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Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?

04 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de soutenir les ménages les plus modestes et leur permettre de faire face à l’inflation persistante, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités communique sur la revalorisation de plusieurs prestations sociales et familiales au 1er avril 2024. Une revalorisation qui a un impact direct sur la part insaisissable des rémunérations. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024

Pour rappel, dans le cadre d’une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».

Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.

Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).

Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.

En conséquence, la part absolument insaisissable s’élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu’alors.

Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d’Outre-mer, notez qu’il diffère à Mayotte où il s’élève désormais à 317,86 €.

Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d’autres prestations sociales, telles que la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ou encore l’allocation de solidarité spécifique…

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Actu Juridique

Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 !

04 avril 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est un dispositif destiné aux entreprises pour les aider à faire face aux surcoûts de dépenses énergétiques. Même si le dispositif pour 2024 reste très proche de celui mis en place pour l’année 2023, le montant de l’aide a, en revanche, diminué. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Guichet d’aide 2024 = guichet d’aide 2023 (ou presque…)

Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz apporte un soutien financier aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement de l’électricité.

Éligibilité : une ETI…

Sont éligibles les personnes morales de droit privé qui :

  • résident fiscalement en France ;
  • emploient moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’€ ou un bilan n’excédant pas 2 milliards d’€ : ces conditions sont applicables au groupe auquel appartient, le cas échéant, la société ;
  • sont créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
  • ont au moins un contrat de fourniture d’électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023.

Les associations sont, comme en 2023, éligibles au dispositif à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.

Notez qu’il existe toujours des critères d’exclusion. Ainsi, les entreprises ne pourront pas se prévaloir du guichet d’aide si elles :

  • bénéficient de l’amortisseur électricité ;
  • exercent une activité d’établissement de crédits ou financier ou dans le secteur de l’énergie ;
  • bénéficient déjà, au niveau du groupe, d’un montant d’aide :
    • supérieur à 2 250 000 € au titre de l’encadrement temporaire de crise et de transition ;
    • 280 000 € pour les entreprises exerçant dans le domaine de la production agricole primaire ;
    • 335 000 € pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;
  • font l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne ou si elles appartiennent à des personnes ainsi sanctionnées ;
  • sont en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • ont une dette fiscale ou sociale impayée au 30 septembre 2023, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er janvier 2024, d'un contentieux toujours en cours.

… grande consommatrice d’électricité

Ce dispositif reste centré sur les ETI grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire que leurs dépenses d’énergie représentent :

  • au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ;
  • au moins 3 % du chiffre d'affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d'un mois.

Quelle aide ?

Le guichet d’aide pour 2024 fonctionne comme celui mis en place pour 2023 : la consommation d’énergie de l’ETI pour une période donnée est comparée à celle d’une période de référence. L’aide correspond à 50 % des surcoûts d’électricité par rapport à 300 € / MWh, à condition que l’excédent brut d'exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en diminution ou négatif par rapport à la période de référence.

Périodes de référence et périodes éligibles

Les périodes prises en référence sont déterminées en fonction de la date de création de l’ETI :

  • du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

Les périodes éligibles correspondent aux trimestres.

Dates de dépôt

Les ETI devront déposer leur dossier par voie dématérialisée selon le calendrier suivant :

  • au titre des mois de janvier, février et mars 2024, entre le 15 avril 2024 et le 31 juillet 2024 ;
  • au titre des mois d'avril, mai et juin 2024, entre le 15 juillet 2024 et le 31 octobre 2024 ;
  • au titre des mois de juillet, août et septembre 2024, entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
  • au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025 ;
  • pour les régularisations des dépenses d'électricité au titre des mois de janvier à décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 septembre 2025.
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Actu Juridique

Intelligence artificielle générative : quelles opportunités et quels cas d’usage pour les TPE / PME ?

04 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Bpifrance a mené une enquête sur l’appropriation par les TPE / PME de l’intelligence artificielle générative (IAG) qui révèle les difficultés des entrepreneurs en la matière et leur besoin de formation. Faisons le point sur cette enquête…

Rédigé par l'équipe WebLex.

IAG et TPE / PME : un besoin d’accompagnement…

Depuis quelques mois, l’intelligence artificielle générative (IAG) fait beaucoup de bruit, des experts attendant d’elle qu’elle aide les entreprises à gagner en productivité et à améliorer leurs performances.

Des gains qui se font attendre pour les TPE / PME… Une enquête menée par Bpifrance révèle, en effet, que seules 3 % en font un usage régulier et 12 % un usage occasionnel.

