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Actu Juridique

Construction en Outre-mer : faut-il tenir compte des cyclones ?

27 mai 2021 - 1 minute
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Les départements et régions d’Outre-mer sont particulièrement exposés au risque cyclonique qui peut causer d’importants dégâts humains, matériels et environnementaux. Pour les limiter, les constructeurs vont devoir en tenir compte…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Construction en Outre-mer : une réglementation para-cyclonique à venir !

Selon une étude portant sur l’évolution du risque cyclonique en Outre-mer à l’horizon 2050, publiée en juin 2020, l’importance des dégâts prévisibles sera de plusieurs milliards d’euros pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.

Pour anticiper ce risque et limiter les dégâts, le gouvernement entend améliorer la résistance des bâtiments neufs en cas de cyclone. Pour cela, une règlementation para-cyclonique applicable au secteur de la construction en Outre-mer va prochainement voir le jour. A suivre…

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 9 mars 2021
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Actu Juridique

Loi sur la sécurité globale : que contient-elle ?

27 mai 2021 - 2 minutes
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La (très attendue) Loi sur la sécurité globale vient de paraître. Que contient-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sécurité globale : plus de sécurité, plus d’encadrement

Après avoir fait l’objet d’un contrôle minutieux de la part du juge, la Loi sur la sécurité globale vient de paraître.

Elle s’articule autour de 4 axes principaux :

  • un renforcement des pouvoirs des polices municipales, notamment via :
  • ○ la création, en 2026, d’une police municipale à Paris ;
  • ○ un renforcement de l’information des maires des suites données aux infractions qui ont été constatées sur le territoire de leur commune ;
  • un encadrement du secteur de la sécurité privée, en vue de mieux contrôler sa croissance notamment au regard de la préparation de grands évènements sportifs comme les Jeux olympiques de 2024 ; ces dispositions ont principalement trait :
  • ○ à la limitation de la sous-traitance en cascade dans la sécurité privée ;
  • ○ au durcissement des conditions d’obtention d’une carte professionnelle pour les agents ;
  • ○ à la possibilité, pour le préfet, de confier à des agences privées la surveillance des personnes notamment en matière de terrorisme ;
  • ○ à la possibilité, pour les policiers nationaux, de cumuler leur retraite avec un salaire découlant d’une activité de sécurité privé ;
  • un ajustement des règles applicables en matière :
  • ○ de vidéoprotection, notamment en ce qui concerne les personnes ayant accès à la vidéoprotection de la voie publique ;
  • ○ d’usage des caméras piétons, dont la généralisation est prévue d’ici juillet 2021 ;
  • ○ de recours aux drones par les forces de l’ordre ;
  • une définition des sanctions applicables en cas d’agression ou de provocation à l’identification des policiers notamment via :
  • ○ l’impossibilité de principe, pour les personnes coupables d’infractions graves à l’encontre d‘un policier, de bénéficier de crédits de réduction de peine ;
  • ○ la sanction de toute création de fichiers informatiques à des fins d’identification malveillante d’agents publics ;
  • ○ l’élargissement du délit d’embuscade aux agressions commises sur des policiers ou gendarmes en dehors de leurs heures de service ou sur les membres de leur famille ;
  • ○ la sanction de tout achat, détention, utilisation et vente de mortiers d’artifices à d’autres personnes que des professionnels.

Notez qu’il était initialement prévu de créer, au sein de la Loi, une nouvelle infraction relative à la provocation à l’identification d’un policier ou gendarme en opération en vue qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Cette idée, qui avait donné lieu à de nombreux débats dans la sphère politique et dans le cadre de l’opinion publique, n’a finalement pas été retenue.

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Sources
  • Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois de mai 2021

27 mai 2021 - 18 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme le Gouvernement l’avait annoncé, le Fonds de solidarité poursuit son action au titre du mois de mai 2021. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mai 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, dans le cadre de l’intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de mai 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de mai 2021, le CA de ce mois n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises, notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales « Covid » octroyées par l’URSSAF aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus pour les entreprises qui exercent leur activité dans un secteur particulièrement impacté par la crise ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L’ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l’aide et communiquées aux agents de l’Etat chargés du contrôle de l’octroi de l’aide à leur demande.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Pour qui ?

Les entreprises pouvant prétendre au versement de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombent, et qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public avec ou sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de CA (y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021(dont la liste est disponible ici) et elles remplissent au moins une des 3 conditions suivantes :
  •            -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  •            -  soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
  •           -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de société ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Combien ?

Situation de l’entreprise

Montant de l’aide

Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai au 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai et le 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

 

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mai 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

 

 

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ou situées dans un territoire d’Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

 

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

Notez que les aides versées au titre du mois de mai 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L’ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée aux entreprises qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Immobilier : construction avant 1993 = diagnostic plomb ?

28 mai 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Actuellement, un diagnostic plomb est réalisé à l’occasion de la vente d’un bien immobilier construit avant le 1er janvier 1949. Est-il envisagé d’imposer également ce diagnostic lors des ventes de biens construit avant le 1er janvier 1993 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


A partir de quelle date de construction le diagnostic plomb doit-il être établi ?

Le diagnostic plomb n'est obligatoire que pour les logements construits avant le 1er janvier 1949. Or l'interdiction de la vente et de l'importation de peinture contenant certains composés du plomb n'est intervenue qu'en 1993.

En outre, une étude a mis en évidence la présence de plomb dans 22 % des logements construits entre 1949 et 1974, dans 2 % des logements construits entre 1975 et 1993.

Pour autant, le gouvernement ne compte pas modifier la réglementation : l’obligation d’établir un constat plomb va continuer à concerner les seuls logements construits avant 1949, année de l'interdiction des peintures contenant de la céruse à très forte concentration en plomb.

Par ailleurs, il rappelle que si les bâtiments tels que les crèches ou les écoles ne sont pas soumis à cette obligation, une circulaire ministérielle relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des expositions au plomb contient déjà une incitation à la réalisation de constat plomb dans les bâtiments fréquentés par un grand nombre de jeunes enfants (sans condition d’année de construction).

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Sources
  • Réponse Ministérielle Corneloup, Assemblée Nationale, du 25 mai 2021, n° 36869
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Actu Juridique

Désamiantage : une plateforme Web pour certaines entreprises

28 mai 2021 - 4 minutes
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Prochainement, certaines entreprises réalisant des opérations de retrait ou d’encapsulage d’amiante devront utiliser une plateforme Web spécifique pour réaliser quelques-unes de leurs démarches administratives. Qui est concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dématérialisation et désamiantage : une expérimentation en deux étapes

Dans le cadre d’une expérimentation qui devrait débuter en septembre 2021, les entreprises certifiées réalisant des opérations de retrait ou d’encapsulage d’amiante (y compris en cas de démolition) situées dans certaines régions devront impérativement passer par une plateforme Web spécifique, la plateforme DEMAT@MIANTE, pour :

  • l’élaboration et la transmission de leur plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage (PDRE) et de leurs avenants ;
  • la transmission à leurs organismes certificateurs respectifs les informations relatives à ces opérations ;
  • le cas échéant, pour communiquer des informations complémentaires aux données enregistrées au titre desdits plans de démolition, de retrait ou d’encapsulage.

L’ouverture de cette plateforme se fera en 2 temps:

  • à compter du 1er septembre 2021, pour les travaux programmés dans les régions Hauts-de-France et Pays de la Loire ;
  • à compter du 1er janvier 2022, pour les travaux programmés dans les régions Occitanie, Normandie et à La Réunion.

Attention toutefois, les opérations de traitement de l'amiante réalisées sur des sites militaires ou des installations nucléaires de base, même situés dans ces régions, ne sont pas concernées.

  • Communication aux services de contrôle et de prévention territorialement compétents

Les entreprises devront adresser leur PDRE, via la plateforme DEMAT@MIANTE, 30 jours avant le démarrage des travaux à :

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
  • le cas échéant, l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics.

En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, elles devront transmettre le plan via la plateforme dans les 8 jours qui précèdent le démarrage des travaux.

Les entreprises concernées devront aussi utiliser la plateforme pour transmettre à ces mêmes organismes les avenants aux plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage.

Une fois les travaux achevés, les entreprises devront faire état, toujours sur la plateforme DEMAT@MIANTE, de la clôture des opérations en question, afin de permettre la mise en archivage.

