Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire d’avril 2021 est en ligne !
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouveau formulaire
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, y sont éligibles.
La demande d’aide s’effectue par le biais d’un formulaire mis en ligne par l’administration fiscale.
Celui relatif à l’aide versée par le Fonds au titre du mois d’avril 2021 est disponible depuis le 7 mai 2021 : pour y accéder, les entreprises éligibles doivent se connecter à leur espace particulier, puis à leur messagerie.
La demande d’aide nécessite la transmission de diverses pièces justificatives, parmi lesquelles :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 (sous réserve d’exceptions) ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires (CA) et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Pour rappel, la demande d’aide doit être effectuée jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
- Actualité du site service-public.fr du 7 mai 2021
Commande publique : un guide pour aider les entreprises à se relancer économiquement !
Marchés publics : quelles sont les nouveautés du guide ?
Le guide revient sur les mesures mises en place pour aider spécifiquement les TPE-PME.
A titre d’exemple, il évoque désormais la possibilité pour les acheteurs publics d’accorder des avances et des acomptes dans des conditions plus avantageuses et plus simples.
Il a également été mis à jour des nouveautés de la Loi ASAP (publiée en décembre 2020) qui prévoit que tous les marchés globaux (marchés de partenariat, marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) doivent désormais réserver une part minimale de 10 % de leur exécution à des PME ou à des artisans.
Enfin, il tient compte des mesures de soutien aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire et économique : ainsi, il mentionne la possibilité de bénéficier d’un préfinancement dès la prise de commandes, sans attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes.
Garantis par l’État jusqu’au 30 juin 2021, ces nouveaux financements permettent de gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.
Vous pouvez consulter la nouvelle version du guide à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/981%20-%20LeMediateur_GuideMarchesPublics2021.pdf.
- Actualité du Ministère de l’Economie du 10 mai 2021
La vente (dé ?)loyale d’un bar-tabac…
Vente d’un bar-tabac : quel résultat comptable faut-il prendre en compte ?
Le gérant d’un bar-tabac cède une partie de ses parts sociales à un acquéreur en janvier d’une année (N), à la suite d’un compromis signé en septembre de l’année précédente (N-1).
Plus d’un an plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire.
Pour échapper au paiement des dettes de cette société, l’acquéreur va tenter d’obtenir l’annulation de l’acte d’achat des parts sociales.
Pour cela, il fait valoir qu’il a été trompé par le gérant : au moment de la vente, ce dernier lui a présenté la situation comptable de la société au 30 juin N-2 au lieu de lui présenter la situation comptable au 30 juin N-1.
« Non », répond le gérant, qui rappelle :
- que l’acquéreur était d’accord avec lui pour que la vente soit basée sur la situation comptable au 30 juin N-2 ;
- que lors de la signature du compromis en septembre N-1, les comptes au 30 juin N-1 n’étaient pas encore disponibles ;
- que les parties ont sciemment choisi d’écarter les comptes au 30 juin N-1, les résultats de l’année N-1 étant faussés par l’impact des travaux réalisés par la commune près du bar-tabac.
Autant d’arguments qui suffisent à convaincre le juge de la bonne foi du gérant. La demande d’annulation de l’acte d’achat des parts sociales est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 mai 2021, n° 19-20921
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le pass sanitaire ?
Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui ? Pour quoi ?
A compter du 9 juin 2021, les personnes âgées d’au moins 11 ans devront avoir un pass sanitaire pour :
- participer aux évènements rassemblant plus de 1 000 personnes (théâtres, casinos, festivals, salons et foires d’exposition, etc.) ;
- voyager dans l’Union européenne et à l’international.
Ce pass sanitaire sert à démontrer que son titulaire n’est pas atteint de la covid-19 via une preuve de vaccination, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois.
Cette preuve pourra être présentée soit en version dématérialisée dans le Carnet de l’application mobile « TousAnti-Covid », soit en version papier.
Notez que l’Union européenne travaille actuellement à l’élaboration d’un Digital Green pass (traduction européenne du pass sanitaire) pour faciliter les voyages au sein de l’Union européenne et faciliter la reprise du tourisme.
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la phase 2 !
Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu repoussé
Depuis le 19 mai 2021, le couvre-feu débute à 21h au lieu de 19h.
Notez que les motifs de déplacement durant le couvre-feu demeurent inchangés et restent soumis à la présentation d’une attestation, dont le nouveau modèle est téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.
Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies
Depuis le 19 mai 2021 :
- les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
- les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).
En outre, ne sont plus concernés par l’interdiction de rassemblement sur la voie publique :
- les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
- les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
- les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l’enregistrement de pacs, l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).
De plus, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire :
- la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
- tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des remontées mécaniques
Depuis le 19 mai 2021, les remontées mécaniques peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil. Cette limite n'est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine (comme les funiculaires).
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des petits trains touristiques
Depuis le 19 mai 2021, les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent désormais accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des structures d’accueil des enfants
Depuis le 19 mai 2021, les structures d’accueil des enfants durant les vacances scolaires, à l’exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement, peuvent à nouveau accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires.
En outre, elles peuvent organiser des activités sportives en intérieur.
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change dans les établissements d’enseignement
Depuis le 19 mai 2021, l’accueil des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d’étudiants n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (contre 20 % auparavant).
En outre, comme le couvre-feu est repoussé à 21h, les étudiants peuvent désormais accéder :
- aux bibliothèques et centres de documentation jusqu’à 21h (mais toujours sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés),
- aux restaurants universitaires jusqu’à 21h, pour une consommation sur place.
Enfin, les étudiants peuvent désormais accéder :
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques dans les établissements de type L (salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple) ;
- aux manifestations culturelles et sportives pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L (équipement sportif couvert, établissement de plein air, et salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple).
Par ailleurs, les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (auparavant, c’était lorsque la formation ne pouvait pas être effectuée à distance).
De plus, les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique peuvent accueillir les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés en série technologique, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.
Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont aussi autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, de la pratique de la danse.
Coronavirus (COVID-19) : pour les commerces
Depuis le 19 mai 2021, les commerces dits « non essentiels » peuvent à nouveau accueillir du public entre 6h et 21h.
En outre, ceux dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² : auparavant cette limite s’appliquait aux commerces dont la surface de vente était comprise en 8 m² et 400 m² ; au-delà de 400 m², la jauge était de 10 m² par client.
Par ailleurs, dans les marchés ouverts ou couverts, la présence de commerces n’est plus limitée aux seuls commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières.
Coronavirus (COVID-19) : pour les restaurants
Depuis le 19 mai 2021, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6h et 21h, mais seulement sur leurs terrasses extérieures, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.
En outre, les restaurants peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :
- leurs activités de livraison ;
- le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
- la restauration collective en régie et sous contrat ;
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le préfet arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.
De plus, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration.
Coronavirus (COVID-19) : pour le secteur du tourisme
Depuis le 19 mai 2021, les établissements suivants peuvent désormais accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements sportifs
Depuis le 19 mai 2021, les établissements sportifs couverts, relevant du type X, peuvent accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures, dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.
Les établissements de plein air, relevant du type PA, peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.
Par ailleurs, les activités physiques qui ne permettent pas de respecter les gestes barrières (comme le football, par exemple) sont possibles pour tous les sportifs (auparavant cette possibilité valait seulement pour les sportifs professionnels).
Coronavirus (COVID-19) : pour les parcs zoologiques
Depuis le 19 mai 2021, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Coronavirus (COVID-19) : pour les espaces de loisirs
Depuis le 19 mai 2021, les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions suivantes :
- les salles de danse et les salles de jeux autres que celles mentionnées ci-dessous ne peuvent pas accueillir de public ;
- les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.
En outre, les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Par ailleurs, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
- ○ les salles d'audience des juridictions ;
- ○ les salles de vente ;
- ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
- ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
- ○ la formation continue ou professionnelle.
Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.
S’agissant des chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, ils ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.
Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.
Notez que les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures. Mais, ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m².
La même limitation vaut pour les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S. De plus, lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble.
Par ailleurs, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements précités doivent porter un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Enfin, les fêtes foraines ne sont toujours pas autorisées. Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions demeurent aussi interdits au public.
Coronavirus (COVID-19) : des dérogations sanitaires pour certains établissements ?
Le Ministre de la Santé peut autoriser des établissements à déroger aux règles sanitaires précitées à condition que soit élaboré un protocole sanitaire à cette fin.
Le Gouvernement doit encore préciser :
- les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires dérogatoires ;
- les adaptations des règles sanitaires qu'ils peuvent comporter ;
- les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.
Les autorisations peuvent être délivrées jusqu'au 25 mai 2021 pour des évènements programmés jusqu'au 9 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.
Coronavirus (COVID-19) : pour les lieux de culte
Depuis le 19 mai 2021, dans les établissements de culte, relevant du type V, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
Par ailleurs, l'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans des conditions permettant de respecter les mesures sanitaires.
Coronavirus (COVID-19) : pour la campagne de vaccination
Depuis le 19 mai 2021, les étudiants de 3e cycle en médecine et en pharmacie peuvent participer aux opérations de vaccination menées par le service de santé des armées à la condition d’avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
- Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Professionnels du bâtiment : désordres = garantie décennale ?
Professionnels du bâtiment : désordres dans les éléments essentiels = garantie décennale
Une société confie la construction d’une résidence hôtelière de standing à un constructeur.
Une fois les travaux terminés et réceptionnés, elle constate de nombreuses malfaçons : les carreaux sur les murs des salles de bains sont fêlés et cassés, les plafonds se décollent dans les chambres et les plaques murales se fissurent dans les WC.
Pour la société, ces désordres sont tels qu’ils rendent l’hôtel inhabitable. Elle demande donc la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur pour être indemnisée.
A tort, selon l’organisme de garantie qui considère que les désordres évoqués sont simplement esthétiques. Il n’a donc pas, selon lui, à indemniser la société.
« Faux », tranche le juge : les désordres rendant l’hôtel inhabitable, la mise en œuvre de la garantie décennale est justifiée. L’assureur doit donc verser des indemnités à la société.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-24786 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et aides financières : quelle évolution pour les mois à venir ?
Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire, évolution des aides
- Concernant le Fonds de solidarité
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, sont mises en difficulté par la crise sanitaire.
Les modalités et conditions d’accès au Fonds varient selon le mois considéré et le profil de l’entreprise candidate.
Pour l’aide versée au titre du mois de mai 2021, l’accès au Fonds devrait s’effectuer selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’aide versée au titre des mois de mars et avril 2021.
Le montant de l’aide sera donc variable selon la situation de l’entreprise.
Pour les aides versées au titre de mois de juin, juillet et août 2021, les modalités d’accès au Fonds devraient être adaptées au calendrier de réouverture des entreprises mis en place par le Gouvernement.
Seront ainsi concernées :
- les entreprises fermées administrativement ;
- les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant touché l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021, pour lesquelles l’indemnisation oscillera entre 20 et 40 % des pertes de chiffre d’affaires (CA).
- Dispositif de pris en charge des coûts fixes
Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait également être maintenu pour les mois de mai à août 2021 pour les entreprises qui y sont éligibles.
Pour mémoire, ce dispositif permet l’indemnisation de 70 à 90 % des charges fixes non couvertes par les recettes pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis (sous réserve du respect de diverses conditions relatives, notamment, au CA mensuel) et celles relevant des secteurs suivants :
- salles de sport indoor ;
- thermes ;
- parcs zoologiques ;
- parcs à thèmes ;
- commerces de galeries commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés et restaurants de montagne.
Le dispositif devrait également bénéficier aux discothèques sans condition de chiffre d’affaires.
- L’aide à la reprise
Une aide devrait également permettre la prise en charge des charges fixes pour les entreprises créées en 2020 qui ont repris un fonds de commerce correspondant à la même activité et qui n’ont pas pu ouvrir en raison des mesures sanitaires mises en place.
L’aide devrait osciller entre 70 % et 90 % des charges fixes, dans la limite de 1,8 M € par groupe.
- Le prêt garanti par l’Etat
Le PGE qui permet aux entreprises d’obtenir un financement bancaire via la garantie de l’Etat devrait être prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE, ainsi qu’à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.
- Concernant les cotisations et contributions sociales
Une aide au paiement des cotisations et contributions sociales devrait être maintenue jusqu’au mois d’août 2021 pour les entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise, dans le but de permettre le retour au travail de salariés actuellement en activité partielle.
Les dispositifs d’exonération totale des cotisations et contributions de charges patronales et d’aide au paiement bénéficieront, pour le mois de mai 2021 :
- aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis ayant enregistré une perte de CA d’au moins 50 % ;
- aux autres entreprises fermées administrativement et de moins de 50 salariés.
Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront par ailleurs bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin, juillet et août 2021.
Le montant de l’aide versé s’élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l’entreprise, sans condition liée à la perte de CA.
- Concernant l’activité partielle
Le dispositif actuel de chômage partiel devrait être maintenu dans les mois à venir, avec un maintien intégral du salaire pour les salariés dont la rémunération avoisine le SMIC et ce, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise.
Les modalités et conditions de prise en charge devraient être maintenues à l’identique pour les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative et pour ceux issus des secteurs S1 et S1 bis ayant subi une baisse de CA très importante en raison des contraintes sanitaire.
L’indemnité versée devrait décroître à compter du mois de septembre 2021.
Pour les autres entreprises (c’est-à-dire celles n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis), l’indemnité salarié s’élèvera à :
- 84 % en mai et juin 2021 ;
- 72 % de juillet à septembre 2021.
L’employeur aura un reste à charge de :
- 15 % en mai 2021 ;
- 25 % en juin 2021 ;
- 40 % de juillet à septembre 2021.
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
Achat immobilier et vice caché : histoires vécues…
Achat immobilier et vice caché : le cas de l’amiante
Après avoir acheté une maison, un propriétaire s’aperçoit de la présence d’amiante dans des plaques de fibrociment situées sur la toiture.
« Un vice caché lors de la vente », selon lui, qui mérite une indemnisation de la part de son vendeur…
Ce que ce dernier refuse, puisqu’il a inclus dans l’acte de vente une clause qui l’exonère de toute responsabilité en cas de découverte d’un vice caché après la vente (ce que l’on appelle une « clause d’exonération des vices cachés »).
Pour mémoire, ce type de clause est parfaitement légal, mais perd toutefois toute sa valeur s’il est prouvé que le vendeur a sciemment trompé l’acheteur en lui dissimulant, avant la vente, des éléments déterminants de son consentement.
Ici, le vendeur insiste sur le fait qu’il n’y a pas de vice caché, puisque la présence d’amiante ne rend pas la maison impropre à son usage : elle est, en effet, confinée à l’intérieur des murs par l’isolation, ce qui la rend inoffensive. Seuls des travaux seraient susceptibles de générer de la poussière d’amiante dangereuse pour la santé…
« Justement », rétorque le juge : la présence d’amiante diminue nécessairement l’usage de la maison de manière importante puisqu’elle nécessite, en cas de travaux affectant l’isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture, la conduite préalable de travaux de désamiantage.
S’ils avaient connu ce problème, les acheteurs n’auraient accepté d’acheter la maison qu’à un prix moindre.
Le vendeur, qui leur a caché ce problème, ne peut donc pas se retrancher derrière la clause d’exonération des vices cachés contenue dans l’acte de vente, et doit régler l’indemnisation réclamée !
Achat immobilier et vice caché : le cas des infiltrations d’eau
Un particulier achète une maison d’habitation, dans laquelle le vendeur a procédé à des travaux de toiture quelques années avant la vente.
Là encore, l’acte de vente contient une clause d’exonération des vices cachés.
Constatant des problèmes d’infiltrations d’eau sur les murs, l’acheteur décide de réclamer l’annulation de la vente au vendeur, dont il estime qu’il lui a délibérément dissimulé l’état de la maison…
Et pour cause : le vendeur ne l’a pas informé des travaux de toiture réalisés avant la vente, qui sont pourtant liés au problème d’infiltrations constatées et a appliqué une couche de peinture sur les murs, en vue de camoufler le défaut…
Ce que conteste le vendeur, qui rappelle qu’il est d’usage de repeindre un bien immobilier avant de le vendre, et que cela ne constitue pas une tromperie.
Et ce que confirme le juge qui, ne voyant rien de suspect dans le comportement du vendeur, décide de rejeter la demande d’annulation de la vente.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 avril 2021, n° 20-16320
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-25547 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et reprise d’un fonds de commerce : une nouvelle aide est mise en place !
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles conditions
- Conditions à remplir
Certaines entreprises peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d'une aide à la reprise lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
- elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- elles ont acquis au moins 1 fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique (devant notaire) ou sous seing privé enregistré auprès du service des impôts compétent et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
- l'activité affectée au fonds de commerce est restée la même après son achat ; par exemple, un restaurant reprenant un restaurant ;
- l'activité affectée au fonds de commerce a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou la date d'achat du fonds, et le 1er mai 2021 ;
- elles justifient d'un chiffre d’affaires (CA) nul au cours de l'année 2020 ;
- elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.
Pour mémoire, on dit qu’une entreprise en contrôle une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
- Entreprises éligibles à l’aide
Les entreprises éligibles au dispositif sont celles qui sont résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Par conséquent, la nouvelle aide vise à soutenir les entreprises qui ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité en raison de leur absence totale de chiffre d’affaires.
- Quelques précisions terminologiques
Dans le cadre de la nouvelle aide, des précisions sont à noter :
- la notion de chiffres d’affaires (CA) s'entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
- la période éligible est la période de 6 mois de janvier 2021 à juin 2021 inclus au titre de laquelle l'aide est demandée ;
- le fonds de commerce est constitué par l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds, énumérés dans la vente (notez qu’à défaut de désignation précise, le fonds ne porte que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage) ;
- l'acquéreur ou le vendeur désigne l'entreprise ayant respectivement acheté ou vendu le fonds de commerce ;
- l'excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes est l’EBE tel qu'il est calculé dans le cadre de l’aide instituée par l’Etat pour prendre en charge les coûts fixes de certaines entreprises impactées par la crise sanitaire (dont le détail est disponible ici).
- Obligation de conclure une convention avec l’Etat
Pour mémoire, il est prévu que lorsqu’une autorité administrative attribue une subvention dépassant 23 000 € à une entreprise, elle est tenue de conclure avec elle une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Par exception, dans le cadre de cette nouvelle aide, ce montant est réhaussé à 1,8 M€.
- Montant et calcul de l’aide
L’aide est versée sous forme de subvention.
Son montant est égal à 70 % de l'opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible.
Ce taux est réhaussé à 90 % pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, qui sont celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.
L’EBE coûts fixes doit être calculé, pour la période éligible, par un expert-comptable, tiers de confiance.
- Plafonnement de l’aide
Le montant de l'aide est limité, sur la période éligible, au plafond mentionné par la règlementation européenne applicable (disponible ici).
- Demande de l’aide
La demande d'aide doit être faite par voie dématérialisée, selon les modalités suivantes :
- elle est déposée entre le 15 juillet 2021 et le 1er septembre 2021 ;
- elle est déposée sur l'espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr.
Elle doit être accompagnées des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées (notez qu’un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr) ;
- le calcul de l’EBE coûts fixes qui est établi conformément à sa formule de calcul (dont le détail est disponible ici) et au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques (DGFIP) sur le site www.impots.gouv.fr ;
- la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l'année 2020 ;
- la copie de l'acte de vente du fonds de commerce ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
- une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
- ○ l'EBE coûts fixes pour la période éligible ;
- ○ le CA pour l'année 2020 égal à 0 € ;
- ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable.
Dans le cadre de sa mission, l'expert-comptable déclare que l'entreprise a pris connaissance du plafond maximal de l’aide tel que fixé par la règlementation européenne et qu’elle peut bénéficier de l'aide demandée.
Il doit également compléter l'attestation en déclarant :
- soit que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985) à la date de signature de la déclaration ;
- soit que l'entreprise a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19, en complément de la demande d'aide, pour des montants qu’il précise.
L'attestation doit obligatoirement être conforme au modèle établi par la DGFIP et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
- Versement de l’aide
L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.
- Contrôle du versement de l’aide
La DGFIP conserve les dossiers d'instruction (comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives) pendant une période de 10 ans à compter de la date de versement de l'aide.
L’ensemble des documents relatifs à la demande d’aide (conditions éligibilité, calcul du montant de l’aide, attestation fournie par l’expert-comptable) doivent impérativement être conservés par le bénéficiaire de l’aide pendant une période de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide.
Pendant ce délai, les agents de la DGFIP ont la possibilité de demander au bénéficiaire de l'aide la communication de tout document (notamment administratif ou comptable) relatif à son activité qui permet de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide qu’il a perçu.
Le bénéficiaire de l'aide dispose alors d'un délai d'1 mois pour répondre à cette demande.
Si les agents en charge du contrôle du versement de l’aide constatent des irrégularités, ou une absence de réponse à leur demande, les sommes versées au bénéficiaire sont récupérées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi qu’à Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions qui leur sont applicables.
- Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : refonte du dispositif de prise en charge des coûts fixes
Coronavirus (COVID-19) : 1 dispositif, plusieurs déclinaisons
Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l’activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l’année 2021.
Ce dispositif de soutien (dont l’intégralité des dispositions est disponible ici) vient de faire l’objet d’une refonte importante :
- modification de l’aide initiale originale ;
- déclinaison spécifique du dispositif pour les entreprises dont l’activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
- déclinaison du dispositif pour les groupes de société (appelé dispositif d’aide coûts fixes « groupes ») ;
- diverses précisions notamment relatives aux documents justificatifs à fournir par les entreprises candidates à l’aide.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide coûts fixes originale
Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une aide complémentaire bimestrielle (janvier-février, mars-avril et mai-juin) destinée à compenser leurs coûts fixes qui ne sont pas couverts par les contributions aux bénéfices au cours du 1er semestre 2021.
A compter de la 2e période éligible (soit du mois de mars 2021), les entreprises disposent désormais d’une option pour évaluer leur éligibilité à l’aide au travers d’une maille :
- bimestrielle, qui existait déjà ;
- mensuelle, ce qui constitue une nouveauté.
Ainsi, elles ont la possibilité d’opter pour une évaluation de leur perte de chiffre d’affaires :
- au cours de la période bimestrielle ;
- ou au cours de l’une des périodes mensuelles si cela leur est plus favorable.
Cet assouplissement vise à permettre aux entreprises qui ne sont éligibles au dispositif que pour un seul des 2 mois considérés de pouvoir prétendre à l’aide au titre de celui-ci, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide coûts fixes « saisonnalité »
Le dispositif de prise en charge des coûts fixes fait également l’objet d’une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l’activité revêt un caractère saisonnier.
Il en est notamment ainsi de celles qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste, établie dans le cadre du Fonds de solidarité, est disponible ici), ainsi que de celles dont l’activité a trait :
- à la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
- à la tenue d’une discothèque ou d’un établissement similaire.
Par exception, la période d’éligibilité à l’aide est semestrielle (ce qui signifie que le critère de perte de CA peut être apprécié sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021).
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide coûts fixes « groupe »
Le dispositif fait également l’objet de précisions particulières pour les entreprises qui n’ont pas pu bénéficier des aides versées par le Fonds de solidarité en raison de leur plafonnement au niveau du groupe.
Pour mémoire, les aides versées par le Fonds de solidarité sont plafonnées à un montant maximal par groupe, étant entendu qu’un « groupe » est :
- soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
- soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.
Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, il est prévu :
- qu’un groupe dont au moins 1 filiale a saturé le plafond maximal de 200 000 € (plafonds du Fonds de solidarité) au cours du mois sera en mesure de déposer une demande consolidée pour permettre à ses filiales de bénéficier de l'aide coûts fixes, dans la limite du plafond maximal de 10 M€ ;
- qu’un groupe qui a saturé le plafond des aides temporaires de 1,8 M€ (plafond maximal d’aides de l’Etat autorisée par la Commission européenne pour la période de crise sanitaire) sera éligible à l’aide et en mesure de déposer une demande consolidée pour l’ensemble de ses filiales.
Dans ce cas, la demande sera déposée une seule fois par la tête de groupe ou par une filiale :
- soit à l'issue de la deuxième période éligible si elle sature le plafond de 10 M€ ;
- soit à l'issue de la troisième période éligible (donc en juillet 2021) pour toute la période.
Notez qu’une nouvelle attestation devra dans ce cas être déposée de manière complémentaire pour préciser, entre autres informations, les aides déjà touchées par chaque filiale.
Coronavirus (COVID-19) : précisions diverses
Les aménagements apportés par les nouvelles dispositions applicables ont par ailleurs trait :
- aux délais de dépôt de demande d’aide, qui sont portés à 45 jours pour chaque période éligible et à l'expiration de la période éligible semestrielle ;
- aux attestations à fournir, notamment pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ;
- au calcul de l’EBE coûts fixes, qui inclut la prise en compte de 2 éléments nouveaux qui ne figurent pas dans le calcul de l’EBE tel qu’il est défini par l’autorité des normes comptables.
- Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie et des Finances du 21 mai 2021, n° 1029
