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Impôt sur le revenu : et si on ne peut pas faire sa déclaration en ligne ?

27 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu est désormais la règle. Mais reste-t-il possible de faire une déclaration papier ? Sous quelles conditions ? Voici les précisions du gouvernement….

Rédigé par l'équipe WebLex.


La déclaration sur papier reste possible… sous contrôle

La télédéclaration (ou la déclaration en ligne) de l’impôt sur le revenu est devenu obligatoire pour toutes les personnes soumises à cet impôt, sous peine du paiement d’une amende forfaitaire de 15 € par formulaire rédigé en format papier.

Par exception, les personnes qui peuvent continuer à faire une déclaration papier sont :

  • celles qui n’ont pas accès à Internet à leur domicile ;
  • celles qui résident dans une zone où aucun réseau mobile n’est disponible (appelées « zones blanches ») ;
  • celles qui ne sont pas en mesure d’effectuer cette déclaration en ligne.

Cette dernière catégorie pose question : en effet, comment vérifier que les personnes sont dans « l’incapacité » d’effectuer cette déclaration en ligne ?

Interrogé sur ce point, le gouvernement a d’abord précisé que le simple fait de signer une déclaration papier revenait, pour la personne signataire, à indiquer son incapacité à effectuer une télédéclaration, sans qu’une démarche supplémentaire soit nécessaire.

Il a ensuite rappelé que l’amende n’était applicable qu’à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté, et qu’au-delà de la sanction, l’accompagnement des usagers devait être privilégié pour les amener à déclarer leur impôt en ligne.

Source : Réponse ministérielle du 21 mai 2019, Assemblée Nationale, n° 19715

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Impôt sur le revenu : une majoration de quotient familial… X 2 ?

27 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle estime que sa situation familiale correspond à plusieurs hypothèses mentionnées par la Loi, une personne considère que son quotient familial doit être plusieurs fois majoré. Mais est-ce vraiment le cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plusieurs hypothèses de majorations ≠ plusieurs majorations

Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.

Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.

Par exemple, les personnes célibataires, divorcées ou veuves, sans enfant à charge, voient leur quotient familial porté à 1,5 notamment si :

paragraphe

  • elles vivent seules et ont un ou plusieurs enfants majeurs (ou faisant l'objet d'une imposition distincte) dont elles ont supporté la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seuls ;
  • elles sont titulaires d’une pension militaire d’invalidité, d’une pension pour victimes de guerre souffrant d’une invalidité supérieure ou égale à 40 %, d’une pension à titre de veuve ;
  • elles sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail égale ou supérieure à 40 %.

Dans cette affaire, une personne bénéficie d’une majoration de 0,5 part de son quotient familial, car sa situation de famille correspond à l’hypothèse prévue au a).

Elle estime néanmoins qu’elle devrait bénéficier d’une majoration supplémentaire, car sa situation de famille correspond aussi à l’hypothèse décrite par le b).

Selon elle, son quotient familial, déjà majoré à 1,5, devrait être de 2.

« Non », répond le juge : la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les personne célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge peuvent bénéficier d’une majoration de leur quotient familial ne signifie pas que l’une d’elle puisse obtenir plusieurs majorations si elle remplit plusieurs de ces hypothèses.

Dès lors, le quotient familial de la personne en question doit rester de 1,5.

Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247

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Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales pour les bailleurs de locaux commerciaux

27 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a appelé les bailleurs de locaux loués à des entreprises à abandonner, dans la mesure du possible, les loyers dus par ces dernières. Focus sur le traitement fiscal de ces abandons de loyers...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des abandons de loyer non imposables

La location d’un immeuble à une entreprise est susceptible de générer un revenu classé, en fonction de la qualité du bailleur et de la nature de la location, en revenu foncier, en bénéfice industriel et commercial (BIC), ou en bénéfice non commercial (BNC), par exemple en cas de sous-location.

  • Concernant les revenus fonciers

Concernant les bailleurs pour lesquels les loyers versés constituent des revenus fonciers, il est précisé que le loyer auquel le bailleur a renoncé ou qu’il a abandonné à l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne constitue pas pour lui un revenu imposable.

Attention, cette disposition n’est applicable qu’à la condition qu’il n’existe pas de « lien de dépendance » entre le bailleur et son locataire.

Les « liens de dépendance » sont ceux qui existent lorsque :

  • ○ une entreprise en détient directement une autre, ou par personne interposée, la majorité de son capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • ○ deux entreprises sont placées sous le contrôle d’une tierce entreprise, qui détient directement, ou par personne interposée, la majorité de leur capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Notez que lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, il est nécessaire que celui-ci puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Cette mesure ne fait pas obstacle à ce que le bailleur puisse, malgré tout, déduire de son revenu imposable les charges correspondantes aux loyers non-perçus (comme les charges de propriété, etc.).

Cette disposition est entrée en vigueur le 26 avril 2020.

  • En matière de bénéfices industriels et commerciaux

Des précisions sont également données pour les bailleurs dont les loyers constituent des bénéfices industriels et commerciaux.

Pour eux, les abandons de créances de loyers et accessoires afférentes à un immeuble dont la location est consentie à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, constituent des charges déductibles de leur revenu imposable.

Même si en principe, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise sont exclues des charges déductibles, cela ne vaut pas pour ces abandons de loyers.

Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

  • En matière de bénéfices non commerciaux (BNC)

Pour les bailleurs dont les loyers perçus constituent des bénéfices non-commerciaux (comme par exemple dans le cas d’une sous-location), le principe est le même qu’en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Les loyers auxquels ces bailleurs ont renoncé au profit d’une entreprise locataire n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne constituent pas, pour eux, une recette imposable.

Dans le cadre du régime des créances acquises et dépenses engagées, pour lesquelles certaines entreprises soumises aux BNC peuvent opter, il est précisé que le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.

Pour rappel, ce régime permet de calculer le bénéfice imposable en tenant compte non pas des encaissements et des paiements, mais des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.


Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales pour les sociétés locataires

Pour rappel, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), les sociétés ayant réalisé un déficit peuvent décider d’un « report en avant » de ce déficit.

Le déficit enregistré sur un exercice est ainsi reporté sur l’exercice suivant, dans la limite toutefois d’un montant d’1 million d’€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.

Pour les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances, par exemple consentis dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, ce montant d’1 million d’€ est augmenté du montant de ces abandons.

Ce même principe s’applique désormais aux abandons de loyers consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 : les sociétés soumises à l’IS qui sont locataires d’immeuble et auxquelles sont consentis des abandons de loyers et d’accessoires par des bailleurs avec lesquels elles n’ont pas de lien de dépendance, voient le plafond d’1 million d’€ majoré de ces abandons de loyers.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Source : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les heures supplémentaires

27 avril 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2019, les sommes versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par un salarié sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €. Un plafond qui vient d’être revu à la hausse pour les heures effectuées entre le 16 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une limite d’exonération d’impôt revue à la hausse !

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires, de même que, pour les salariés placés en forfait jours, les jours travaillés au-delà des 218 jours par an (avec renonciation aux jours de repos), bénéficient :

  • d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €,
  • et d’une exonération de cotisations sociales salariales.

Ce plafond s’apprécie au regard de la rémunération nette imposable afférente aux heures supplémentaires exonérées perçues par les salariés au cours de l’année.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 7 500 € si le plafond de 5 000 € est dépassé.

Concernant les heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire, la limite annuelle d’exonération reste fixée à 5 000 €.

Enfin, notez que l’exonération de cotisations sociales salariales est maintenue pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 4

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Coronavirus (COVID-19) : quel taux de TVA pour les masques et produits d’hygiène ?

28 avril 2020 - 1 minute
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Certains produits étant particulièrement nécessaires pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer une diminution temporaire de taux de TVA qui leur est applicable. Quels sont les produits concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : TVA à 5,5 % pour les masques et tenues de protection

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA pour les masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) est désormais perçue au taux réduit de 5,5 %.

