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CVAE : vente d’immeuble = valeur ajoutée ?

06 octobre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’elle n’a pas pris en compte les gains réalisés à l’occasion de la vente de plusieurs immeubles dans le calcul de sa CVAE, l’administration fiscale réclame à une société un supplément d’impôt. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CVAE : quand l’administration est invitée à revoir sa copie…

A l’issue du contrôle fiscal d’une société d’investissements immobiliers cotée, l’administration lui réclame un supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Elle rappelle, en effet, que les gains réalisés lors de la vente de biens immobiliers doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de la société, nécessaire à la détermination de la CVAE, dès lors qu’ils se rapportent à son activité « normale et courante ».

Or, ici, l’activité « normale et courante » de la société inclut la vente de biens immobiliers. Preuves en sont :

  • son objet social qui comporte non seulement la location, l’administration et la gestion d’immeubles, mais aussi la construction, l’achat d’immeubles et de terrains à bâtir, ainsi que la vente de biens immobiliers ;
  • sa stratégie économique qu’elle a publiquement affichée, en prévoyant une rotation de ses actifs immobiliers, c’est-à-dire un système organisé d’achat-revente d’immeubles.

Par conséquent, le gain réalisé à l’occasion de ces ventes immobilières aurait dû être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de la société, ce qui n’a pas été le cas.

Sauf que les éléments apportés par l’administration ne suffisent pas à prouver que ces ventes en particulier s’inscrivent dans le cadre de l’activité « normale et courante » de la société, estime le juge.

Et ce d’autant plus, qu’elle n’établit pas en quoi la vente d’immeubles se rattacherait au modèle économique de l’entreprise… que l’administration peine d’ailleurs à définir, puisqu’elle ne démontre pas :

  • que les immeubles détenus par la société seraient systématiquement cédés après une période de mise en location ;
  • qu’une telle rotation correspondrait à une stratégie de maintien de la rentabilité des actifs de la société ;
  • ou que de tels gains représenteraient une part structurelle des recettes de la société.

Dès lors, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé !

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2020, n°433942
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ZRR : une exonération d’impôt pour les transmissions familiales d’entreprises ?

06 octobre 2020 - 2 minutes
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L’exonération d’impôt sur les bénéfices qui profite aux entreprises qui font le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) s’applique aussi, toutes conditions par ailleurs remplies, aux reprises d’entreprises dans le cadre familial. Depuis quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reprises familiales d’entreprises : pour les exercices clos depuis le 30 décembre 2017 !

Une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peut bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.

Toutefois, l’allégement d’impôt ne s’applique pas à toutes les entreprises qui décident de s’implanter en ZRR : il est, en effet, réservé aux entreprises qui se créent ou qui reprennent une activité existante.

Afin de favoriser les transmissions familiales d’entreprises, la Loi a autorisé, pour les exercices clos depuis le 30 décembre 2017, l’application de cet avantage fiscal aux reprises d’entreprises dans le cadre familial, sous réserve que cette reprise intervienne dans le cadre d’une 1ère transmission familiale.

Une temporalité précise, dont le juge vient de relever qu’elle n’est pas respectée par l’administration fiscale...

Dans ses commentaires, en effet, l’administration prévoit expressément que cette tolérance ne s’applique non pas aux exercices clos depuis le 30 décembre 2017, mais aux opérations de reprise ou de restructuration réalisées à compter du 30 décembre 2017.

Une restriction illégale selon le juge, qui demande expressément à l’administration fiscale de corriger ses commentaires afin de les rendre conformes au texte de la Loi.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2020, n°440553
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Coronavirus (COVID-19) : un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME

08 octobre 2020 - 2 minutes
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Dans le prolongement du plan de relance de l’économie, le Gouvernement a mis en place, depuis le 1er octobre 2020, un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et des PME. Pour qui ? Pour quoi ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un crédit d’impôt applicable depuis le 1er octobre 2020

Le Gouvernement vient de mettre en place un crédit d’impôt exceptionnel, destiné aux TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments.

Cet avantage fiscal s’applique à certaines dépenses de travaux engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé postérieurement au 1er octobre) et le 31 décembre 2021 :

  • isolation : combles ou toitures, murs, toitures-terrasses
  • chauffe-eau solaire collectif
  • pompe à chaleur (PAC), chaudière biomasse collective
  • ventilation mécanique
  • raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid
  • systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation
  • en Outre-mer uniquement : réduction des apports solaires par la toiture, protections des baies contre le rayonnement solaire, climatiseur performant.

Notez que pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE)

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € par entreprise.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, vous devrez déclarer le montant des dépenses engagées au cours de l’année concernée par la déclaration d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS).

Si vous souhaitez vous renseigner sur les conditions de cette aide, ou obtenir des conseils quant aux travaux à entreprendre, vous pouvez :

  • contacter les conseillers FAIRE via le site www.faire.gouv.fr ;
  • appeler le numéro de téléphone national : 0 808 800 700 ;
  • vous rendre dans l’espace FAIRE le plus proche https://www.faire.gouv.fr/trouver-un-conseiller.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 octobre 2020, n°254
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Coronavirus (COVID-19) et crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants : des nouveautés ?

12 octobre 2020 - 2 minutes
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Parmi les différentes mesures fiscales adoptées par le Gouvernement pour faire face à la crise économique qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, l’une d’entre elle porte sur le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un avantage fiscal qui concerne plus de spectacles

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical.

Depuis le 1er janvier 2020, cet avantage fiscal profite, à nouveau, aux entreprises qui engagent des dépenses relatives aux spectacles de variété (ce qui n’était plus possible depuis le 1er janvier 2019).

La liste des catégories de spectacles vivants musicaux ou de variétés éligibles au bénéfice de ce crédit d’impôt est également complétée pour y ajouter, dès le 1er janvier 2020, les spectacles d’humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donnés par un ou plusieurs artistes non interchangeables.

Notez que pour ces spectacles d’humour, la jauge du lieu de présentation du spectacle (c’est-à-dire l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu) ne peut être supérieure à 2 100 personnes.

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Sources
  • Article 220 quindecies du Code général des impôts
  • Décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020 modifiant l'article 46 quater-0 ZY nonies de l'annexe III au code général des impôts et le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts
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Coronavirus (COVID-19) : des exonérations d’impôt pour les bailleurs ?

13 octobre 2020 - 3 minutes
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Dans le contexte actuel, les bailleurs qui ont accordé des suspensions de loyers aux très petites entreprises mises en difficultés par la crise sanitaire vont-ils pouvoir bénéficier d’une exonération d’impôt ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une suspension de l’impôt foncier ?

Les bailleurs (particuliers ou sociétés), ayant moins de 3 locaux placés en location et qui justifient avoir accordé des suspensions de loyers et de charges aux très petites entreprises mises en difficultés par la crise sanitaire, peuvent-ils bénéficier d’une suspension immédiate du prélèvement de l’impôt foncier (pour la partie correspondant aux loyers suspendus) ?

Une interrogation qui permet au Gouvernement de rappeler le rôle majeur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu face à ce type de problématique.

Les bailleurs concernés par une baisse de revenus liée aux suspensions de loyers accordées peuvent, en effet, adapter leur fiscalité, quasiment en temps réel, via le service « Gérer mon prélèvement à la source », accessible à partir de leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr, en demandant :

  • une suppression de l’acompte de revenus fonciers ;
  • ou une modulation à la baisse de ce même acompte.

Il précise également que les demandes de remboursement des acomptes de revenus fonciers concernés par une suspension de paiement de loyers par des petites entreprises, prélevés le 16 mars 2020, sont acceptées par les services fiscaux, dès lors que le bailleur indique que ses revenus fonciers ont été affectés par la crise sanitaire du fait des mesures annoncées par le Gouvernement.

De même, une restitution peut également être demandée pour l’acompte prélevé le 15 avril 2020, si le bailleur n’a pas géré son prélèvement à la source avant le 22 mars 2020.


Coronavirus (COVID-19) : une exonération de taxe foncière ?

Au même titre qu’une suspension de l’impôt foncier, il a été demandé si les bailleurs ayant consenti des suspensions de loyers pouvaient bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’imposition réclamée en septembre 2020 (pour la fraction correspondant aux loyers suspendus).

Le Gouvernement précise qu’il ne mettra pas en place de dispositif spécifique d’exonération. Il rappelle toutefois :

  • qu’un bailleur peut obtenir un dégrèvement de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un bâtiment à usage commercial ou industriel, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • ○ l’inexploitation doit être indépendante de sa volonté ;
  • ○ la durée de l’inexploitation doit être de 3 mois au moins ;
  • ○ l’inexploitation doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
  • qu’un bailleur peut obtenir un dégrèvement de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un bâtiment à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire dès lors que, avant l’arrêt de l’exploitation, il utilisait lui-même l’immeuble ou le donnait en location munis du matériel nécessaire à l’exploitation.
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Sources
  • Réponse ministérielle Daubresse du 1er octobre 2020, Sénat, n°15063
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Coronavirus (COVID-19) : un report de taxe foncière pour les entreprises ?

13 octobre 2020 - 1 minute
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Pour aider les entreprises propriétaires et exploitantes de leur local commercial ou industriel qui rencontrent des difficultés à payer leur taxe foncière, le Gouvernement les autorise à bénéficier d’un report. Comment l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et taxe foncière : un report de 3 mois !

Cette année, la taxe foncière est à payer pour le 15 octobre 2020.

Toutefois, au vu des dernières mesures administratives restreignant l’activité de plusieurs secteurs économiques, le Gouvernement vient d’annoncer que les entreprises propriétaires et exploitantes de leur local commercial ou industriel qui se trouvent en difficulté pour payer leur taxe foncière peuvent obtenir un report de 3 mois de leur échéance.

Pour cela, il suffit de formuler une demande de report auprès du centre des finances publiques dont les coordonnées figurent sur leur avis de taxe foncière.

A toutes fins utiles, le Gouvernement rappelle aussi que les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement peuvent toujours demander à bénéficier d’un plan de règlement leur permettant d’étaler, sur une durée pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts professionnels dus pendant la période de crise sanitaire et non encore réglés.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°273
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Fiscalité du gazole non routier (GNR) : encore du nouveau !

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Il était prévu que les dégrèvements fiscaux sur le gazole non routier (GNR) devaient être supprimés, progressivement, à compter du 1er juillet 2020. Mais la crise sanitaire a obligé le Gouvernement à faire évoluer son planning. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fiscalité du gazole non routier (GNR) : un nouveau planning !

Avant le début de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il était prévu que les dégrèvements fiscaux sur le gazole non routier (GNR) ou « gazole rouge » devaient être progressivement supprimés et ce, dès le 1er juillet 2020.

Dans le contexte actuel, le planning prévu par le Gouvernement a quelque peu évolué. Ainsi :

  • l’augmentation du tarif du GNR, prévue pour le 1er juillet 2020, est supprimée ;
  • la disparition intégrale du GNR est reportée au 1er janvier 2021 et s’accompagnera des mesures suivantes :
  • ○ le gazole coloré en rouge sera mis à la consommation au tarif de 3,86 € par hectolitres et sera accessible aux personnes effectuant des travaux agricoles et forestiers, et à certaines entreprises grandes consommatrices d’énergie pour la réalisation de travaux statiques et de terrassement ;
  • ○ le gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes et de marchandises sur le réseau ferroviaire sera coloré en rouge et mis à la consommation au tarif de 18,82 € par hectolitres ;
  • ○ le gazole utilisé pour l'aménagement de parcours sur neige et le déneigement fera l'objet d'un remboursement à concurrence de la différence entre le tarif de droit commun de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) et le tarif de 18,82 € par hectolitre ;
  • ○ les manutentionnaires portuaires situés dans les ports maritimes et certains ports fluviaux bénéficieront, sous réserve de respecter des seuils d'électro-intensivité, d'un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) ;
  • ○ certains secteurs pourront répercuter la hausse de fiscalité de plein droit dans le prix des contrats ;
  • ○ d'autres mesures complémentaires relatives à la tenue de registres et à l'établissement d'une liste d'engins a priori exclus du bénéfice du gazole agricole et de la coloration de produit seront mises en place, au plus tard le 1er juillet 2021.
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Sources
  • Réponse ministérielle Auconie du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, n°30754
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la production de gel hydroalcoolique à base d’alcool non dénaturé

21 octobre 2020 - 2 minutes
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Pour soutenir, voire accroître la production de gel hydroalcoolique, le Gouvernement a autorisé les fabricants à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leurs préparations sans avoir à payer de droits sur les alcools. Au vu des stocks constitués, il vient de leur accorder un délai supplémentaire pour les écouler…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et gel hydroalcoolique : un délai supplémentaire

Pour mémoire, l’alcool totalement dénaturé, ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé spécial utilisé dans la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine, sont exonérés de droits sur les alcools.

Toutefois, lorsque pour des raisons économiques ou techniques, l’utilisation d’alcool dénaturé est impossible, les personnes qui en font la demande peuvent être autorisées à utiliser de l’alcool non dénaturé. Dans cette hypothèse, ces personnes bénéficient exceptionnellement de l’exonération de droits sur les alcools applicable à l’alcool dénaturé.

Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé les fabricants de gels et solutions hydroalcooliques, en juillet 2020, à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leur production, sans avoir à payer de droit sur les alcools, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s sont des produits biocides à usage humain (type 1) autorisés à être mis sur le marché par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou par l'ANSES ;
  • les gels ou solutions hydroalcooliques obtenu(e)s en fin de fabrication et distribué(e)s correspondent à des produits achevés, c’est-à-dire conditionnés dans des contenants destinés à un usage final, ne nécessitant ni reconditionnement, ni transvasement ;
  • les gels ou solutions hydroalcooliques peuvent être mis(es) à la consommation sur le seul territoire national ;
  • la mise sur le marché de gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s à partir d’alcool non dénaturé n’excède pas le 31 décembre 2020.

Au vu des stocks constitués, le Gouvernement a décidé de laisser aux fabricants un délai supplémentaire pour les écouler. En conséquence, la mise sur le marché de gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s à partir d’alcool non dénaturé ne devra pas excéder le 31 mars 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).

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Sources
  • Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
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Dispositif Pinel et professionnels de l’immobilier : des frais (dé)plafonnés ?

28 octobre 2020 - 1 minute
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Considérant que le dispositif de plafonnement des frais et commissions pouvant être facturés à l’occasion d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Pinel » était contraire à la liberté d’entreprendre, des agents immobiliers ont demandé son annulation. Vont-ils l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Pinel : le plafonnement reste applicable !

Pour les contrats de réservation et actes authentiques signés depuis le 1er avril 2020, les frais et commissions qui sont imputés par les agents immobiliers et les autres intermédiaires à l’occasion d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Pinel » sont plafonnés à 10 % du prix de revient du logement.

Ce plafonnement s’applique également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de logements ouvrant droit à ce même avantage fiscal.

Tout dépassement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 fois les frais excédant le plafond.

Contestant la légalité de ce dispositif, notamment en ce qu’il apporterait une restriction injustifiée à la liberté de fixation de leurs tarifs, et donc à la liberté d’entreprendre, des agents immobiliers ont saisi le Conseil Constitutionnel…

… qui leur a donné tort : ce dispositif de plafonnement des frais et commissions est conforme à la Constitution… et continuera donc de s’appliquer.

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Sources
  • Décision du Conseil Constitutionnel, QPC du 15 octobre 2020, n°2020-861
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Coronavirus (COVID-19) : un report des échéances de prélèvement à la source pour les indépendants

05 novembre 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de ce 2nd confinement, les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, rencontrer des difficultés financières. Pour les aider à faire face, l’administration fiscale leur rappelle qu’ils peuvent demander à reporter leurs acomptes de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et travailleur indépendant : moduler, reporter ou supprimer votre acompte

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu permet d’adapter rapidement le paiement de l’impôt, et donc le montant de vos acomptes (mensuels ou trimestriels), à votre situation économique.

Si vous rencontrez des difficultés financières, 3 possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez :

  • moduler à la baisse votre taux de prélèvement en revoyant à la baisse le montant de vos revenus : cela permettra à l’administration fiscale de recalculer votre taux de prélèvement et donc, de diminuer le montant de vos acomptes futurs ;
  • reporter vos acomptes de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles (BA) à l’échéance suivante :
  • ○ pour reporter l’échéance du 15 du mois M, vous devez en faire la demande avant le 22 du mois M-1 : donc si vous souhaitez reporter l’échéance du 15 décembre 2020, vous devrez en faire la demande au plus tard le 22 novembre 2020 ; le même fonctionnement s’applique aux acomptes trimestriels ;
  • ○ l’acompte reporté sera ensuite à régler en mois M+1 : dans notre exemple, l’acompte du 15 décembre 2020 dont le report a été demandé sera à payer le 15 janvier 2021, en même temps que l’acompte habituel prévu au 15 janvier ;
  • ○ attention : les acomptes mensuels peuvent être reportés jusqu’à 3 fois dans l’année, contre 1 fois seulement pour les acomptes trimestriels ;
  • supprimer l’acompte : cela n’annule pas l’impôt dû, mais permet d’en différer le paiement ; si vous choisissez cette option, une fois votre situation financière rétablie, il sera possible de remettre en place un prélèvement par acomptes.

Les demandes de modulation ou de report d’acomptes sont à effectuer dans votre espace particulier sur le site des impôts (impots.gouv.fr), à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

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Sources
  • Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement proposées par la DGFIP
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