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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux départements en zone alerte

28 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans les zones de circulation active de la covid-19, classées en rouge, le Préfet est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les 14 nouvelles zones officiellement identifiées en France ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où il a pris fin le 18 septembre 2020.

Désormais, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Préfet. Pour rappel, ce classement en zone rouge vaut également classement en « zone alerte » depuis le 26 septembre 2020.

Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :

  • Ain ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Aude ;
  • Aveyron ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Calvados ;
  • Corse-du-Sud ;
  • Haute-Corse ;
  • Côte d’Or ;
  • Doubs ;
  • Eure ;
  • Gard ;
  • Haute-Garonne ;
  • Gers ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Ille-et-Vilaine ;
  • Indre-et-Loire ;
  • Isère ;
  • Loire ;
  • Loire-Atlantique ;
  • Loiret ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Marne ;
  • Haute-Marne ;
  • Meurthe-et-Moselle ;
  • Nord ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Puy-de-Dôme ;
  • Pyrénées-Atlantiques ;
  • Pyrénées-Orientales ;
  • Bas-Rhin ;
  • Rhône ;
  • Saône-et-Loire ;
  • Sarthe ;
  • Seine-Maritime ;
  • Tarn ;
  • Tarn-et-Garonne ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Vienne ;
  • Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Guyane ;
  • Martinique ;
  • Mayotte ;
  • La Réunion.
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.

Depuis le 28 septembre 2020, 14 nouveaux départements ont été classés en rouge car le virus y circule activement, à savoir :

  • Alpes-de-Haute-Provence ;
  • Ariège ;
  • Charente ;
  • Drôme ;
  • Landes ;
  • Haute-Loire ;
  • Lozère ;
  • Morbihan ;
  • Nièvre ;
  • Oise ;
  • Hautes-Pyrénées ;
  • Savoie ;
  • Somme ;
  • Haute-Vienne.
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Sources
  • Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les vols ultramarins

28 septembre 2020 - 1 minute
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Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a instauré des restrictions de déplacement qui concernent notamment la Guyane et Mayotte. Ces restrictions sont-elles toujours applicables, alors que l’état d’urgence sanitaire a pris fin dans ces territoires ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des autorisations de vol vers Guyane et Mayotte

En raison de la crise sanitaire, les vols entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République étaient, par principe, interdits.

Ils étaient toutefois autorisés s’ils étaient fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Depuis le 28 septembre 2020, la Guyane et Mayotte ne sont plus concernées par ces restrictions de vol.

Par ailleurs, notez que le représentant de l'Etat dans les territoires ultramarins peut désormais interdire les déplacements de personnes par transport public aérien, lorsque les circonstances locales l'exigent, à l’exception de ceux fondés sur l’un des motifs impérieux cités plus haut.

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Sources
  • Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les tests

28 septembre 2020 - 1 minute
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Les laboratoires sont actuellement engorgés, en raison de l’afflux de personnes qui demandent à être testées. Engorgement qui est également accentué par un temps de réponse aux tests trop lent. Pour remédier à tout cela, le Gouvernement autorise une nouvelle modalité de tests. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : autorisation des tests salivaires !

Afin de désengorger les laboratoires et d’obtenir des réponses aux tests plus rapidement, le Gouvernement a décidé d’autoriser les professionnels de santé à pratiquer le prélèvement salivaire. Ces tests salivaires sont pris en charge par l’Assurance maladie.

Les professionnels de santé qui vont réaliser ce prélèvement sont ceux déjà autorisés à réaliser le prélèvement nasopharyngé.

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Sources
  • Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
  • Arrêté du 25 septembre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l'acte de prélèvement salivaire dans le cadre de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR)
  • Arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de la détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le besoin de médecins en Outre-Mer

28 septembre 2020 - 2 minutes
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En Outre-Mer, le système de santé est sous tension en raison de la crise sanitaire et d’un manque de personnel de santé. Pour y remédier, le Gouvernement a décidé de faciliter l’exercice de la médecine par des professionnels de santé étrangers. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Outre-Mer : des médecins étrangers au secours du système hospitalier

La covid-19 continue de circuler activement en Outre-Mer, ce qui a notamment amené le Gouvernement à enclencher le « plan blanc » dans les hôpitaux de Martinique et de Guyane.

Pour rappel, ce plan permet de repousser les opérations non urgentes et d’augmenter le nombre de lits en réanimation.

Pour lutter efficacement contre la covid-19, il est nécessaire de disposer d'un nombre suffisant de professionnels de santé dans les structures de soins.

A cet effet, en Outre-Mer, le représentant de l’Etat peut désormais autoriser, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder 12 mois, des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens, titulaires de diplômes obtenus dans un Etat autre que la France, à exercer dans des structures de santé.

L'autorisation provisoire est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires.

La délivrance de cette autorisation n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de 2 mois renouvelable.

Ces autorisations peuvent être accordées jusqu'au 1er décembre 2020, à l'exception du département de Mayotte où elles peuvent être accordées tant que le département est classé en zone de circulation active du virus et au plus tard le 1er février 2021.

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Sources
  • Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Bail commercial : après l’heure, c’est plus l’heure !

29 septembre 2020 - 2 minutes
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Il est fréquent que des locataires de locaux professionnels ou commerciaux demandent la requalification de leur contrat de bail en bail commercial. Mais encore faut-il, pour que leur demande aboutisse, qu’ils agissent à temps…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Requalification du contrat de bail : 2 ans pour agir

La location de locaux commerciaux peut s’effectuer de différentes manières : locataire et bailleur peuvent en effet s’entendre sur la signature d’un bail dérogatoire (dont la durée ne peut excéder 3 ans), d’un bail saisonnier (dont la durée est égale à celle d’une saison touristique), ou encore d’un bail commercial.

Fréquemment utilisé, le bail commercial s’avère particulièrement protecteur pour le locataire : son statut prévoit, en effet, diverses dispositions destinées à préserver la continuité de son activité, telles que le droit au renouvellement du bail, la durée particulièrement longue de la location (9 ans), etc.

Pour en bénéficier, les locataires signataires d’autres types de baux peuvent demander, s’ils sont en mesure de le justifier, la requalification de leur propre bail en bail commercial.

Cette demande, appelée « action en requalification » de bail, doit toutefois s’effectuer dans un délai maximum de 2 ans à compter de la signature du bail initial (on parle de « prescription biennale »). A défaut, la demande du locataire n’est pas recevable.

C’est ce que vient de rappeler le juge à une locataire dans le cadre d’un litige l’opposant à son bailleur : amené à se prononcer sur la requalification d’un bail saisonnier en bail commercial, le juge a constaté que la demande de la locataire avait été faite plus de 2 ans après la signature de son bail initial. Elle était donc prescrite…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-18435
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Actu Juridique

Normes de qualité de l’air : du nouveau !

30 septembre 2020 - 1 minute
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Lorsque la qualité de l’air n’est pas bonne, il peut être créé des zones à circulation restreinte. Désormais, ces zones sont remplacées par des « zones à faibles émissions mobilité » dont l’instauration est, parfois, obligatoire. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Création de « zones à faibles émissions mobilité » : à partir de quand ?

Depuis le 18 septembre 2020, le Gouvernement a décidé de remplacer le terme de « zone à circulation restreinte » par celui de « zone à faibles émissions mobilité ».

Par ailleurs, la création de ces zones par les collectivités territoriales est désormais obligatoire lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées au moins 3 années sur les 5 dernières.

Pour rappel, en fonction des règles de circulation définies par les collectivités locales ou les Préfectures, seuls les véhicules équipés des pastilles Crit’air adéquates peuvent circuler dans ces zones…

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Sources
  • Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité
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Actu Juridique

Contrats à impact : nouveaux défis, nouvelle forme de financement

01 octobre 2020 - 3 minutes
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Pour favoriser l’émergence de nouveaux projets sociaux et environnementaux, le Gouvernement a annoncé la mise en place de nouveaux partenariats entre les secteurs public et privé, dénommés « contrats à impact ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrats à impact : comment ça marche ?

Les contrats à impact constituent des partenariats passés entre les secteurs public et privé, en vue de promouvoir l’émergence de nouveaux projets sociaux et environnementaux.

Ils nécessitent l’intervention de 3 acteurs différents : l’Etat, un ou plusieurs investisseur(s) public(s) ou privé(s), ainsi qu’un porteur de projet.

Le fonctionnement de ce nouveau type de contrat peut se décomposer de la manière suivante :

  • un besoin social ou environnemental est identifié ;
  • un acteur propose une solution adaptée à ce besoin ;
  • des investisseurs (publics ou privés) décident de financer la mise en place de la solution proposée.

Une fois le programme sur pied, un évaluateur indépendant sera chargé d’évaluer ses résultats. 3 situations sont alors susceptibles de se présenter :

  • le programme n’atteint pas ses objectifs : dans ce cas, l’investisseur perd tout ou partie de son investissement, et l’Etat ne lui rembourse rien ;
  • le programme atteint ses objectifs : dans ce cas, l’Etat rembourse l’investisseur avec un intérêt fixe ;
  • le programme dépasse ses objectifs : dans ce cas, l’Etat rembourse l’investisseur avec un intérêt fixe, mais verse également une prime au porteur de projet.

En bref, la mise en place de contrat à impact suppose que l’investisseur finançant le projet :

  • prenne le risque de perdre tout ou partie de son investissement si le programme n’atteint pas ses objectifs ;
  • fasse le pari d’être remboursé de son investissement par l’Etat dans le cas contraire.

Notez que ce nouveau dispositif doit faire l’objet de précisions ultérieures.


Focus sur l’appel à projet de contrats à impact « Economie circulaire »

Pour lancer le dispositif de contrats à impact, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un appel à projet « Economie circulaire », porté par l’Agence de la transition écologique (ADEME), ouvert du 24 septembre au 23 décembre 2020.

Son but : permettre l’émergence de nouvelles innovations environnementales sur des thématiques liées à l’économie circulaire et à la protection de l’environnement, comme le tri des déchets dans les grandes villes, le gaspillage alimentaire, le démontage et la destruction de bâtiments tertiaires et industriels, etc.

Toute candidature peut être adressée à l’adresse suivante : https://appelsaprojets.ademe.fr.

Les projets retenus seront annoncés à la fin de l’année 2020 : pour faire son choix, l’ADEME portera une attention particulière au caractère social et/ou environnemental de chaque programme d’actions, et à leur capacité respective à s’avérer efficace.

Notez que de nouveaux appels à projet devraient prochainement être lancés, notamment sur les thématiques de l’inclusion et du retour à l’emploi, mais aussi de la solidarité et de la lutte contre le sans-abrisme.

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Sources
  • Dossier de presse du secrétariat d’Etat chargé de l’économie sociale, solidaire, et responsable, du 23 septembre 2020 – Les contrats à impact
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Actu Juridique

Cnil et experts-comptables : ensemble aux côtés des TPE-PME !

01 octobre 2020 - 1 minute
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Depuis le 25 mai 2018, les TPE/PME doivent respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Mais, sa mise en œuvre n’est pas toujours simple. C’est pourquoi la Cnil a décidé de s’allier avec les experts-comptables…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Experts-comptables + CNIL = des entreprises rassurées !

Depuis la mise en place du RGPD, la Cnil et les experts-comptables ont constaté, chacun de leur côté, un besoin d’accompagnement des TPE/PME en matière de conformité à cette réglementation.

Pour accompagner au mieux ces entreprises, la Cnil et les experts-comptables ont décidé de s’allier, et de conclure un partenariat de 3 ans.

L’objectif de ce partenariat est double :

  • diffuser une culture « protection des données personnelles » auprès des experts-comptables, à la fois pour la mise en conformité de leur propre structure mais également dans leur rôle de proximité auprès des entreprises, en particulier des plus petites d’entre elles ;
  • permettre à l’ensemble des professionnels de se prémunir contre des pratiques abusives de faux services d’assistance à la mise en conformité au RGPD.
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Sources
  • Communiqué de presse de la Cnil du 29 septembre 2020
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Actu Juridique

Soutien aux entreprises : un nouveau dispositif de financement au 1er octobre 2020 !

01 octobre 2020 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’une nouvelle plateforme d’investissement à disposition des particuliers. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plusieurs entreprises bénéficiaires, un seul portefeuille d’investissement

L’épidémie de coronavirus a mis en difficulté bon nombre d’entreprises, dont la chute du chiffre d’affaires a rendu nécessaire le renforcement de leurs fonds propres.

Pour les soutenir, Bpifrance met en ligne, dès le 1er octobre 2020, une nouvelle forme de financement des entreprises à destination des particuliers : ceux-ci pourront ainsi investir dans un portefeuille agrégé de plus de 1 500 entreprises, dont la plupart sont françaises et non cotées en Bourse.

  • Constitution du fonds

Ce nouveau fonds, dénommé « Bpifrance Entreprises 1 », est constitué à partir des fonds français de capital-investissement dans lesquels Bpifrance investit depuis 15 ans pour soutenir les entreprises situées sur l’ensemble du territoire français. Le portefeuille proposé à l’investissement est donc particulièrement diversifié.

  • Profil des investisseurs

L’objectif du nouveau fonds est de permettre aux particuliers de saisir des opportunités d’investissement traditionnellement réservées aux investisseurs professionnels.

Les particuliers ayant accès à ce fonds sont les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France. Point important, la souscription au fonds suppose un investissement minimal de 5 000 € par personne.

  • Accès au fonds

La souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » sera possible dès le 1er octobre 2020 :

  • sur une plateforme digitale sécurisée, via le site internet 123-im.com ;
  • auprès de réseaux bancaires, d’assureurs et de gestion de patrimoine.

Le fonds doit en principe avoir une durée de vie de 6 ans, qui pourra toutefois être prorogée d’un an supplémentaire.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 29 septembre 2020, n° 218

Soutien aux entreprises : un nouveau dispositif de financement au 1er octobre 2020 ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les discothèques

01 octobre 2020 - 6 minutes
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Lourdement impactées par la crise sanitaire actuelle, les discothèques voient leurs conditions d’accès au Fonds de solidarité de nouveau aménagées. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des conditions d’accès au Fonds

Pour mémoire, les subventions versées par le Fonds de solidarité se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale (ou « volet 1 »), d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou « volet 2 »), destinée aux entreprises les plus fragiles.

Les activités les plus touchées par la crise sanitaire sont en outre identifiées au sein de 2 secteurs distincts (S1 et S2), pour lesquelles les conditions d’accès au Fonds sont dérogatoires.

A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur S1, dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du respect de conditions allégées.

  • Concernant les entreprises en difficulté

Par principe, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne sont éligibles au Fonds de solidarité, à la condition toutefois que les aides versées soient compatibles avec le règlement européen des minimis.

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Les entreprises concernées par cette mesure viennent d’être précisément identifiées. Il s’agit ainsi :

  • des « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumise à la demande de ses créanciers ;
  • des « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • des « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.

Jusqu’à présent, les discothèques candidates à l’aide initiale et complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que la discothèque joigne à sa demande d’aide une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, les discothèques ne peuvent bénéficier de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité qu’à la condition de remplir certains critères.

  • La condition relative au bénéfice de l’aide initiale du Fonds

Parmi ceux-ci, il était jusqu’à présent prévu que les entreprises candidates à l’aide complémentaire devaient avoir bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020.

Une condition alternative à celle-ci est désormais prévue : les discothèques candidates à l’aide complémentaire peuvent ne pas avoir bénéficié de l’aide initiale du Fonds à la condition de remplir, au titre du mois d’août 2020, les critères suivants :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Il faut souligner que l’accès au volet 2 du Fonds de solidarité est donc désormais ouvert aux entrepreneurs individuels ou ainsi qu’aux sociétés dont les dirigeants majoritaires ne sont pas titulaires, au 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €, ce qui n’était jusqu’à présent pas le cas.

  • Concernant le solde « actif/passif »

Par ailleurs, il est initialement prévu que les entreprises éligibles à l’aide complémentaires étaient celles dont le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels (appelé « solde actif/passif ») restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, était négatif.

Cette condition est désormais supprimée.

  • Calcul de l’aide complémentaire

Le calcul de l’aide complémentaire est également revu.

Jusqu’à présent, le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élevait à :

  • 2 000 € pour les entreprises dont le solde « actif/passif » était inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans les autres cas.

Désormais, le montant de l'aide complémentaire s'élève à :

  • 2 000 € ;
  • ou, dans la limite de 45 000 €, à la somme des dettes de l'entreprise exigibles dans les 30 jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 €.

Notez qu’il est précisé que ne sont pas incluses dans cette somme certaines cotisations et contributions sociales (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de ces mêmes mois, par les travailleurs indépendants.

  • Une aide unique

Il est en outre prévu qu’une seule aide complémentaire calculée selon les nouvelles modalités peut être attribuée par entreprise.

Les entreprises qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu, si cette différence est positive.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.

Source : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les discothèques © Copyright WebLex - 2020

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