C’est l’histoire d’un avocat parisien qui gagne son procès face à l’administration fiscale…
À l’issue d’un contrôle fiscal, un avocat se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux au titre de sa résidence principale située à Paris, qu’il refuse de payer. À tort, selon l’administration fiscale qui constate que son logement accueille son activité d’avocat…
« Et alors ? », conteste l’avocat qui rappelle que cette taxe n’est due que pour les locaux à usage de bureaux de plus de 100 m2. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque seule la moitié du logement, soit 90 m2, sert à accueillir son cabinet d'avocat. Sauf qu’à la lecture de la documentation cadastrale, le bien est affecté dans sa totalité à usage de bureaux, maintient l’administration fiscale. Une situation qui a changé, insiste l’avocat, qui produit une déclaration de changement d’affectation à usage d’habitation de l’ancien propriétaire…
Si le bien a été affecté à usage de bureaux, pour autant rien ne prouve qu’il est désormais occupé sur plus de 100 m2 à titre de bureaux, tranche le juge… qui annule le redressement !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui a bonne mémoire…
À la suite d’une mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre en raison de son insubordination, une salariée décide de contester cette sanction au motif qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure pour ces mêmes faits…
Or, rappelle-t-elle, elle ne peut pas être sanctionnée 2 fois pour les mêmes faits : parce qu’elle a déjà fait l’objet d’une mise en demeure antérieure, l’employeur ne peut plus la sanctionner… Ce que réfute l’employeur en invoquant le fait que cette salariée a délibérément continué à adopter le même comportement fautif. De fait donc, il peut toujours faire usage de son pouvoir disciplinaire et invoquer tous les faits fautifs (y compris ceux déjà sanctionnés) pour à nouveau la mettre à pied…
« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : continuer à commettre une faute autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires pour prononcer une nouvelle sanction et ce, même si ces anciens faits ont déjà fait l’objet d’une sanction antérieure.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…
À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €…
Sauf qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, constate l’administration : pour bénéficier de cet abattement, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Or ici, la rémunération du gérant s’est élevée à 1 282 € par mois au cours de ces 5 années… Un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…
Dès lors que cette condition impérative n’est pas respectée, le bénéfice de l’abattement ne peut pas être accordé, confirme le juge qui maintient donc le redressement fiscal…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…
Les lecteurs ont également consulté…
Indice des prix des logements anciens - Année 2025
1) Variation des prix des logements anciens en France (hors Mayotte) – 4e trimestre 2025
| Variation trimestrielle | Variation annuelle |
Ensemble | + 0,5 % | + 1,1 % |
Appartements | + 0,4 % | + 1,5 % |
Maison | + 0,5 % | + 0,8 % |
2) Variation des prix des logements anciens selon leur localisation – 4e trimestre 2025
| Variation trimestrielle | Variation annuelle |
France métropolitaine | + 0,5 % | + 1,1 % |
Île-de-France | + 0,0 % | + 0,7 % |
Province | + 0,6 % | + 1,2 % |
| + 0,4 % | + 1,2 % |
| + 0,3 % | + 1,6 % |
| + 0,7 % | + 1,8 % |
Appartements | + 0,4 % | + 1,5 % |
Île-de-France | + 0,0 % | + 1,2 % |
| - 0,1 % | + 1,4 % |
| + 0,0 % | + 1,2 % |
| + 0,5 % | + 0,7 % |
Province | + 0,6 % | + 1,7 % |
| + 0,7 % | + 1,5 % |
Villes-centres | + 0,9 % | + 1,6 % |
Banlieues | + 0,2 % | + 1,5 % |
| + 0,3 % | + 3,0 % |
| + 0,3 % | + 1,7 % |
Lyon | + 0,3 % | + 1,3 % |
| - 0,8 % | + 0,6 % |
| + 0,7 % | + 2,2 % |
Marseille | + 1,3 % | + 3,5 % |
Maisons | + 0,5 % | + 0,8 % |
Île-de-France | - 0,2 % | - 0,4 % |
| + 0,3 % | + 0,0 % |
| - 0,5 % | - 0,7 % |
Province | + 0,6 % | + 1,0 % |
| + 0,5 % | + 0,9 % |
| + 0,5 % | + 1,8 % |
Lille Agglomération | - 0,8 % | + 0,7 % |
| + 0,7 % | + 1,5 % |
Indemnité « télétravail » : un délai pour la réclamer ?
Parce que son employeur lui a demandé de travailler depuis son domicile, un salarié réclame, 3 ans plus tard, le versement d'une indemnité d'occupation du domicile par son employeur.
L'employeur refuse, rappelant que ce type de demande se prescrit au bout de 2 ans comme toute demande relative à l'exécution du contrat de travail : passé ce délai, aucune demande n'est recevable.
Sauf que cette « indemnité télétravail » revêt le caractère d'une créance salariale, estime le salarié : dans ce cas, il a 5 ans pour la réclamer.
La bonne réponse est... L'employeur
La demande relative au versement de l'indemnité d'occupation du domicile, visant à compenser l'utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles, s'apparente à une action relative à l'exécution du contrat de travail. Parce qu'elle ne revêt pas le caractère d'une créance salariale, elle se prescrit donc par 2 ans et non par 5 ans.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui c’est l’intention qui compte…
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est sanctionné par une faillite personnelle de 5 ans. Une mesure injustifiée selon lui, mais une mesure appropriée selon le liquidateur en charge de son dossier, qui rappelle son comportement…
En plus de ses fautes de gestion, le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer, estime le liquidateur, en « omettant » de lui donner sa nouvelle adresse ou de se présenter aux convocations qu’il lui a envoyées. Ce qui démontre un comportement adopté intentionnellement pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure… « Pas du tout ! », se défend le dirigeant, qui souligne avoir, d’ailleurs, reconnu ses « maladresses ». Pour autant, elles ne permettent de prouver ni une abstention volontaire de coopération, ni une perturbation de la procédure…
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du dirigeant : faute d’établir leur caractère volontaire, ces éléments sont insuffisants pour prononcer une faillite personnelle !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un hypermarché qui veut couper court à un contrôle fiscal…
À l’issue du contrôle fiscal d’un hypermarché, l’administration fiscale propose une rectification à la hausse de sa taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement le montant du chiffre d’affaires à prendre en compte…
Elle constate que l’hypermarché ne prenait pas en compte, dans le chiffre d’affaires taxable, celui correspondant à la vente de fromage et de charcuterie à la coupe… À raison, répond l’hypermarché, puisque cette activité n’est pas du commerce de détail, soumise à la Tascom : le chiffre d’affaires de cette activité n’est donc pas à prendre en compte… Sauf que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises en l’état ou après transformations mineures, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, de sorte que le chiffre d’affaires correspondant doit être pris en compte pour le calcul du taux de la Tascom, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui lui donne raison… et valide le redressement fiscal !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui tient à l’organisation familiale…
À la suite d’un accident de la route, une assistante maternelle est placée en arrêt de travail et voit donc son contrat suspendu. Alors que son arrêt est toujours en cours, les parents employeurs décident de la licencier…
… au motif de la « désorganisation familiale » engendrée par cette absence. En effet, pour justifier cette décision, les parents rappellent qu’ils ne connaissent pas la durée de l’absence et que celle-ci les force à prendre des jours de congés pour s’occuper de l’enfant, générant un risque de perte d’emploi. Ce que l’assistante maternelle réfute : la rupture du contrat de travail est fondée sur un élément relatif à son état de santé. Il s’agit donc d’un motif discriminatoire qui ne peut pas fonder son licenciement…
Argument qui ne convainc pas le juge, qui tranche finalement en faveur des parents : la désorganisation familiale, ici corroborée par des éléments objectifs et pertinents, est un motif licite de licenciement de l’assistante maternelle en arrêt de travail.
Les lecteurs ont également consulté…
FICOBA : du nouveau concernant les obligations déclaratives
FICOBA : précisions sur les obligations déclaratives
Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargne, etc.) ouverts en France.
Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :
- le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
- l’identité du ou des titulaires du compte ;
- les caractéristiques essentielles du compte ;
- la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).
En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.
Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques. Jusqu’à présent, les établissements qui gèrent des comptes ou des coffres-forts devaient déclarer toute ouverture, modification et clôture de comptes et de location des coffres-forts dans les 30 jours suivant les ouvertures, modifications, clôtures de comptes et locations de coffres-forts auprès du centre de services informatiques compétent.
Depuis le 1er mai 2025, le délai de souscription de cette déclaration est passé à 7 jours.
Notez qu’en vue de l'initialisation d'une nouvelle version du traitement informatisé dénommé « gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés », les établissements qui gèrent ces comptes ou ces coffres-forts devaient déposer une déclaration comprenant, d'une part, l'ensemble des comptes actifs et des locations de coffres-forts en cours à la date de son dépôt et, d'autre part, l'ensemble des clôtures de comptes et cessations de locations de coffres-forts intervenues entre le 1er janvier 2024 et la date de la déclaration.
Cette déclaration, communiquée par réseau, doit être effectuée à la date indiquée par l'administration à chaque déclarant, et au plus tard le 30 avril 2025.
