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Recouvrement simplifié des petites créances : vive le numérique ?

25 novembre 2019 - 1 minute
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La procédure de recouvrement simplifié des petites créances nécessite de faire appel à un huissier de justice. Dans le cadre de la procédure, l’huissier doit envoyer un courrier par voie de lettre recommandée avec accusé réception au débiteur. Systématiquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Recouvrement simplifié des petites créances : mail et/ou LRAR ?

Pour lancer une procédure de recouvrement simplifié des petites créances (n’excédant pas 4 000 €), l’huissier de justice doit notifier la volonté de son client de recourir à cette procédure au débiteur par lettre recommandée avec AR.

A compter du 1er janvier 2020, les huissiers de justice pourront aussi procéder à cette notification par mail.

Source : Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement

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Vente de logements sociaux : mode d’emploi

26 novembre 2019 - 2 minutes
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La Loi ELAN a modifié la réglementation relative aux ventes de logements sociaux vacants. Le contenu et les modalités de la publicité de ces ventes viennent d’être précisés. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de logements sociaux : faites de la pub !

Pour rappel, la Loi ELAN instaure un ordre décroissant de priorité de vente des logements vacants qui est le suivant :

  • 1. Vente à une personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété (il s’agit principalement des locataires de logements sociaux et des gardiens d’immeuble employés par les organismes HLM vendeurs) ;
  • 2. Vente à une collectivité territoriale (il n’est pas exigé que le logement soit ensuite mis à disposition des personnes défavorisées) ;
  • 3. Vente à toute autre personne physique.

L’organisme HLM vend, en cas de pluralité d’acheteurs appartenant au même ordre de priorité, à celui qui formule en premier l’offre qui correspond ou qui est supérieure au prix réclamé ou, si l’offre est inférieure, à l’acheteur qui formule en premier l’offre qui en est la plus proche.

Pour procéder à la vente d’un logement social vacant, l’organisme HLM doit en faire la publicité. Celle-ci mentionne la consistance du bien, le prix proposé, les modalités de visite et de remise des offres d'achat, la date limite à laquelle ces offres doivent être transmises et les contacts auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus.

En outre, la publicité est assurée au moins par :

  • publication sur un site internet d'annonces immobilières accessible au grand public ;
  • affichage dans le hall de l'immeuble dans lequel le bien est mis en vente et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison, ou à proximité immédiate, d'un écriteau visible de la voie publique ;
  • une insertion dans un journal local diffusé dans le département.

Notez que le délai entre l'accomplissement de la dernière de ces 3 publicités et la date limite à laquelle les offres d'achat doivent être transmises ne peut être inférieur à 1 mois.

Lorsque l’acquéreur est une personne appartenant au rang 1 (voir ci-dessus), le contrat de vente doit impérativement comporter une clause de rachat systématique, valable pour une durée de 10 ans, applicable en cas de perte d'emploi, de rupture du cadre familial ou de raisons de santé. Pour mettre en œuvre cette clause, l’acquéreur doit faire la demande par lettre recommandée avec AR.

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Professionnels de l’immobilier et de la construction : l’étude géotechnique est (bientôt) obligatoire !

29 novembre 2019 - 3 minutes
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Lorsqu’il pleut sur les sols argileux, après d’importantes sécheresses, les sols bougent, ce qui peut avoir des conséquences très importantes sur les bâtiments : fissures, remise en cause de leur solidité. Pour remédier à cela, l’étude géotechnique devient obligatoire à partir du 1er janvier 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’étude géotechnique : pour qui, pour quoi ?

Le réchauffement climatique a notamment pour conséquence l’apparition d’épisodes de sécheresse plus importants.

Les périodes de pluie qui suivent ces épisodes de sécheresse ne sont pas sans incidence sur les sols argileux, qui subissent un alors un phénomène appelé « retrait-gonflement des argiles » par les professionnels de la construction.

Ce phénomène se matérialise de la manière suivante : durant la sécheresse, le sol argileux va se tasser. Puis, durant la période de pluie, le sol va gonfler ou – plus rarement – ramollir.

