Avis sur Internet : du nouveau !
Avis en ligne : ce qui change au 1er janvier 2018
La Loi définit désormais ce qu’est un avis en ligne : « un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif ». L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts ».
A compter du 1er janvier 2018, les entreprises dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs devront indiquer, de manière claire et visible :
- à proximité des avis :
- ○ l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
- ○ la date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
- ○ les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique ;
- dans une rubrique spécifique facilement accessible :
- ○ l'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
- ○ le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Lorsque ces entreprises contrôlent les avis, elles veillent à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la Loi et précisent dans la rubrique spécifique précitée :
- les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
- la possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
- la possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
- les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.
Lorsque l’entreprise refuse la publication d'un avis, elle doit informer son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.
Source : Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs
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Transporteurs : quand la marchandise est volée, il faut indemniser (totalement ?) le client !
Marchandises volées : indemnisation totale ou partielle du client ?
Parce qu’au cours d’une prestation de transport, la marchandise qu’elle était chargée de convoyer a été volée, un client réclame des indemnités à une société de transport pour le préjudice subi. Mais le client réclame l’indemnisation totale de son préjudice.
Ce que refuse la société de transport : elle rappelle que le contrat prévoit une clause limitant le montant des indemnités, en respect de la convention de Genève, dite « réglementation CMR ». Sauf que cette clause n’est pas applicable, selon le client, puisque le transporteur n’a pas respecté ses engagements. Il rappelle, en effet, que le contrat interdisait expressément le recours à la sous-traitance. Or, le transporteur a sous-traité le convoyage de sa marchandise. Et c’est lors de ce convoyage sous-traité que le vol a eu lieu. Par conséquent, le client estime qu’il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice…
… à tort, pour le juge, qui explique que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol. Dès lors, le client ne peut pas se prévaloir du recours à la sous-traitance pour réclamer l’indemnisation totale de son préjudice.
Mais le client réclame (encore) l’indemnisation totale de son préjudice : il explique, cette fois-ci, qu’une faute a été commise lors du convoyage, occasionnant le vol de sa marchandise. Il rappelle que le chauffeur s’est garé de nuit, sur la voie publique alors que son camion était simplement bâché. Pour le client, ce comportement est la preuve d’une négligence fautive.
Allégation avec laquelle le juge n’est, une nouvelle fois, pas d’accord. Parce que le vol a été commis de nuit, pendant le sommeil du chauffeur qui avait été contraint de s’arrêter pour respecter les temps de repos obligatoires, aucune négligence fautive ne peut être lui être reprochée. En outre, le juge relève que le camion était stationné sur une aire de stationnement le long d’une autoroute, particulièrement visible des véhicules et que de l’autre côté du camion, il y avait un mur très haut rendant peu concevable la venue de voleurs de cet endroit.
Le juge rejette donc tous les arguments du client : il n’aura pas droit à une indemnisation totale de son préjudice mais à une indemnisation limitée, comme le prévoit la réglementation « CMR ».
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 16-10596
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Agent immobilier : pas de mandat écrit, pas d’honoraires ?
Agent immobilier : des honoraires sans un mandat régulier, c’est possible !
Un agent immobilier se voit confier la gestion locative de 2 logements par un client. Suite au décès de ce dernier, l’agent immobilier poursuit cette mission pour le compte des 2 enfants de son client. Toutefois, après 8 ans de gestion pour leur compte, ces derniers mettent fin à la mission de l’agent immobilier et réclament le remboursement des honoraires versés durant ces 8 années.
Pour se justifier, ils expliquent que l’agent immobilier n’est titulaire d’aucun mandat. Ce que ce dernier nie : l’agent immobilier produit alors les mandats confiés par les fils de son client. Sauf que ces mandats, s’ils sont dûment enregistrés, ne sont ni signés, ni datés. Par conséquent, ils sont nuls. Les enfants réclament alors de nouveau le remboursement des honoraires versés durant les 8 précédentes années.
Ce que refuse (encore) l’agent immobilier : même si le mandat est nul, il rappelle qu’un contrat irrégulier peut être ratifié par les actes postérieurs de ses signataires. Ce qui est le cas ici : les 2 fils ont poursuivi leurs relations avec lui pendant 8 ans sans émettre la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ou sur les conditions de sa rémunération.
Pour le juge, l’agent immobilier a raison : les irrégularités des mandats sont couvertes par le comportement des 2 fils. Dès lors, l’agent immobilier peut conserver les honoraires perçus.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-12906
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Erreur médicale : quand un patient ne peut plus exercer son ancien métier…
Erreur médicale : ne négligez pas la perte de gains professionnels du patient !
