gouvernement, les récents travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) ont mis en exergue les fortes interactions entre le droit des sociétés et le droit spécial des fonds d'investissement prenant la forme de sociétés commerciales, certaines de ces interactions créant parfois des difficultés d'interprétation, des lourdeurs de mise en œuvre ou des incertitudes juridiques.

C’est dans ce cadre qu’une ordonnance vient d’être publiée en vue d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissements.

Concrètement, cette réforme vise à :

  • moderniser les règles et les formalités pour faciliter la tenue des assemblées des organismes de placement collectif (possible recours à la dématérialisation des réunions et de la documentation, simplification des règles de quorum et de vote) ;
  • harmoniser les calendriers (règles de publication des comptes, distribution des dividendes) ;
  • modifier les règles de distribution et simplifier le régime de franchissement des seuils dans les fonds d'investissement cotés ;
  • moderniser la composition des organes de gouvernance (encadrement du nombre de membres du conseil de surveillance dans une SCPI) et leurs réunions (possibilité de recourir à la visioconférence) ;
  • mieux répartir les pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ; permettre des opérations au niveau du compartiment avec l'intégration de la notion « d'assemblée de compartiment » ;
  • clarification des notions de dissolution et de liquidation des organismes de placement collectif ;
  • donner le pouvoir à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de désigner, en cas de difficultés, un liquidateur sans saisine juridictionnelle.
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C’est l’histoire d’une société et de l’administration fiscale qui se donnent des leçons de procédure…

25 mars 2025

Au cours d’une enquête, la gendarmerie révèle à l’administration fiscale la dissimulation par une société de recettes provenant de l’étranger. Des recettes qui auraient dû être taxées, estime l’administration qui réclame alors à la société un supplément d’impôt…

« Trop tard ! », se défend la société : le délai imparti à l’administration pour agir étant expiré, la procédure est donc irrégulière… Sauf que la dissimulation de recettes lui a été révélée au cours d’une enquête judiciaire, rappelle l’administration : elle bénéficie de ce fait d’un délai spécial plus long... Un délai spécial qui ne s’applique qu’aux révélations faites au cours d’une instance devant les tribunaux, rappelle la société, instance qui n’a pas été ouverte ici…

Sauf que ce délai spécial s’applique aussi aux révélations survenues lors d’une procédure judiciaire, comme une enquête préliminaire, rappelle le juge. L’administration bénéficie donc ici d’un délai plus long pour agir : la procédure est bel et bien régulière !

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Agent immobilier
Actu Juridique

Copropriétés dégradées et expropriation : du nouveau !

24 mars 2025 - 4 minutes

Dans le cadre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), il est possible qu’une expropriation, avec une procédure de prise de possession anticipée, soit mise en place. Dans ce cas, les immeubles concernés doivent faire l’objet de formalités et d’un état des lieux et de leur occupation. Des étapes dont le détail concret est à présent disponible.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Expropriation et prise de possession anticipée : des formalités précisées

Pour rappel, une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) est un outil à la disposition de l'État ou des collectivités territoriales qui permet, notamment dans les très grandes copropriétés, d’intervenir afin de lutter contre l'indignité et la dégradation des immeubles.

Une ORCOD permet la mise en place de mesures diverses, comme :

  • un dispositif d'intervention immobilière et foncière (actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété) ;
  • un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants ;
  • la mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
  • etc.

L’expropriation fait partie des outils mis à la disposition des pouvoirs publics. Dans ce cas, l’État peut autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d'un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l'acquisition est prévue pour la réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique.

Cette prise de possession anticipée est conditionnée à la présence de risques sérieux pour la sécurité des personnes et s’accompagne d’un plan de relogement des occupants.

Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement a précisé :

  • les modalités d'affichage et de notification de l'arrêté préfectoral qui permet l'accès à un immeuble, sous procédure de prise de possession anticipée dans le cadre d’une ORCOD, des agents du maître de l'ouvrage ;
  • les conditions pour réaliser l'état des lieux et de leur occupation.

Accès des agents du maître de l’ouvrage

Les agents du maître de l'ouvrage peuvent accéder à l’immeuble grâce à une autorisation du représentant de l'État dans le département qui prend la forme d’un arrêté.

Cet arrêté doit faire l’objet d’une procédure de notification et d’affichage. Concrètement, le représentant de l'État dans le département doit notifier l’arrêté :

  • au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
  • au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles en question.

Dans les 8 jours qui suivent la notification, une copie de l’arrêté doit être affichée pendant 2 mois et au moins 10 jours ouvrés avant l'accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession :

  • à la mairie de la commune ou de l’arrondissement pour les villes de Paris, Marseille et Lyon ;
  • dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

Notez que ces formalités d’affichage permettent de considérer que la notification a été effectuée au profit :

  • des propriétaires concernés par l’expropriation dont l’identité ou l’adresse n’ont pas pu être établies ;
  • des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance.

Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie l'arrêté :

  • aux syndicats de copropriétaires ;
  • aux copropriétaires ;
  • aux occupants connus.

Ces derniers peuvent obtenir une copie de l'arrêté et du plan annexé qui désigne les immeubles ou parties d’immeubles concernées par la procédure.

État des lieux et de l’occupation

Une fois ces formalités réalisées, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, avant la prise de possession, le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter.

Les syndicats de copropriétaires et les occupants sont invités à venir ou à se faire représenter à cette date de manière à procéder contradictoirement au constat de l'état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice désigné pour cette mission.

Notez que ces éléments, à savoir la date de la prise de possession et l’état des lieux et de l’occupation, font l’objet d’un avis affiché :

  • à la mairie de la commune ou de l’arrondissement ;
  • dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

Cela permet également de considérer que l’information a été mise à disposition des propriétaires et occupants inconnus ou introuvables.

La visite doit se faire dans les 10 jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l'état des lieux et de l'affichage de l'avis.

Le jour J, le commissaire de justice choisi dresse un constat de l'état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, c’est-à-dire une copie de l’acte :

  • au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
  • au propriétaire ou à son représentant ;
  • aux occupants le cas échéant.

Notez qu’il ne peut pas être dressé d'état des lieux et de l'occupation d'un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l'accès au commissaire de justice.

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C’est l’histoire d’un employeur face à un salarié « inapte » au licenciement…

24 mars 2025

Un salarié, arrêté plusieurs fois pour dépression, est finalement licencié pour faute par son employeur après avoir adressé à une collègue des messages menaçants et insultants, de façon répétée…

Licenciement que le salarié conteste au motif qu’au moment des faits, son état psychique altéré l’a privé de son discernement. Ces faits, qui ne lui sont en réalité pas imputables, ne peuvent pas justifier son licenciement puisque l’employeur avait connaissance de son trouble. Ce que réfute l’employeur : il ignorait tout de l’état psychique du salarié et du motif de ses arrêts de travail. Parce qu’il ignorait tout des troubles du salarié, l’altération de ses facultés mentales ne le prive pas de son pouvoir de licencier le salarié pour faute…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche en faveur du salarié : l’employeur avait bien eu vent ici de troubles psychiques du salarié. Les faits ne lui étant donc pas imputables ici, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse… 

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C’est l’histoire d’un bailleur qui a plus d’un tour dans son sac…

21 mars 2025

Rencontrant des difficultés avec sa locataire, un bailleur obtient de la justice une décision d’expulsion. Lorsqu’il récupère son bien, le bailleur constate des dégradations très importantes, pour lesquelles il demande à être indemnisé…

Ce que refuse la locataire, rien ne prouvant, selon elle, qu’elle soit à l’origine de ces dégâts : l’état des lieux qui a été réalisé sans sa présence et plus de 20 jours après son expulsion ne permet pas d’établir la preuve certaine de sa responsabilité. Preuve que doit justement fournir le bailleur pour pouvoir exiger qu’elle paye les réparations… En réponse, ce dernier produit le procès-verbal dressé lors de l’expulsion par un commissaire de justice qui fait état d’un logement « sale et même saccagé », une preuve suffisante pour lui…

Ce que confirme le juge : si l’état des lieux n’a pas été réalisé de façon contradictoire, un procès-verbal dressé par un commissaire de justice suffit à rapporter la preuve nécessaire. Le bailleur doit être indemnisé !

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?

20 mars 2025 - 2 minutes

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels de se former, de réduire leur temps de travail ou d’anticiper leur départ à la retraite. Lorsqu’un salarié est exposé à certains risques, l’employeur doit obligatoirement les mentionner en DSN. Il peut corriger ces facteurs d’exposition aux risques professionnels. Jusqu’à quelle date ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une correction des facteurs de risques possible jusqu’au 7 ou 15 avril 2025 :

Comme chaque année, la déclaration des facteurs d’exposition dans le cadre du C2P est attendue une fois par an, via :

  • la déclaration sociale nominative (DSN) des paies de décembre déposées le 5 ou 15 janvier de l’année suivant celle durant laquelle l’exposition a eu lieu ;
  • ou, dans l’hypothèse du départ du salarié, dans la DSN mensuelle du mois suivant ce départ.

En cas de besoin, l’employeur peut corriger en DSN un facteur d’exposition jusqu’aux échéances des 5 ou 15 avril de l’année suivante (soit durant les paies de mars de l’année suivant l’exposition).

Cette année, l’employeur pourra corriger les facteurs d’exposition de 2024 jusqu’aux DSN des paies de mars 2025, soit jusqu’au 7 ou 15 avril 2025.

À titre exceptionnel, une correction en faveur du salarié reste toutefois possible toujours via la DSN, dans un délai de 3 ans suivant l'année d'exposition du salarié (notamment en cas d’ajout ou de remplacement d’un facteur d’exposition).

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