Loi Climat : focus sur l’autoconsommation collective
Du nouveau pour l’autoconsommation collective
Pour mémoire, une opération d’autoconsommation individuelle est le fait, pour un producteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation.
L’opération d’autoconsommation est dite collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre 1 ou plusieurs producteurs et 1 ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une société, et dont les points de soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment.
Une opération d’autoconsommation collective peut désormais réunir un organisme HLM et ses locataires ou, et c’est une nouveauté, des personnes physiques ou morales tierces.
Les missions du médiateur national de l’énergie sont par ailleurs élargies : pour rappel, celui-ci est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits.
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l’exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises, y compris (et c’est la nouveauté) des contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle.
Avant de pouvoir faire intervenir le médiateur, le consommateur doit au préalable avoir déposé une réclamation écrite auprès du fournisseur, du distributeur ou de l’acheteur concerné, qui n’a pas permis de régler le différend dans le délai imparti.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : un renforcement de la protection des consommateurs
Création d’un affichage environnemental
A l’issue d’expérimentations qui dureront au maximum 5 ans, un affichage environnemental, ou social et environnemental, pour certaines catégories de biens ou de services va être rendu obligatoire.
Cet affichage sera visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. Il fera ressortir de manière claire et facilement compréhensible l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Le non-respect de cette obligation d’affichage sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
La liste de ces biens et services sera fixée dans un décret à venir.
Sur la pratique commerciale trompeuse
La loi entend clarifier les règles d’appréciation de l’origine des biens pour éviter tout « franco-lavage », notamment par l’apposition de drapeaux ou de symboles équivalents.
Pour cela, il est précisé qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant l’apposition de la mention « fabriqué en France », « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent.
Par ailleurs les pratiques commerciales trompeuses sont désormais punies de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Le montant de l'amende peut être porté, le cas échéant, à 10 % du chiffre d'affaires (CA) moyen annuel, calculé sur les 3 derniers CA annuels connus à la date des faits, ou à 80 % (contre 50 % auparavant) des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Enfin, il est désormais clairement prévu que la mention de l’impact environnemental d’un bien ou d’un service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.
Interdiction de publicité sur les énergies fossiles
La publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles est désormais interdite (sauf en radio).
Un décret à venir précisera la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.
Sont exclus de l’interdiction de publicité les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.
Création d’une amende pour lutter contre l’obsolescence « culturelle »
Depuis le 1er janvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
S’agissant du numérique, il s’agit de lutter contre l’obsolescence « culturelle » et les incitations sociales et marketing au renouvellement des terminaux, smartphones, etc. et de favoriser l’allongement de leur durée de vie.
Il est désormais prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, le non-respect de ce dispositif sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
Interdiction d’allégations environnementales trompeuses
Il est désormais interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
- un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
- la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées ;
- les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux.
Un décret à venir doit préciser cette mesure dont le non-respect sera sanctionné par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une société. Ces montants pourront être portés jusqu’à une somme couvrant la totalité des dépenses consacrées à l’opération illégale.
Réduire la publicité des produits polluants
Pour réduire la publicité audiovisuelle en faveur des produits et services ayant un impact négatif sur l’environnement, il va être mis en œuvre un dispositif de co-régulation reposant sur des codes de bonne conduite qui devront transcrire les engagements figurant dans un « contrat climat » conclu entre les annonceurs et les médias d’une part, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’autre part.
Interdiction de la publicité par aéronef
A compter du 1er octobre 2022, la publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef (avion, drone, etc.) sera interdite sous peine d’une amende de 1 500 €.
Expérimentation du « Oui pub »
A titre expérimental et pour une durée de 3 ans, la distribution d’imprimés à visée commerciale non adressés est interdite, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres.
Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse.
Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, sur ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs, ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Un décret à venir devra préciser cette mesure.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : des déplacements plus « verts » à l’avenir…
Création d’un prêt à taux zéro dans les zones à faibles émissions mobilité
A titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2025, les banques peuvent accorder un prêt à taux zéro aux particuliers et aux sociétés domiciliés dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.
Ce prêt a pour but de financer l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km.
Un décret précisera cette mesure.
Un nouveau dispositif de financement pour les bornes de recharge de véhicules électriques en copropriété
Pour rappel, le fonctionnement actuel du financement du raccordement des copropriétés au réseau public de distribution électrique pour installer une infrastructure de recharge des véhicules électriques et hybrides (dits « véhicules verts »), est basé sur :
- la prise en charge par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de 40% de tous les coûts de raccordement, collectifs et individuels ;
- le paiement de 60 % du coût global de l’ouvrage collectif incluant, le cas échéant, les coûts d’adaptation du réseau en amont du branchement, par la copropriété dans son ensemble ;
- le paiement de 60 % de la dérivation individuelle par chaque copropriétaire ou bénéficiaire, lorsqu’il souhaite bénéficier d’un point de recharge pour son véhicule.