Concrètement, le sol argileux va bouger (techniquement, on parle de « mouvement de terrain différentiel) : les bâtiments construits sur ces sols peuvent alors se fissurer ou même voir leur solidité remise en cause.

Pour remédier à cela, la Loi ELAN a imposé l’étude géotechnique, dont la réalisation est obligatoire à compter du 1er janvier 2020.

Ce document ne doit être réalisé que dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel. Une carte identifiant ces zones doit être publiée prochainement.

Par ailleurs, l’étude géotechnique doit être réalisée :

  • en cas de vente d’un terrain non bâti constructible (sauf lorsque la réglementation de l’urbanisme interdit la construction du maison individuelle), l’étude devant alors être annexée à l’acte de vente ;
  • en cas de conclusion d’un contrat de construction ou de maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte (professionnel et habitation) ne comportant pas plus de 2 logements, le maître d’ouvrage devant transmettre l’étude aux constructeurs (artisan, promoteur, architecte, etc.).

Par exception, ne sont pas concernés :

  • les contrats de travaux qui n’affectent pas les fondations ou la structure d’un bâtiment, l’écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment
  • les contrats de travaux d’extension, y compris les vérandas et les garages, sous réserve que le projet soit inférieur à 20 m² et que la construction ne soit pas solidaire avec le bâtiment déjà existant.

En outre, les constructeurs sont tenus :

  • soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou qu’il fait réaliser en accord avec le maître d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
  • soit de respecter des techniques particulières de construction qui doivent atteindre les objectifs suivants :
  • ○ limiter les déformations de la construction sous l'effet des mouvements différentiels du terrain ;
  • ○ limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de la construction dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu'à la végétation ;
  • ○ limiter les échanges thermiques entre la construction et le terrain adjacent.

Sources :

  • Décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  • Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

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Salons professionnels : attention au contenu des plaquettes publicitaires !

03 décembre 2019 - 2 minutes
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Une société se rend à un salon professionnel pour commercialiser ses produits. A cette fin, elle emmène des plaquettes publicitaires. Mais, leur contenu, trop précis et trop détaillé, va faire de ce salon un échec… Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Salons professionnels : plaquettes publicitaires = contrat ?

Lors d’un salon professionnel, une société commercialise des véhicules à destination des entreprises de pompes funèbres...

A réception du véhicule commandé, l’un des acheteurs exprime son mécontentement : le véhicule en question comporte seulement 2 places assises à l’avant, alors qu’il s’attendait à recevoir un véhicule comportant 4 places assises, conformément au contenu des plaquettes publicitaires qui figuraient sur le stand de la société. Pour lui, cette différence justifie l’annulation du contrat de vente.

« Non », répond la société : aucune clause du contrat n’indique que le véhicule vendu doit impérativement comporter 4 places assises à l’avant. Et comme toutes les conditions du contrat conclu lors du salon sont respectées, la vente est valable.

Ce que conteste l’acheteur. Pour lui, les plaquettes publicitaires présentées lors du salon professionnel ont aussi une valeur contractuelle :

  • elles sont détaillées et précises et ne font état que d’un véhicule avec 4 places assises ;
  • la vente a été conclue lors d’un salon professionnel au vu de ces plaquettes ;
  • ce sont ces plaquettes publicitaires qui l’ont incité à acheter un véhicule à la société.

Et parce que les plaquettes publicitaires ont aussi une valeur contractuelle, l’acheteur estime que la société a manqué à son obligation de délivrance en lui livrant un véhicule ne comportant que 2 places assises à l’avant.

Ce que confirme le juge, qui annule le contrat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-16807

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Infraction à la réglementation des drones : quelles sanctions ?

05 décembre 2019 - 2 minutes
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L’utilisation d’un drone (à usage de loisirs ou à titre professionnel) d’une masse supérieure ou égale à 800 grammes donne lieu à une réglementation spécifique. Si celle-ci n’est pas respectée, quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Infraction à la réglementation des drones = amendes pénales !

