Pas d’intérêt de retard en présence d’une mention expresse…
Une dispense expresse des intérêts de retard, sous conditions…
Un auteur, qui exerce en même temps l’activité de scénariste et de réalisateur, a déclaré ses droits d’auteur dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime micro-BNC, mais à tort puisque le montant de ses droits d’auteur excédait le seuil d’application du régime micro-BNC.
L’administration n’a, dans un 1er temps, pas tenu compte de ses droits d’auteur pour le calcul de son impôt sur le revenu, puis, dans un 2nd temps, à l’occasion d’un contrôle, a rectifié le montant de son impôt personnel en imposant le montant de ses droits d’auteur dans la catégorie des traitements et salaires.
Et elle a assorti ce redressement fiscal du montant des intérêts de retard (aujourd’hui calculé au taux de 0,20 % par mois de retard).
Mais l’auteur lui rappelle qu’il a annexé à sa déclaration d’impôt une note écrite faisant mention du montant des recettes tirées de ses droits d'auteur pour lesquels il demandait à ce qu’ils soient taxés comme des traitements et salaires.
Si la rectification du montant de son impôt sur le revenu n’est pas contestable, il réclame toutefois l’annulation des intérêts de retard, rappelant que ces derniers ne sont pas dus en présence d’une « mention expresse ».
Or, la note qu’il a annexée à sa déclaration de revenus présente toutes les caractéristiques d’une mention expresse : elle comporte des éléments précis et circonstanciés permettant à l'administration d'apprécier parfaitement sa situation et de corriger l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration de revenus.
Il n’a - pas à payer les intérêts de retard… Ce que confirme le juge de l’impôt !
Source :Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 13 mai 220, n° 18PA02359
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Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE
Coronavirus (COVID-19) et CFE : des allègements qui dépendent de votre activité !
Pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter automatiquement (et sans pénalités) le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020.
Les entreprises concernées n’auront donc pas à payer l’acompte de CFE initialement prévu pour le 15 juin 2020.
Notez que les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels, sans pénalités : le paiement du solde de la CFE est également reporté au 15 décembre 2020.
Toutes les autres entreprises sont autorisées à anticiper, dès l’acompte de CFE du mois de juin 2020, l’effet du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée : elles pourront donc déduire de leur acompte le montant dont elles estiment pouvoir bénéficier au titre du plafonnement, une marge d’erreur de 30 % étant tolérée.
A toutes fins utiles, retenez que dans le cadre du prochain projet de Loi de Finances rectificative, le Gouvernement propose d’autoriser les communes et intercommunalités qui le souhaitent à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE dû par les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire.
Les communes qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devront délibérer en ce sens au plus tard au mois de juillet 2020.
Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048
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Taxe sur les bureaux en Île-de-France : vérifiez le calcul de l’administration !
Taxe sur les bureaux en Île-de-France : c’est quoi une « partie commune » ?
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, propriétaire de bureaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste.
Pour la société, en effet, l’administration fiscale a commis une erreur : pour le calcul de la taxe effectivement due, elle a tenu compte non seulement de la surface des bureaux, mais aussi, de certaines surfaces utilisées par l’ensemble des occupants de l’immeuble (dites « parties communes »).
Or les « parties communes » ne doivent jamais être prises en compte dans le calcul de la taxe.
« Sauf que la société en est la seule propriétaire », rappelle l’administration. Il ne s’agit donc pas, à proprement parlé, de « parties communes ». Le calcul effectué par elle, est donc parfaitement justifié.
Sauf que pour le calcul de la taxe, les surfaces qui correspondent à des « parties communes », sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de l’immeuble (ou de plusieurs d’entre eux), quand bien même elles seraient la propriété d’une seule et même personne, rappelle le juge.
Parce qu’il prend en compte ces « parties communes », le calcul de l’administration est donc erroné, et le redressement fiscal doit être annulé !
- Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 2020, n°433004
Adhérents d’un organisme de gestion agréé : qui peut tenir votre comptabilité ?
Tenue de comptabilité : fin d’une tolérance administrative !
Jusqu’à présent, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient, à la différence des centres de gestion agréés, et sans habilitation particulière, tenir la comptabilité de leurs adhérents.
Dorénavant, et depuis le 3 juin 2020, ils ne peuvent plus le faire.
Pour mémoire :
- les centres de gestion agréés s’adressent aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales ;
- les associations agréées s’adressent aux professions libérales et aux titulaires de charges et offices ;
- les organismes mixtes de gestion agréés s’adressent tout aussi bien aux commerçants, artisans, industriels qu’aux professionnels libéraux.
- Actualité BOFiP-Impôts du 3 juin 2020, BOI-DJC-OA-20-10-20-20
Maître d’œuvre : attention au contenu de vos attestations…
Contrôle fiscal : l’attestation du maître d’œuvre ne fait pas tout…
Un couple, propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble classé monument historique, conclut avec les propriétaires des appartements voisins et un professionnel du bâtiment, un marché de travaux portant sur :
- la restauration totale des plafonds et planchers, de l'édicule d'une mezzanine, des menuiseries ;
- la rénovation des installations électriques et canalisations, des peintures ;
- le rebouchage d'ouvertures ;
- la démolition des éléments du gros œuvre ;
- la dépose de la couverture ;
- l’installation des chevêtres permettant l'installation de fenêtres de toit ;
- l’aménagement d’un escalier pour desservir une mezzanine ;
- et la pose de nouvelles cloisons intérieures.
De simples travaux d’aménagement interne déductibles de leurs revenus soumis à l’impôt, estime le couple, qui fournit à l’appui de sa demande une attestation du maître d’œuvre.
Une attestation écartée par l’administration qui, au vu de l’ampleur des travaux réalisés, estime qu’il s’agit non pas de « simples aménagements », mais plutôt de travaux de reconstruction, non déductibles par nature. En conséquence de quoi, elle réclame au couple un supplément d’impôt sur le revenu.
Ce que confirme le juge, pour qui l’attestation fournie par le maître d’œuvre ne suffit pas à démontrer que les travaux réalisés sont de simples travaux d’aménagement.
Et puisque le couple n’est pas en mesure de prouver que les travaux en question ne sont pas des travaux de reconstruction, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas affecté le gros œuvre et n’ont pas provoqué une augmentation du volume ou de la surface habitable de l’appartement, la déduction demandée est refusée par le juge, qui maintient le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02308 (NP)
Location immobilière : avec ou sans CFE ?
Louer un immeuble non meublé : une véritable activité professionnelle ?
Une société loue un immeuble non meublé dont elle est propriétaire à l’une de ses filiales qui y exploite un hôtel.
Parce que la location d’un immeuble non meublé par son propriétaire ne présente pas, en tant que telle, le caractère d’une activité professionnelle, la société estime ne pas avoir à payer de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Une erreur, selon l’administration, qui lui rappelle que ce principe comporte une exception : si à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine immobilier, mais poursuit une activité commerciale antérieure ou participe à l’exploitation de son locataire, il doit s’acquitter de la CFE.
Ici, non seulement la société propriétaire de l’immeuble détient 100 % des parts de la société locataire, ce qui lui confère de facto, le droit de participer à l’exploitation, mais le contrat de bail prévoit également le paiement d’un loyer additionnel variable en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire.
Des éléments qui suffisent à prouver que l'activité de location nue exercée par la société propriétaire présente le caractère d'une véritable activité professionnelle soumise à la CFE
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 juin 2020, n°19PA02045
Vente de titres : c’est quoi une « société à prépondérance immobilière » ?
Vente de titres et « prépondérance immobilière » : chaque jour compte…
Une SAS, qui souhaite acheter des terrains, conclut une promesse en ce sens un 23 septembre. Le 1er octobre, elle verse au notaire les fonds nécessaires à la réalisation de cet achat, qui interviendra effectivement le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Entre-temps, le 2 octobre, l’un des associés de cette SAS, ici une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), vend ses parts et réalise un gain non négligeable. Au moment d’établir sa déclaration d’impôt, parce qu’elle détenait les parts en question depuis plus de 2 ans au moment de la vente, la SARL demande à bénéficier du taux d’imposition réduit qui s’applique « aux plus-values à long terme ».
Pour mémoire, le gain issu de la vente des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par une société imposée au titre de l’IS est traité fiscalement comme une plus-value à long terme, c’est-à-dire qu’il est en pratique exonéré (car imposé à 0 %) à condition que la société soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut de la plus-value réalisée.
