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Réclamation fiscale : attention aux mots !

14 juin 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En matière de réclamation fiscale, les règles de procédure sont très strictes, notamment concernant le contenu de la demande exprimée. Une récente décision du juge de l’impôt vient, à ce sujet, poser des limites à l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément »

Suite à un incendie, le propriétaire d’une discothèque a vu son bâtiment intégralement détruit. Par deux courriers, il a demandé à l’administration de l’exonérer du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les deux années à venir, compte tenu du sinistre subi.

Ce que l’administration a refusé en indiquant qu’une demande tendant à obtenir une exonération de taxe doit être formulée au moyen d’une réclamation préalable. Or, de son point de vue, les courriers reçus du propriétaire, intitulés « recours gracieux », n’étaient pas des réclamations préalables : elle a au contraire considéré qu’il ne s’agissait que d’une demande gracieuse, ne développant pas suffisamment, de surcroit, les motifs de droit qui permettaient de contester le bien-fondé de la taxation.

Mais le juge analyse la situation différemment : il précise que l’énoncé de la destruction totale par incendie de la discothèque suffisait à contester le bien-fondé de la taxation. En clair, quand bien même le propriétaire aurait intitulé ses courriers « recours gracieux », il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait de « réclamations préalables » !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2017, n°396577

Réclamation fiscale : attention aux mots ! © Copyright WebLex - 2017

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Contrôle des comptabilités informatisées : du nouveau !

16 juin 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le contrôle d’une comptabilité informatisée effectué par un vérificateur nécessitera la réalisation de traitements informatiques. L’administration vient de nous apporter quelques précisions concernant ces traitements…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des modalités précisées…

Le contrôle de la comptabilité informatisée nécessitant, par définition, la réalisation de traitements informatiques, il appartiendra à l’entreprise de choisir les modalités de mise en œuvre parmi les 3 options suivantes :

  • soit elle autorise le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l’entreprise ;
  • soit elle décide d’effectuer elle-même les traitements informatiques (le vérificateur précise alors par écrit les documents qu’il souhaite se voir remettre) ;
  • soit l’entreprise ne souhaite pas que le contrôle soit effectué sur le matériel de l’entreprise : elle devra alors mettre à disposition de l’administration les copies de documents, traitements et données nécessaires au contrôle.

Dans les deux dernières hypothèses, et pour les procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2017, l’entreprise disposera d’un délai de 15 jours pour remettre au vérificateur la copie des documents, traitements et données demandées.

Si l’entreprise refuse de communiquer les traitements informatiques nécessaires au contrôle, elle s’expose à une amende de 5.000 € ou, en cas de rectification, si le montant est plus élevé, à une majoration de 10 % des sommes mises à sa charge.

Ainsi, l’amende sera appliquée dans les cas suivants :

  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses ne sont pas remises à l’administration ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses sont remises après le délai de 15 jours à compter soit de la demande écrite de l’administration, soit de l’écrit de l’entreprise confirmant son choix pour cette option ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas présentes sur le matériel de l’entreprise ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas conformes aux normes légales.


… et des simplifications apportées

L’administration vient d’introduire deux mesures visant à simplifier le déroulement d’un contrôle de comptabilité informatisée.

La première concerne les entreprises ne souhaitant pas que le contrôle soit effectué sur le matériel de l’entreprise : pour les contrôles réalisés à compter du 1er janvier 2017, l’administration ne sera plus tenue de restituer les documents. Elle devra impérativement procéder à la destruction des copies des fichiers.

La seconde porte plutôt sur la durée du contrôle. En principe, un contrôle de comptabilité n’est pas limité dans le temps. Dès lors, le vérificateur peut poursuivre ses investigations le temps qu’il estime nécessaire.

Toutefois, la Loi prévoit que, pour certaines entreprises commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, la durée de la vérification sur place ne peut pas excéder 3 mois.

Sont concernées les entreprises ayant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à :

  • 789 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
  • 238 000 € pour les entreprises prestataires de services et les entreprises exerçant une activité non commerciale ;
  • 352 000 € pour les entreprises agricoles.

Ce délai sera porté à 6 mois maximum à défaut de valeur probante de la comptabilité.

L’administration précise que ce délai de 6 mois devra être prorogé de la durée comprise entre la date du choix de l’entreprise pour l’une des 3 modalités de contrôle, et la date de remise effective ou de mise à disposition des documents, traitement ou données. En clair, les délais liés à la préparation des traitements informatiques ne sont pas comptés dans le délai de 6 mois.

Source : BOFiP-impôts-BOI-CF-IOR-60-40-30

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Contrôle des comptabilités informatisées : FEC pour tous !

16 juin 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de contrôle fiscal, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent être en mesure de fournir un fichier des écritures comptables (FEC) à l’administration. Toutes les entreprises sont-elles concernées par l’obligation de transmission d’un FEC ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle des comptabilités informatisées : des tolérances confirmées par l’administration !

En principe, toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables doivent être en mesure de fournir à l’administration, en cas de contrôle, un fichier des écritures comptables (FEC) récapitulant toutes leurs écritures comptables, hors écritures de centralisation.

Toutefois, des tolérances existent, permettant à certaines entreprises de se dispenser de la fourniture d’un FEC. Il s’agit :

  • des sociétés civiles immobilière (SCI) soumises exclusivement aux revenus fonciers et ne comportant que des associés personnes physiques : les autres SCI (imposées à l’IS, imposées au BIC, ou ayant des associés personnes morales…) restent soumises à l’obligation de produire un FEC ;
  • des auto-entrepreneurs qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.

Pour les entreprises qui n’auraient pas choisi de se placer sous le régime favorable de l’auto-entreprise, mais qui déclareraient leurs revenus dans la catégorie des micro-bénéfices industriels et commerciaux ou des micro-bénéfices non commerciaux, il existe aussi une mesure de tolérance.

Elles ne sont pas dispensées de produire un FEC. En revanche, ces entreprises pourront transmettre à l’administration un FEC « allégé », ne reprenant pas le détail des écritures comptables au jour le jour, mais récapitulant les opérations effectuées au moyen d’une seule écriture. L’administration exige cependant une écriture récapitulative qui soit au maximum mensuelle.

Cette mesure de tolérance nécessite le respect de 3 conditions :

    • tenir un état récapitulatif de recettes sur un registre papier ou un tableur ;
    • conserver les pièces justificatives ;
    • faire tenir sa comptabilité par un tiers, le plus souvent un expert-comptable.

Source :

      • BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-10, § 55
      • BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-20, § 63

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Crédit d’impôt : un nouveau « métier d’art » ?

19 juin 2017 - 2 minutes
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Pour favoriser l’artisanat et l’industrie des métiers d’art, un crédit d’impôt spécifique a été institué : le crédit d’impôt « métiers d’art ». L’administration vient d’admettre son application à une nouvelle activité. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La restauration du patrimoine, un métier d’art ?

Le crédit d’impôt métiers d’art est un avantage fiscal réservé aux entreprises qui exercent « des métiers d’art » dont la liste est fixée par le Gouvernement.

Progressivement des précisions sont apportées par l’administration, afin de savoir si telle ou telle activité peut relever de ce crédit d’impôt. Tel sera dorénavant le cas des entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine qui pourront bénéficier de cet avantage fiscal pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017.

L’administration a pris soin de définir ce qu’était précisément une activité de restauration du patrimoine éligible au crédit d’impôt : il s’agit d’une activité de restauration portant sur l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Elle précise également que seuls seront éligibles à l’avantage fiscal les salaires et charges des salariés directement affectés à la restauration du patrimoine, à savoir ceux maîtrisant une technique ou un savoir-faire particulier. Ainsi, les salaires versés aux apprentis seront pris en compte. En revanche, il ne sera pas tenu compte des salaires versés aux personnels administratifs, commerciaux, ainsi que les salaires versés aux stagiaires.

Pour le calcul du crédit d’impôt, si le salarié participant à la restauration du patrimoine exerce également d’autres activités dans l’entreprise, il faudra réussir à distinguer la proportion de temps consacré à chacune des activités.

Source : BOFiP-impôts- BOI-BIC-RICI-10-100

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Achat immobilier : les départements ont fixé leur tarif !

19 juin 2017 - 2 minutes
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Lorsque vous décidez d’acheter un bien immobilier, en plus du prix de vente proprement dit, vous devrez vous acquitter des frais d’acquisition, parmi lesquels on trouve les droits d’enregistrement, dont des nouvelles modalités de calcul viennent d’être précisées...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droits d’enregistrement : les taux du droit départemental pour 2017 sont connus !

En règle générale, les droits d’enregistrement se composent : d’un droit départemental, d’une taxe communale additionnelle et d’un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement.

Chaque année, les départements fixent notamment, par délibérations, le tarif du droit départemental, composante des droits d’enregistrement, pour la période courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Ils peuvent également, s’ils le souhaitent :

  • décider de l’exonération des droits d’enregistrement pour certains types de cession ;
  • réduire le taux des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % pour certains types de cession ;
  • prévoir un abattement sur l’assiette des droits d’enregistrement.

Le Ministère de l’Action et des Comptes publics vient de publier un rapport reprenant les délibérations des départements pour 2017.

Il est à noter que la quasi-totalité des départements appliquent un taux départemental de 4,50 %. Seuls les départements de l’Indre, de l’Isère, du Morbihan et de Mayotte continuent à appliquer un taux départemental de 3,80 %.

De même, les abattements et exonérations de l’année antérieure ont été reconduits, sauf dans le département de la Manche : il a supprimé l’abattement de 30 400 € applicable aux ventes d’immeubles d’habitation dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

Source : www.impots.gouv.fr

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Rémunération des dirigeants d’association : des précisions !

20 juin 2017 - 3 minutes
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Pour ne pas être fiscalisée, une association doit avoir une gestion désintéressée, ce qui implique notamment une maîtrise des rémunérations versées à ses dirigeants. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération du (des) dirigeant(e)s : pas plus de ¾ du SMIC ?

Pour avoir une gestion dite « désintéressée », une association doit remplir, cumulativement, les 3 conditions suivantes :

  • elle ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelle que forme que ce soit ;
  • les membres de l’association (ainsi que leurs ayants-droits) ne peuvent pas être déclarés bénéficiaires d’une part de l’actif, sauf à reprendre leurs propres apports ;
  • elle doit être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.

Pour autant, une association peut conserver son caractère « désintéressé » tout en rémunérant son ou ses dirigeants (de droit ou de fait), toutes autres conditions étant remplies.

Parmi ces conditions, on retrouve notamment le fait que la rémunération brute mensuelle totale versée à chacun des dirigeants ne doit pas excéder les 3/4 du SMIC.

Il peut arriver que la rémunération versée soit supérieure à cette tolérance des 3/4 du SMIC. Dans cette hypothèse, le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés par l’association sera limité. La limitation dépendra du montant et de la nature des ressources de l’association (et des organismes qui peuvent être liés) :

  • si le montant des ressources de l’association est inférieur à 200 000 €, elle ne pourra pas rémunérer de dirigeant pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
  • si le montant des ressources est compris entre 200 000 € et 500 000 €, elle pourra rémunérer 1 dirigeant pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
  • si le montant des ressources est compris entre 500 000 € et 1 million d’€, elle pourra rémunérer 2 dirigeants pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
  • si le montant des ressources de l’association est supérieur à 1 million d’€, elle pourra rémunérer au maximum 3 dirigeants pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC.

Le montant des ressources de l’association à retenir, pour connaître le nombre de dirigeants que l’association pourra ou non rémunérer pour un montant supérieur à la tolérance, est déterminé en tenant compte de l’ensemble des ressources financières qui lui sont versées, par des personnes physiques ou par des sociétés. Les sociétés contrôlées majoritairement par des acteurs publics ne sont pas à prendre en compte.

En principe, on ne doit donc pas tenir compte des subventions versées par l’Etat, l’Union Européenne, etc pour la détermination du montant des ressources de l’association, sauf pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire qui répondent aux critères suivants :

  • être agréées par le Ministère de la jeunesse ;
  • avoir une instance dirigeante composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à 30 ans ;
  • rémunérer ses dirigeants, âgés de moins de 30 ans à la date de leur élection, dans la limite du plafond de 39 228 €/an (plafond de la sécurité sociale) pour une durée maximale de 3 ans renouvelable une fois.

En conséquence, pour ces associations, il faudra tenir compte des versements effectués par des personnes morales de droit public pour déterminer le montant de leurs ressources.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20

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Jeunes entreprises innovantes (JEI) = innovation !

21 juin 2017 - 1 minute
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Les jeunes entreprises innovantes (JEI) bénéficient d’un régime fiscal avantageux, sous réserve de remplir toutes les conditions fixées par la Loi. Parmi ces conditions, on retrouve la nécessité d’engager un minimum de dépenses de recherche…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions sur le seuil de dépenses de recherche

Pour être qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI), une entreprise doit, entre autres conditions, engager des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles au titre de l’exercice.

Pour les exercices clos à compter du 31 mai 2017, l’administration vient de préciser que, pour le calcul du seuil de 15 %, les JEI, exploitant un ou plusieurs établissements stables dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, devront tenir compte des dépenses de recherche et des charges déductibles engagées par l’ensemble de ses établissements.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10

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Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : assouplissement en vue !

22 juin 2017 - 2 minutes
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En principe, afin de lutter contre la fraude à la TVA, les professionnels qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser un logiciel « certifié » à compter du 1er janvier 2018. Des changements affectant ce dispositif sont à prévoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : une simplification annoncée !

A compter du 1er janvier 2018, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (société, entreprise, etc…) qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront, en principe, utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Le respect de ces conditions pourra être justifié soit :

  • par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
  • par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.

Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :

  • de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
  • du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.

Par voie de communiqué de presse, le Ministre de l’action et des comptes publics vient d’annoncer que le gouvernement travaille actuellement sur une simplification de ce dispositif.

Dorénavant, cette obligation de se munir d’un logiciel certifié devrait être limitée aux entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse. Ne seraient donc plus concernées, les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité ou des logiciels de gestion.

Il est précisé que cette simplification nécessitera l’adoption de mesures législatives d’ici la fin d’année afin de maintenir l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018. A suivre…

Source : Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 juin 2017, n°22

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Prime d’intéressement : 15 jours pour décider ?

23 juin 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2016, les règles en matière d’intéressement ont changé : si le salarié souhaite le percevoir, il doit demander son versement immédiat dans un délai de 15 jours à compter de l’information qui lui est donnée par l’organisme. A défaut, l’intéressement est placé en totalité sur un plan d’épargne entreprise (PEE). Définitivement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intéressement des salariés : « un droit de rétractation »

En principe, si le salarié ne manifeste pas expressément sa volonté de percevoir son intéressement, celui-ci sera automatiquement placé sur le plan d’épargne entreprise (PEE).

Cette nouvelle règle, mise en place en 2016, nécessite un temps d’adaptation ! En effet, avant 2016, le salarié ne devait se manifester que s’il souhaitait placer son intéressement sur le PEE. A défaut, l’intéressement était automatiquement débloqué, donc versé.

Consciente du fait que de nombreuses erreurs ont pu se produire du fait de cette inversion des règles, l’administration a adopté un mécanisme transitoire pour les intéressements versés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 : les salariés qui auraient omis de se manifester pour demander le déblocage de leur intéressement pourront faire valoir un « droit de rétractation ».

Attention, retenez que ce « droit de rétractation » est strictement encadré : le déblocage anticipé des fonds ne peut se faire qui si le salarié présente sa demande dans un délai de 3 mois à compter de la notification du placement de son intéressement sur un PEE. Au-delà des 3 mois, la demande sera irrecevable !

L’application de cette mesure transitoire permet donc d’obtenir le déblocage « anticipé » de l’intéressement sous forme d’un versement unique. Dès lors, les sommes reçues par le salarié seront soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de leur versement effectif.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-10-10

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Vente de l’entreprise, départ en retraite et location gérance = exonération fiscale ?

26 juin 2017 - 2 minutes
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Un dirigeant qui part en retraite peut bénéficier d’un régime fiscal particulièrement avantageux à l’occasion de la vente des titres de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Mais, pour cela, certaines conditions doivent être remplies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mise en location-gérance du fonds de commerce : une opération transparente ?

A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal. Toutes conditions étant remplies, un dirigeant qui prend sa retraite et cède concomitamment ses titres peut, en effet, bénéficier d’une exonération fiscale, au moins partielle, du gain réalisé.

Parmi les conditions à remplir, certaines touchent à l’activité de la société elle-même : elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres.

En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal…Ce qui est ici le cas, selon l’administration !

Elle indique que la société, propriétaire exploitante du fonds de commerce pendant de nombreuses années, l’a placé en location-gérance moins de 3 ans avant la cession des titres. Partant de là, l’activité exclusive de la société consistant à gérer son propre patrimoine, l’avantage fiscal est inapplicable.

A tort selon le dirigeant qui précise que la mise en location gérance du fonds de commerce après une période d’exploitation continue de plus de 5 ans n’a pas pour effet de le priver du bénéfice de l’exonération : le placement en location gérance d’un fonds de commerce est une opération « transparente ».

Ce que confirme le juge qui insiste sur le fait que la mise en location gérance par une société de son fonds de commerce, après 5 ans d’exploitation continue, n’est qu’une façon de poursuivre son activité différemment : le fait d’encaisser des loyers ne suffit pas à caractériser qu’elle a pour seule activité la gestion de son propre patrimoine, et donc ne permet pas de l’exclure du bénéfice de l’exonération.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2017, n°395897

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