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VEFA et organismes HLM : transfert de contrat = perte du taux réduit de TVA ?

09 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le transfert d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de logements neufs dans le secteur du logement intermédiaire par un organisme HLM, au profit d’un organisme de même nature, a-t-il un impact sur l’application du taux réduit de TVA à 10 % ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert du contrat de VEFA : un maintien, sous condition, du taux réduit de TVA à 10 %

En principe, les livraisons de logements neufs destinés à la location à usage de résidence principale réalisées dans le secteur du logement intermédiaire bénéficient du taux réduit de TVA à 10 %, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • la livraison doit intervenir au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré (HLM), d’une société d’économie mixte, d’une société anonyme de coordination entre les organismes HLM, d’un organisme soumis au contrôle d’Action Logement Immobilier, ou d’une structure dont le capital est détenu, en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, des établissements publics administratifs ou des caisses de retraite et de prévoyance ;
  • l’opération de construction doit faire l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire de logements et le représentant de l’Etat dans le département ;
  • les logements doivent être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, sur le territoire des communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;
  • les logements doivent être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surfaces ouvrant droit au bénéfice de certains prêts (prêts réglementés, prêts locatifs à usage social, etc.) ;
  • les logements doivent être destinés à être loués à des particuliers dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds ;
  • le loyer mensuel des logements ne doit pas dépasser certains plafonds.

La plupart du temps, ces logements sont construits par des promoteurs immobiliers, dans le cadre de contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Mais que se passe-t-il si, avant l’achèvement de la construction, l’organisme HLM décide de transférer son contrat de VEFA à un autre organisme ? Le taux réduit de TVA est-il remis en cause ? L’organisme qui cède le contrat de VEFA pourra-t-il tout de même récupérer la TVA payée sur les appels de fonds antérieurs au transfert du contrat ?

L’administration fiscale vient de répondre à ces questions…

Pour elle, le transfert du contrat de VEFA d’un organisme HLM à un autre ne remet pas en cause l’application du taux réduit de TVA à 10 % dès lors que le nouvel organisme remplit l’ensemble des conditions mentionnées plus haut.

Ensuite, elle précise que l’organisme vendeur peut récupérer la TVA qu’il a payée au promoteur au titre des appels de fonds réglés antérieurement au transfert, toutes conditions par ailleurs remplies.

Enfin, l’administration fiscale indique que le promoteur pourra continuer à appliquer la TVA au taux réduit de 10 % aux appels de fonds réclamés après le transfert du contrat de VEFA, dès lors que le nouvel organisme satisfait à l’ensemble des conditions mentionnées plus haut et notamment, qu’il dispose personnellement d’un agrément préalable du représentant de l’Etat dans le département.

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Sources
  • Rescrit BOFiP-Impôts du 28 octobre 2020, BOI-RES-000064
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Actu Fiscale

Distributions « occultes » : des sanctions (il)légales ?

11 novembre 2020 - 1 minute
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Lorsqu’une entreprise refuse de fournir à l’administration fiscale l’identité du bénéficiaire d’une distribution dite « occulte », elle s’expose à de lourdes sanctions financières. Ces sanctions sont-elles légales ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Distributions « occultes » : des sanctions proportionnées aux manquements constatés !

Lorsqu’à l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration constate l’existence d’une distribution « occulte », elle peut exiger de l’entreprise qu’elle lui fournisse, dans un délai de 30 jours, l’identité du bénéficiaire de cette distribution.

Pour mémoire, on parle de distribution « occulte » en présence de sommes versées à des personnes non identifiées, que l’entreprise déduit, à tort, de son revenu imposable.

Si l’entreprise décide de ne pas répondre, ou de répondre de façon évasive à cette demande, elle devra verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

En revanche, si elle réintègre spontanément dans son résultat imposable la somme versée, le montant de la pénalité due est abaissé à 75% du montant de la somme distribuée.

A l’occasion d’un litige l’opposant à l’administration fiscale, une société a demandé au juge de reconnaître l’illégalité de ces sanctions, considérant qu’elles sont contraires aux règles européennes protégeant la propriété.

Une demande rejetée par le juge, pour qui ces sanctions sont parfaitement proportionnées aux manquements qu’elles répriment.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 21 octobre 2020, n°441126
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Actu Fiscale

Protection de l’identité des contrôleurs fiscaux : du nouveau !

11 novembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 30 décembre 2019, lorsque la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celle de leurs proches, certains agents des finances publiques peuvent bénéficier d’un dispositif d’anonymisation, sous réserve de l’obtention d’une autorisation. Le contenu de cette autorisation vient d’être précisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le contenu de l’autorisation « d’anonymisation » est enfin connu !

Depuis le 30 décembre 2019, il existe un dispositif permettant de protéger l’identité des agents des finances publiques.

Ainsi, dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Il en est de même lorsqu'un agent :

  • est requis en cas d’enquête de flagrance, d’enquête préliminaire, d’opération d’infiltration, pour vérifier la situation familiale, sociale ou patrimoniale d’un mis en examen ;
  • exerce ses attributions dans le cadre d’informations transmises par un dénonciateur.