Cette disposition s’applique également aux livraisons et aux achats intracommunautaires de masques et de tenues de protection pour lesquel(le)s le fait générateur de la TVA est intervenu depuis le 24 mars 2020.

De même, et jusqu’au 31 décembre 2021 également, les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus sont soumis au taux réduit de TVA fixé à 5,5 %.

Cette mesure s’applique aussi aux livraisons et achats intracommunautaires de produits pour lesquel(le)s le fait générateur de la TVA est intervenu depuis le 1er mars 2020.

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, articles 5 et 6

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Coronavirus (COVID-19) et agriculteurs : le point sur la déduction pour aléas (DPA)

28 avril 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire actuelle et pour soutenir les professionnels du secteur agricole, le Gouvernement prévoit une utilisation exceptionnelle des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas (DPA). Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas

Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l’IR et relevant d’un régime réel d’imposition.

Il s’agit d’un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) depuis le 31 décembre 2018.

Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession. Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».

Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d’aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant, etc.

Exceptionnellement, pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 31 mars 2020, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle des exploitants agricoles.

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  • Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 7
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : des précisions sur le prélèvement d’échantillons

30 avril 2020 - 3 minutes
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A l’occasion de certains contrôles fiscaux, et depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes ou des impôts peuvent prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et prélèvement d’échantillons : par qui ? pour quoi ? comment ?

Depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes et les agents des services fiscaux peuvent, pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires (notamment la TVA), et dans le cadre de la réalisation d’une vérification de comptabilité, prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise.

Les modalités de réalisation de ce prélèvement viennent d’être précisées.

Ainsi, tout prélèvement effectué doit comporter 4 échantillons, identiques si possible.

Si le prélèvement en 4 échantillons n’est pas possible, en raison du poids, des dimensions, de la valeur, de la nature ou de la trop faible quantité du produit ou de la marchandise, les agents doivent prélever ou faire prélever :

  • soit 4 exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autres documents permettant d’identifier le produit, la marchandise ou l’objet contrôlé(e) ;
  • soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l’objet (qui constitue alors un seul et unique échantillon).

Le prélèvement peut être réalisé soit par les agents eux-mêmes, soit, sous leur surveillance, par :

  • le propriétaire ou le détenteur de la marchandise (ou son représentant) ;
  • toute personne qualifiée requise ;
  • ou, à défaut, par un témoin.

Une fois réalisés, les prélèvements doivent être mis sous scellés et identifiés.

Sur les 4 échantillons, exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document prélevé :

  • l’un est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires, ou à l’examen par tout autre expert ;
  • l’un est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit, le cas échéant, au représentant de l’un d’eux ;
  • deux sont conservés soit par l’administration des Douanes, soit par la Direction Générale des Finances Publiques.

Notez que le propriétaire doit conserver l’échantillon qui lui est remis scellé. En cas de détérioration, ou si le scellé est rompu, l’échantillon ne pourra plus servir de preuve.

Si le propriétaire, le détenteur, ou le représentant refuse de conserver l’échantillon qui lui revient, ou s’il est absent, il sera confié à l’administration fiscale ou à l’administration des Douanes.

En l’absence d’échantillonnage et de prélèvement de plans, dessins, etc., si la marchandise a été prélevée en totalité, elle est soit :

  • conservée par l’administration chargée du contrôle ;
  • laissée en dépôt chez son propriétaire, son détenteur ou le représentant de l’un d’eux.

Quelle que soit la nature du prélèvement réalisé, un procès-verbal (PV), signé par l’agent vérificateur est établi.

Une copie de ce PV est ensuite adressée au propriétaire, ou au détenteur, ou au représentant, ou au témoin, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente.

A l’issue des opérations de contrôle, les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à sa demande, et à ses frais, sauf dans les cas suivants :

  • les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen ;
  • les échantillons doivent être conservés par l’administration pour examen complémentaire, ou dans le cas d’un recours ou d’une procédure judiciaire.

