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Reprendre une entreprise en difficulté : une exonération d’impôt sous conditions…

30 novembre 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société rachète une entreprise en difficulté et demande, à ce titre, à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Refus de l’administration qui lui rappelle que cette exonération d’impôt est réservée à la reprise d’entreprise industrielle, ce qui, selon elle, n’est pas le cas ici. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un avantage fiscal réservé à la reprise d’activités industrielles

Une société rachète une entreprise en liquidation judiciaire qui est spécialisée dans la transformation d’emballage par surimpression.

Suite au rachat, la société demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pour une période de 24 mois… ce que lui refuse l’administration. Elle lui rappelle, en effet, que cet avantage fiscal est réservé aux sociétés qui reprennent une entreprise industrielle en difficulté. Or, si l’entreprise rachetée est bien en liquidation judiciaire, elle n’exerce pas une activité industrielle.

Le juge confirme : une activité peut être qualifiée d’industrielle lorsque le matériel ou l’outillage employé joue un rôle prépondérant. Tel n’est pas le cas dans cette affaire, puisque toute la partie production de l’activité est sous-traitée à l’étranger. La société ne pouvant pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, le redressement fiscal est maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2017, n°15MA03438

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2017 : 2 nouvelles contributions pour les grandes entreprises

05 décembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Deux contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés viennent d’être créées : elles intéressent tout spécialement les grandes et très grandes entreprises et viennent remplacer la contribution de 3 % qui a été déclarée contraire à la Constitution en octobre 2017. De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Quand doivent-elles être payées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’€

La 1ère Loi de Finances rectificatives pour 2017, publiée le 2 décembre 2017, vient créer 2 contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés afin de pallier le manque à gagner résultant de la suppression de la contribution de 3 %.

Ces 2 contributions exceptionnelles, applicables pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, ne concernent que les grandes (voir les très grandes) entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS).

La 1ère (« contribution exceptionnelle ») vise les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires (CA) annuel supérieur à 1 milliard d’€ : elles devront s’acquitter d’une contribution égale à 15 % du montant de l’IS dû, avant imputation des crédits d’impôts, réductions d’impôts, etc.

Quant à la 2ème (« contribution additionnelle »), elle touche les entreprises qui réalisent un CA annuel supérieur à 3 milliards d’€ : ces dernières devront s’acquitter d’une contribution égale à 15 % du montant de l’IS dû, avant imputation des crédits d’impôts, réductions d’impôts, etc.

Vous noterez que ces 2 contributions sont cumulables. Ainsi, si votre société dégage un CA annuel de 4 milliards d’€, vous serez redevable des deux contributions, et donc soumis à un prélèvement équivalant à 30 % du montant de votre IS.

Retenez également que ces contributions sont des prélèvements additionnels à l’IS, c’est-à-dire qu’elles doivent être payées en plus de l’impôt sur les bénéfices.


Un taux progressif pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 1,1 milliard d’€

Pour les entreprises qui réalisent un CA annuel compris entre 1 et 1,1 milliard d’€, il est prévu l’application d’un taux progressif en lieu et place du taux de 15 %.

Ce taux se calcule de la façon suivante : 15 % x ([CA de la société – 1 milliard d’€] / 100 millions d’€).

Prenons un exemple : votre entreprise réalise un CA de 1,08 milliard d’€. Elle est donc soumise à la 1ère contribution additionnelle au taux progressif puisque son CA ne dépasse pas le seuil de 1,1 milliard d’€. Dès lors, elle devra s’acquitter d’une contribution équivalente à 12 % du montant de l’IS dû : 15 % x ([1,08 milliard d’€ – 1 milliard d’€] / 100 millions d’€) = 12 %.

Notez que la même règle s’applique pour les entreprises dont le CA est compris entre 3 milliards d’€ et 3,1 milliard d’€. Dans ce cas, la formule de calcul doit, bien évidemment, être adaptée de la façon suivante : 15 % x ( CA de la société – 3 milliards d’€] / 100 millions d’€).


Comment payer ces contributions ?

Chacune de ces 2 contributions donne lieu à un versement anticipé qui équivaut à 95 % du montant total de la ou les contribution(s) due(s).

Ce versement est à payer, par principe, au moment du paiement du dernier acompte d’IS. Toutefois, par dérogation, il devra être payé, au plus tard le 20 décembre 2017 (pour les entreprises qui clôturent leur exercice 2017 au plus tard le 19 février 2018).

Le solde des contributions doit être versé par l’entreprise, au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’IS.

Si le versement anticipé s’avère supérieur au montant effectivement dû, l’excédent sera restitué dans les 30 jours qui suivent le versement du solde de l’IS.

Dernier point important, le montant payé au titre des 2 contributions n’est pas déductible pour le calcul du résultat imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.

Source : Loi n°2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

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Entreprises, dirigeants : bientôt le droit de vous tromper ?

08 décembre 2017 - 2 minutes
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Le 27 novembre 2017, à l’occasion d’un communiqué de presse, le Ministre de l’action et des comptes publics a présenté un projet de Loi qui devrait prévoir, entre autres mesures, la création d’un droit à l’erreur, ainsi que la simplification des relations entre l’administration fiscale et les usagers. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des nouveautés prévues pour le printemps 2018 !

Le gouvernement vient de nous annoncer qu’au programme des réjouissances pour 2018, il est prévu de créer un droit à l’erreur, qui profitera à tous les contribuables (entreprises, dirigeants, particuliers, associations, etc.).

Le droit à l’erreur, c’est reconnaître la possibilité pour tout un chacun de se tromper au moment de sa déclaration d’impôt. Attention toutefois, ce droit, qui implique concrètement un allègement voire une suppression totale des pénalités et intérêts de retard, ne sera admis que pour les personnes de bonne foi.

Si l’administration arrive à prouver que l’erreur commise est volontaire ou, à tout le moins, qu’elle est la conséquence de la mauvaise foi du déclarant, les sanctions fiscales, telles qu’elles existent aujourd’hui, seront maintenues.

Notez également que le droit à l’erreur ne pourra pas être invoqué en cas de récidive ou de fraude fiscale avérée.

Parallèlement à la mise en place de ce droit, le gouvernement prévoit (encore) de simplifier les relations entre l’administration et les usagers.

Ainsi, vous pourrez demander à l’administration de contrôler a priori vos déclarations, donc avant qu’elles ne soient envoyées, afin de vérifier qu’elles sont bien conformes. Le petit plus ? La réponse rendue par l’administration lui sera opposable. Si elle vous dit qu’il n’y a aucun problème et si votre déclaration est parfaitement conforme, elle ne pourra pas revenir sur sa décision lors d’un contrôle fiscal ultérieur.

Autre nouveauté : l’ouverture des services administratifs, au moins une fois par semaine, selon des horaires correspondant à la réalité du quotidien, notamment aux horaires de travail des usagers.

Affaire à suivre…

Source : www.economie.gouv.fr

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Lutte contre la fraude fiscale : du nouveau !

11 décembre 2017 - 1 minute
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En 2014, l’administration fiscale s’est dotée d’un traitement automatisé lui permettant de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale relative aux professionnels (entreprises, sociétés, etc.). La portée de cet outil, à disposition de l’administration, vient d’être étendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un outil testé pour détecter les fraudes commises par les particuliers

Depuis 2014, l’administration s’est équipée d’un traitement automatisé (logiciel) lui permettant d’identifier plus facilement les fraudes fiscales commises par les professionnels.

Cet outil, principalement utilisé pour détecter les fraudes en matière de TVA, vient d’être étendu, provisoirement, aux particuliers.

Ainsi, pendant 2 ans, l’administration va pouvoir s’en servir pour repérer les fraudes commises par les particuliers.

Dans le même temps, il nous est confirmé que l’utilisation de ce traitement est pérennisée pour la détection des fraudes commises par les professionnels.

Source : Arrêté du 28 août 2017 modifiant l’arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »

Particuliers : la chasse aux fraudeurs est ouverte ! © Copyright WebLex - 2017

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Prélèvement à la source : 2019, c’est de nouveau confirmé !

13 décembre 2017 - 2 minutes
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Le 15 novembre 2017, le Ministre de l’action et des comptes publics a annoncé, par voie de communiqué de presse, le report du prélèvement à la source pour 2019. La date d’entrée en vigueur du dispositif vient de nous être confirmée par décret.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : ok pour 2019, mais toujours en attente de précisions

Après une ordonnance du 22 septembre 2017 et une annonce à la presse le 15 novembre 2017, le gouvernement vient de confirmer le report du prélèvement à la source (PAS) pour 2019, au moyen d’un décret publié le 9 décembre 2017.

Outre le report du dispositif lui-même, le texte prévoit que les adaptations des bulletins de salaires, rendues nécessaires suite à la mise en place du prélèvement à la source, sont également reportées au 1er janvier 2019.

En plus d’adapter les bulletins de salaire, l’entreprise devra, tous les mois, déclarer à l’administration les informations relatives au PAS par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative ou dans la déclaration « PASRAU » (Prélèvement à la source pour les revenus autres – indemnités journalières par exemple). La déclaration devra être transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le principal établissement, le mois suivant celui du versement des sommes.

Il est précisé que cette déclaration mensuelle devra être déposée, même lorsque l’entreprise n’a versé aucune somme, ni accordé aucun avantage, au cours du mois qui précède. L’obligation déclarative ne prendra fin qu’à partir du moment où l’entreprise signale à l’administration sa radiation ou sa cessation d’activité.

Source : Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts

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Changement de régime fiscal : soumis à l’impôt ?

14 décembre 2017 - 2 minutes
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Votre entreprise, soumise à l’impôt sur le revenu, décide de changer de régime fiscal pour passer à l’impôt sur les sociétés. A cette occasion, et puisque ce changement de régime fiscal emporte les conséquences d’une cessation d’activité, vous allez devoir payer des droits d’enregistrement. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Changement de régime fiscal : droit spécial ou droit fixe ?

Une entreprise peut, au cours de son existence, décider de changer de régime fiscal. Ainsi, elle peut passer de l’IR à l’IS, ou inversement.

Ce changement de régime fiscal entraîne une imposition immédiate des résultats d’exploitation en cours à la date du changement.

Il a aussi un impact en matière de déficit :

  • si l’entreprise passe de l’IS à l’IR, elle perd le droit au report des déficits non encore imputés à la date du changement ;
  • en revanche, si l’entreprise passe de l’IR à l’IS, elle ne perd pas le droit au report des déficits : les déficits constatés à la date de son assujettissement à l’IS ne sont pas perdus, puisqu’ils peuvent s’imputer sur les revenus des associés.

Enfin, le passage d’une entreprise soumise à l’IR à une entreprise soumise à l’IS entraîne le paiement de droits d’enregistrement sur certains apports en nature qui lui ont été faits (fonds de commerce et immeubles).

En principe, l’entreprise devra acquitter un « droit spécial de mutation », calculé sur la base de la valeur vénale du bien apporté, au taux de :

  • 5 % pour les immeubles apportés ;
  • 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 €, et 5 % au-delà de 200 000 € pour les fonds de commerce apportés.

Notez qu’il existe un moyen, pour l’entreprise, d’échapper à ce droit spécial de mutation et de ne payer qu’un droit fixe : pour cela, les associés doivent s’engager à conserver pendant 3 ans les titres qu’ils détiennent au moment du changement de régime fiscal.

Si cet engagement est pris, le droit fixe est de :

  • 375 € si le capital social de l’entreprise est inférieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal) ;
  • 500 € si le capital social de l’entreprise est supérieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal).

Attention, en cas de non-respect de cet engagement de conservation, l’entreprise devra payer immédiatement un supplément de droits d’enregistrement, correspondant à la différence entre le droit fixe déjà payé et le droit spécial de mutation.

Source :

  • Articles 809 et 810 du Code Général des Impôts
  • BOFiP-Impôts-BOI-ENR-AVS-20-40

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TVA : essence = gazole ?

14 décembre 2017 - 2 minutes
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La plupart des entreprises utilisent des véhicules dans le cadre de leur activité. Depuis le 1er janvier 2017, le régime de la TVA récupérable lié à l’essence utilisée dans certains de ces véhicules vient s’aligner progressivement sur celui applicable au gazole. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA : le décret d’application publié !

Jusqu’au 1er janvier 2017, si l’entreprise utilisait un véhicule roulant au gazole, la TVA payée par elle sur le carburant était récupérable :

  • à 100 % si le véhicule en question était un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou une voiture de société « dérivée VP », c’est-à-dire si le véhicule ouvrait droit à déduction ;
  • à 80 % si le véhicule en question était un véhicule de tourisme (voiture particulière), c’est-à-dire si le véhicule n’ouvrait pas droit à déduction.

En revanche, si l’entreprise utilisait un véhicule roulant à l’essence, elle ne pouvait pas récupérer la TVA payée pour ce type de carburant.

Depuis le 1er janvier 2017, le régime de la TVA récupérable lié à l’essence vient s’aligner progressivement sur celui applicable au gazole qui, lui, reste inchangé.

Concrètement :

  • pour les voitures de tourisme (et pour l’ensemble des véhicules exclus du droit à déduction), l’entreprise pourra récupérer la TVA payée sur l’essence à hauteur de :
  • ○ 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ et 80 % à compter du 1er janvier 2021.
  • pour les autres véhicules (c’est-à-dire pour ceux qui ouvrent droit à déduction), l’entreprise pourra récupérer la TVA payée sur l’essence à hauteur de :
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
  • ○ 100 % à compter du 1er janvier 2022.

Le but affiché du gouvernement est de parvenir à réduire les émissions de particules fines (polluants) en favorisant l’acquisition de véhicules qui utilisent l’essence comme carburant.

Source :

  • Décret n°2017-1675 du 8 décembre 2017 relatif aux règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les essences utilisées comme carburants
  • Article 298 du Code Général des Impôts

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Vente immobilière : « diviser pour mieux régner »…

15 décembre 2017 - 2 minutes
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Un couple achète un grand appartement situé au sein d’une copropriété, pour en faire sa résidence principale. Après quelques travaux, cet appartement est divisé en 2 logements. L’un est occupé par le couple, l’autre est vendu à une tierce personne. Suite à cette vente, le couple demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière : 2 appartements, c’est un de trop !

Un couple achète un grand appartement, situé au sein d’une copropriété, qu’il décide de diviser en 2 logements distincts.

Il fait donc réaliser à cet effet d’importants travaux d’aménagement. Une fois la division opérée (tant physiquement que dans les documents de la copropriété), le couple s’installe dans le 1er appartement et vend le 2nd.

Suite à cette vente, il réalise un gain important (plus-value) et demande à l’administration le bénéfice de l’exonération d’impôt réservée à la cession de la résidence principale.

Sauf qu’il ne s’agit pas de la résidence principale du couple, rappelle l’administration : si, à l’origine, il n’y avait qu’un seul appartement, ce bien immobilier a été divisé en 2 logements avant la vente. Or, puisque le couple a vendu l’appartement dans lequel il ne réside pas, il ne peut pas prétendre à l’exonération d’impôt.

Un état de fait qui ne souffre aucune contradiction, selon le juge, qui valide donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 novembre 2017, n°396209

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« Co-cooking » : une activité soumise à l’impôt ?

18 décembre 2017 - 2 minutes
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Ces dernières années, nous avons pu assister au développement fulgurant des plateformes collaboratives (co-voiturage, co-cooking, etc.) ; il apparaît nécessaire, aujourd’hui, de se poser la question de savoir si les sommes d’argent échangées dans le cadre de ces activités doivent être soumises à l’impôt. Réponse pour le co-cooking…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le « co-cooking » : un loisir ou une activité professionnelle ?

Face au développement des plateformes collaboratives, notamment celles qui permettent de mettre en relation des particuliers souhaitant organiser des repas, la question s’est posée de savoir si les sommes échangées à l’occasion de ces repas devaient être soumises à l’impôt.

La réponse vient de nous être apportée sachant qu’en pratique, il est nécessaire de distinguer l’activité de « co-cooking » de celle qui consiste à organiser des repas payants.

Le « co-cooking » s’apparente plutôt à un loisir, au cours duquel plusieurs particuliers font le choix de se réunir dans la cuisine de l’un d’entre eux pour cuisiner un repas commun. Dans cette situation, les sommes d’argent échangées par les participants correspondent à un simple partage de frais qui n’entraîne, en conséquence, aucune imposition.

A l’inverse, lorsqu’un particulier cuisine des repas, qu’il livre ensuite à d’autres particuliers contre rémunération, il s’agit bien d’une activité professionnelle (prestation de service) : les revenus tirés de cette activité doivent donc être soumis à l’impôt.

Le même principe s’applique lorsqu’un particulier fait venir un cuisinier à domicile qu’il rémunère en échange de la préparation d’un repas.

Pour information, notez qu’en avril 2017, la direction générale des entreprises (DGE) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont publié une fiche pratique concernant les activités de restauration chez l’habitant. Vous pouvez consulter cette fiche pratique sur le site www.economie.gouv.fr.

Source : Réponse ministérielle Kern du 23 novembre 2017, Sénat, n°00103

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TVA : et s’il y a une erreur sur les factures de votre fournisseur ?

18 décembre 2017 - 2 minutes
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Un professionnel vend des voitures, et demande, normalement, à récupérer la TVA qu’il paie à ses fournisseurs. Suite à un contrôle fiscal, l’administration lui refuse le droit de récupérer cette TVA, estimant que les factures de son fournisseur ne sont pas conformes. A quel titre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA : mentionner l’adresse, oui mais laquelle ?

Un professionnel vend des voitures, une activité qui est, par nature, soumise à TVA. Il collecte donc de la TVA pour le compte de l’administration lorsqu’il vend une voiture et récupère (déduit) corrélativement la TVA qu’il paie à ses fournisseurs.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse pourtant qu’il bénéficie de ce droit à récupération de la TVA. Les factures transmises par le fournisseur mentionnent une adresse qui est, selon elle, erronée : il s’agit du siège social du fournisseur qui n’est, en réalité, qu’une simple boîte aux lettres. Le fournisseur n’exerçant aucune activité commerciale à cette adresse, et parce que la facture ne mentionne que cette adresse, elle n’est pas conforme. Et parce que la facture n’est pas conforme, le professionnel n’a pas le droit de récupérer la TVA payée.

Raisonnement rejeté par le juge, qui rappelle à l’administration qu’à partir du moment où il existe de véritables relations commerciales entre les 2 professionnels, le fournisseur peut mentionner sur ses factures :

  • soit l’adresse de son siège social ;
  • soit l’adresse de l’établissement dans lequel il exerce effectivement son activité.

Le fait que l’adresse mentionnée par le fournisseur soit celle de son siège social étant sans incidence sur la conformité de la facture et le droit à récupération de la TVA, le contrôle fiscal est annulé.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 novembre 2017, n°C-374/15 et C-375/16

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