Demandes d’autorisation d’urbanisme : en route vers le numérique !
Demandes d’autorisation d’urbanisme et numérique : quoi de neuf ?
Pour mémoire, la réalisation de certains travaux est soumise à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme permettant aux communes de contrôler la conformité de ces derniers aux règles d’urbanisme applicables.
Pour simplifier les échanges entre les demandeurs et l’administration dans le cadre de ce type de procédures, il est prévu que les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique qui leur permet de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme qui seront déposées à compter du 1er janvier 2022.
Dans ce cadre, il vient d’être précisé que cette téléprocédure prochainement mise en place devra permettre, à compter de cette même date :
- le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- la réception et l’enregistrement de cette dernière par la commune ;
- l’échange d’informations, pièces, courriers et notifications ;
- l’instruction et le suivi d’une demande ;
- le contrôle des informations données par le demandeur ;
- etc.
Notez également que cette téléprocédure devra permettre l’utilisation de fichiers d'une taille de 10 méga-octets dans les formats suivants : PDF, JPEG et PNG.
- Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme
Echanges d’informations financières entre services et Etats de l’UE : du nouveau ?
Echange d’informations financières : plus de traçabilité, plus de sécurité
Dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne en droit français, les modalités d’échange d’informations financières relatives aux comptes bancaires entre diverses autorités compétentes viennent d’être définies.
A titre d’exemple, il est désormais prévu que lorsque le service TRACFIN (qui est dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) transmet des informations à Europol (qui est l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité), cette communication s’effectue via des moyens électroniques sécurisés définis de manière exhaustive.
Il en est de même lorsque des services français échangent avec les services compétents des autres Etats membres de l’Union européenne.
Dans le même sens, il est notamment prévu que le service TRACFIN soit désormais contraint de tenir des registres garantissant la traçabilité de certains échanges, comme ceux ayant trait à des demandes d’information qu’il adresse au procureur de la République, au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire.
Il est en outre prévu l’obligation, pour les organisations internationales accréditées en France, de tenir des listes des directeurs, directeurs adjoints, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou personne qui occupe une position équivalente en leur sein, qui sont considérés comme des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.
Notez par ailleurs que le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit consolider, en vue de leur transmission à la Commission européenne, les statistiques complètes ayant trait aux dispositifs nationaux de lutte contre les infractions pénales graves qui lui sont communiquées, notamment, par les services des impôts et des douanes.
Les nouvelles dispositions déterminent enfin les conditions d’accès des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au fichier des comptes bancaires (FICOBA).
- Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
- Décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
Loi Climat : encourager la rénovation énergétique des bâtiments
Définition de la « rénovation énergétique performante »
La notion de « rénovation énergétique performante » est désormais définie.
Il s’agit de la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation qui donne lieu à des travaux destinés à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air et qui permettent de respecter les conditions suivantes :
- le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B ;
- l’étude des 6 postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
Par exception toutefois, il est prévu que la rénovation est également dite « performante » :
- pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins 2 classes et que les 6 postes de travaux précités ont été traités ;
- pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.
Notez qu’une rénovation énergétique performante est qualifiée de « globale » lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal, ne pouvant être fixé à moins de 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de 24 mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation et lorsque, là encore, les 6 postes de travaux précités ont été traités.
Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.
Obligation d’établir un carnet d’information du logement
Il est désormais obligatoire d’établir un carnet d’information du logement, afin de faciliter et d’accompagner :
- les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ;
- l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.
Celui-ci est établi lors de la construction du logement ou au moment de la réalisation de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.
Sont concernés les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, les logements de gardien, les chambres de service, les logements de fonction, les logements inclus dans le bail commercial et les locaux meublés donnés en location occupés à titre de résidence principale.
Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l’objet d’une demande d’autorisation administrative déposée à compter du 1er janvier 2023.
Si aucune autorisation administrative n’est requise, ce carnet doit être établi à l’occasion des travaux :
- pour lesquels un devis a été accepté à compter du 1er janvier 2023 ;
- ou, à défaut, qui ont débuté à compter du 1er janvier 2023.
Le propriétaire est tenu d’établir et de mettre à jour le carnet à partir des éléments fournis par les constructeurs (ou les professionnels en charge des travaux). En cas de vente ultérieure du logement, il devra le transmettre à l’acquéreur.
Le contenu du carnet diffère selon qu’il s’agit :
- de la construction d’un logement ;
- de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement
Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.