Si la restitution n’est pas demandée par le propriétaire de la marchandise, le détenteur ou le représentant, l’administration peut lui demander de retirer les échantillons restants dans un délai de 30 jours (décompté à partir du jour de la demande de l’administration).

Passé ce délai, l’administration est autorisée à détruire les échantillons non retirés.

Source : Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de taxes sur le chiffre d'affaires prévu par l'article L. 16 E du livre des procédures fiscales

Contrôle fiscal : quand le vérificateur teste la marchandise… © Copyright WebLex - 2020

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Dons aux associations : attention aux contreparties !

07 mai 2020 - 2 minutes
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Une société consent un don à une association de promotion du sport automobile féminin. Une générosité qui lui permet de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, estime la société. Mais pas pour l’administration, qui lui rappelle qu’en contrepartie de ce « don », son nom a été apposé sur les voitures de courses…et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Don ou parrainage : une différence subtile…

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément d’impôt sur les sociétés estimant que cette dernière a bénéficié, à tort, de la réduction d’impôt mécénat.

Ce que conteste la société, qui ne voit pas bien pourquoi l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal : elle a bien consenti des dons à une association ayant pour objet de promouvoir le sport automobile féminin en finançant l’activité des pilotes de sexe féminin.

Sauf que ces dons n’ont pas été désintéressés, constate l’administration : en contrepartie de sa générosité, le nom de la société a été apposé sur les véhicules de course et la semi-remorque utilisé(e)s par les membres de l’association.

Une exposition médiatique qui laisse à penser que la société n’a pas consenti un don lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, mais qu’elle s’est plutôt livrée à une opération de parrainage.

Pour mémoire, à la différence du mécénat, les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image de l’entreprise dans un but commercial clairement identifié et affiché. Elles se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties.

Dans le cadre d'une opération de parrainage, le versement de l'entreprise, qui correspond à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme, ne permet pas de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat.

Dans cette affaire, puisque la société ne démontre pas que l’avantage publicitaire dont elle a bénéficié constituait une contrepartie très inférieure au montant des dons qu’elle a pu consentir, le juge n’a pas d’autre choix que de maintenir le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2020, n°423664
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Achat-revente de terrains : l’éternelle question de la TVA sur marge !

07 mai 2020 - 2 minutes
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Un marchand de biens a acheté un terrain, démoli le bâtiment existant, et l’a revendu, après lotissement, en terrains à bâtir. Opération de revente pour laquelle la société a appliqué la TVA sur marge, ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA sur marge : qu’avez-vous acheté ? Que revendez-vous ?

Un marchand de biens achète une parcelle de terrain à un particulier, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation qu’il fait démolir. Parce que les particuliers ne sont pas assujettis à la TVA, la société n’a bénéficié d’aucun droit à déduction de TVA au moment de son achat.

Quelques temps plus tard, suite à la division de cette parcelle, le marchand de biens revend 7 lots, dont 6 terrains à bâtir et, puisqu’il n’a pas pu récupérer la TVA au moment de l’achat du terrain, il soumet l’opération de revente à la TVA calculée sur la marge.

Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, lui refuse le bénéfice de ce régime de TVA sur marge : pour elle, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge, car le bien revendu n’est pas, juridiquement, le même.

Plus spécialement, elle considère que le régime de la TVA sur marge suppose que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien revendu n’aient pas été modifiées avant la vente. Ce qui n’est pas le cas ici...

Ce que confirme le juge, pour qui le régime de la TVA sur marge s’applique aux ventes de terrains à bâtir achetés en vue de leur revente, et pas aux ventes de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part du marchand de biens.