En outre, l’utilisation (régulière ou occasionnelle) varie fortement selon les secteurs :

  • 24 % dans le secteur des services ;
  • 12 % dans l’industrie ;
  • 11 % pour le commerce ;
  • 5 % dans les transports ;
  • 4 % dans la construction.

Pourquoi ces chiffres sont-ils aussi bas ?

Les dirigeants qui ont participé à l’enquête ont fait part de leur difficulté à comprendre les usages qu'ils pourraient avoir de cette nouvelle technologie pour développer leur activité et ont souligné la nécessité de les aider à monter en compétences.

Parmi les craintes des dirigeants, il y a celle d’une mauvaise utilisation par leurs collaborateurs (partage de données confidentielles, manque de vérification des réponses données par les outils, etc.).

Pour autant, dans le même temps et selon une étude Ifop / Talan, 68 % des Français qui utilisent l’IAG dans le cadre professionnel ne le déclarent pas à leur supérieur. D’où la nécessité que les salariés et les dirigeants dialoguent sur ce sujet…

Une autre problématique évoquée est la difficulté à imaginer les cas d’usages au sein de l’entreprise. Selon la plupart des dirigeants interrogés, les usages de l’IAG sont cantonnés à des activités qui ne sont pas leur cœur de métier, comme :

  • la recherche, la collecte et l’analyse de données ou d'informations ;
  • la génération de contenus écrits divers : mails, comptes-rendus, reportings, formations, etc. ;
  • la traduction ;
  • la génération de contenus visuels divers : posts pour les réseaux sociaux, images, sites internet, etc.

Pour autant, il existe bel et bien des premiers cas d’usages pour les TPE / PME, dont l’enquête se fait l’écho :

  • prospection commerciale : vente et génération de prospects, communication et marketing adapté par segment client, etc. ;
  • assistance en programmation et codage ;
  • relecture et vérification de conformité ;
  • aide à la décision : production de reportings décisionnels, reportings de production, etc.
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Professionnels du BTP : la mise en œuvre de la garantie décennale

Date de mise à jour : 03/04/2024 Date de vérification le : 03/04/2024 12 minutes

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment, le constructeur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage, d’une garantie décennale. Quelles sont les conditions de sa mise en jeu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Professionnels du BTP : la mise en œuvre de la garantie décennale

Garantie décennale : quand débute le délai décennal ?

À partir de quand ? Comme son nom l’indique, la garantie décennale a vocation à s’appliquer pendant 10 ans, ce délai étant décompté à partir de la réception des travaux : elle est donc susceptible de couvrir les dommages survenus après la réception des travaux pendant une durée de 10 ans.

Important ! Une garantie décennale ne peut être mise en jeu en l’absence de toute réception de travaux. La réception des travaux, qu’il est impératif de formaliser, est une condition préalable essentielle pour la mise en jeu éventuelle de la garantie décennale.

Bon à savoir. Sachez que la seule prise de possession de l’ouvrage peut caractériser une réception tacite, mais elle doit impliquer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux (or, une prise de possession ne suffit pas toujours à établir cette volonté).

À noter. Lorsque la garantie décennale est engagée contre le vendeur qui a construit lui-même l’ouvrage (le castor), il n’y a pas de réception et le point de départ de la garantie est fixé à la date d’achèvement de l’ouvrage (prendre en compte la date de déclaration d’achèvement des travaux).


Garantie décennale : un ouvrage

Un objectif. La garantie décennale sera due dans 2 hypothèses : si un vice compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ; si un vice affecte un élément d’équipement qui est indissociable de l’ouvrage (s’il s’agit d’un élément dissociable, c’est la garantie biennale qui pourra être mise en jeu). Ces 2 hypothèses sont alternatives : si les critères de l’une sont remplies, peu importe que les critères de l’autre ne le soient pas, la garantie décennale pourra être mise en œuvre.

Mais, au préalable... Avant de mettre en œuvre la garantie décennale, il faut s’assurer que l’ouvrage constitue effectivement une construction immobilière. Ne constitue pas un ouvrage immobilier, par exemple : un abri de piscine repliable et mobile, non rattaché à la piscine et au sol, une maison mobile simplement posée sans travaux ni fondations, etc. Inversement, un court de tennis, une installation de chauffage à foyer fermé, un caveau funéraire, un réseau de VRD, etc. constituent des ouvrages immobiliers.