Obligation de « bon état » des façades des bâtiments
Il est désormais expressément prévu que les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propriété.
Si des travaux s’avèrent nécessaires, ils doivent être effectués selon une périodicité qui ne peut être inférieure à 10 ans et sur injonction de la mairie.
A Paris, ainsi que dans certaines communes (dont la liste doit être prochainement arrêtée), ces travaux doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans.
Encourager (financièrement) les travaux de rénovation énergétique
La Loi Climat aménage les modalités de remboursement des prêts avance mutation qui sont destinés à encourager la rénovation énergétique des logements.
Pour mémoire, ces prêts sont garantis par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement, et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la vente du bien.
Dans ce cadre, il est prévu que le fonds de garantie pour la rénovation énergétique peut désormais garantir les prêts avance mutation qui sont destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement.
Un décret doit fixer les conditions de ressources pour les personnes qui bénéficient de cette garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds.
Notez qu’il est par ailleurs précisé que les prêts viagers hypothécaires et les prêts avance mutation ne peuvent pas être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle.
Aménagements du dispositif des certificats d’économie d’énergie
Pour rappel, les certificats d'économies d'énergie (CEE) sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé.
Il est désormais prévu que les personnes qui acquièrent des CEE sont tenues de mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne qui cède les certificats.
Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions dans le cadre d’un décret à venir.
Pour mémoire, le demandeur des CEE doit justifier de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté.
Il est désormais prévu que ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur et, lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il doit être réalisé par un organisme d’inspection accrédité, dont le demandeur a le libre choix.
Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables, dont il est désormais précisé qu’il est effectué par l’entité effectuant les contrôles.
- Concernant les sanctions
Pour mémoire, il est prévu qu’en cas de manquement à ses obligations déclaratives, l’intéressé reçoit une mise en demeure du ministre afin qu’il se conforme à ses obligations dans un délai déterminé.
A défaut, le ministre peut ordonner plusieurs sanctions, parmi lesquelles figure désormais l’annulation des CEE acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place (ou de façon incomplète) les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques.
Lorsqu’une personne qui fait l’objet d’une sanction tendant à l’annulation des CEE d'un volume égal à celui concerné par le manquement ne détient pas les certificats nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure de l’acquérir.
Faute de s’exécuter dans le délai imparti, elle doit verser une somme au Trésor public, calculée sur la base d’une pénalité maximale de 0,02 € par kilowattheure.
Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
Pour mémoire, le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un CEE peut être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Il est désormais prévu que le fait d’acquérir des CEE lorsque les dispositifs de contrôle ont permis de détecter une fraude est puni des mêmes peines.
- Transmission des pièces constitutives
A compter du 22 août 2022, les pièces constitutives d’une demande de CEE pourront être transmises sur support durable.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : urbanisme = environnement ?
Tenir compte de l’environnement dans l’urbanisme
En matière d’urbanisme, il existe notamment 2 concepts à connaître : le « coefficient de pleine terre » et le « coefficient de biotope par surface » (CBS).
Ils permettent, par exemple, sur une parcelle concernée par un projet de construction neuve ou en rénovation, de déterminer la part de surface éco-aménagée ou végétalisée.
Désormais, ces coefficients devront obligatoirement être définis dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes urbaines de 50 000 habitants et des communes de plus de 15 000 habitants les plus dynamiques démographiquement dans les zones urbaines et à urbaniser.
Cette nouvelle mesure ne concerne pas les projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol.
Protection du permis de végétaliser
Le « permis de végétaliser », qui permet aux habitants ou associations de solliciter l’autorisation d’installer des dispositifs de végétalisation des trottoirs, des terre-pleins ou des façades, est désormais mieux protégé juridiquement.
Le nouveau cadre juridique prévoit une dérogation explicite et gratuite au régime d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, sur délibération de la commune.
Le caractère gratuit de l’autorisation est conditionné au fait que le demandeur ne poursuive aucun but lucratif à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation.
Un décret à venir devra préciser cette mesure et fixer des dérogations limitées aux règles d’urbanisme en matière de hauteur et d’aspect pour installer des dispositifs de végétalisation sur les façades et les toitures en zones urbaines et à urbaniser.
Aménagement du délai de réévaluation des cartes communales
La plupart des documents d’urbanisme font l’objet d’une évaluation périodique, à l’exception de la carte communale.
Pour remédier à cela, il est désormais prévu que les cartes communales soient évaluées au moins une fois tous les 6 ans.