Un chirurgien opère un patient qui souffre d’une fracture de la cheville, à la suite d’un accident du travail. Mais suite à l’opération, le patient présente une infection qui nécessite de nouvelles interventions chirurgicales et de nouvelles hospitalisations. Une fois soigné, le patient conserve un déficit fonctionnel permanent de 20 %. Mécontent, il réclame des indemnités au chirurgien, estimant que la responsabilité de ce dernier est engagée.
Parmi les diverses indemnités réclamées, le patient demande la réparation de la perte de gains professionnels. Il fait, en effet, remarquer qu’il n’est plus apte à reprendre son activité de mécanicien, ce qui a occasionné son licenciement pour inaptitude.
Demande que rejette le chirurgien libéral : si le patient ne peut plus reprendre son activité de mécanicien, rien ne l’empêche d’exercer une autre profession. En outre, rien ne permet de dire que cette nouvelle profession ne lui permettra pas de retrouver un niveau de rémunération au moins égal à celui qui était le sien auparavant. Dès lors, il considère qu’il ne doit pas indemniser son patient au titre de la perte de gains professionnels.
Ce que conteste le patient : il rappelle que suite à son opération, il a perdu son emploi. Par conséquent, il doit être indemnisé de la perte de gains professionnels. Ce que confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-21367
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Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ?
Concurrence déloyale : des vérifications sur une messagerie personnelle sont possibles !
Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une société sollicite du juge l’autorisation de vérifier, à l’aide d’un huissier de justice, ses allégations directement au sein de l’entreprise concurrente. Ce que le juge autorise. Mais les investigations menées par l’huissier de justice ne donnent rien.
La société sollicite alors le droit de vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle de son concurrent. Elle estime que ce dernier s’est arrangé pour faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler ses agissements de ses ordinateurs professionnels.
« Impossible », considère toutefois le concurrent : pour lui, cette demande porte atteinte à sa vie privée. « Possible », répond la société : pour elle, l’atteinte à la vie privée est proportionnée puisque l’huissier de justice devra juste constater la présence, sur la messagerie personnelle, des éléments en rapport avec les actes de concurrence déloyale au moyen de mots-clés précisément énumérés.
Et le juge donne raison à la société : le constat réalisé par un huissier de justice que sollicite la société est suffisamment limité, de manière à ce que l’atteinte à la vie privée du dirigeant soit proportionnée. Par conséquent, la demande de la société est acceptée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-13082
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ICPE : faire appel à une entreprise de dépollution…
Sous-traiter la dépollution des sols : des conditions strictes !
Pour qu’une entreprise puisse dépolluer un terrain relevant de la réglementation des ICPE, pour le compte du propriétaire, elle doit remplir un certain nombre de conditions et notamment fournir une « garantie à première demande » fournie par une banque. Or, cette garantie coûte relativement cher, ce qui dissuade les entreprises de dépollution d’intervenir sur les terrains relevant des ICPE.
Pour remédier à cette problématique, le Gouvernement vient d’annuler l’obligation de fournir une « garantie à première demande ». Une entreprise de dépollution n’a donc plus qu’à fournir des garanties simples, qui coûtent moins cher.
Les semaines et mois à venir vont permettre de se rendre compte si cette mesure se révèle efficace ou non...
Source : Décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l'environnement et R. 441-8-3 du code de l'urbanisme
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Construction et VEFA : quand un couple conserve (à tort ?) le solde du prix de vente…
Le solde du prix de vente… a été conservé à tort !
Une société de construction conclut la vente d’une maison avec un couple d’acquéreurs, la vente étant soumise à la réglementation de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). A la fin des travaux, et constatant des malfaçons, le couple conserve 5 % du solde du prix de vente convenu avec la société, comme le lui permet la Loi, le temps que les malfaçons soient réparées.
Le litige est alors porté devant la justice qui condamne la société à verser des dommages-intérêts au couple afin de réparer les divers préjudices subis. La société réclame alors le versement des 5 % du solde du prix de vente conservé par le couple. Ce que ce dernier refuse puisque les malfaçons existent toujours…
... à tort pour la société ainsi que pour le juge ! Si la société de construction est tenue de délivrer une « chose conforme » (entendez une maison sans malfaçons), cette obligation a ici pris fin suite à l’octroi des dommages-intérêts au couple. Dès lors, ce dernier ne peut plus conserver le solde du prix de vente et doit donc le verser à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19061
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Une société française, une entreprise espagnole, un litige… européen !
Qui est le juge compétent ?
Une société signe un contrat d’agent commercial pour représenter et vendre les produits en exclusivité d’une entreprise espagnole en France. Quelques années plus tard, le contrat est rompu par l’entreprise espagnole. La société réclame alors le paiement d’une indemnité de fin de contrat devant la juridiction française…
… à tort, estime l’entreprise espagnole. Elle considère que la réglementation européenn
e prévoit qu’un litige portant sur le paiement d’une indemnité de fin de contrat doit être porté devant la juridiction du domicile du débiteur de cette indemnité. Dès lors, le juge français n’est pas compétent pour connaître du litige qui l’oppose à la société française, puisqu’elle est domiciliée en Espagne…
… à tort, estime la société française : elle rappelle que le contrat la liant à l’entreprise espagnole portait sur la distribution des produits de cette entreprise. Or, la réglementation européenne prévoit que le juge compétent, s’agissant des litiges portant sur la distribution de produits, est celui du lieu où ce service est fourni. Distribuant les produits de l’entreprise espagnole en France, c’est donc le juge français qui est compétent.
Exact, répond le juge qui donne raison à la société : c’est bien le juge français qui est compétent pour trancher le litige entre la société et l’entreprise espagnole.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-26019
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Artisans : il faut bien (re)lire le contrat d’assurance !
Artisans : une bonne assurance, c’est important !
Pour le compte d’un client qui veut agrandir sa maison, un artisan se voit confié la réalisation de l’ossature bois, de la charpente, du bardage et la pose de 3 fenêtres. Peu après, la maison est vendue. L’acquéreur se plaint alors de malfaçons et réclame une indemnisation de son préjudice à l’artisan.
Ce dernier, qui ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, demande alors à son assureur de venir en garantie. Ce que ce dernier refuse : il rappelle que, lorsque l’artisan a souscrit son contrat d’assurance, il a déclaré certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois, à l’exception de l’activité « charpente et ossatures bois ».
L’artisan concède son erreur lors de la souscription de son contrat d’assurance. Toutefois, il estime que l’assureur a également commis une faute qui l’oblige à venir en garantie. Il explique, en effet, que l’assureur aurait dû vérifier l’exactitude de ses déclarations, car selon lui, son erreur est manifestement apparente, au regard de son activité professionnelle.
A tort, estime le juge : pour lui, l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’artisan lors de la souscription du contrat. L’assureur n’a donc pas à venir en garantie de l’artisan qui doit assumer toutes les conséquences financières de son erreur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19626
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Industriels : c’est l’histoire d’un silo qui s’effondre…
Construire un silo, c’est bien… Qu’il tienne debout, c’est mieux !
Un industriel fait appel à une société pour construire un silo à chaux vive pour alimenter le réacteur de l’incinérateur d’une usine de traitement d’ordures ménagères. Cette société sous-traite alors la réalisation de la charpente métallique devant supporter le silo à une entreprise spécialisée.
5 ans plus tard, le silo s’effondre. Une expertise révèle alors que la cause du sinistre est l’utilisation de boulons de mauvaise dimension sur la charpente métallique supportant le silo. En outre, les boulons n’étaient pas assez serrés. Mécontent, l’industriel réclame des dommages-intérêts au sous-traitant qui a réalisé cette charpente métallique…
… à tort selon ce dernier : si sa responsabilité est engagée, il considère toutefois que le montant des dommages-intérêts réclamés par l’industriel doit être limité, ce dernier ayant également commis une faute. Il considère que l’industriel a commis une « immixtion fautive » sur le chantier : pour preuve, il produit un procès-verbal (PV) datant du chantier, aux termes duquel l’industriel signale qu’il faut changer un boulon et en resserrer un autre. Le sous-traitant estime que ce PV prouve que l’industriel savait qu’il existait des problèmes sur la charpente métallique.
Peine perdue, toutefois, le juge donnant raison à l’industriel. Le juge explique alors que le PV produit par le sous-traitant ne caractérise pas une immixtion fautive, mais un simple suivi de chantier par son propriétaire.
Le sous-traitant produit alors des témoignages de ses salariés pour prouver ses prétentions. Peine perdue (une nouvelle fois), le juge n’en tenant pas compte : les salariés étant en lien de subordination avec le sous-traitant, leurs témoignages ne peuvent pas être pris en compte, des doutes existants sur leur sincérité puisqu’ils ont tout intérêt à témoigner en faveur de leur employeur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-17999
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