L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise :

  • l'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;
  • la procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
  • les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
  • les motifs sur lesquels elle est fondée.

Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en bénéficie.

Ce dernier est identifié par un numéro d'immatriculation administrative composé de 14 caractères alphanumériques :

  • 3 caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;
  • 4 chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;
  • 4 chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ;
  • 3 attribués arbitrairement correspondant à un agent.
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Sources
  • Décret n° 2020-1306 du 28 octobre 2020 relatif au dispositif d'anonymisation des agents des finances publiques en cas de risque pour leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches
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Actu Fiscale

CFE 2020 : quand et comment la payer ?

13 novembre 2020 - 3 minutes
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La date limite de paiement du solde de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2020 à minuit. Comment le payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE 2020 : un paiement par voie dématérialisée !

Les avis d’imposition sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 6 novembre 2020, en l’absence de mensualisation, ou à compter du 16 novembre 2020, pour les professionnels mensualisés.

Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

Le montant de l’imposition peut être réglé :

  • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
  • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2020 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
  • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2020 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel.

A toutes fins utiles, rappelons que dans le contexte sanitaire actuel, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures concernant spécifiquement la CFE, à savoir :

  • un report d’échéances de paiement de l’acompte du 15 juin 2020 pour les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire ;
  • une anticipation de l’effet du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, permettant aux entreprises de déduire de leur acompte de CFE le montant dont elles estiment pouvoir bénéficier au titre du plafonnement, une marge d’erreur de 30 % étant tolérée ;
  • sous réserve d’une délibération en ce sens de la collectivité locale concernée, un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
  • ○ avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile : le cas échéant, le montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
  • ○ exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 6 novembre 2020, n°355
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : des importations de matériels sanitaires toujours détaxées ?

13 novembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a autorisé l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19, sans TVA et sans droits à l’importation. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des importations détaxées jusqu’au 30 avril 2021

Exceptionnellement, est autorisée l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19 sans TVA et sans droits à l’importation par :

  • des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations ;
  • des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la covid‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de covid‐19.

Cette autorisation s’appliquait aux importations réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 31 octobre 2020.

Mais parce que l’épidémie continue de sévir, il a été décidé de prolonger cette mesure pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 avril 2021.

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Sources
  • Décision UE 2020/1573 de la commission européenne du 28 octobre 2020
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CFE : une réduction de cotisation pour les activités immobilières ?

17 novembre 2020 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un immeuble de bureaux loués à plusieurs entreprises demande à bénéficier d’une réduction de CFE, les parties communes de l’immeuble ne devant pas, selon lui, être prises en compte pour le calcul de sa cotisation. Ce que conteste l’administration. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : une réduction de cotisation sous condition

Une société est propriétaire d’un immeuble de bureaux qu’elle loue à plusieurs entreprises.

Parce qu’elle est soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour cette activité, elle reçoit, comme tous les ans, son avis de cotisation.

Après l’avoir examiné attentivement, elle s’est aperçue qu’elle pouvait obtenir une réduction de CFE puisque par principe, les parties communes d’un immeuble donné en location ne sont pas prises en compte pour le calcul de la CFE.

Or, ici, constate-t-elle, l’administration fiscale en tient compte, ainsi que des abords de l’immeuble et de ses voies d’accès. A tort, donc, selon elle, s’agissant de « parties communes ».

A raison, rétorque l’administration : cette règle ne vaut que pour les immeubles détenus par plusieurs co-propriétaires. Or, ici, la société est la seule propriétaire de l’immeuble.

Ce que confirme le juge : l’exonération de CFE appliquée aux parties communes suppose que l’immeuble soit effectivement en « copropriété », ce qui n’est pas le cas ici.

La société ne peut donc pas bénéficier d’une réduction de CFE.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 2020, n° 439348
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Actu Fiscale

Exonération d’impôt ZFU : quid du transfert d’activité ?

18 novembre 2020 - 2 minutes
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Suite au transfert de son activité au sein d’une zone franche urbaine (ZFU), une entreprise demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices normalement applicable en pareil cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour un motif étonnant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert d’activité en ZFU : des précisions bienvenues !

Une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une ZFU (zone franche urbaine) dans le cadre d’une création ou d’un transfert d’activité, peut bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, suivi d’une période d’exonération partielle pendant 3 ans.

Dans l’hypothèse où l’activité transférée dans une ZFU était auparavant exercée dans une autre ZFU, l’entreprise devra, pour le calcul de la durée d’exonération, déduire la durée d’exonération obtenue lors de l’exercice de son activité dans la 1ère zone.

En revanche, si l’activité transférée était exercée hors d’une ZFU, l’exonération totale s’appliquerait à compter du transfert en ZFU, pour l’ensemble de la durée de 60 mois.