Un nouveau dispositif de financement va voir le jour permettant au gestionnaire du réseau de distribution de préfinancer l’infrastructure de recharge des véhicules verts. De leur côté, les utilisateurs individuels de cet équipement devront s’acquitter d’une contribution additionnelle dont les modalités de détermination seront précisées par un décret à venir.
Ce dispositif de financement ne pourra être utilisé qu’en cas de besoin déjà avéré d’infrastructure collective de recharge des véhicules verts.
Faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques
Pour faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques ou hybrides, la loi Mobilité a temporairement prévu (jusqu’au 31 décembre 2021), que le taux de prise en charge du coût du raccordement de ces bornes au réseau électrique par le gestionnaire du réseau atteigne au maximum 75 % (contre 40 % normalement).
La loi Climat reporte la fin de cette mesure temporaire au 30 juin 2022.
En outre, ce taux maximum de 75 % s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2025 pour les demandes de raccordement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides sur les aires de service des routes express et des autoroutes.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2025, les parkings de plus de 20 emplacements gérés par les collectivités devront être équipés d’au moins un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides.
Création de zones à faible émission mobilité
D’ici le 31 décembre 2024, les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants devront mettre en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m).
La liste des communes concernées sera fixée par arrêté ministériel et mise à jour tous les 5 ans.
Dans ces ZFE-m, des restrictions de circulation pour les véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins 4 roues seront mises en place.
Ces restrictions de circulation seront prises, notamment en cas de dépassement des normes de qualité de l’air :
- au plus tard le 1er janvier 2023, pour les véhicules Crit’Air 5 ou non classés ;
- au plus tard le 1er janvier 2024, pour les véhicules Crit’Air 4 ;
- au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3.
Dans ces ZFE-m, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques doivent impérativement être déployées.
Construire des parkings pour vélos
Il est désormais prévu la possibilité de réduire, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins 6 vélos.
Améliorer l’information des automobilistes
Pour développer la mobilité décarbonée, il est nécessaire de mieux informer les automobilistes des alternatives à leurs déplacement habituels ou occasionnels, via les calculateurs d’itinéraires (GPS).
Dans cette optique, ces calculateurs vont devoir systématiquement les informer de la présence et des caractéristiques d’une zone à faible émissions (ZFE) sur leur trajet, mais également d’un parc-relais, voire de la disponibilité dans ces parcs afin d’inciter les automobilistes à effectuer tout ou partie du trajet sans leur véhicule individuel.
Par ailleurs, certains calculateurs d’itinéraires routiers proposent à leurs utilisateurs de contourner des voies principales embouteillées en empruntant des voies secondaires qui n’ont pas été dimensionnées pour un transit massif, ce qui génère de nombreuses nuisances dans des zones résidentielles calmes ou sensibles (écoles, etc.). Cette pratique va être limitée.
Facilité le déplacement des véhicules verts
A titre expérimental et jusqu’au 22 août 2024, il est obligatoire de mettre en place des voies réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants (notamment dans le cadre du covoiturage) sur une portion des autoroutes ou routes express du réseau routier national ou départemental, hors agglomération desservant une ZFE-m.
Verdir le parc automobile des entreprises
La loi fixe des objectifs de verdissement des flottes de véhicules :
- pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules ;
- pour l’État et pour les collectivités locales qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules.
Désormais, ces personnes doivent mettre en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à l’éco-conduite pour les conducteurs de ces véhicules.
Par ailleurs, lorsque le véhicule est un véhicule hybride rechargeable, l’employeur doit s’assurer que le conducteur a les moyens de recharger le véhicule et a été sensibilisé à l’usage du véhicule en mode électrique.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Immobilier et construction : la RE 2020 est parue !
RE 2020 : de nouvelles exigences de performance énergétique et environnementale
La nouvelle règlementation environnementale RE 2020 vient fixer les exigences requises en matière de performance énergétique et environnementale en France métropolitaine pour les bâtiments neufs suivants :
- bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ;
- bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
- extensions de ces constructions et constructions provisoires.
Les nouvelles exigences gravitent principalement autour de 5 thématiques :
- l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
- la limitation de la consommation d’énergie primaire ;
- la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
- la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
- la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale.
Chacune de ces notions fait l’objet d’une définition précise (disponible ici).
L’atteinte des résultats minimaux requis doit faire l’objet d’une vérification via l’application d’une méthode de calcul, dont le détail a été précisé (pour le visualiser, cliquez ici).
Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures et entreront en vigueur :
- à compter du 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ;
- à compter du 1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
- à compter du 1er janvier 2023 pour les extensions de ces constructions et les constructions provisoires.
Notez qu’il est prévu l’instauration d’un label règlementaire sur la performance énergétique et environnementale au plus tard le 31 décembre 2022.
- Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine
- Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation
Loi Climat : un encadrement « local » de la publicité
De nouveaux pouvoirs pour le maire
Les pouvoirs de police en matière de publicité sont désormais confiés au maire, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité. Le cas échéant, ces pouvoirs peuvent être transférés au président de l’intercommunalité.
Toujours dans cette optique de confier plus de pouvoirs au maire, la possibilité conférée au préfet de se substituer au maire en cas d’inaction de ce dernier est supprimée.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Retenez également que pour renforcer la lutte contre les nuisances lumineuses la nuit, les maires vont désormais avoir le pouvoir d’ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 €. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pourra excéder 20 000 €.
Du nouveau pour les publicités à l’intérieur des vitrines
Le règlement local de publicité (RLP) peut désormais comprendre des dispositions encadrant les publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines et des baies d’un local à usage commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Les publicités et enseignes mises en place avant l’entrée en vigueur d’un RLP prenant ce type de mesure devront être mises en conformité avec ce règlement dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : du nouveau pour les marchés publics ?
Tenir compte des préoccupations environnementales
La loi Climat prévoit 2 nouvelles obligations en matière de marchés publics :
- l’obligation de prise en compte, dans les conditions d’exécution de l’offre, des considérations relatives à l’environnement ;
- l’obligation d’insérer un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre parmi les critères d’attribution du marché.
Point important, notez que les marchés de défense et de sécurité ne sont pas concernés par ces 2 nouvelles obligations.
Ces dispositions doivent entrer en vigueur à une date fixée par des décrets à venir et au plus tard le 22 août 2026.
Tenir compte de la situation sanitaire
Jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cette tolérance est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition toutefois que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Dans ce contexte, les obligations des acheteurs sont diverses, et consistent notamment :
- à choisir une offre pertinente ;
- à faire une bonne utilisation des deniers publics ;
- à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre à leur besoin.
Tenir compte des matériaux biosourcés dans les marchés publics
Pour mémoire, la commande publique doit impérativement tenir compte de la performance environnementale des produits, notamment de leur caractère biosourcé.
En ce sens, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas‑carbone intervienne dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Conjoint de chef d’entreprise : comment choisir votre statut ?
Conjoint de chef d’entreprise : les modalités de choix de votre statut à la loupe
- En cas d’activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise agricole
Pour mémoire, le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise est tenu d’opter pour l’un des 3 statuts suivants :
- salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
- chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
- collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Le choix pour l’une ou l’autre de ces options s’effectue au moyen d’une déclaration déposée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ou du guichet électronique des formalités des entreprises, accompagnée d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui :
- contient certaines informations, dont la teneur a été actualisée à la date du 1er septembre 2021 (dont le détail est disponible ici) ;
- est rédigée en suivant le modèle mis en ligne à cette fin, récemment mis à jour à la date du 1er septembre 2021 (et disponible ici).
Le CFE transmet ensuite cette attestation à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, qui est alors chargée de contrôler la concordance des éléments transmis par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole avec les éléments figurant dans l’attestation transmise par son conjoint, partenaire ou concubin.
- En cas d’activité régulière dans l’entreprise commerciale, artisanale ou libérale
Dans le même sens, il est également prévu que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour l'un des 3 statuts suivants :
- conjoint collaborateur ;
- conjoint salarié ;
- conjoint associé.
Cette option, réalisée auprès du CFE ou du guichet électronique des formalités des entreprises, doit s’accompagner d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui doit être rédigée selon un modèle précis et contenir certaines informations obligatoires.
Le modèle d’attestation et les informations requises sont actualisés à la date du 1er septembre 2021, et sont consultables en cliquant ici.
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'exploitation ou dans l'entreprise agricole
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire
Coronavirus (COVID-19) : quel avenir pour les dispositifs d’accompagnement financier mis en place par l’Etat ?
Coronavirus (COVID-19) et soutien financier de l’Etat : quel avenir ?
Le 30 août 2021, le Gouvernement a fait un point avec les représentants des secteurs de l’hôtellerie, café, restauration, discothèques, tourisme, transports, parcs à thèmes, évènementiel, salles de sport, grande distribution et commerces des centres commerciaux sur l’avenir des dispositifs de soutien financier qu’il a mis en place depuis le début de la crise sanitaire.
- Concernant le Fonds de solidarité
Le Fonds de solidarité, qui verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise, devrait prendre fin au 30 septembre 2021.
Au titre de ce mois, il devrait verser une aide financière selon les mêmes modalités que celles prévues pour le mois d’août 2021, à savoir une compensation de 20 % des pertes de chiffre d’affaires (CA) pour les entreprises justifiant d’une perte d’au moins 10 % de leur CA.
Point important, il est toutefois prévu que l’aide du Fonds pour le mois de septembre 2021 ne soit versée aux entreprises qui y sont éligibles qu’à la condition que celles-ci justifient d’un niveau minimum de CA de 15 %.
- Concernant le dispositif de prise en charge des coûts fixes
Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes couvre, sous réserve du respect de diverses conditions :
- 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés.
A compter du mois d’octobre 2021, ce dispositif devrait être ouvert à toutes les entreprises des secteurs prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) qui connaissent d’importantes pertes de CA et ce, sans condition de taille.
- Concernant les aides au paiement
Les aides au paiement de cotisations et contributions sociales devraient être supprimées au 31 août 2021.
Notez par ailleurs qu’à compter du 1er août 2021, les nouvelles demandes d’exonérations et d’aide au paiement de cotisations sociales qui portent sur les mois suivant le mois d’août 2020 ne devraient plus être soumises au plafond de 1,8 M€, selon des modalités prochainement définies.
- Concernant l’activité partielle
Il est prévu que le régime de droit commun de l’activité partielle (qui prévoit un reste à charge de 40 % pour l’employeur) devrait s’appliquer à l’ensemble des secteurs d’activité à compter du 1er septembre 2021.
Par exception, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis pour lesquelles des restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qui connaissent une perte de CA supérieur à 80 % devraient continuer à bénéficier d’un reste à charge nul.
Notez que le dispositif d’activité partielle de longue durée (qui prévoit un reste à charge de 15% pour l’entreprise) restera disponible pour accompagner les entreprises qui connaissent une réduction durable de leur activité.
- Spécificités concernant l’Outre-mer
Pour rappel, certains territoires d’Outre-mer restent soumis à une pression épidémique très forte. En conséquence, certaines de leurs entreprises sont soumises à une interdiction d’accueil du public.
Pour prendre en compte cette spécificité, il est prévu que le Fonds de solidarité, le dispositif d’activité partielle et le dispositif d’exonération de charges sociales soient maintenus pour ces entreprises, sans modification.
- Annonces diverses
Des plans d’action spécifiques devraient être élaborés pour les secteurs qui sont affectés de manière structurelle par la crise sanitaire, à savoir l’évènementiel professionnel, les agences de voyages et la montagne.
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement
Demandes d’autorisation d’urbanisme : en route vers le numérique !
Demandes d’autorisation d’urbanisme et numérique : quoi de neuf ?
Pour mémoire, la réalisation de certains travaux est soumise à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme permettant aux communes de contrôler la conformité de ces derniers aux règles d’urbanisme applicables.
Pour simplifier les échanges entre les demandeurs et l’administration dans le cadre de ce type de procédures, il est prévu que les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique qui leur permet de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme qui seront déposées à compter du 1er janvier 2022.
Dans ce cadre, il vient d’être précisé que cette téléprocédure prochainement mise en place devra permettre, à compter de cette même date :
- le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- la réception et l’enregistrement de cette dernière par la commune ;
- l’échange d’informations, pièces, courriers et notifications ;
- l’instruction et le suivi d’une demande ;
- le contrôle des informations données par le demandeur ;
- etc.
Notez également que cette téléprocédure devra permettre l’utilisation de fichiers d'une taille de 10 méga-octets dans les formats suivants : PDF, JPEG et PNG.
- Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme
Echanges d’informations financières entre services et Etats de l’UE : du nouveau ?
Echange d’informations financières : plus de traçabilité, plus de sécurité
Dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne en droit français, les modalités d’échange d’informations financières relatives aux comptes bancaires entre diverses autorités compétentes viennent d’être définies.
A titre d’exemple, il est désormais prévu que lorsque le service TRACFIN (qui est dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) transmet des informations à Europol (qui est l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité), cette communication s’effectue via des moyens électroniques sécurisés définis de manière exhaustive.
Il en est de même lorsque des services français échangent avec les services compétents des autres Etats membres de l’Union européenne.
Dans le même sens, il est notamment prévu que le service TRACFIN soit désormais contraint de tenir des registres garantissant la traçabilité de certains échanges, comme ceux ayant trait à des demandes d’information qu’il adresse au procureur de la République, au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire.
Il est en outre prévu l’obligation, pour les organisations internationales accréditées en France, de tenir des listes des directeurs, directeurs adjoints, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou personne qui occupe une position équivalente en leur sein, qui sont considérés comme des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.
Notez par ailleurs que le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit consolider, en vue de leur transmission à la Commission européenne, les statistiques complètes ayant trait aux dispositifs nationaux de lutte contre les infractions pénales graves qui lui sont communiquées, notamment, par les services des impôts et des douanes.
Les nouvelles dispositions déterminent enfin les conditions d’accès des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au fichier des comptes bancaires (FICOBA).
- Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
- Décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