Création de nouvelles dérogations au plan local d’urbanisme
Il est désormais possible d’autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres.
Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.
Par ailleurs, le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées.
En effet, la réglementation ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique.
Pour remédier à cela, il est désormais possible de déroger aux règles de hauteur dès lors que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante qu’un procédé traditionnel.
Enfin, les porteurs de projets de construction ou de travaux visant le réemploi d’une friche pourront désormais solliciter du maire des dérogations relatives au gabarit du bâtiment allant jusqu’à 30% des possibilités existantes, et des dérogations en matière de places de stationnement devant être réalisées.
Limitation des friches
Il va être expérimenté, pendant 3 ans, un certificat de projet dédié au réemploi des friches, qui pourra être sollicité par les porteurs de projets auprès du préfet. Il permettra :
- de clarifier le droit applicable au projet ;
- d’adapter le cas échéant les délais de procédure ;
- de cristalliser le droit applicable au moment de la délivrance du certificat.
Création d’une étude préalable de densification
Désormais, les opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une étude préalable de densification. Un décret à venir devra préciser cette mesure.
Aménagement des règles encadrant le zonage côtier
Dans les communes exposées à l’érosion, il est possible de prévoir un zonage d’urbanisme spécifique qui permet de délimiter les zones exposées à un recul du trait de côte à horizon proche (moins de 30 ans) et les zones exposées à un horizon plus lointain (30 à 100 ans). Dans ces zones, peuvent désormais être adoptées des règles et servitudes d’utilisation des sols spécifiques.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : renforcer les sanctions environnementales
Création d’un délit de mise en danger de l’environnement
Il est créé un délit de mise en danger de l’environnement, sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d’autrui.
Il est puni de 3 ans de prison et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Cette condamnation est encourue en cas d’exposition de la faune, de la flore ou de la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, c’est-à-dire une atteinte qui dure au moins 7 ans.
Création d’un délit d’écocide
Il est créé un délit d’atteintes générales aux milieux physiques qui prévoit qu’est puni de 5 ans de prison et d’1 M€ d’amende le fait d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore et la faune.
Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans
Le montant de l’amende peut être porté au quintuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Ce délit ne s’applique :
- s’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par l’administration ;
- s’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’administration.
Lorsque cette infraction est commise intentionnellement, on parlera de délit d’écocide sanctionné par une amende de 4,5 M€ (montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction) et par une peine de prison de 10 ans.
Extension du délit de pollution des eaux
L’actuel délit de pollution des eaux est étendu au sol et à l’air. Pour rappel, il est puni de 3 ans de prison et de 150 000 € d’amende.
Création de l’obligation de restauration du milieu naturel
Il est créé la possibilité, pour la juridiction, d’imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction pour les infractions environnementales.
Extension du référé pénal spécial aux délits à caractère environnemental
Jusqu’à présent, le référé pénal spécial (qui permet de saisir la justice en cas de non-respect des règles environnementales) était limité aux cas de non-respect des règles liées à la procédure d’autorisation environnementale et aux règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer.
Ce référé pénal spécial est désormais élargi à l’ensemble des délits à caractère environnemental.
Hausse des amendes environnementales
Les amendes prévues en cas de non-respect de règles relatives à la protection des eaux, des parcs et réserves naturels, des sites inscrits et classés et des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ainsi que la pêche et la protection de l’Antarctique sont rehaussées.
A titre d’exemple, le montant de l’amende prononcée contre un capitaine qui fait rejeter des polluants dans la mer est désormais fixé à 100 000 € au lieu de 50 000 €.
Extension des procédures de comparution simplifiées aux dommages environnementaux
Jusqu’à présent, dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d’ordonnance pénale, il n’était pas possible de prendre des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement.
Désormais, c’est le cas. Concrètement, cela permet, par exemple d’imposer la remise en état ou la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou encore la démolition totale ou partielle d’ouvrage lorsque cela apparaît nécessaire.
Lutter contre les dépôts sauvages
Les agents des groupements de collectivités territoriales sont désormais autorisés à constater les infractions pénales relatives aux déchets. L’objectif de cette mesure est d’améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : ce qui change concernant le DPE et l’audit énergétique
Consécration de la réglementation relative au DPE
Pour rappel, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation font l’objet d’un classement en raison de leur performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre, via l’élaboration d’un diagnostic de performance énergétique (DPE).
Ce diagnostic doit obligatoirement être établi lorsque le logement est mis en location ou en vente.
