RGPD : de nouvelles sanctions importantes
Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l’égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.
Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d’un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d’utilisateurs afin de les revendre.
Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.
Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.
Ce qui n’était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d’établir clairement le consentement des personnes.
Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.
Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.
En cause, notamment, l’exercice du droit d’accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu’on lui remette dans un format accessible l’ensemble des données le concernant détenues par une entité.
Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.
Il est également noté que le professionnel n’informait pas clairement les chauffeurs sur l’exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.
Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d’une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.
Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d’amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.
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Affichage du permis de construire : « prouvez-le ! »
Affichage du permis de construire : tout est dans le coffre !
Un couple obtient de sa commune un permis de construire pour réhabiliter son logement en septembre. Un permis qui est contesté quelques mois plus tard, en mars, par un voisin.
« Trop tard ! », estime le couple : il rappelle que le délai de recours de 2 mois qui court à compter de l’affichage du permis de construire était largement dépassé.
Le permis a, en effet, été affiché le 28 septembre.
« Prouvez-le ! », réplique le voisin qui, de son côté, estime que ce délai de 2 mois n’est pas écoulé, faute d’affichage.
Une preuve que le couple va rapporter via un constat de commissaire de justice : ce dernier va se connecter avec son propre matériel informatique à l'adresse internet du coffre-fort numérique sécurisé ouvert par le couple, en détaillant les modalités précises de connexion.
Dans ce constat, le commissaire de justice va insérer des captures d'écran des 5 photographies témoignant de l'affichage du permis sur le terrain qui se trouvent dans ce coffre-fort, et pour lesquelles des dates de « chargement » sont mentionnées, à savoir les 28 septembre, 1er octobre et 8 décembre.
Et parce que les dates de versement des documents dans le coffre-fort numérique ne peuvent pas être modifiées, le juge estime que ce mode de preuve est parfaitement recevable.
Par conséquent, la réalité et la continuité de l’affichage étant prouvé par le couple, le délai de recours de 2 mois était bien écoulé lorsque le voisin a introduit sa demande.
Cette dernière est donc rejetée !
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C’est l’histoire d’un bailleur qui (n’) a (plus) le droit de toucher ses loyers…
Le bailleur d’un local commercial découvre que le locataire a quitté les lieux et a cessé de payer les loyers. 15 jours plus tard, un courrier du locataire l’informe de la raison de son départ : en cause, le comportement déplacé du bailleur auprès de son personnel…
Ce que conteste le bailleur, qui en plus, ne voit pas en quoi cela justifie l’arrêt du paiement du loyer : un contrat a été signé qui prévoit une procédure spécifique, avec mise en demeure préalable, pour que le bail soit résilié et le versement du loyer stoppé. Une procédure qui doit être respectée, selon lui… Non, persiste le locataire : pour lui, la procédure n’a pas à être formellement suivie lorsque le comportement du bailleur est d’une telle gravité qu’il rend manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles. Ce qui est le cas ici…
Ce que confirme le juge, au vu du comportement déplacé du bailleur, avéré ici, qui justifie que le locataire puisse mettre fin sans délai au bail… et au paiement du loyer !
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C’est l’histoire d’un couple qui reproche à l’administration fiscale sa vision (trop ?) globale…
Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des différentes factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation… déductibles, eux, rétorque le couple. Sauf que l’administration ne dissocie pas les travaux de réparation de ceux d’agrandissement. Dès lors qu’il y a des travaux d’agrandissement, pas de distinction : rien n’est déductible ! Sauf que les travaux de réparation et d’agrandissement sont dissociables, se défend le couple. D’ailleurs, les factures le prouvent… Or si une opération comporte des travaux de réparation et d’autres d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie non pas « globalement », mais « isolément » …
Ce que confirme le juge, qui reproche à l’administration sa vision globale, celle-ci n’ayant même pas recherché si les travaux réalisés étaient dissociables !
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Heures supplémentaires : la preuve pour tous ?
Heures supplémentaires : la preuve pèse sur le salarié et l’employeur
Une salariée, embauchée au sein d’un service administratif, réclame le paiement des heures supplémentaires.
Pour en prouver la réalisation, elle produit un décompte de ses heures, des échanges de mails et de sms avec son supérieur hiérarchique, ainsi que des tableaux retraçant les tâches quotidiennes effectuées en dépassement de ses horaires.
L’employeur conteste : les éléments de preuve apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis !
Elle est soumise à l’horaire collectif de travail affiché dans les locaux de l’entreprise. Entreprise qui ne dispose d’ailleurs d’aucun système d'enregistrement automatique des heures de travail !
Pour lui, les horaires de travail revendiqués sont invraisemblables et en contradiction avec le tableau de répartition du travail mensuel qu’elle avait elle-même établie !
« Là n’est pas la question ! » tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’a produit aucun élément de preuve quant au contrôle de la durée du travail !
La charge de la preuve ne reposant pas uniquement sur la salariée, il aurait dû, lui aussi, apporter des éléments utiles à répondre aux preuves apportées par la salariée, considérées ici comme suffisamment précises.
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Dans « clause de non-concurrence », il y a « non-concurrence »…
Clause de non-concurrence : en cas de concurrence « temporaire » ?
Un salarié démissionne le 11 janvier et signe un contrat de travail avec une entreprise concurrente dès le mois de février pour une durée de 6 mois.
Le problème ? Il était tenu par une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois.
Son ancien employeur saisit alors le juge et demande le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il avait commencé à verser.
Le salarié réfute : la clause prohibait toute concurrence pendant 24 mois. Puisqu’il n’a exercé cette activité concurrentielle que pendant 6 mois seulement, l’indemnité doit être proratisée aux 18 mois durant lesquels il a respecté la clause.
Ce que refuse le juge : la violation d’une clause de non-concurrence s’oppose à tout versement de l’indemnité, quelle qu’en soit la durée.
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L’abus de minorité : dangereux pour la société ?
Refus de proroger une société : un abus de minorité ?
Une résidence est construite dans les années 60 autour d’un château et de ses dépendances.
Ces constructions appartiennent à une SCI qui a un objet un peu particulier : permettre aux copropriétaires de la résidence de profiter du château et protéger leur cadre de vie. Les associés de cette SCI sont donc principalement les copropriétaires, ainsi qu’un particulier qui détient 30 % des parts sociales.
La SCI arrivant bientôt à son terme, une assemblée générale est convoquée pour voter sa prorogation pour 99 ans supplémentaires. Une décision qui doit être prise à la majorité des ¾ des titres composant le capital.
« Stop ! », réclame l’associé détenant 30 % des parts, qui refuse cette prorogation.
Un refus de sa part que les autres associés qualifient « d’abus de minorité » : ils analysent cette décision comme contraire à l'intérêt de la SCI car l’associé empêche une opération essentielle pour celle-ci, dans l'unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l'ensemble des autres associés.
« Vraiment ? », questionne l’associé, qui rappelle que la SCI est structurellement déficitaire. Dans ce cas, n’est-il pas plutôt dans son intérêt de ne pas la proroger et de passer à une autre forme de gestion ?
Et surtout, insiste l’associé, il n’est pas possible de forcer quelqu’un à renouveler un contrat à durée déterminée. Or proroger une société revient à prolonger le contrat qui la constitue, appelé « contrat de société ». Il n’est donc pas possible de lui reprocher son refus...
« Abus de minorité », insistent les autres associés, qui rappellent que puisque son objet n’est pas d’engranger des bénéfices, mais de préserver leur cadre de vie, ils versent chaque année de l’argent à la SCI pour couvrir les frais de gestion.
Or l’associé minoritaire ne verse plus cette participation financière. De plus, il est en conflit avec les autres associés depuis plusieurs années concernant la gestion de la société. Enfin, malgré ces désaccords, il n'a pas cherché à faire valoir son droit de retrait, qui lui permettrait de vendre ses parts de SCI aux autres associés et donc, de mettre un terme à cette situation de conflit. Au contraire ! Il a acheté de nouvelles parts pour augmenter son poids dans le vote.
Autant d’arguments qui convainquent le juge : les actions de l’associé minoritaire traduisent clairement un intérêt spéculatif. Le refus de proroger la SCI n’est pas ici motivé par l’intérêt de cette dernière, mais bien par ses intérêts personnels.
La SCI est donc bien prorogée, malgré le vote de l’associé !
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C’est l’histoire d’un employeur en retard pour dénoncer… mais pas pour payer…
Un employeur et un salarié concluent une rupture conventionnelle et l’employeur décide de renoncer à la clause de non-concurrence imposée au salarié : il se rappelle alors que le contrat de travail prévoit un délai de 15 jours suivant la date de départ effectif du salarié pour l’en informer…
La convention fixant une date de fin de contrat au 23 mai, il prévient le salarié par courrier le 30 mai. Trop tard, conteste le salarié qui réclame le paiement de son indemnité de non-concurrence : pour lui, le délai de 15 jours ne s’applique pas en cas de rupture conventionnelle. La renonciation à la clause doit ici intervenir au moment de la rupture du contrat : en le prévenant 7 jours après, il est en retard…
Ce que confirme le juge : en matière de rupture conventionnelle, l'employeur qui veut renoncer à la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, « nonobstant toutes stipulations contraires ». Il doit donc ici payer l’indemnité au salarié…
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Aide financière versée au salarié : on connaît le montant maximum pour 2024 !
Revalorisation du plafond de l’aide financière maximum !
Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :
- faciliter l'accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
- financer des activités de services à la personne ou de garde d'enfant en dehors du domicile du salarié ;
- financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).
Cette aide peut se matérialiser par :
- le versement direct d'une aide financière au salarié ;
- ou sous la forme d'un CESU préfinancé.
À compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de cette aide est fixé à 2 421€, par année civile et par bénéficiaire
Notez qu’au-delà de cette somme, l’aide financière ne pourra pas bénéficier des exonérations fiscale et sociale normalement applicables.
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Outre-mer : l’aide à la continuité territoriale élargie !
Aide à la continuité territoriale : modification des conditions de ressources !
Pour rappel, l’aide à la continuité territoriale permet aux résidents des territoires d’Outre-mer de voir une partie de leurs billets d’avion aller-retour en direction de l’Hexagone financés par l’État.
Depuis 2023, la participation de l’État est de 50 % en moyenne du prix des billets, l’aide étant délivrée sous conditions de ressources notamment.
Cette condition vient de faire l’objet d’une modification, applicable depuis le 26 janvier 2024 : le plafond de ressources à respecter passe de 11 991 € à 18 000 €.
- Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur du 25 janvier 2024, mis à jour le 26 janvier 2024 : « Aide à la continuité territoriale pour les Ultramarins : un accès élargi pour les ménages les plus modestes »
- Arrêté du 22 janvier 2024 modifiant les critères d'éligibilité aux aides du fonds de continuité territoriale