En conséquence, le bénéfice de l’exonération d’impôt en cas de transfert d’activité en ZFU ne suppose ni que l’activité ait bénéficié jusque-là de l’exonération applicable dans ce type de zone, ni que le dirigeant de l’entreprise « transférée » soit distinct de celui de l’entreprise auparavant installée hors ZFU.

C’est précisément ce que vient de rappeler le juge à l’administration fiscale dans le cadre d’un litige l’opposant à une société.

Dans cette affaire, en effet, il a estimé que l’administration ne pouvait pas refuser le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices à une société, sous prétexte, notamment, qu’elle n’aurait pas effectivement bénéficié de l’exonération applicable dans les ZFU avant le transfert de son activité.

Le redressement fiscal a donc été annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020, n°436048

Exonération d’impôt ZFU : quid du transfert d’activité ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : reporter le paiement du solde de la CFE ?

20 novembre 2020 - 2 minutes
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Parce que la crise économique liée à la crise sanitaire actuelle se poursuit, le Gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures en faveur des entreprises concernant le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et CFE : un nouveau report de 3 mois !

Les entreprises qui seraient en difficulté pour payer le solde de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020, notamment parce qu’elles subissent des restrictions d’activité du fait de la crise sanitaire, peuvent bénéficier, sur simple demande, d’un report de 3 mois de leur échéance.

La demande de report doit être adressée, de préférence par courriel, au service des impôts des entreprises (SIE) dont l’adresse est indiquée sur l’avis de CFE.

Les entreprises mensualisées qui souhaitent en bénéficier devront demander au SIE la suspension des paiements d’ici le 30 novembre 2020.

Quant à celles qui sont prélevées à l’échéance, elles pourront directement, sous le même délai, arrêter leur prélèvement depuis leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée pourront anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020 : dans ce cadre, elles sont invitées à en informer leur SIE, de préférence par courriel.

Notez qu’une marge d’erreur de 20 % sera tolérée.

Enfin, retenez que les grandes entreprises qui souhaitent profiter de ce report doivent respecter certaines conditions :

  • ne procéder à aucun versement de dividendes ou rachat d’actions en 2020 ;
  • ne pas avoir leur siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des Finances et de la relance du 19 novembre 2020, n°393
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Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : qui paie vos salariés ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration recalcule le crédit d’impôt recherche accordé à une société, considérant que certaines des rémunérations versées à son responsable de la recherche ne doivent pas être prises en compte. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt recherche : la spécificité des conventions de management…

Une SARL signe avec l’une de ses filiales (une SAS) une convention de management aux termes de laquelle il est prévu qu’elle prenne en charge la rémunération du responsable de la recherche et du développement de cette filiale.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale examine les dépenses de recherche pour lesquelles la SAS demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR), et décide d’exclure du calcul de cet avantage fiscal les rémunérations versées au responsable de la recherche et prises effectivement en charge par la SARL.

Ce que conteste la SAS, qui rappelle que si son responsable de la recherche a bien été rémunéré par la SARL, en application de la convention de management conclue, celle-ci n’a eu aucune incidence concrète sur les conditions dans lesquelles ce salarié a exercé ses fonctions : il a continué à réaliser des opérations de recherche dans les locaux et avec les moyens de la SAS.

De plus, elle précise que dans sa déclaration de crédit d’impôt, elle a bien limité sa demande de CIR aux seules rémunérations versées par la SARL à raison des heures consacrées par son salarié à des opérations de recherche.

Autant d’arguments qui permettent à la SAS, selon elle, d’inclure les rémunérations versées par la SARL à son responsable de recherche dans le calcul de son CIR.

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 novembre 2020, n°19 NT00453
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Actu Fiscale

Taxe d’aménagement : un taux de taxation (il)légal ?

24 novembre 2020 - 1 minute
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Parce qu’il considère que le taux majoré de taxe d’aménagement qui lui a été appliqué est illégal, un promoteur demande à être remboursé d’une partie de l’impôt payé. Une illégalité que conteste la commune qui a voté ce taux de taxation pour de bonnes raisons…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe d’aménagement : un taux de taxation à justifier !

Un promoteur immobilier demande le remboursement d’une partie de la taxe d’aménagement qu’il a payée au titre d’un permis de construire.

Il indique, en effet, que le taux majoré de taxation voté par la commune ayant servi à calculer le montant de son impôt est illégal.

Ce que conteste la commune pour qui la majoration du taux de taxation est justifiée au regard de l’ampleur des travaux publics qui vont être à réaliser au vu :

  • de l’augmentation de la population dans le secteur où se situe le terrain sur lequel le promoteur envisage de construire son immeuble ;
  • des difficultés de circulation existantes ;
  • de l’insuffisante capacité des équipements scolaires ;
  • et de l’absence d’équipements dédiés à la petite enfance.

Sauf que la commune ne produit aucune estimation du coût des travaux envisagés, constate le juge, ce qui ne permet pas de déterminer si oui ou non le taux majoré de taxation appliqué par elle se justifie.

L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 2020, n°438285
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