Les règles relatives aux DPE ont été refondues le 1er juillet 2021, en vue d’améliorer sa fiabilité et de le rendre opposable au propriétaire du logement.
Dans le sillage de cette évolution, le rôle du DPE et la classification des bâtiments en fonction de leurs performances énergétiques sont désormais consacrés par la loi.
Dans ce cadre, il est précisé que le niveau de performance d’un bâtiment est exprimé :
- en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique ;
- en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites.
La classification des bâtiments est la suivante :
Extrêmement performants | Classe A |
Très performants | Classe B |
Assez performants | Classe C |
Assez peu performants | Classe D |
Peu performants | Classe E |
Très peu performants | Classe F |
Extrêmement peu performants | Classe G |
En outre, il est désormais précisé que le DPE indique la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation en distinguant :
- celle produite par des équipements installés à demeure ;
- celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur.
Evolution du contenu du DPE
Pour rappel, le DPE est un document comportant la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale ainsi que, et c’est une nouveauté, les émissions de gaz à effet de serre induites et la performance du bien en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Dès lors, en cas de vente ou de location, le classement du bien au regard de sa performance énergétique mais aussi de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre contenu dans le DPE doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou à la location du bien.
Par ailleurs, dans le but d’améliorer la mesure de la qualité de l’air dans les bâtiments, le DPE contient dorénavant une information sur les conditions d’aération ou de ventilation.
Création d’une sanction pour les non-professionnels
Depuis le 1er janvier 2021, les annonces immobilières doivent faire état du DPE du bien mis en location ou en vente.
Un professionnel qui manque à cette obligation peut être condamné au paiement d’une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
Désormais, l’amende de 3 000 € peut être également prononcée à l’encontre d’un non-professionnel qui manquerait à cette obligation.
Du nouveau pour le DPE collectif
A compter du 1er janvier 2024, tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 devra obligatoirement disposer d’un DPE.
Celui-ci sera renouvelé ou mis à jour tous les 10 ans, sauf lorsqu’un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C.
Par dérogation, il est toutefois prévu que pour les bâtiments relevant du statut de la copropriété et comprenant au plus 200 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces, cette mesure entre en vigueur :
- au 1er janvier 2025, pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;
- au 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus 50 lots.
Par dérogation également, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Du nouveau pour le DPE en copropriété
Jusqu’à présent, il était prévu, pour tout immeuble en copropriété équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, que le syndic inscrive à l’ordre du jour de l’assemblée générale (AG) des copropriétaires qui suit l’établissement du DPE ou d’un audit énergétique, la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.
A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à l’ensemble des immeubles relevant du statut de la copropriété, y compris ceux équipés d’un système de chauffage ou de climatisation individuel.
Par dérogation, il est toutefois prévu que pour les bâtiments comprenant au plus 200 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces, cette mesure entre en vigueur :
- au 1er janvier 2025, pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;t
- au 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus 50 lots.
Par dérogation toujours, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Du nouveau pour l’audit énergétique
Jusqu’à présent, il était prévu qu’en cas de vente ou de location d’un logement dont la consommation énergétique primaire était supérieure ou égale à 331 kilowattheures par m² et par an, le DPE devait comprendre un audit énergétique.
Cette disposition vient d’être supprimée.
Il est désormais prévu que cet audit énergétique doit être réalisé lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou plusieurs logements qui ne relèvent pas de la copropriété et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G.
Cet audit doit être réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification (qui seront définies par décret) et sans lien susceptible d’affecter son impartialité et son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.
L’audit énergétique réalisé doit formuler des propositions de travaux qui doivent notamment présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien et permettre d’atteindre une rénovation énergétique performante.
Les travaux doivent obéir à un parcours cohérent :
- dont la 1ère étape permet d’atteindre au minimum la classe E ;
- et qui permet d’atteindre la classe B, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux n’y font pas obstacle
Notez que le contenu de l’audit sera défini ultérieurement.
Cette disposition s’appliquera :
- le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ;
- le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;
- le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D.
Par exception, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, elle s’appliquera :
- le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ;
- le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.
Concernant la qualité de l’air
Pour mémoire, les bâtiments doivent être conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l’air.
A compter du 1er janvier 2025 au plus tard, ces conceptions, constructions et entretiens feront l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment qui seront précisées dans un décret à venir.
En outre, les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l’extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage devront, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air.
Lutter contre les passoires thermiques
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2028, il est prévu que la consommation énergétique des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an (étiquette F et G du DPE).