  • Communication aux organismes certificateurs

La plateforme DEMAT@MIANTE devra mettre à disposition des organismes certificateurs (auprès desquels les entreprises sont déclarées) les informations consignées dans le PDRE et dans le ou les avenants y afférents, transmis aux services de contrôle et de prévention compétents.

Les entreprises doivent également utiliser la plateforme afin de communiquer aux organismes certificateurs auprès desquels elles sont déclarées :

  • les informations concernant les opérations pour lesquelles un PDRE a été établi et transmis via la plateforme aux services de contrôle et de prévention territorialement compétents, requises par différentes normes:
  • ○ norme NF X 46-010 : août 2012 « Travaux de traitement de l'amiante - Référentiels techniques pour la certification des entreprises ;
  • ○ norme NF X 46-011 : décembre 2014 « Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises »
  • toute modification de planning concernant les opérations pour lesquelles un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage a été établi et transmis via ladite plateforme aux services de contrôle et de prévention territorialement compétents.
  • Mise en place de la plateforme

Le service informatique de la plateforme est ouvert depuis le 14 mai 2021.

Pour le bon fonctionnement de la plateforme, les organismes certificateurs doivent transmettre certaines informations, pour chacune des entreprises certifiées :

  • au plus tard le 31 mai 2021 et par tableau dématérialisé, aux fins de permettre l'initialisation du service informatique nécessaire à la saisie par les entreprises dès le 1er septembre 2021 ;
  • au plus tard 2 semaines après la tenue de l'instance au cours de laquelle a été prise une décision d'attribution de pré-certification, de probatoire, de suspension, de retrait de certification ou de rétrogradation de l'entreprise à l'étape de certification antérieure et par le biais de l'interface nommée « entreprises » sur la plateforme DEMAT@MIANTE ;
  • dès le déclenchement d'une procédure d'urgence entrainant la suspension de la certification et par le biais de l'interface nommée « entreprises » sur la plateforme DEMAT@MIANTE.

Les informations devant être transmises sont les suivantes :

  • informations relatives à l’établissement titulaire de la certification (et pour chaque établissements relevant de la certification considérée) :
  • ○ raison sociale ;
  • ○ numéro de SIRET ;
  • ○ adresse postale.
  • informations relatives à la certification :
  • ○ étape atteinte dans la démarche de certification ;
  • ○ numéro de certification ;
  • ○ début et fin de validité.
  • informations relatives au référent pour l’établissement titulaire de la certification (nom, prénoms et courriel).
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Sources
  • Arrêté du 17 mai 2021 relatif à l'ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante
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Actu Juridique

Liquidation judiciaire et interdiction de gérer : quid des entreprises individuelles ?

28 mai 2021 - 2 minutes
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A la suite de la liquidation judiciaire de sa société, un gérant fait l’objet d’une interdiction de gérer toutes entreprises ou sociétés, sans distinction d’activité. Ce qu’il conteste, estimant pouvoir créer une entreprise individuelle dont l’activité ne serait ni commerciale, artisanale ou agricole…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises individuelles et interdiction de gérer : que faut-il retenir ?

A la suite d’une mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant se voit interdire la gestion de toute entreprise ou société, peu importe l’activité exercée, pendant une durée de 7 ans.

Pour mémoire, lorsqu’un dirigeant commet des fautes contribuant à aggraver la situation financière de sa société, il peut faire l’objet de sanctions dont, notamment, une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs sociétés ou entreprises (qu’elles soient commerciales, artisanales ou agricoles).

Or, si le gérant ne conteste pas ici la validité de cette sanction, il estime qu’il a parfaitement le droit de gérer une entreprise individuelle pour l’exercice d’une activité qui n’est ni commerciale, ni artisanale, ni agricole.

Une position partagée par le juge, qui rappelle que la sanction prévoyant une interdiction de gestion ne peut être étendue à une entreprise individuelle dont l’activité n’est ni commerciale, ni artisanale, ni agricole.

Ce qui lui donne donc le droit, par exemple, de créer une entreprise libérale.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, n°20-12049 du 19 mai 2021 (NP)
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Actu Juridique

Du nouveau en matière de simplification de la vie des entreprises

31 mai 2021 - 2 minutes
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De nouvelles dispositions ont été prises pour simplifier les démarches administratives des entreprises. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des démarches administratives simplifiées

La vie des entreprises est ponctuée par l’exécution de nombreuses formalités administratives, qui constituent une charge importante pour l’ensemble des structures concernées.