Un élément indissociable ? Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage (il a par exemple été jugé qu’une chape liquide posée sur une dalle de béton et précédée avant sa pose de la mise d’un polyane de désolidarisation ne constituait pas un élément indissociable).

À noter. Retenez que l’ouvrage doit résulter d’un travail de construction. Ce qui nous amène à évoquer la situation des travaux sur un ouvrage déjà existant :

  • si ces travaux modifient structurellement l’existant, on considère qu’il y a construction d’ouvrage, et ce sera d’autant plus vrai que les travaux sont importants (exemples : surélévation, rénovation lourde, agrandissement, etc.) ;
  • de même, en cas d’adjonction d’un élément nouveau à une construction, ce nouvel élément sera considéré comme un ouvrage s’il est fait appel à des techniques de construction, et non simplement de pose, de sorte que l’élément ajouté est indissociable de l’ouvrage d’origine ;
  • enfin, en présence de travaux de réparation ou de rénovation, seuls les travaux qui ont pour objet et effet de préserver la pérennité de l’existant seront pris en compte au titre de la garantie décennale (des réparations purement esthétiques ne seront pas prises en compte).

Les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (comme la pose d’un insert, par exemple) ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage relèvent de la garantie de droit commun. 

Le saviez-vous ?

Pour déterminer si la responsabilité décennale peut être engagée à propos de travaux réalisés sur un immeuble, et donc pour apprécier leur importance et l’assimilation à des travaux de construction, il faut apprécier ces travaux dans leur globalité et non lot par lot.


Garantie décennale : un désordre

Existence d’un désordre grave. La garantie décennale est susceptible d’être mise en jeu en présence d’un désordre grave. Concrètement :

  • le désordre peut prendre la forme d’une malfaçon ou d’une non-façon (peu importe l’origine du désordre) : il peut résulter d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, du non-respect de normes parasismiques ;
  • le désordre compromet la solidité de l’ouvrage (ce n’est pas le cas lorsque les dégâts causés par les termites sont mineurs ; par contre, c’est le cas, par exemple, lorsque le désordre prend la forme d’un incendie qui détruit l’immeuble) ;
  • le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui sera notamment le cas si la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée : cette notion dépend des circonstances, soumises à l’appréciation du juge (exemples : un immeuble de plusieurs étages dans lequel l’ascenseur ne fonctionne pas ne le rend pas impropre à sa destination, sauf si cet immeuble est spécialement dédié à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas, dans ces conditions, accéder aux étages supérieurs ; un local commercial est impropre à sa destination lorsque le revêtement du sol présente des désordres empêchant la société de mettre en valeur et d’offrir à ses clients un cadre attractif pour inciter à l’achat des produits vendus ; une pompe à chaleur inadaptée au volume d'air à chauffer, de sorte qu’il est inévitable quelle connaisse des problèmes peut permettre de faire jouer la garantie décennale ; un hôtel de standing est impropre à sa destination lorsque les chambres et salles de bains sont affectés par des désordre tels que l’hôtel est inhabitable ; un risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas (encore) réalisé ) ;
  • la garantie décennale jouera également si elle affecte la solidité d’un équipement indissociable de l’ouvrage (par équipement indissociable, il faut entendre l’équipement qui ne peut pas être démonté, déposé ou remplacé sans détériorer l’ouvrage).

Pour la petite histoire. Un juge a rejeté la demande d’indemnisation, au titre de la garantie décennale, formulée par un couple qui se plaignait d’un défaut d’isolation : la température intérieure moyenne de la maison était de 20°, ce qui ne démontrait pas une insuffisance de température dans la maison et les factures de consommation énergétiques ne démontraient pas une surconsommation d’énergie à la suite de la réalisation des travaux d’isolation. Pour le juge, ces éléments ne permettaient pas de considérer que le défaut d’isolation rendait la maison impropre à sa destination.

À noter. Lorsque l’ouvrage n’est pas destiné à l’habitation et que les équipements, y compris leurs accessoires, ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, les dommages échappent à la garantie décennale.

Existence d’un désordre caché. 2 notions sont ici à prendre en considération :

  • la notion de « désordre » : un désordre est caractérisé lorsque les défauts relevés, qu’ils touchent la conception de l’ouvrage ou l’exécution même des travaux, nécessitent des travaux de reprise pour rendre l’ouvrage effectivement utilisable (il peut donc s’agir d’un vice de construction, d’un défaut de conformité, etc.) ;
  • la notion de désordre « caché » : ce désordre ne doit pas être apparent au moment de la réception des travaux.

Concrètement. Pour déterminer si le désordre est ou non caché lors de la réception, la compétence personnelle du maître d’ouvrage est prise en compte, ce dernier devant être considéré comme un profane : il est, en effet, impératif qu’il puisse lui-même déceler les désordres en cause. Notez que la compétence professionnelle du maître d’ouvrage peut avoir une influence.

Le saviez-vous ?

La présence de l’architecte aux côtés du maître d’ouvrage est sans influence : le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie par rapport au maître d’ouvrage.

Attention. Si le désordre était apparent lors de la réception et qu’il n’y a pas eu de réserves de la part du maître d’ouvrage, la responsabilité de l’entreprise ne peut pas être engagée sur le terrain de la garantie décennale. Mais la preuve pèse tout de même sur l’entreprise. Si un vice se révèle après la réception et qu’il est dénoncé par le maître d’ouvrage, c’est au constructeur qui entend s’exonérer de sa garantie de démontrer que le maître d’ouvrage en connaissait l’existence lors de la réception des travaux (la preuve du caractère apparent du désordre incombe donc au constructeur). Mais attention : des désordres visibles à la réception sont susceptibles d’être considérés comme cachés si le maître d’ouvrage n’a pas pu en apprécier le degré de gravité et qu’il n’a pas émis de réserves (l’inaccessibilité d’un parking avec une grosse voiture n’est pas un vice apparent par exemple).

Existence d’un dommage certain. Le dommage ne sera indemnisable que s’il est actuel, s’il est évolutif (c’est-à-dire que le dommage, suffisamment grave pour déclencher la garantie décennale, va s’aggraver dans le délai de 10 ans qui suit la réception) ou encore s’il est futur (c’est-à-dire qu’il s’agit d’un dommage futur, mais certain : il est la conséquence d’un vice constaté et va inévitablement se produire à plus ou moins brève échéance).

Le saviez-vous ?

Bien entendu, le désordre constaté doit être dénoncé dans le délai de 10 ans qui suit la réception (par courrier recommandé avec AR pour lui donner date certaine).

Pour la petite histoire. Le juge a confirmé la mise en jeu de la garantie décennale d’une société ayant effectué des travaux destinés à interrompre l’évolution de fissures et un affaissement de sol apparus quelques années après la construction d’une maison. L’intervention de la société n’ayant pas permis d’arranger la situation et l’ayant même aggravée, le juge considère que sa responsabilité peut être engagée.

À retenir

La garantie décennale, à la charge des constructeurs, a pour objet de garantir le maître d’ouvrage des dommages affectant le gros œuvre ou un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, résultant de désordres cachés lors de la réception des travaux.

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Professionnels du BTP : la mise en œuvre de la garantie décennale

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Dans le cadre de la construction d’un bâtiment, le constructeur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage, d’une garantie décennale. Quelles sont les conditions de sa mise en jeu ?

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Professionnels du BTP : la mise en œuvre de la garantie décennale

Garantie décennale : quand débute le délai décennal ?

À partir de quand ? Comme son nom l’indique, la garantie décennale a vocation à s’appliquer pendant 10 ans, ce délai étant décompté à partir de la réception des travaux : elle est donc susceptible de couvrir les dommages survenus après la réception des travaux pendant une durée de 10 ans.

Important ! Une garantie décennale ne peut être mise en jeu en l’absence de toute réception de travaux. La réception des travaux, qu’il est impératif de formaliser, est une condition préalable essentielle pour la mise en jeu éventuelle de la garantie décennale.

Bon à savoir. Sachez que la seule prise de possession de l’ouvrage peut caractériser une réception tacite, mais elle doit impliquer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux (or, une prise de possession ne suffit pas toujours à établir cette volonté).

À noter. Lorsque la garantie décennale est engagée contre le vendeur qui a construit lui-même l’ouvrage (le castor), il n’y a pas de réception et le point de départ de la garantie est fixé à la date d’achèvement de l’ouvrage (prendre en compte la date de déclaration d’achèvement des travaux).


Garantie décennale : un ouvrage

Un objectif. La garantie décennale sera due dans 2 hypothèses : si un vice compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ; si un vice affecte un élément d’équipement qui est indissociable de l’ouvrage (s’il s’agit d’un élément dissociable, c’est la garantie biennale qui pourra être mise en jeu). Ces 2 hypothèses sont alternatives : si les critères de l’une sont remplies, peu importe que les critères de l’autre ne le soient pas, la garantie décennale pourra être mise en œuvre.

Mais, au préalable... Avant de mettre en œuvre la garantie décennale, il faut s’assurer que l’ouvrage constitue effectivement une construction immobilière. Ne constitue pas un ouvrage immobilier, par exemple : un abri de piscine repliable et mobile, non rattaché à la piscine et au sol, une maison mobile simplement posée sans travaux ni fondations, etc. Inversement, un court de tennis, une installation de chauffage à foyer fermé, un caveau funéraire, un réseau de VRD, etc. constituent des ouvrages immobiliers.

Un élément indissociable ? Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage (il a par exemple été jugé qu’une chape liquide posée sur une dalle de béton et précédée avant sa pose de la mise d’un polyane de désolidarisation ne constituait pas un élément indissociable).

À noter. Retenez que l’ouvrage doit résulter d’un travail de construction. Ce qui nous amène à évoquer la situation des travaux sur un ouvrage déjà existant :

  • si ces travaux modifient structurellement l’existant, on considère qu’il y a construction d’ouvrage, et ce sera d’autant plus vrai que les travaux sont importants (exemples : surélévation, rénovation lourde, agrandissement, etc.) ;
  • de même, en cas d’adjonction d’un élément nouveau à une construction, ce nouvel élément sera considéré comme un ouvrage s’il est fait appel à des techniques de construction, et non simplement de pose, de sorte que l’élément ajouté est indissociable de l’ouvrage d’origine ;
  • enfin, en présence de travaux de réparation ou de rénovation, seuls les travaux qui ont pour objet et effet de préserver la pérennité de l’existant seront pris en compte au titre de la garantie décennale (des réparations purement esthétiques ne seront pas prises en compte).

Les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (comme la pose d’un insert, par exemple) ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage relèvent de la garantie de droit commun. 

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Pour déterminer si la responsabilité décennale peut être engagée à propos de travaux réalisés sur un immeuble, et donc pour apprécier leur importance et l’assimilation à des travaux de construction, il faut apprécier ces travaux dans leur globalité et non lot par lot.


Garantie décennale : un désordre

Existence d’un désordre grave. La garantie décennale est susceptible d’être mise en jeu en présence d’un désordre grave. Concrètement :

  • le désordre peut prendre la forme d’une malfaçon ou d’une non-façon (peu importe l’origine du désordre) : il peut résulter d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, du non-respect de normes parasismiques ;
  • le désordre compromet la solidité de l’ouvrage (ce n’est pas le cas lorsque les dégâts causés par les termites sont mineurs ; par contre, c’est le cas, par exemple, lorsque le désordre prend la forme d’un incendie qui détruit l’immeuble) ;
  • le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui sera notamment le cas si la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée : cette notion dépend des circonstances, soumises à l’appréciation du juge (exemples : un immeuble de plusieurs étages dans lequel l’ascenseur ne fonctionne pas ne le rend pas impropre à sa destination, sauf si cet immeuble est spécialement dédié à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas, dans ces conditions, accéder aux étages supérieurs ; un local commercial est impropre à sa destination lorsque le revêtement du sol présente des désordres empêchant la société de mettre en valeur et d’offrir à ses clients un cadre attractif pour inciter à l’achat des produits vendus ; une pompe à chaleur inadaptée au volume d'air à chauffer, de sorte qu’il est inévitable quelle connaisse des problèmes peut permettre de faire jouer la garantie décennale ; un hôtel de standing est impropre à sa destination lorsque les chambres et salles de bains sont affectés par des désordre tels que l’hôtel est inhabitable ; un risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas (encore) réalisé ) ;
  • la garantie décennale jouera également si elle affecte la solidité d’un équipement indissociable de l’ouvrage (par équipement indissociable, il faut entendre l’équipement qui ne peut pas être démonté, déposé ou remplacé sans détériorer l’ouvrage).

Pour la petite histoire. Un juge a rejeté la demande d’indemnisation, au titre de la garantie décennale, formulée par un couple qui se plaignait d’un défaut d’isolation : la température intérieure moyenne de la maison était de 20°, ce qui ne démontrait pas une insuffisance de température dans la maison et les factures de consommation énergétiques ne démontraient pas une surconsommation d’énergie à la suite de la réalisation des travaux d’isolation. Pour le juge, ces éléments ne permettaient pas de considérer que le défaut d’isolation rendait la maison impropre à sa destination.

À noter. Lorsque l’ouvrage n’est pas destiné à l’habitation et que les équipements, y compris leurs accessoires, ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, les dommages échappent à la garantie décennale.

Existence d’un désordre caché. 2 notions sont ici à prendre en considération :

  • la notion de « désordre » : un désordre est caractérisé lorsque les défauts relevés, qu’ils touchent la conception de l’ouvrage ou l’exécution même des travaux, nécessitent des travaux de reprise pour rendre l’ouvrage effectivement utilisable (il peut donc s’agir d’un vice de construction, d’un défaut de conformité, etc.) ;
  • la notion de désordre « caché » : ce désordre ne doit pas être apparent au moment de la réception des travaux.

Concrètement. Pour déterminer si le désordre est ou non caché lors de la réception, la compétence personnelle du maître d’ouvrage est prise en compte, ce dernier devant être considéré comme un profane : il est, en effet, impératif qu’il puisse lui-même déceler les désordres en cause. Notez que la compétence professionnelle du maître d’ouvrage peut avoir une influence.

Le saviez-vous ?

La présence de l’architecte aux côtés du maître d’ouvrage est sans influence : le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie par rapport au maître d’ouvrage.

Attention. Si le désordre était apparent lors de la réception et qu’il n’y a pas eu de réserves de la part du maître d’ouvrage, la responsabilité de l’entreprise ne peut pas être engagée sur le terrain de la garantie décennale. Mais la preuve pèse tout de même sur l’entreprise. Si un vice se révèle après la réception et qu’il est dénoncé par le maître d’ouvrage, c’est au constructeur qui entend s’exonérer de sa garantie de démontrer que le maître d’ouvrage en connaissait l’existence lors de la réception des travaux (la preuve du caractère apparent du désordre incombe donc au constructeur). Mais attention : des désordres visibles à la réception sont susceptibles d’être considérés comme cachés si le maître d’ouvrage n’a pas pu en apprécier le degré de gravité et qu’il n’a pas émis de réserves (l’inaccessibilité d’un parking avec une grosse voiture n’est pas un vice apparent par exemple).

Existence d’un dommage certain. Le dommage ne sera indemnisable que s’il est actuel, s’il est évolutif (c’est-à-dire que le dommage, suffisamment grave pour déclencher la garantie décennale, va s’aggraver dans le délai de 10 ans qui suit la réception) ou encore s’il est futur (c’est-à-dire qu’il s’agit d’un dommage futur, mais certain : il est la conséquence d’un vice constaté et va inévitablement se produire à plus ou moins brève échéance).

Le saviez-vous ?

Bien entendu, le désordre constaté doit être dénoncé dans le délai de 10 ans qui suit la réception (par courrier recommandé avec AR pour lui donner date certaine).

Pour la petite histoire. Le juge a confirmé la mise en jeu de la garantie décennale d’une société ayant effectué des travaux destinés à interrompre l’évolution de fissures et un affaissement de sol apparus quelques années après la construction d’une maison. L’intervention de la société n’ayant pas permis d’arranger la situation et l’ayant même aggravée, le juge considère que sa responsabilité peut être engagée.

À retenir

La garantie décennale, à la charge des constructeurs, a pour objet de garantir le maître d’ouvrage des dommages affectant le gros œuvre ou un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, résultant de désordres cachés lors de la réception des travaux.

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Revenus disponibles = impôt disponible ?

04 avril 2024

Parce que sa société a connu quelques difficultés de trésorerie en fin d'année 2023, un dirigeant associé décide de ne pas prélever sa rémunération et la laisse en compte courant pour ne pas aggraver la situation.

Au moment de préparer sa déclaration de revenus, il s'interroge.

Parce que l'impôt sur le revenu vise les revenus « perçus » en 2023, doit-il tenir compte des revenus qu'il a placé en compte courant ?

La bonne réponse est... Oui

Par principe, l’impôt sur le revenu vise les revenus que vous avez effectivement perçus, ainsi que ceux dont vous avez eu la disposition au cours de l'année d’imposition. Cette règle s'applique, quel que soit l’usage qui est fait de ces revenus. Elle s'applique également même si vous n'avez pas effectivement perçu l'argent...

C'est ainsi que pour un dirigeant associé, des revenus non perçus, mais inscrits en compte courant ou dans un compte de charges à payer n'en demeurent pas moins disponibles, et donc imposables.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas si le dirigeant est en mesure de prouver qu’il lui est absolument impossible de percevoir les sommes qui ont été inscrites au crédit de son compte, notamment s'il justifie que la société éprouve des difficultés de trésorerie telles que le versement est impossible. Le fait de choisir de ne pas retirer les fonds pour ne pas aggraver la situation financière de la société ne suffit pas !

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