A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dépassant ce seuil, cette information devra être mentionnée dans les annonces immobilières, dans les actes de vente et dans les baux d’habitation.
Par exception, cette disposition n’est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter du 1er juillet 2024.
Annexer le DPE ou l’audit énergétique
Pour rappel, il est prévu qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique (DDT), fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente.
Parmi les documents compris dans le DDT figurent :
- le DPE et, le cas échéant, l’audit énergétique réalisé par un professionnel ;
- un certificat attestant de la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère.
Notez que l’audit énergétique doit obligatoirement être remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit.
Cette remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.
Du nouveau pour la notion de logement décent en Outre-mer
Dans le cadre d’une location de logement, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2023 au plus tard, le bailleur remette au locataire un logement décent répondant, entre autres, à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par m² et par an.
Il est en outre prévu, à compter de cette même date, que le juge ne pourra ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par m² et par an lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre qu’il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal malgré les diligences effectuées.
Par exception, ces 2 dispositions n’entreront en vigueur en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.
L’obligation de transmission de données à l’ADEME
Pour rappel, il est prévu que les diagnostiqueurs transmettent les DPE à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise l’énergie (ADEME), notamment à des fins d’information et de contrôle.
Cette obligation vaut désormais aussi pour les audits énergétiques.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Marchés publics : quoi de neuf ?
Nouvel encadrement des accords-cadres
En juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a imposé aux acheteurs publics d’indiquer, dans les avis d’appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres, la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de ce type d’accord.
En conséquence, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum est supprimée à compter du 1er janvier 2022.
Pour mémoire, on parle d’accord-cadre pour désigner le contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Il fixe notamment les prix et les quantités envisagés.
Nouvel encadrement des marchés publics de défense et de sécurité
Les modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé par la règlementation européenne, sont simplifiées.
Dans ce cadre, il est prévu :
- le rehaussement à 100 000 € hors taxes du seuil de dispense de procédure applicable à ce type de marché ;
- la suppression de l’obligation de publier au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales les avis de marché à partir de 90 000 € hors taxes, ainsi que les avis d’attribution des marchés supérieurs au seuil européen ;
- la sécurisation des marchés non-écrits qui sont passés par carte d’achat.
Notez enfin que l’accès des petites et des moyennes entreprises aux marchés publics de défense ou de sécurité est encouragé via la suppression de l’obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.
- Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité
Sociétés à mission : suivez le guide !
Sociétés à mission : un nouveau guide pratique à votre disposition !
Pour rappel, la notion de « société à mission » a été introduite par la loi Pacte du printemps 2019 : ce terme désigne une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d’être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.
L’émergence de ce nouveau concept a pour but de favoriser les initiatives d’entrepreneuriat responsable, qui visent à conjuguer l’exercice d’une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.
Pour soutenir les entreprises qui s’engagent dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau guide pratique.
Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :
- un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
- un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d’entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
- 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d’être et à la transformation d’une société en société à mission ;
- un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
- Actualité du site BpiFrance du 6 septembre 2021
Loi « principes de la République » : top 6 des (petites) mesures à connaître
Le respect des principes de laïcité
Désormais, les organismes privés ou publics auxquels sont confiés l’exécution d’une mission de service public (notamment les organismes HLM) doivent veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
A ce titre, ils doivent veiller à ce que le personnel s’abstienne de manifester ses opinions politiques, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Cette obligation s’applique aussi aux contrats de commande publique qui confient (partiellement ou entièrement) l’exécution d’un service public. Si le titulaire du contrat a recours à la sous-traitance, il doit veiller à ce que le sous-traitant respecte cette obligation et doit en informer la personne publique qui lui a confié l’exécution d’un service public.
Les contrats de commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021 doivent rappeler cette obligation et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
Les autres contrats devront être mis à jour d’ici le 25 août 2022, à l’exception de ceux qui se terminent d’ici le 25 février 2023.
La dissolution d’une association
Désormais, peuvent être dissoutes les associations qui :
- provoquent à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
- par leurs agissements, provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En outre, les actes de discrimination, de haine et de violence incriminés visent désormais les actes envers une personne ou un groupe de personnes :
- en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ;
- de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une « prétendue » religion déterminée, que cette appartenance ou non-appartenance soit vraie ou supposée.
Par ailleurs, la dissolution peut être prononcée contre une association dont les membres ont agi illégalement, dès lors que les dirigeants, biens qu’informés des agissements illicites, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Enfin, les personnes coupables d’appartenir à une association dissoute peuvent être interdites de diriger ou d’administrer une association pendant 3 ans.