Pour rappel, l’utilisation d’un drone d'une masse supérieure ou égale à 800 grammes nécessite le suivi d'une formation par le télépilote et l’enregistrement préalable du drone.

En cas d’infraction à ces obligations, les sanctions pénales suivantes peuvent être prononcées :

  • l’utilisation d’un drone civil sans avoir suivi la formation est sanctionnée par une amende de 450 € ;
  • l’utilisation d’un drone professionnel sans avoir suivi la formation est sanctionnée par une amende de 750 € ;
  • l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans pouvoir présenter immédiatement aux agents de l’Etat les documents l’autorisant est sanctionnée par une amende de 38 € ;
  • l’utilisation d’un drone non enregistré est sanctionnée par une amende de 750 € ;
  • le fait de fournir des informations erronées sur l’identité ou l’adresse du propriétaire du drone (ou de ne pas mettre à jour ces informations) lors de son enregistrement est sanctionné par une amende de 750 € ;
  • l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans pouvoir présenter immédiatement aux agents de l’Etat les documents attestant de son enregistrement est sanctionnée par une amende de 38 € ;
  • l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans y apposer son numéro d’enregistrement est sanctionnée par une amende de 750 €.
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Comment faciliter la vente de logements sociaux ?

10 décembre 2019 - 2 minutes
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Via la Loi ELAN, le Gouvernement a souhaité faciliter la vente de logements sociaux. L’une des mesures prises pour cela consiste à différer le transférer de propriété de la quote-part des parties communes des immeubles en copropriété. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Différer le transfert de propriété de la quote-part des parties communes : mode d’emploi

Pour faciliter la vente de logements sociaux, les organismes HLM disposeront d’un nouvel outil à compter du 1er janvier 2020, qui consiste à différer le transfert de propriété des parties communes au particulier qui se porte acquéreur d’un logement social.

Concrètement, il sera possible de prévoir, lors de la vente à un particulier d’un appartement situé dans un HLM, que la propriété de la quote-part des parties communes n’est transférée à l’acquéreur qu’à l’issue d’une période ne pouvant pas excéder 10 ans, à compter de la première vente intervenue dans l’immeuble où est situé l’appartement.

Concrètement, il sera possible de prévoir, lors de la vente à un particulier d’un appartement situé dans un HLM, que la propriété de la quote-part des parties communes n’est transférée à l’acquéreur qu’à l’issue d’une période ne pouvant pas excéder 10 ans, à compter de la première vente intervenue dans l’immeuble où est situé l’appartement.

Le délai maximal de 10 ans va permettre à l’acquéreur de se familiariser avec la réglementation de la copropriété, tout en échappant à certaines de ses contraintes, notamment financières puisqu’il ne contribue pas au paiement des charges les plus importantes liées à la conservation de l'immeuble (ravalement, réfection de toiture, etc.).

Pendant ce délai, l’organisme HLM va continuer à gérer les parties communes sans avoir à appliquer les règles de la copropriété, qui peuvent être source de difficultés de gestion et de coûts supplémentaires pour lui. Il assume donc seul la charge financière des gros travaux de l'immeuble, et en contrepartie sa gestion est simplifiée (les gros travaux ne font pas l’objet de décisions collectives).

Il s’agit d’un outil facultatif : l’organisme HLM peut donc ne pas le proposer à l’acquéreur et/ou ce dernier peut demander à ne pas en bénéficier.

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Réforme des marques : des nouveautés en matière de procédure

11 décembre 2019 - 5 minutes
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Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle vient modifier la procédure d’opposition, et permettre la possibilité de déposer des observations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des observations ?

Il s’agit là d’une nouveauté : toute personne qui y a intérêt peut désormais déposer des observations écrites dans le délai de 2 mois suivant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque.

Ces observations, adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), doivent préciser les raisons pour lesquelles la demande d’enregistrement doit être rejetée (marque contraire à l’ordre public, marque exclue de l’enregistrement, etc.). Il appartiendra ensuite au directeur de l’INPI de prendre une décision.

Cette possibilité de déposer des observations existe également pour les marques collectives ou les marques de garantie. Dans cette situation, elles doivent être adressées au président de l’INPI dans les 2 mois qui suivent la publication du règlement d’usage.

Les notions de « marque collective » et de « marque de garantie » sont des créations issues de l’ordonnance portant réforme des marques.

Plus précisément, la « marque de garantie » est la nouvelle dénomination de ce que l’on appelait jusqu’à présent « la marque collective de certification » : il s’agit d’une marque qui vise à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis.

La « marque collective », quant à elle, peut être déposée par toute association, tout groupement représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ou par toute personne morale de droit public (collectivité territoriales, établissements publics, etc.).

Les marques de garantie et les marques collectives partagent plusieurs singularités :

  • lors du dépôt de leur demande d’enregistrement, le titulaire de la marque devra joindre un « règlement d’usage », c’est-à-dire un document écrit reprenant certaines mentions obligatoires limitativement énumérées par la Loi (nom du titulaire de la marque, personnes autorisées à utiliser la marque, etc.) ;
  • il existe des motifs de rejet de la demande d’enregistrement, de nullité ou de déchéance de la marque qui leurs sont spécifiques.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Une opposition ?

Il est toujours possible de s’opposer au dépôt d’une marque, mais la procédure d’opposition est modifiée à compter du 11 décembre 2019.

Ainsi, dans le délai de 2 mois qui suit le dépôt d’une demande d’enregistrement, une opposition écrite pourra être formée devant le directeur général de l’INPI (suivant des modalités qui seront fixées par lui) en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants (produisant leurs effets en France) :

  • une marque antérieure ;
  • une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
  • une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
  • le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Seules les personnes suivantes peuvent former opposition :

  • le titulaire d'une marque antérieure ;
  • le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée, sauf stipulation contraire du contrat ;
  • toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;
  • le titulaire d'un nom de domaine ;
  • toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
  • toute personne qui est autorisée à exercer les droits découlant d’une indication géographique et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
  • une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination ;
  • toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
  • le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.

Notez que l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans sera rejetée si l’opposant n’est pas en mesure d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque ou d’un juste motif de non-usage.

Le directeur général de l’INPI devra statuer sur cette demande d’opposition, au terme d’une procédure contradictoire incluant une phase d’instruction pouvant, à elle seule, durer 6 mois.

Le coût d’une procédure d’opposition est fixé à 400 €, auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué (au-delà du 1er).

Enfin, retenez qu’il existe des actions spécifiques qui profitent aux titulaires d’une marque enregistrée dans un Etat membre de la Convention de Paris ayant été déposée en France par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque sans son autorisation.

Source :

  • Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services
  • Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle

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Réforme des marques : une nouvelle définition !

11 décembre 2019 - 7 minutes
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Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle redéfinie la notion de « marque », et vient lister les cas dans lesquels une marque ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est quoi une marque ?

Jusqu’à présent, la marque de fabrique, de commerce ou de service était définie comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services » d’un particulier ou d’une entreprise.

Dorénavant, la marque de produits ou de services se définit comme un « signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

Vous l’aurez compris, la différence notable entre ces 2 définitions tient au fait que désormais, il n’y a plus d’exigence tenant à la représentation graphique de la marque : il sera donc possible de demander l’enregistrement de marques dites « non traditionnelles » pouvant faire l’objet d’une représentation au moyen de fichiers audio, vidéo ou audiovisuels.

Pour pouvoir être enregistrée, votre marque doit pouvoir être représentée dans le registre national des marques, au moyen de technologies communément disponibles, de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Vous pouvez joindre à votre représentation une description écrite, sous réserve que cette description ne vienne pas étendre la portée de la protection demandée.

En revanche, vous ne pouvez pas vous servir d’échantillons ou de spécimens pour représenter votre marque.

A toutes fins utiles, notez que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) devra préciser les modalités de représentation des marques.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Ce qui ne peut pas être une marque…

Il est désormais prévu que ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement :

  • un signe ne pouvant constituer une marque (selon la nouvelle définition) ;
  • une marque dépourvue de caractère distinctif ;
  • une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
  • une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
  • un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
  • une marque exclue de l'enregistrement à défaut d'autorisation des autorités compétentes : il s’agit ici d’assurer la protection des drapeaux, des emblèmes des Etat parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que les noms et les emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales ;
  • une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
  • une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
  • une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
  • une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément à la réglementation en vigueur, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;
  • une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

A toutes fins utiles, notez que si vous parvenez tout de même à faire enregistrer ce type de marque, elle pourra être déclarée nulle.

De même, pour pouvoir être enregistrée, votre marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

  • à une marque antérieure :
  • ○ lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
  • ○ lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
  • à une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;
  • à une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • à un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • à une indication géographique enregistrée ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
  • à des droits d'auteur ;
  • à des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
  • à un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;
  • au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • au nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Ici, l’antériorité s’apprécie au vu de la date de la demande d’enregistrement en tenant compte, le cas échéant, du droit de priorité ou de l’ancienneté revendiquée par une marque de l’Union européenne.

Enfin, il existe un dernier cas où une marque ne peut pas être valablement enregistrée : il s’agit d’une marque dont l’enregistrement a été demandé en France par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée (dans un autre Etat membre de la Convention de Paris), en son nom propre, et sans l’accord du titulaire de cette marque.

Dans cette hypothèse toutefois, si l’agent ou le représentant peut justifier sa démarche, la marque pourra (toutes conditions remplies) faire l’objet d’un enregistrement.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Comment devient-on propriétaire d’une marque ?

La propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement. Cet enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’INPI, pour une période de 10 ans (renouvelable indéfiniment).

Initialement, pour bénéficier d’une date de dépôt, le propriétaire de la marque devait joindre à sa demande d’enregistrement :

  • le modèle de la marque ;
  • l’énumération des produits ou services auxquels la marque s’appliquait.

Dorénavant, à compter du 11 décembre 2019, pour bénéficier d’une date de dépôt, vous devrez joindre à votre demande d’enregistrement :

  • la représentation de la marque ;
  • l’énumération des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ;
  • l’identification du demandeur ;
  • un justificatif du paiement de la redevance de dépôt.


Combien ça coûte ?

Pour pouvoir déposer votre marque, la renouveler, ou encore pour pouvoir rectifier une éventuelle erreur, vous allez devoir vous acquitter auprès de l’INPI de la somme de :

  • pour un dépôt de marque :
  • ○ 190 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour un dépôt de marque collective ou de marque de garantie :
  • ○ 350 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour une régularisation ou une rectification d’erreur matérielle :
  • ○ 104 €
  • pour un renouvellement de marque :
  • ○ 290 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour un renouvellement de marque collective ou de marque de garantie :
  • ○ 450 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour une demande d’inscription au registre national des marques :
  • ○ 62 €.

Source :

  • Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services
  • Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle

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Rénovation des façades : vigilance incendie !

11 décembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si votre entreprise doit rénover la façade d’un immeuble, soyez vigilant s’il appartient à la catégorie des immeubles de moyenne hauteur : si tel est le cas, vous devrez respecter de nouvelles normes de sécurité, à compter de l’année 2020. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rénovation des façades des immeubles de moyenne hauteur : des mesures contre les incendies !

  • Qu’est-ce qu’un immeuble de moyenne hauteur ?

Les immeubles d’habitation d’au moins 50 mètres sont considérés comme des immeubles de grande hauteur (IGH) et doivent respecter des normes de sécurité plus rigoureuses. Les autres immeubles, qui ne sont pas affectés au logement, sont considérés comme des IGH lorsqu’ils mesurent au moins 28 mètres.

Par conséquent, les immeubles d’habitation d’au moins 28 mètres, mais inférieurs à 50 mètres, ne sont pas tenus de respecter des normes de sécurité équivalentes aux immeubles à usage professionnels qui mesurent au moins 28 mètres.

La Loi Elan a remédié à cette différence de réglementation en créant la catégorie d’immeuble de moyenne hauteur (IMH) qui concerne les immeubles d’habitation d’au moins 28 mètres, mais inférieurs à 50 mètres.

Désormais, les travaux dans les immeubles d’au moins 28 mètres, qu’ils soient à usage d’habitation ou à usage professionnel, nécessitent donc le respect de normes de sécurité plus rigoureuses.

  • Des dispositions pour les travaux de façade

A compter du 1er janvier 2020, lorsque vous déposerez une demande de permis de construire ou de déclaration préalable pour effectuer d’importants travaux de rénovation des façades des IMH, vous devrez tenir compte des prescriptions suivantes :

  • les travaux ne devront pas porter atteinte à la sécurité des occupants contre le risque d'incendie ;
  • les travaux doivent permettre aux occupants, soit de quitter l'immeuble (avec ou sans secours extérieur) ;
  • les matériaux utilisés lors des travaux doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie par la façade, quelle qu'en soit l'origine.

Pour cela, la structure porteuse permettant aux ouvriers de procéder aux travaux de rénovation doit être conforme à l’une des 2 caractéristiques suivantes :

  • elle doit être constituée de matériaux pratiquement incombustibles et doit permettre de neutraliser l'effet du tirage thermique s'il comporte des vides constructifs ;
  • elle doit être constituée de matériaux pratiquement incombustibles à l'exception d'un sous-ensemble protégé par un écran thermique (un laboratoire agréé doit attester de l’efficacité de cette solution).

Sources :

  • Décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur
  • Arrêté du 7 août 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur et précisant les solutions constructives acceptables pour les rénovations de façade

Rénovation des façades : vigilance incendie ! © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

Réforme des marques : focus sur l’acquisition et la perte des droits sur la marque

11 décembre 2019 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle précise les droits conférés par la marque et les cas de transmission et de perte des droits sur la marque…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quels sont les droits conférés par la marque ?

  • Principe de non-rétroactivité

C’est l’enregistrement qui vous confère un droit de propriété sur la marque pour les produits et services désignés.

Mais, désormais, il est prévu que ce droit de propriété s’exerce sans remise en cause des droits acquis par des tiers avant la date du dépôt : il s’agit là de la consécration d’un principe de non-rétroactivité des droits conférés par la marque.

Plus simplement, l’enregistrement de votre marque ne vous confèrera des droits sur elle que pour le futur.

  • Mise en place d’interdictions

Une fois votre marque enregistrée, et sauf à obtenir votre autorisation préalable, il sera interdit de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services :

  • d'un signe identique à votre marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée ;
  • d’un signe identique ou similaire à votre marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;
  • d’un signe identique ou similaire à votre marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Sont donc notamment interdits :

  • l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
  • l'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
  • l'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
  • l'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
  • l’usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
  • l’usage du signe dans des publicités comparatives en violation de la réglementation en vigueur ;
  • la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
  • Contrefaçons

Les Douanes peuvent dorénavant retenir des marchandises en transit soupçonnées de contrefaçon et ce, sans que vous n’ayez à prouver (en tant que titulaire d’une marque contrefaite) que ces marchandises sont destinées à un Etat où leur commercialisation est interdite.

De même, vous pouvez interdire l’apposition d’un signe identique ou similaire à votre marque sur des conditionnements, des étiquettes, des dispositifs de marquage, de sécurité ou d’authentification, ou sur tout autre support sur lequel peut être apposé une marque.

Ne sera pas poursuivie pour contrefaçon, mais pourra voir sa responsabilité civile engagée (et donc être tenue de vous verser une indemnisation), toute personne faisant usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisés par le titulaire d'une marque notoirement connue :

  • d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;
  • d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;
  • d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.

Retenez, enfin, que la liste des personnes autorisées à agir en contrefaçon est élargie : les licenciés non exclusifs et les personnes habilitées à faire usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective pourront engager ce type d’action, sous réserve de l’obtention de l’accord préalable du titulaire de la marque (sauf disposition contraire prévue par le contrat ou le règlement d’usage).

Les notions de « marque collective » et de « marque de garantie » sont des créations issues de l’ordonnance portant réforme des marques.

Plus précisément, la « marque de garantie » est la nouvelle dénomination de ce que l’on appelait jusqu’à présent « la marque collective de certification » : il s’agit d’une marque qui vise à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis.

La « marque collective », quant à elle, peut être déposée par toute association, tout groupement représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ou par toute personne morale de droit public (collectivité territoriales, établissements publics, etc.).

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Quelles sont les limites aux droits conférés par la marque

Vous ne pourrez pas interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires, et conformément aux usages loyaux du commerce :

  • de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est un particulier ;
  • de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
  • de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ;
  • d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.

Vous ne pourrez donc plus demander une limitation ou une interdiction de ces usages en cas d’atteinte à vos droits.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Focus sur la transmission et la perte des droits sur la marque

La transmission totale d’une entreprise emporte nécessairement transmission des droits attachés à la marque, sauf convention contraire, ou s’il ressort clairement des circonstances de la transmission qu’un tel transfert n’est pas prévu.

Quant à la perte des droits sur une marque, elle peut résulter soit d’une déclaration de nullité, soit d’une déclaration de déchéance, prononcée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou par un juge.

Une déclaration de déchéance pourra intervenir dès lors que vous n’avez pas fait un usage sérieux (sans juste motif) de votre marque, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans précédant la demande en déchéance.

Par « usage sérieux », il faut entendre non seulement l’usage fait par vous, mais aussi :

  • l'usage fait avec votre consentement ;
  • l'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
  • l'usage de la marque, par vous ou avec votre consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée à votre nom sous la forme utilisée ;
  • l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par vous ou avec votre consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

Une déclaration de nullité pourra intervenir dès lors que votre marque ne répond pas aux critères légaux de validité (marque contraire à l’ordre public, problème d’antériorité, etc.)

Dans le but de déjudiciariser une partie du contentieux lié aux marques, et parce qu’une partie de ce contentieux va être transféré à l’INPI, les procédures en nullité et en déchéance des marques sont intégralement révisées : mise en œuvre d’une procédure contradictoire entre les parties, instauration d’une liste de personnes pouvant engager un recours en nullité ou en déchéance, etc.

Les contentieux liés aux actions en nullité et en déchéance de marque seront partagés entre l’INPI et le juge, de la façon suivante :

  • pour le juge :
  • ○ les demandes en nullité fondées sur une atteinte à un droit antérieur ;
  • ○ les demandes reconventionnelles en nullité ou en déchéance (quel que soit le motif invoqué) en l’absence de saisine antérieure de l’INPI ;
  • ○ les demandes en nullité ou en déchéance, quel que soit le motif invoqué, dès lors que ces demandes sont connexes à des litiges relevant de la compétence du tribunal (action en contrefaçon, action en concurrence déloyale, etc.) ;
  • pour l’INPI :
  • ○ les demandes fondées sur les tous les motifs de déchéance ;
  • ○ les demandes fondées sur les motifs absolus de refus (liés aux éléments constitutifs de la marque : caractère distinctif, conformité à l’ordre public, etc.) ;
  • ○ les demandes fondées sur les motifs liés aux signes distinctifs (nom de domaine, enseigne, etc.) et aux signes territoriaux (indications géographiques, appellations d’origine, etc.).

Ces procédures « révisées » ne seront applicables qu’à partir du 1er avril 2020.

A toutes fins utiles, notez que les actions en nullité ou en déchéance exercées devant l’INPI ont un coût fixé à 600 € (auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué en nullité au-delà du 1er).

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