En conséquence, bien que l’achat du terrain n’ait pas ouvert droit à déduction de la TVA, le marchand de biens ne pourra pas bénéficier du régime de la TVA sur marge, les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien ayant été modifiées entre son achat et sa revente.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Notez que cette décision est surprenante puisque jusqu’à présent, les juges considéraient que pour bénéficier du régime de la TVA sur marge, le fait que le terrain vendu ne soit pas identique (au plan juridique et physique) au terrain acheté était sans incidence. Dès lors que le professionnel n’avait pas récupéré la TVA au moment de l’achat du terrain, il pouvait bénéficier de la TVA sur la marge au moment de sa revente.

Reste à savoir s’il s’agit d’une décision isolée, ou si elle témoigne d’un changement de position des juges de l’impôt. Affaire à suivre…

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2020, n°428234
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : TVA au taux réduit pour certains produits

11 mai 2020 - 4 minutes
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Jusqu’au 31 décembre 2021, les masques, tenues de protection et produits d’hygiène adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %. Des précisions viennent de nous être apportées quant aux caractéristiques techniques des produits éligibles à ce taux réduit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et TVA au taux réduit : des précisions techniques

A titre exceptionnel, pour les livraisons et les achats intracommunautaires de masques et de tenues de protections adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisés entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre 2021, la TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 %.

Il en va de même pour les livraisons et achats intracommunautaires de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisés entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021.

  • Des précisions pour les masques de protection

Le Gouvernement vient de préciser que le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux masques de protection qui répondent à certaines caractéristiques techniques qui diffèrent selon la nature du masque concerné :

  • concernant les masques à usage sanitaire :
  • ○ pour les masques destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : respect des caractéristiques définies par la norme EN 149+A1:2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
  • ○ pour les masques destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : respect des caractéristiques définies par la norme EN 14683+AC:2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
  • concernant les masques à usage non sanitaire, c’est-à-dire ceux identifiés en tant que masque « grand public » ou en tant que masque suivant les spécificités de l’AFNOR :
  • ○ l'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % : si les masques sont lavables, ce niveau d’efficacité doit être maintenu après au moins 5 lavages ;
  • ○ la respirabilité permet un port pendant un temps de 4 heures : si les masques sont lavables, la respirabilité doit être maintenue après au moins 5 lavages ;
  • ○ la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal : si les masques sont lavables, la perméabilité doit être maintenue après au moins 5 lavages ;
  • ○ la forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale.

Pour information, notez que les performances des masques à usage non sanitaire sont vérifiées soit par :

  • la direction générale de l'armement ;
  • les organismes ayant un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;
  • le laboratoire national de métrologie et d'essais ;
  • les autres laboratoires référencés sur la page https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.

Vous pouvez consulter les résultats des essais à l'adresse masques.dge@finances.gouv.fr, publiés par l'administration sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.

Les masques « grand public » doivent être accompagnés d’une notice et identifiés comme tel, soit sur l’emballage, soit directement sur le produit, au moyen d’un logo, qui varie selon le nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performance du masque.

Vous pouvez consulter les résultats des essais à l'adresse masques.dge@finances.gouv.fr, publiés par l'administration sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.

Les masques « grand public » doivent être accompagnés d’une notice et identifiés comme tel, soit sur l’emballage, soit directement sur le produit, au moyen d’un logo, qui varie selon le nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performance du masque.

Vous pouvez retrouver une reproduction de ces logos à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299

Une information sur les performances de filtration doit également apparaître sur l’emballage du masque.

Notez toutefois que jusqu’au 31 mai 2020, l’identification des masques et l’information sur les performances de filtration peuvent être faites par tout moyen.

Quant aux masques qui suivent les spécifications de l’AFNOR, ils doivent répondre aux exigences et recommandations qui figurent dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières, que vous pouvez consulter sur la page https://masques-barrieres.afnor.org/.

  • Des précisions pour les produits destinés à l’hygiène corporelle

Pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits destinés à l’hygiène corporelle doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

  • ils relèvent du type de produits 1 au sens de la réglementation communautaire ;
  • ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;
  • ils respectent l'une des conditions suivantes :
  • ○ répondre à la norme EN 14476 ;
  • ○ contenir en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.
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Sources
  • Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
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