Sauf que ce régime fiscal de faveur ne s’applique pas au gain réalisé à l’occasion de la vente de titres de société à prépondérance immobilière, rappelle l’administration fiscale.
Pour rappel, une société à prépondérance immobilière est une société dont l’actif est constitué, au moment de la vente des titres, pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur ces immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.
Dans cette affaire, au moment de la vente de ses titres, le 2 octobre, la SAS, qui avait acheté plusieurs terrains le 1er octobre, était une société à prépondérance immobilière ! En conséquence, le gain réalisé par la SARL doit donc être taxé au taux normal d’IS.
« Non », conteste la SARL, qui rappelle que la promesse conclue le 23 septembre :
- contenait plusieurs conditions suspensives ;
- ne comportait aucun accord irrévocable et inconditionnel sur la chose et sur le prix de vente ;
- et prévoyait expressément que le transfert de propriété et le paiement du prix des terrains devaient intervenir le jour de la signature de l’acte authentique, soit le 4 octobre.
Pour elle, la SAS n’est devenue une société à prépondérance immobilière que le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente, et non le 1er octobre, jour du versement des fonds au notaire.
La plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres intervenue le 2 octobre, peut donc bénéficier du taux réduit d’imposition. Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 4 juin 2020, n°18LY02603
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : bureaux en travaux = bureaux ?
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : pouvez-vous prouver que votre local n’est plus un bureau ?
Une société, propriétaire de locaux en Ile-de-France, dépose une déclaration de taxe sur les bureaux en Ile-de-France sur laquelle elle mentionne qu’elle exploite des bureaux d’une superficie de 520 m².
Une erreur selon l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, estime que la surface des locaux exploitée est en réalité de 2 370 m². Elle réclame donc, en conséquence, un supplément de taxe à la société… qui refuse de payer.
Elle rappelle, en effet, que ses bureaux ont fait l’objet d’importants travaux de restructuration ayant modifié leur configuration et changé leur destination, certaines surfaces étant devenues des habitations, des commerces ou des ateliers.
Sauf que la société n’est pas en mesure de prouver l’effectivité de ce changement de destination, constate l’administration : elle se borne à produire un document intitulé « état des superficies » et un procès-verbal de réception des travaux qui mentionne des travaux de nettoyage, de ponçage, de reprise de peintures, de réfection de parquets, de rebouchage et de finitions, sans constater l'achèvement des travaux de restructuration autorisés par le permis de construire.
Dès lors, puisque le changement effectif de destination n’est pas établi, la société doit être soumise à la taxe sur les bureaux en Ile de France pour la totalité de ses locaux.
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Paris du 25 juin 2020, n°19PA02122
TVA sur marge : pour les ventes de terrains à bâtir ?
Terrain bâti, terrain à bâtir : une distinction importante !
Une société, qui exerce une activité de marchand de biens, achète à un particulier un terrain sur lequel est implantée une maison. Parce que les particuliers ne sont pas assujettis à la TVA, la société n’a bénéficié d’aucun droit à déduction de TVA au moment de son achat.
Quelques temps plus tard, suite à la division de ce terrain, elle revend 9 lots, dont 8 terrains à bâtir et, parce qu’elle n’a pas pu récupérer la TVA au moment de l’achat du terrain, elle soumet l’opération de revente à la TVA calculée sur la marge.
Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, lui refuse le bénéfice de ce régime de TVA sur marge. Pour elle, en effet, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée, car le bien revendu n’est pas, juridiquement identique au bien acheté : la société a acheté un terrain bâti et a revendu des terrains à bâtir.
Or, le régime de la TVA sur marge s’applique aux ventes de terrains à bâtir achetés en vue de leur revente, et non aux ventes de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti.
Une position confirmée par le juge qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 2020, n°431641
TVA sur marge : pour les ventes de terrains à bâtir ? © Copyright WebLex - 2020
Aides d’Etat : toujours plafonnées ?
Prolongation de la réglementation relative aux aides de minimis
Un certain nombre de règles en matière d’aides d’Etat adoptées au niveau européen, notamment celles relatives aux aides de minimis, devaient expirer à la fin de l’année 2020.
Schématiquement, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Notez que cette règlementation vient d’être prolongée et continuera à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.
- Règlement européen 2020/972 de la commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n° 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter
