Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
PROM
Actu Juridique

Dispositif Tracfin : quel bilan pour l’année 2019 ?

22 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Outil de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif Tracfin est source d’obligations pour de nombreux professionnels. Quel est le bilan de sa mise en œuvre pour l’année 2019 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le renseignement financier

Pour mémoire, le dispositif Tracfin est un service de renseignement qui a vocation à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour garantir son efficacité, de nombreux professionnels (parmi lesquels les notaires, les agents immobiliers ou encore les banques) sont tenus d’effectuer des « déclarations de soupçons », lorsqu’ils détectent des opérations douteuses ou illicites.

A la suite de ce signalement, Tracfin procède à une enquête, puis traite l’infraction si celle-ci s’avère caractérisée.

L’activité de Tracfin vient, comme chaque année, de faire l’objet d’un rapport pour l’année 2019.

Pour 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (ce qui constitue une hausse de 25 % par rapport à l’année dernière) parmi lesquelles 95 731 déclarations de soupçon de la part des professionnels assujettis au dispositif.

94 % de ces déclarations émanent des professions financières, parmi lesquels figurent en première ligne les établissements de crédit.

Pour les autres professions, le nombre de déclarations de soupçon pour l’année 2019 est également en hausse (+ 31 %), ce qui s’explique notamment par l’ensemble des actions de sensibilisation menées par Tracfin et les autorités de contrôle et de tutelles de l’ensemble des professions concernées.

Mieux informés, les différents corps de métiers soumis à l’obligation de déclaration de soupçon Tracfin ont pu davantage se saisir des situations litigieuses auxquelles ils ont été confrontés.

Notez que les déclarations de soupçons ont par ailleurs gagné en qualité, ce qui a favorisé une détection et un traitement plus rapide des infractions.

Tracfin a ainsi mené 14 082 enquêtes pour l’année 2019, et émis, dans ce cadre, 3 738 notes de renseignement à destination des autorités judiciaires et des différents partenaires administratifs (administration fiscale, sociale, douanière, etc.).

Le nombre de notes administratives (qui sont les documents internes émis par Tracfin lorsqu’aucune infraction pénale n’est caractérisée) a également été multiplié par 10 en matière de financement du terrorisme entre les années 2015 et 2019.

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Communiqué de presse de l’Action et des Comptes publics, du 3 juillet 2020, n° 1066
  • Rapport d’activité annuel – TRACFIN 2019

Dispositif Tracfin : quel bilan pour l’année 2019 ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Bail commercial : une obligation de délivrance conforme… à durée limitée ?

22 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dénonçant le taux anormal d’amiante dans le local commercial qu’elle loue, une société refuse de régler son loyer tant que le bailleur n’aura pas entrepris de travaux. Sauf, rétorque celui-ci, que le seuil maximum d’amiante auquel se réfère la société n’a été fixé qu’après son entrée dans les lieux… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délivrance conforme : tout au long du bail !

1 an après son entrée dans les lieux, une société signataire d’un bail commercial cesse de régler son loyer. Le motif ? L’amiante présente dans le local excède le seuil maximum fixé par la Loi…

« Pas de travaux, pas de loyer ! » décrète la société, qui rappelle que le bailleur est tenu de délivrer et d’entretenir le local loué, afin de garantir son bon état d’usage. Et parce que son bailleur manque ici à cette obligation, elle s’octroie le droit de ne pas régler ses loyers tant que les travaux de désamiantage ne seront pas effectués.

Sauf, répond le bailleur, que le seuil auquel la société fait référence n’a été fixé par la Loi qu’après son entrée dans les lieux. Par conséquent, au moment de la signature du bail, les locaux étaient parfaitement conformes à la règlementation en vigueur : le bailleur a donc, de son point de vue, parfaitement rempli son obligation de délivrance conforme…

A tort, répond le juge, qui souligne que le bailleur est tenu de délivrer un local en bon état d’usage et de réparations lors de la signature du bail, mais également tout au long de l’exécution de celui-ci.

Il doit donc faire en sorte que le taux d’amiante présente dans le local n’excède pas le seuil maximum prévu par la Loi… même si ce dernier n’a été fixé qu’après la conclusion du bail.

Ici, le locataire peut donc s’abstenir de régler son loyer tant que le bailleur n’aura pas effectué les travaux de désamiantage nécessaires…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 18-21890

Bail commercial : une obligation de délivrance conforme… à durée limitée ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Construction immobilière : attention au PLU ?

23 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un propriétaire obtient un permis de construire une maison individuelle. Mais, sa future voisine conteste la validité du projet, estimant qu’il ne respecte pas le plan local d’urbanisme (PLU). Ce que conteste à son tour le propriétaire… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Construction immobilière : il faut respecter le PLU !

Le propriétaire d’un terrain obtient un permis de construire une maison individuelle. Sa future voisine conteste la validité du permis de construire, estimant que le projet ne respecte pas le plan local d’urbanisme (PLU).

Elle rappelle, en effet, que dans la zone où la maison doit être construite, le PLU impose que la façade se trouve en retrait de 0 à 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique.

Or, le projet de construction en cause comporte un décroché d’une profondeur d’environ 3 mètres destiné à permettre le stationnement de 2 voitures. Il en résulte donc que la façade, au niveau de ce décrochement, est à plus de 5 mètres de l’alignement de la voie publique.

De quoi obtenir l’annulation du permis de construire, selon la voisine.

Mais pas selon le propriétaire : son projet de construction est tout à fait respectueux du PLU puisque la façade de l’étage situé au niveau du décroché prévoit bien un retrait de 0 à 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique.

Il estime donc que son projet de construction ne peut pas être remis en cause. Ce que confirme le juge, qui valide le projet de construction.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2020, n° 428214

Construction immobilière : attention au PLU ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Conflits liés au RGPD : pensez à la médiation !

24 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 25 mai 2018, les entreprises doivent respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Mais sa mise en application peut être source de litiges. Pour les résoudre, la Cnil vient de s’allier avec le Médiateur des entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : le Médiateur des entreprises au soutien de la Cnil

Depuis le 25 mai 2018, de nombreux différends d’origine contractuelle liés à une mauvaise compréhension ou application des obligations liées au RGPD sont apparus entre les entreprises et leurs sous-traitants.

Des différends qui se sont accrus depuis la crise sanitaire.

Pour réduire ces tensions, la Cnil (autorité chargée de contrôler le respect du RGPD) a décidé de signer un contrat de partenariat de 3 ans avec le Médiateur des entreprises.

Pour rappel, le Médiateur des entreprises propose une aide gratuite, confidentielle et neutre, aux entreprises qui rencontrent des difficultés contractuelles ou relationnelles avec un client ou un fournisseur.

Source : Actualité de la Cnil du 16 septembre 2020

Conflits liés au RGPD : pensez à la médiation ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Plafonnement des frais d’incidents bancaires : un soutien renforcé aux personnes endettées

24 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les personnes en situation financière délicate peuvent se voir imposer des frais d’incidents bancaires par leurs banques. Pour leur venir en aide, l’Etat a plafonné ces frais. Un plafond qui vient d’être revu à la baisse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Personnes endettées : une amélioration des dispositifs de soutien

Pour aider les personnes en situation de fragilité financière, une nouvelle version de la Charte de l’inclusion bancaire a été adoptée par les banques, à la demande du Gouvernement, modifiant les plafonds applicables aux frais d’incidents bancaires.

Ainsi, cette nouvelle Charte limite les frais d’incidents bancaires à 25 €/mois, soit 300 €/an. Cette limite est même plafonnée à 20 €/mois (soit 200 €/an) pour ceux qui ont souscrit à une offre spécifique de la banque qui prévoit d’ores et déjà des plafonds plus bas.

Ces nouveaux plafonds viennent compléter d’autres mesures prises par le Gouvernement qui entreront en vigueur le 1er novembre 2020, à savoir :

  • l'appréciation de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement répétés pendant 3 mois consécutifs devra tenir compte de l'accumulation de 5 irrégularités ou incidents au cours d'un même mois ; dans ce cas, l'appréciation de la fragilité financière sera maintenue pour une durée minimale de 3 mois ;
  • les débiteurs qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation pendant la durée d'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement vont être considérés comme étant des personnes en situation de fragilité financière, ce qui leur permet de bénéficier d’une offre bancaire spécifique et de commissions bancaires plafonnées.

Sources :

  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 21 septembre 2020
  • Décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020 modifiant les conditions d'appréciation par les établissements de crédit de la situation de fragilité financière de leurs clients titulaires de compte

Plafonnement des frais d’incidents bancaires : un soutien renforcé aux personnes endettées © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau classement en zone d’alerte

24 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 26 septembre 2020, certains territoires où le coronavirus circule activement seront classés en zones d’alerte. De quoi s’agit-il ? Quel impact cela a-t-il pour les entreprises ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 3 catégories de zone d’alerte

Les départements où la covid-19 circule activement sont classés en zone rouge.

Face à la hausse de la circulation du virus, le Gouvernement a décidé qu’à compter du 26 septembre 2020, les départements situés en zone rouge seront classés dans l’une des catégories suivantes, selon leur situation sanitaire, pendant au moins 15 jours :

  • en zone d’alerte (69 départements) ;
  • en zone d’alerte renforcée (Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Paris et les départements de la petite couronne) ;
  • en zone d’alerte maximale (Guadeloupe et Métropole d’Aix-Marseille).

En zone d’alerte, la jauge des rassemblements sera limitée à 30 personnes dans les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives.

En zone alerte renforcée, les mesures prises par le Gouvernement sont les suivantes :

  • jauge des rassemblements limitée à 1 000 personnes (contre 5 000 personnes), sauf dérogation ;
  • interdiction des grands événements déclarés comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes ;
  • interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public ;
  • fermeture partielle des bars (l’horaire de fermeture est décidée par le Préfet) ;
  • fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives ;
  • le télétravail doit être favorisé ;
  • les mesures de protection dans les EHPAD doivent être renforcées (visites sur rendez-vous, gestes barrières avec les proches, dépistage prioritaire et régulier, etc.).

En zone d’alerte maximale, les mesures prises par le Gouvernement sont les suivantes :

  • fermeture totale des bars et restaurants ;
  • fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf s’il existe un protocole sanitaire strict déjà en place ; à ce titre, les lieux culturels comme les théâtres, les musées et les cinémas ne sont pas concernés compte tenu des protocoles sanitaires existants ;
  • le télétravail doit être favorisé.

Source : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/prez_-_conf_de_presse_23092020_-_vdef.pdf

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau classement en zone d’alerte © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Droit des marques : « attention !»

25 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société allemande se voit refuser l’enregistrement de son signe « achtung ! » en tant que marque de l’Union-Européenne. Le motif ? Le signe en question ne comporte aucun caractère distinctif. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au caractère distinctif des signes

Une société allemande, qui commercialise divers articles de papeterie ainsi que des services de gestion des communications, demande l’enregistrement, comme marque de l’Union-Européenne, de son signe « achtung ! ».

Une demande rejetée, au motif que le signe déposé ne présente aucun caractère distinctif susceptible de permettre au consommateur de distinguer les produits commercialisés par la société allemande de ceux proposés par d’autres entreprises.

Il relève en effet que le terme « achtung ! » est, dans la langue allemande, un terme couramment utilisé pour mettre en garde le public ou attirer son attention sur certains produits, afin de les convaincre de leur qualité supérieure ou de leur prix avantageux.

Tout fournisseur peut donc valablement utiliser ce terme à des fins publicitaires, y compris ceux qui exercent une activité similaire à celle de la société allemande.

Dès lors, il est probable que les consommateurs perçoivent ce signe comme un message publicitaire habituel, et non comme l’indication de l’origine commerciale des produits et services vendus.

A défaut de particularité distinctive, l’enregistrement du signe « achtung ! » comme marque de l’Union-Européenne doit donc être refusé.

Ce que confirme le juge…

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), du 3 septembre 2020, n° 214/19 achtung ! GmbH c/ EUIPO

Droit des marques : « attention !» © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Vente en VEFA : contrat de réservation nul = vente nul ?

25 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir acheté un appartement en VEFA, un couple sollicite l’annulation de la vente, le contrat de réservation qu’il avait signé à l’époque étant nul. Mais le promoteur estime que la vente reste valable, malgré cette nullité. A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente en VEFA : contrat de réservation nul = vente valable ?

Un couple achète un appartement en vue de réaliser un investissement locatif.

Pour cela, il signe tout d’abord un « contrat de réservation » chez le notaire, qui est un contrat préliminaire conclu dans le cadre d’une vente de logement soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), puis l’acte de vente.

Mais 6 mois plus tard, l’investissement n’étant pas aussi profitable que prévu, le couple va chercher à obtenir l’annulation de cette vente.

Il va alors rappeler que le contrat de réservation ne lui a pas été notifié par le notaire après sa signature, ce qui le rend nul. Et pour lui, cette nullité entraîne nécessairement celle de l’acte de vente.

Mais pas pour le promoteur bâtisseur de l’immeuble, qui rappelle que l’acte de vente fait état de l’existence de cette notification.

Une erreur manifeste qui n’a pourtant pas empêché le couple de signer l’acte de vente, de payer le prix de vente et de prendre possession de l’appartement.

Pour le promoteur, le comportement du couple a, en quelque sorte, « rattrapé » l’erreur du notaire.

Ce que confirme le juge, qui refuse d’annuler l’acte de vente.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-17393 (NP)

Vente en VEFA : contrat de réservation nul = vente nul ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Panneaux publicitaires : trop de végétation, pas de location ?

25 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une copropriété loue des panneaux publicitaires à une société, qui décide de stopper le versement des loyers. Motif invoqué ? L’impossibilité d’accéder aux panneaux et l’importance de la végétation qui les recouvre. Un motif suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location de panneaux publicitaires : un arrêt du versement des loyers abusif ?

Une copropriété loue deux panneaux publicitaires à une société. Parce que celle-ci stoppe le versement des loyers, la copropriété réclame la résiliation du contrat de location.

A tort, selon la société qui explique qu’elle a stoppé le versement des loyers tout simplement parce qu’elle n’a plus accès aux panneaux publicitaires depuis que le portail de la copropriété a été changé.

Elle reproche, en outre, à la copropriété de ne pas entretenir les panneaux publicitaires, ceux-ci se trouvant cachés sous une importante végétation.

Et pour prouver ce qu’elle avance, la société fait venir un huissier pour réaliser un constat, 4 ans plus tard…

Un constat dont la lecture retient l’attention de la copropriété : bien que la société lui reproche de ne plus pouvoir accéder aux panneaux publicitaires, l’huissier de justice atteste clairement qu’il a pu y accéder sans difficulté, grâce à un portillon situé près du portail d’accès.

En outre, même si l’huissier atteste de l’envahissement des panneaux publicitaires par la végétation, rien ne prouve que ce fût le cas lorsque la société a décidé d’interrompre le paiement des loyers 4 ans plus tôt, relève la copropriété.

Dès lors, elle estime que les reproches de la société sont injustifiés et qu’elle a stoppé, à tort, le versement des loyers.

Ce que confirme le juge, qui résilie le contrat de location des panneaux publicitaires aux torts de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-16412 (NP)

Panneaux publicitaires : trop de végétation, pas de location ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : nouvelles restrictions, nouveaux soutiens

28 septembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite du durcissement des mesures de restriction face à la résurgence de l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer le renforcement de diverses mesures de soutien à destination des entreprises. Voici ce qu’il faut retenir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité, qui vise à soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise sanitaire, verse 2 types d’aides :

  • une aide initiale (ou volet 1 du Fonds), dont le montant maximal est de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou volet 2 du Fonds), dont les demandes sont instruites par les régions.

Dans le cadre des nouvelles mesures de restriction annoncées en fin de semaine, le Gouvernement prévoit de faire évoluer l’accès au volet 1 du Fonds de solidarité pour les entreprises de moins de 20 salariés qui ont un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 2 M€.

  • Pour les entreprises fermées administrativement

Pour les entreprises faisant l’objet de mesure de fermeture administrative, il est prévu que le volet 1 du Fonds de solidarité, dont le montant maximal est en principe de 1 500 €, prenne en charge la perte de CA enregistrée par rapport à l’année dernière jusqu’à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture.

  • Pour les entreprises du secteur du tourisme, de la restauration et de l’évènementiel particulièrement touchées par la crise

Pour rappel, l’accès au Fonds de solidarité est aménagé pour les entreprises relevant de secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire tels que le tourisme, la restauration, l’évènementiel, etc.

Ces entreprises sont classées en 2 catégories :

  • le secteur S1 d’abord, qui regroupe les activités d’hôtellerie et de restauration, les foires et salons, les musées, les clubs de sport, la production de films cinématographiques, etc.
  • le secteur S2 (ou « S1 bis), qui regroupe l’ensemble des activités liées au secteur S1, en amont ou en aval, tels que la culture de plantes à boissons, la pêche, la vinification, le commerce de gros de boissons et alimentaire, etc.

Pour ces entreprises, 2 nouveaux aménagements de l’accès au volet 1 du Fonds ont été annoncés :

  • pour les entreprises des secteurs S1 et S2, notamment les bars contraints de fermer à 22 heures et les activités impactées par l’abaissement de la jauge à 1 000 personnes pour les rassemblements, qui prouvent une perte de CA supérieure à 80 %, il est prévu que le Fonds prenne en charge la perte de CA jusqu’à 10 000 € dans la limite de 60 % du CA enregistré ;
  • pour les autres entreprises bénéficiant du plan tourisme, CHR, culture, évènementiel et sport des secteurs S1 et S2, il est prévu qu’elles conservent l’accès au volet 1 du Fonds dans sa forme actuelle (soit une aide maximale de 1 500 € par mois), dès lors qu’elles justifient avoir perdu 50 % de leur CA.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la prolongation de l’activité partielle

Le Gouvernement a par ailleurs annoncé que les entreprises faisant l’objet de mesure de fermeture administrative ou de restriction horaire devraient bénéficier d’une prise en charge à 100 % par l’Etat et l’Unédic de l’indemnité versée au titre de l’activité partielle, jusqu’à la levée de la mesure de fermeture.

Cela correspondrait en pratique à 100 % du salaire net pour les salariés au SMIC, et 84 % du salaire net dans la limite de 4,5 SMIC pour les autres.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’exonération de charges sociales

Enfin, il est prévu que les TPE et PME qui font l’objet d’une fermeture administrative ou d’une restriction horaire et qui enregistrent une perte de CA supérieure à 50 % bénéficieront d’une exonération des cotisations sociales pendant la période de fermeture ou de restriction.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette mesure, les entreprises concernées peuvent faire une demande de report de paiement de leurs cotisations sociales pour la période concernée.

Notez que les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture mais qui enregistrent malgré tout une perte de CA de 50 % pourront solliciter une remise des cotisations dues. Ces demandes feront l’objet d’un examen au cas par cas.

Ces annonces doivent faire l’objet de précisions ultérieures.

Une nouvelle réunion de travail va par ailleurs être organisée dans la semaine pour évoquer la situation des entreprises de l’évènementiel, qui sont particulièrement concernées par l’abaissement de la jauge à 1 000 personnes pour les rassemblements.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro