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Déduction de TVA : de l’importance de conserver vos factures !

17 juillet 2017 - 2 minutes
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Un maçon fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche, notamment, sur un redressement en matière de TVA. A ce titre, le vérificateur lui refuse la possibilité de récupérer la TVA qu’il a payée au titre des factures réglées à ses fournisseurs (ce que l’on appelle le droit à déduction). A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de factures, pas de droit à déduction !

Un maçon fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel le vérificateur prend la décision d’écarter la comptabilité pour défaut de valeur probante. Dès lors, pour le calcul des sommes dues au titre du redressement fiscal, il procède à une reconstitution des bénéfices imposables et retient un taux de charge qu’il estime à 70 %.

A l’issue du contrôle, le maçon doit, notamment, payer un supplément de TVA, ce qu’il conteste. Il estime que le vérificateur a adopté une position contradictoire : il retient un taux de charge de 70 % pour le calcul de son bénéfice imposable, mais refuse de tenir compte de ce même taux de charge pour le calcul de la TVA. Le maçon a dû payer les factures de ses fournisseurs, ce qui, selon lui, constitue bien une charge. Pourtant, le vérificateur refuse qu’il puisse récupérer la TVA payée sur ces factures !

Pour rappel, le principe en la matière est le suivant : un professionnel réalisant des travaux facture ses prestations avec TVA, TVA qu’il doit reverser à l’administration. C’est ce qu’on appelle la TVA collectée. Cette obligation a pour corollaire un droit à déduction : le professionnel peut déduire de la TVA collectée pour le compte de l’administration la TVA qu’il a lui-même payée à ses fournisseurs à l’occasion par exemple d’achats de matériaux. En clair, pour calculer le montant de TVA dû à l’administration, les professionnels doivent réaliser le calcul suivant : TVA collectée – TVA déductible.

Puisqu’il a payé de la TVA sur ses factures fournisseurs, le maçon demande à faire jouer son droit à déduction… ce que lui refuse l’administration : le maçon a été dans l’incapacité de lui fournir les factures émises par ses fournisseurs. Or, la Loi est claire à ce sujet : si un professionnel souhaite bénéficier du droit à déduction, il doit être en possession de la facture originale justifiant cette déduction. Ce que confirme le juge de l’impôt qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA02310

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Défiscalisation Outre-mer : les centrales électriques aussi ?

18 juillet 2017 - 2 minutes
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Un couple fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à ne pas oublier de raccorder votre centrale électrique !

Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple investit, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques destinées à la production et à la revente d’énergie auprès d’Electricité de France (EDF). Suite à un contrôle fiscal, l’administration leur refuse le bénéfice de la réduction d’impôt.

Elle rappelle que pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bien acquis doit être susceptible d’une utilisation effective, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir produire des revenus. En clair, investir dans une centrale électrique qui revendra l’électricité produite à EDF suppose, pour que la réduction d’impôt soit acquise, que la centrale soit effectivement raccordée au réseau public d’énergie… Ce qui n’était pas le cas ici !

Ce que conteste le couple qui précise que les centrales en question étaient susceptibles de fonctionner de manière autonome, sans raccordement au réseau public d’énergie. L’utilisation effective de la centrale étant possible (elle peut produire de l’électricité), la réduction d’impôt doit leur être accordée !

Faux répond le juge : les centrales ont été construites dans le but de produire, puis de revendre l’énergie à EDF, revente qui n’est pas possible en l’absence de raccordement au réseau public d’énergie. Les centrales ne produisant aucun revenu, le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 juin 2017, n°15MA04713

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Vente de voiture et intermédiaire : TVA calculée sur le prix de vente ou sur la seule commission ?

19 juillet 2017 - 3 minutes
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Dans le cadre d’un contrôle fiscal, une entreprise de vente de véhicules d’occasion subit un redressement en matière de TVA, l’administration considérant qu’elle agit en tant qu’intermédiaire opaque…ce qu’elle conteste…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Distinguer l’intermédiaire « opaque » de l’intermédiaire « transparent »

Une entreprise française est spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion en provenance de garages espagnols : elle agit en tant qu’intermédiaire entre les professionnels espagnols et les clients français.

Suite à un contrôle fiscal, cette entreprise française fait l’objet d’un redressement portant sur la TVA. L’administration considère en effet qu’il existe un faisceau d’indices tendant à prouver que l’entreprise exerce non pas une activité d’intermédiaire « transparent », mais plutôt une activité d’intermédiaire « opaque ».

Pour mémoire, un intermédiaire transparent est une personne qui agit clairement au nom d’un tiers (commettant) : pour le client auquel il vend un produit ou une prestation de service, il est clairement identifié comme agissant au nom et pour le compte du commettant (généralement un autre professionnel).

A l’inverse, un intermédiaire opaque est une personne qui, bien que s’entremettant entre un commettant et un tiers, agit en son nom propre : on considère qu’il achète personnellement le véhicule auprès du commettant pour le revendre ensuite à son client.

Voici les faisceaux d’indices qui prouvent, selon l’administration, que le l’entreprise agit bien en qualité d’intermédiaire opaque. Elle relève notamment :

  • que le dirigeant de l’entreprise est un professionnel de l’automobile ;
  • que l’entreprise faisait de la publicité et proposait des véhicules sur son site Internet ;
  • que l’entreprise faisait parfois des recherches pour trouver des véhicules correspondant aux attentes spécifiques de ses clients ;
  • que le client final ne signait le contrat de mandat avec l’entreprise qu’une fois le véhicule trouvé ;
  • que l’entreprise ne se contentait pas de prestation d’entremise, mais assurait parfois le convoyage des véhicules sur le sol français ;
  • que l’entreprise s’occupait de délivrer les quitus fiscaux ;
  • que l’entreprise encaissait la totalité du prix de vente avant d’en reverser une partie au garage espagnol ;
  • etc.

L’administration considère donc que l’entreprise acquiert personnellement les véhicules en Espagne avant de les revendre, en son nom propre, à des clients français. Dès lors, elle agit bien en tant qu’intermédiaire opaque et doit être imposée à la TVA sur le prix de vente total des véhicules et non pas sur sa seule commission…

…ce que conteste l’entreprise. Elle rappelle que tous les éléments évoqués par l’administration ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité d’intermédiaire transparent et, qu’ils ne sont pas suffisants pour prouver l’existence d’une activité d’intermédiaire opaque. L’entreprise insiste : elle n’agit qu’en tant qu’intermédiaire transparent et ne doit donc être soumise à TVA que sur le montant de ses commissions.

Ce que confirme le juge de l’impôt qui rappelle, se basant lui aussi sur des éléments factuels, que :

  • les mandats conclus entre les clients finaux et l’entreprise française mentionnaient expressément qu’elle agissait au nom et pour le compte des garages espagnols ;
  • les factures établies par les garages espagnols étaient, chaque fois, libellées au nom du client final ;
  • l’entreprise française, si elle encaissait le prix total de vente, reversait le montant dû aux sociétés espagnoles, parfois même avant la livraison des véhicules ;
  • l’entreprise française facturait une commission pour chaque vente.

Le juge en conclut que l’entreprise a bien la qualité d’intermédiaire transparent et doit donc n’être soumise à TVA que sur le montant de ses commissions, et pas sur le montant total des ventes de véhicules. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA00962

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Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : surface de stationnement = emplacements de parking + rampe d’accès

20 juillet 2017 - 2 minutes
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Suite à un contrôle, une entreprise fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France. En litige : la notion de « surface de stationnement », une question qui oppose l’entreprise au fisc…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions sur la notion de « surface de stationnement »…

Une entreprise est propriétaire, en Ile-de-France, de locaux à usage de bureaux auxquels sont annexées des surfaces de stationnement. Suite à un contrôle fiscal, elle subit un redressement au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France.

L’administration considère en effet que les surfaces de stationnement à prendre en compte pour le calcul de la taxe comprennent non seulement les emplacements de parking en tant que tels, mais aussi les voies de circulation et rampes d’accès qui en sont indissociables. Ce que conteste l’entreprise qui considère que le vérificateur a commis une erreur en tenant compte, pour le calcul de la surface de stationnement, des rampes d’accès au parking.

A tort, selon le juge de l’impôt, qui rappelle à son tour qu’une surface de stationnement est constituée à la fois des emplacements de parking proprement dits, mais également des rampes d’accès qui permettent justement d’y accéder. Le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mars 2017, n°16VE01403

Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : surface de stationnement = emplacements de parking + rampe d’accès © Copyright WebLex - 2017

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Prélèvement à la source : report… et test ?

21 juillet 2017 - 2 minutes
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Souvenez-vous le 7 juin dernier, le gouvernement nous annonçait le report du dispositif du prélèvement à la source pour 2019 et la mise en place, dès juillet 2017, d’une phase de test destinée à vérifier sa viabilité en conditions réelles. Du nouveau ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : confirmation du report et lancement du test

Le 13 juillet, l’Assemblée nationale a validé le principe du report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.

Quelques jours plus tôt, début juillet, la phase test annoncée par le ministre de l’Action et des Comptes Publics a été lancée. Rappelons que ce test a été mis en place pour s’assurer de la viabilité du dispositif du prélèvement à la source, surtout en ce qui concerne l’échange de données entre les collecteurs de l’impôt (entreprises, tiers-déclarants, etc.) et l’administration fiscale.

Pour plus d’information sur le déroulement pratique de cette phase test, vous pourrez consulter le site www.prelevementalasource.gouv.fr/phasetest.

A l’heure actuelle, plus de 700 participants volontaires sont d’ores et déjà inscrits. Si vous souhaitez vous aussi participer, rapprochez-vous au préalable de votre éditeur de logiciel de paie pour déterminer la date à laquelle vous pourrez débuter le test. Vous pourrez ensuite vous inscrire sur l’un des sites suivants :

  • DSN-info si vous êtes une entreprise (www.dsn-info.fr) ;
  • Net-entreprises si vous faites partie d’une autre catégorie de collecteur (www.net-entreprises.fr).

Source :

  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
  • www.assemblee-nationale.fr

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Vente de titre de société : jamais d’impôt ?

21 juillet 2017 - 2 minutes
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Une vente de titres de société est exonérée d’impôt mais seulement à hauteur de 88 % du gain réalisé. Une quote-part de frais et charges de 12 % du gain réalisé est toujours imposable… Un principe qui doit être un peu nuancé lorsque la société réalise au cours d’un même exercice plusieurs ventes qui dégagent des plus ou moins-value

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un gain est un gain : une perte n’est pas un gain !

La plupart du temps, lorsqu’une entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un bien qui lui appartient, le gain réalisé est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux normal de 33,1/3 %, ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.

Cette règle comporte quelques exceptions, notamment lorsque les biens vendus sont des titres de sociétés, qualifiés de « titres de participation ». Dans cette hypothèse, si une entreprise décide de vendre les titres qu’elle détient depuis plus de 2 ans, le gain réalisé sera traité fiscalement comme une plus-value à long terme : la plus-value ne sera imposée qu’à hauteur d’une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.

La quote-part de frais et charges sera considérée comme un gain classique et donc, elle sera imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés soit 33,1/3 % ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.

Dans l’hypothèse où au cours d’un même exercice l’entreprise cède plusieurs catégories de titres et qu’elle dégage à la fois des plus et moins-values, la question se pose de savoir sur quelle base sera imposée cette quote-part : pour l’administration sur le montant brut, alors que pour le juge, cette quote-part devra être imposée sur le montant net.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2017, n°400855

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SCI et option IS : une simple formalité ?

24 juillet 2017 - 2 minutes
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En principe, les sociétés civiles immobilières (SCI) sont soumises, de plein droit, au régime de l’impôt sur le revenu (IR). Il est toutefois possible que les associés décident d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés (IS), une option qui n’est pas sans conséquence. Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Création d’une SCI : bien choisir les cases à cocher !

Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre duquel le vérificateur rehausse le montant de leur impôt sur le revenu (IR) considérant que les sommes qui leur ont été versées par la SCI dont ils sont associés sont des revenus de capitaux mobiliers. Il précise qu’il retient cette qualification parce que la société a choisi d’opter pour une imposition au titre de l’impôt sur les sociétés (IS).

Ce que conteste le couple qui relève que la SCI n’est pas imposable à l’IS, mais bien à l’IR ! Il rappelle que pour opter valablement, une SCI doit faire part de son choix de façon claire, sans ambigüité et surtout, après accord unanime de tous les associés. Ainsi elle peut :

  • soit notifier son choix au service des impôts compétent ;
  • soit, au moment de sa création, cocher la case adéquate du formulaire déposé au centre de formalités des entreprises.

Le couple insiste : les associés n’ayant procédé à aucune de ces formalités de façon unanime, la SCI est bien imposable à l’IR !

Faux, répond l’administration qui relève que :

  • le gérant de la SCI (qui est son représentant légal) a bien coché la case « IS réel normal » dans la rubrique « option fiscale » du formulaire de création déposé au centre de formalités des entreprises ;
  • le gérant a adressé un courrier au service des impôts intitulé « option impôt sur les sociétés » pour le compte de la SCI.t

Ces déclarations sont donc suffisantes pour considérer que la SCI a bien opté pour le régime de l’IS. Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour que, si l’option pour le régime de l’IS est faite au moment de la création de la société, ce qui est le cas ici, il n’est pas impératif de recueillir la signature de tous les associés. L’option réalisée par le gérant étant parfaitement valable, le redressement fiscal est confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative de Versailles du 29 juin 2017, n°16VE02351

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Plus-value immobilière : pas d’impôt pour la vente d’une résidence secondaire ?

25 juillet 2017 - 2 minutes
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Un couple a acquis 2 appartements dont il fait de l’un sa résidence principale. Il décide de revendre le second qui constitue pour lui une résidence secondaire et paie l’impôt sur le gain réalisé. Mais l’achat du 1er appartement, sa résidence principale, est annulé. Une situation qui lui permet d’optimiser le coût fiscal de la vente du 2nd appartement, estime le couple. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’annulation de l’achat de la résidence principale est sans incidence…

Un couple est propriétaire de deux appartements et réside dans l’un d’entre eux à titre de résidence principale. Il décide de vendre le second appartement et s’acquitte de l’impôt dû sur le gain réalisé.

Deux ans plus tard, à l’issue d’une procédure, l’achat de l’appartement constituant leur résidence principale est annulé par le juge. Le couple se rapproche alors de l’administration fiscale pour demander à bénéficier, rétroactivement, d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé lors de la vente du second appartement.

En principe, lorsqu’une personne vend un appartement qui ne constitue pas sa résidence principale, donc lorsqu’elle vend une résidence secondaire, le gain issu de la vente est normalement imposé. Ce principe comporte toutefois une exception notable puisqu’il est possible de bénéficier d’une exonération d’impôt si les conditions suivantes sont remplies, à savoir :

  • la vente en cause doit être la 1ère vente d’un logement autre que la résidence principale ;
  • le vendeur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant cette vente ;
  • les sommes reçues suite à la vente doivent être utilisées pour acheter ou construire la résidence principale du vendeur dans un délai maximum de 24 mois.

Le couple insiste : l’annulation de l’achat de leur résidence principale permet de considérer qu’au moment de la vente de leur résidence secondaire, il n’était pas propriétaire de l’appartement dans lequel la famille était établie.

Ce que conteste l’administration qui considère que, pour déterminer s’il est possible de bénéficier d’une exonération d’impôt, il faut se placer au jour de la vente. Or, au jour de la vente de la résidence secondaire, l’achat la résidence principale n’avait pas encore été annulé : le couple en était toujours propriétaire. L’administration maintient donc son refus…

…ce que confirme le juge, qui rappelle qu’en plus d’être propriétaire de sa résidence principale au jour de la vente de la résidence secondaire, le couple n’a pas utilisé les fonds issus de la vente, dans le délai de 24 mois, pour acheter une résidence principale.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 1er juin 2017, n°16LY01951

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Contrôle fiscal : bonne volonté = bonne foi = pas de pénalité de 40 % ?

21 août 2017 - 2 minutes
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Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel le vérificateur estime que des manquements délibérés ont été commis. Il réclame donc le paiement des sommes redressées majorées de 40 %, ce que conteste l’entreprise qui estime avoir fait preuve de bonne volonté pendant les opérations de contrôle. Suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Majoration de 40 % : être de bonne volonté est-il (in)suffisant ?

Une entreprise spécialisée dans la vente d’articles de sport fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA. A cette occasion, le vérificateur a considéré que l’entreprise, en omettant de déclarer une partie de son chiffre d’affaires, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %...

…ce que l’entreprise conteste, mettant en avant sa bonne foi, tant à l’occasion des opérations de contrôle qu’à l’occasion du paiement des rappels d’impôts. Elle précise également n’avoir commis aucun manquement délibéré : si certaines déclarations ont été omises, c’est parce que les co-gérants ont traversé des difficultés personnelles. L’entreprise n’ayant pas délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.

A tort selon le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement, il faut se placer au moment où il a été commis : la bonne foi au moment du contrôle (ou du paiement des rappels) est sans incidence aucune !

Quant aux évènements familiaux, le juge constate qu’ils n’ont pas empêché l’entreprise de poursuivre son activité : elle a continué à vendre des articles de sport. En conséquence les évènements familiaux décrits, bien que douloureux, ne suffisent pas à démontrer que les manquements relevés étaient involontaires. La majoration de 40 % est confirmée !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 29 juin 2017, n°16LY01159

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Indemnité de résiliation d’un contrat d’agent commercial : imposable ou exonérée d’impôt ?

22 août 2017 - 2 minutes
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Vous êtes agent commercial et l’un de vos contrats vient d’être résilié. Vous allez donc toucher prochainement une indemnité de résiliation de contrat. Devrez-vous soumettre cette indemnité à l’impôt ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture d’un contrat d’agent commercial = vente d’activité ?

Un agent commercial perçoit une indemnité de rupture de contrat et soumet le gain réalisé à l’impôt dans la catégorie des plus-values professionnelles. Considérant que la rupture de ce contrat équivaut à la vente de son activité, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt spécifiquement applicable aux ventes de fonds de commerce, ce que l’administration lui refuse…

L’administration rappelle en effet que le dispositif d’exonération envisagé par l’agent commercial nécessite, notamment, de vendre ou donner soit une entreprise individuelle, soit une branche complète d’activité, par exemple un fonds de commerce. Plus simplement, le professionnel doit céder tout ce qui constitue son activité (actif, passif, clientèle, etc.), permettant ainsi à l’acquéreur de continuer à exploiter l’activité de façon autonome.

Or, l’administration relève qu’ici l’agent commercial n’est pas propriétaire de sa clientèle. Il ne peut donc pas la vendre et, en conséquence, il ne peut pas être regardé comme cédant une « branche complète d’activité ». L’administration lui refuse donc le bénéfice de l’exonération d’impôt, refus confirmé par le juge.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 30 juin 2017, n°15BX02632

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