Pour les dirigeants d’association et de fonds de dotation
Désormais, les dirigeants des associations qui perçoivent plus de 153 000 € de dons peuvent être condamnés au paiement d’une amende de 9 000 € lorsqu’ils n’ont pas fait publier les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes.
A ce propos, le préfet peut les enjoindre de publier ces documents.
Par ailleurs, ces associations vont désormais subir un contrôle des financements étrangers qu’elles reçoivent. Pour cela, elles vont devoir tenir un état financier séparant les ressources nationales des ressources étrangères.
Le non-respect de cette obligation par l’association est sanctionné par une amende de 3 750 €, mais dont le montant peut être porté au quart de la somme des ressources non inscrites dans l’état financier. Le dirigeant, quant à lui, s’expose personnellement au paiement d’une amende de 9 000 €.
Notez que le dispositif de contrôle des financements étrangers vaut également pour les fonds de dotation.
Pour les associations d’Alsace-Moselle
Les associations d’Alsace et Moselle sont soumises à une réglementation spécifique et, à ce titre, n’apparaissent pas dans le répertoire national des associations relevant de la loi de 1901 dont les données sont accessibles sur le site data.gouv.fr.
Le registre de ces associations est tenu auprès de tribunaux judiciaires. Or, ce registre n’est pas numérisé, ni centralisé et son accès est particulièrement contraignant.
Pour remédier à cette situation, il sera dématérialisé selon des modalités définies dans un arrêté à venir, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Pour les associations de défense des fonctionnaires
Désormais, les associations qui assurent la défense des fonctionnaires et agents publics et qui leur apportent un soutien moral, matériel et/ou juridique à la suite des infractions dont ils ont été victimes peuvent se constituer partie civile dans le but d'obtenir des indemnités de la part des auteurs d'infraction.
Pour Tracfin
Actuellement, les services de Tracfin peuvent suspendre pendant 10 jours la réalisation d’une opération qui leur est signalée par un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dorénavant, ils peuvent s’opposer non pas uniquement à l’exécution d’une seule opération mais aussi, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes que celles signalées.
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
RGPD : peut-on gagner de l’argent avec nos données personnelles ?
« Cookie walls » et monétisation des données personnelles : ce qu’il faut savoir
Les données personnelles des visiteurs de site internet et d’applications sont des données précieuses pour les professionnels, car elles permettent, notamment, le suivi des habitudes de consommation, la proposition d’offres commerciales adaptées, etc.
Fortement encadrée par le Règlement général pour la protection des données (RGPD), cette collecte a toutefois donné lieu à de nouvelles pratiques telles que :
- les « cookie walls » ou « murs de traceurs » : il s’agit de techniques autorisant l’accès à un service uniquement aux internautes ayant accepté le dépôt de cookies sur leur ordinateur ; à titre d’exemple, certains sites conditionnent leur accès soit au paiement d’une somme d’argent dite « raisonnable », soit à l’acceptation des cookies ;
- la monétisation des données personnelles : il s’agit d’une pratique qui permet aux internautes de gagner de l’argent en échange de leurs données personnelles.
Si ces pratiques ne semblent pas être interdites par la règlementation, elles sont toutefois fortement limitées et surveillées par les autorités de protection des données européennes et nationales et font l’objet d’une évaluation au cas par cas.
En outre, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle qu’elles ne doivent en aucun cas faire obstacle à la liberté de consentement des utilisateurs, qui doivent être clairement informés sur l’objectif de la collecte et ses conséquences et avoir accès à une alternative réelle et satisfaisante.
Par ailleurs, elle attire l’attention sur les éventuels risques engendrés par ces pratiques d’un point de vue éthique :
- création d’une inégalité concernant la préservation des données personnelles entre les personnes qui peuvent payer et celles qui n’en ont pas les moyens. Cela implique que la préservation de son anonymat ne soit réservée qu’à une partie de la population ;
- utilisation sans limites des données acquises dans le cadre d’un contrat (contre rémunération par exemple) sans que les titulaires de ces dernières ne puissent garder un droit de regard sur cette utilisation ;
- etc.
En raison des risques liés à la marchandisation des données personnelles, la CNIL souhaite approfondir les débats à ce sujet pour s’assurer de leur réelle protection. Affaire à suivre…
- Communiqué de presse de la CNIL du 31 mai 2021