Pour simplifier l’accomplissement de ces démarches, la loi PACTE, publiée au printemps 2019, contient de nombreuses dispositions, dont certaines ont trait à la présentation, jusqu’à présent obligatoire pour certaines formalités, de l’extrait d’immatriculation de l’entreprise :

  • au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • au Répertoire des métiers (RM) ;
  • ou au Registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.

Cet extrait, appelé extrait K (pour les personnes physiques) ou K bis (pour les sociétés), constitue un document essentiel à l’entreprise puisqu’il atteste de son existence juridique.

Il peut être demandé par toute personne, et doit être présenté par l’entreprise dans diverses situations, parmi lesquelles :

  • le dépôt d’une candidature à un appel d’offres public ;
  • l’ouverture d’un compte bancaire.

Dans la continuité de la loi PACTE, il est prochainement prévu la suppression de l’obligation incombant aux entreprises de présenter cet extrait d’immatriculation dans 55 procédures administratives différentes.

En lieu et place de celui-ci, l’entreprise sera tenue de transmettre à l’administration qu’elle sollicite son numéro unique d’identification (numéro SIREN) fourni par l’INSEE.

Le but est de permettre à l’administration saisie des formalités requises d’identifier l’entreprise via l’utilisation de ce numéro SIREN et de recueillir grâce à lui l’ensemble des données nécessaires à son intervention par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.

Les procédures administratives concernées par cette mesure touchent à différents domaines de la vie des entreprises (fiscal, commercial, etc.), et concernent notamment les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.

Point important, l’essentiel de ces dispositions entreront en vigueur le 23 novembre 2021.

Notez qu’en raison de la spécificité de leur environnement juridique, cet assouplissement n’a pas vocation à s’appliquer dans les territoires d’Outre-mer suivants :

  • les îles Wallis et Futuna ;
  • la Polynésie française ;
  • la Nouvelle-Calédonie ;
  • les Terres australes et antarctiques françaises.
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Sources
  • Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
  • Décret n° 2021-632 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
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Actu Juridique

Un nouveau diagnostic de performance énergétique au 1er juillet 2021 !

01 juin 2021 - 3 minutes
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A compter du 1er juillet 2021, la réglementation qui encadre le diagnostic de performance énergétique (DPE) va être refondue. Que faut-il savoir sur le « nouveau » DPE ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un diagnostic de performance énergétique 2.0

Pour rappel, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est le document de référence qui renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émission de gaz à effet de serre.

Il prend la forme d’une échelle graduée de A à G qui classe les logements en fonction de leur consommation énergétique.

Il est établi par un diagnostiqueur immobilier et est utilisé à l’occasion d’une vente ou d’une location immobilière.

A compter du 1er juillet 2021, le nouveau DPE sera élaboré selon une méthode unifiée et fiabilisée par les diagnostiqueurs immobiliers en se basant uniquement sur les caractéristiques physiques du logement comme le bâti. La méthode dite « sur facture » est abandonnée.

En conséquence, le DPE sera désormais opposable, comme les autres diagnostics immobiliers (électricité, amiante, gaz, etc.).

En outre, le design du DPE va être modifié pour être plus lisible et plus facile à comprendre. La nouvelle étiquette sera une synthèse des 2 étiquettes jusqu’à présent existantes.

Par ailleurs, le contenu du DPE est lui aussi modifié : le nouveau DPE va insister sur les actions de rénovation énergétique à entreprendre en priorité et proposer des scénarii de travaux, de manière compréhensible et pédagogique pour les propriétaires.

De plus, pour plus de transparence, un indicateur va mentionner explicitement une évaluation de la facture énergétique théorique du logement, sous forme de fourchette. Il sera obligatoire sur les annonces immobilières à partir du 1er janvier 2022.

Enfin, sachez que la durée de validité d’un DPE est de 10 ans. Lorsque les DPE ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :

  • les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
  • les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.
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Sources
  • Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers
  • Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique
  • Communiqué de presse du Ministère de la Transition Energétique du 16 février 2021
  • Dossier de presse du Ministère de la Transition Energétique
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant
  • Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique
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Actu Juridique

Transition énergétique et qualifications professionnelles : une expérimentation en Outre-mer

01 juin 2021 - 2 minutes
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Le 1er janvier 2021, le Gouvernement a lancé une expérimentation permettant à certaines entreprises du bâtiment de déroger aux critères de qualification habituellement exigés dans le cadre de certains avantages fiscaux liés à la transition énergétique. Cette expérimentation va également être menée en Outre-mer. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un bref rappel concernant l’expérimentation menée en métropole

Le 1er janvier 2021, une expérimentation a été lancée pour une durée de 2 ans sur tout le territoire métropolitain.

Le but est de développer les travaux de rénovation énergétique en les ouvrant à un vivier d’entreprises ne disposant pas aujourd’hui des critères de qualification exigés dans le cadre du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) ou de l’éco prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Cette dérogation à l’obligation habituelle de qualification porte un nom : la « qualification-chantier ».

Cette « qualification-chantier » n’est valable que pour un seul chantier, identifié par :

  • l’adresse de réalisation des travaux ;
  • la catégorie de travaux concernés (n°1 à 15) ;
  • la date de début des travaux.

Notez que pour les travaux catégorisés n°2 à 6, consistant en des travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable, il ne sera possible d’obtenir cette qualification-chantier qu’à compter du 1er avril 2021.

Cette qualification est attribuée par un organisme dédié : l’organisme de qualification-chantier.

Durant toute la durée de l’expérimentation, une même entreprise ne peut pas se voir délivrer plus de 3 qualifications-chantiers par un ou plusieurs organismes de qualification-chantier, toutes catégories de travaux confondues.

Cette expérimentation est ouverte aux entreprises justifiant d'une activité d'au moins 2 ans.

La délivrance d'une qualification-chantier nécessite :

  • avant les travaux, le dépôt d’un dossier de candidature conforme à certaines prescriptions ;
  • moins de 3 mois après l’achèvement des travaux, l’organisation d'un contrôle de réalisation par l'organisme de qualification-chantier.


Et pour l’Outre-mer ?

Cette même expérimentation va être menée en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée de 2 ans.

Précisons que pour les travaux catégorisés n°2 à 6, la qualification-chantier ne pourra être obtenue qu’à compter du 1er septembre 2021 (au lieu du 1er avril 2021 en métropole).

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Sources
  • Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
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Actu Juridique

Désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route : quoi de neuf ?

01 juin 2021 - 2 minutes
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La CNIL vient de publier un référentiel relatif aux traitements des données mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction routière. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Désignation des conducteurs : mise en place d’un nouveau référentiel

Pour rappel, lorsqu’un excès de vitesse a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une société ou qui est détenu par une société, le représentant légal de cette société a l’obligation de dénoncer le conducteur au moment des faits, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’avis de contravention.

Pour accompagner les entreprises, la CNIL vient d’adopter un nouveau référentiel à destination des employeurs mettant des véhicules à disposition de leurs salariés, ainsi qu’aux :

  • entreprises utilisatrices ;
  • professionnels fournissant à leurs clients des véhicules dits « de remplacement » (comme les garagistes par exemple) ;
  • loueurs de véhicules de courte et de longue durée.

Pour information, la CNIL précise que tout organisme proposant un service de mise à disposition d’un véhicule en échange d’un loyer peut être considéré comme loueur, y compris, par exemple, les sociétés bancaires ou les constructeurs automobiles.

L’objectif de ce référentiel est de fournir un outil d'aide à la mise en conformité des personnes qui mettent en place des traitements de données dans le cadre de leur obligation de dénonciation des conducteurs ayant commis une infraction routière.

Il apporte de nombreuses précisions, notamment relatives :

  • aux objectifs poursuivis par ces traitements ;
  • aux bases légales de ces traitements ;
  • aux données à caractère personnel concernées ;
  • aux destinataires de ces données et a l’accès aux informations ;
  • à la conservation des données ;
  • à l’information et aux droits des personnes ;
  • à la sécurité de ces traitements ;
  • à l’analyse d’impact relative à la protection des données.

Attention, si ce référentiel n’est pas obligatoire, les structures qui choisissent de ne pas l’appliquer peuvent être amenées à justifier de l’existence de leur traitement de données et des mesures mises en œuvre pour garantir sa conformité au RGPD (règlement général sur la protection des données).

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Sources
  • Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route
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