Sous-traitance : attention à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal !
Quand déclaration de créance = mise en demeure
Un particulier confie la réalisation de travaux à une société (entrepreneur principal), laquelle en sous-traite une partie à une entreprise.
L’entrepreneur principal est par la suite placé en liquidation judiciaire. L’entreprise sous-traitante n’étant pas payée, elle décide d’initier une procédure à son encontre. Pour ce faire, elle commence par mettre en demeure la société de lui payer le solde du marché… en vain.
« Peu importe ! », se dit l’entreprise… Justifiant d’une mise en demeure préalable n’ayant pas abouti, elle peut désormais aller directement demander le paiement du solde des travaux au particulier, maître de l’ouvrage.
« Impossible ! », selon ce dernier. Il indique, entre autres choses, qu’il n’a pas agréé le sous-traitant et qu’il n’a pas eu copie de la mise en demeure envoyée… Ce qui est pourtant indispensable avant de venir lui demander le paiement, selon lui…
Qu’en pense le juge ? Il condamne l’entreprise et donne raison au particulier, mais pour un tout autre motif.
Il rappelle les éléments suivants :
- le sous-traitant a bien une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, un mois après en avoir été mis en demeure (une copie de cette mise en demeure doit par ailleurs être adressée au maître de l'ouvrage) ;
- en cas d’état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites, l’action directe est toujours possible…
… Mais à certaines conditions. Au cas présent, le sous-traitant aurait dû adresser une mise en demeure à l’entrepreneur principal avant sa mise en liquidation judiciaire.
Si la liquidation judiciaire est déjà en place au moment du début des poursuites, et pour pouvoir exercer ensuite l'action directe contre le maître de l'ouvrage, explique le juge, le sous-traitant doit déclarer sa créance au passif de cette liquidation…
Dans cette configuration, cette déclaration de créance vaut mise en demeure !
Ici, la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal qui était alors déjà dessaisi de la gestion de ses biens à compter du prononcé de la liquidation judiciaire est inefficace. L'action directe exercée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage est donc irrecevable.
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Marchés de travaux : quand la retenue de garantie ne sert à rien…
Retenue de garantie et consignation : une dépendance nécessaire
Une société civile immobilière (SCI) entreprend la construction de logements. Pour cela, elle fait notamment appel à une entreprise chargée de réaliser les travaux d’électricité.
Une fois les travaux réceptionnés avec quelques réserves, cette entreprise demande le paiement du solde de ses travaux… Ce qu’elle ne parvient pas à obtenir… totalement.
La SCI, maître de l’ouvrage, explique que comme les réserves n’ont pas toutes été levées, elle est en droit de retenir une partie des sommes dues à titre de garantie.
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à l’entrepreneur : la loi réglemente strictement les retenues de garantie en matière de travaux.
Il rappelle, en effet, que même à défaut de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue quand le maître de l'ouvrage n'a pas respecté la procédure posée par la loi, à savoir : soit le cautionnement, soit la consignation de toute retenue de garantie.
Ici, la retenue de garantie n’ayant pas été consignée, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement des sommes manquantes.
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Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l’heure, c’est l’heure ! »
Exonérations de cotisations sociales : attention à la date de dépôt de l’accord de participation !
Un accord de participation est mis en place dans une société, un 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er août de l’année précédente.
Cet accord est ensuite déposé auprès de l’administration… près de 2 ans après son adoption !
Entre-temps, la société a versé aux salariés certaines sommes au titre de la participation.
À l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf constate que la société n’a pas respecté les règles relatives au dépôt de l’accord de participation et refuse donc de lui accorder le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation entre la date de conclusion de l’accord et la date de son dépôt.
Ce que confirme le juge : l'exonération de cotisations sociales ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation. Les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt, ne peuvent donc pas en bénéficier.
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Travaux immobiliers : pour vivre heureux, vivons affichés ?
Un couple, propriétaire de sa maison, décide de faire des travaux d'aménagement dans le grenier afin de le transformer en chambre et dépose, pour cela, une déclaration préalable de travaux. La mairie ne s'y oppose pas. Un ami le prévient qu'il doit afficher cette autorisation de travaux, via un panneau spécifique.
Ce qui étonne le couple : puisqu'il est propriétaire de sa maison et a obtenu une autorisation, il n'a pas besoin d'afficher aux yeux de tous les travaux qu'il effectue chez lui.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Dès qu'une autorisation d'urbanisme est accordée pour la réalisation de travaux, il est obligatoire de l'afficher sur le terrain, et ce, pendant toute la durée des travaux.
Notez que le défaut d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain ne rend pas l'autorisation illégale, mais permet aux voisins de la contester durant 6 mois à partir de l'achèvement des travaux.
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Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !
Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.
Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.
Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?
L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.
L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.
Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !
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Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ?
Droit de préemption urbain : quand la commune change d’avis…
En vue de l’achat d’un appartement et de trois caves, des particuliers signent un compromis, le montant de la transaction finale étant fixée à 200 000 €. Quelques semaines plus tard, la commune décide d’exercer son droit de préemption urbain (DPU) et propose une somme de 140 000 €. Face à cette proposition, le vendeur renonce à toute transaction…
Pour mémoire, le DPU permet à certains organismes publics, comme l’État ou une commune, de se porter acquéreur du bien en vente, en lieu et place de l’acheteur choisi par le vendeur, toutes conditions par ailleurs remplies.
À la suite de l’abandon de son projet, le vendeur remet finalement en vente le bien, puis trouve un accord avec les acquéreurs initiaux, pour un montant de 160 000 €… sans que cette fois-ci la commune ne manifeste un quelconque intérêt pour la transaction.
Estimant avoir été lésé à hauteur de la différence entre le prix de vente initial et le prix final, soit 40 000 €, le vendeur demande une indemnisation à la commune à hauteur de cette différence.
Selon le vendeur, en effet, le droit de préemption ne peut être exercé que si le titulaire du droit :
- justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement à la date à laquelle il est exercé (alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date) ;
- fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
- justifie du fait que le projet répond à un intérêt général suffisant.
Ce qui n’est pas le cas, selon lui…
Ce qui est le cas, selon la commune, qui rappelle, entre autres, que la décision de préemption est fondée sur les orientations d’un programme local d'habitat communautaire et sur la délibération du conseil de territoire instituant le droit de préemption urbain territorial sur le territoire de la commune.
Ce qui ne convainc pas le juge : si la décision de préemption litigieuse se fondait certes sur les orientations du programme local d'habitat communautaire, elle n’était assise toutefois que sur des considérations générales… Ce qui ne permet pas, selon lui, de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la commune entendait mener en exerçant son droit de préemption.
Par ailleurs, et en tout état de cause constate le juge, la commune ne prouve pas qu’elle ait jamais eu de projet et entendu participer à la politique locale de l’habitat.
Enfin, il constate que la vente projetée initialement pouvait probablement aboutir, les acheteurs ayant obtenu, à l’époque, un financement bancaire. La commune doit donc indemniser le vendeur à hauteur de 40 000 € !
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Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?
Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !
Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.
Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.
Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d'évaluation.
Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.
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TPE/PME : focus sur les outils « no-code »
Outils no-code : définition, explication, illustration
Une problématique souvent rencontrée par les dirigeants est l’utilisation d’outils de gestion, via des tableurs qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Ils vont alors plus ou moins détourner de leur fonction ces tableurs, afin de se « créer » un outil personnalisé.
Cette problématique peut être solutionnée simplement par l’utilisation d’outils « no-code ».
« No-code » est un terme utilisé dans le secteur numérique, qui signifie « pas de code » en français. En clair, une personne n’ayant pas de compétence en informatique peut utiliser un outil no-code pour créer un outil interne à son entreprise, mais aussi un site web, une application mobile, etc.
Selon les besoins, il existe des outils no-code plus ou moins développés : les plus simples peuvent être utilisés par une personne ne disposant pas de connaissances informatiques spécifiques, les plus complexes nécessitent l’aide d’un prestataire.
À titre d’illustration, voici ce qu’il est possible de faire concrètement avec un outil no-code, en toute autonomie :
- un commercial peut créer un outil sur-mesure pour gérer ses contacts clients et son flux de prospection, avec des rappels et relances automatiques, des mails récapitulatifs automatisés, etc. ;
- un responsable en ressources humaines peut optimiser son processus de recrutement en créant un outil qui automatise partiellement les différentes étapes ;
- un service administratif peut automatiser la génération de documents personnalisés, comme les feuilles de présence, les attestations, etc. ;
- un service comptabilité peut créer un outil de gestion des notes de frais ; etc.
Pour vous aider, sachez que France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises a publié une formation gratuite et pratique au no-code d’une durée de 4 heures. Vous pouvez y accéder ici.
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Trottinettes des villes vs trottinettes des champs ?
Trottinettes villes = trottinettes des champs !
Pour rappel, le plan d'action national destiné à réguler l'usage de la trottinette électrique prévoit notamment le relèvement de l'âge autorisé de 12 à 14 ans pour l'usage de ce type de véhicule.
Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, sur la base des recommandations de l'Académie nationale de médecine.
Mais selon un député, cette mesure est inutile en milieu rural, car la pratique de la trottinette électrique s'effectue majoritairement sur des chemins adaptés, souvent des sentiers de randonnée, réduisant ainsi drastiquement le risque d'accident.
En outre, une telle décision risque d'entraîner, selon lui, une chute de fréquentation des entreprises de tourisme spécialisées dans la location de trottinettes électriques.
Pour le député, il est donc nécessaire de mettre en place une réglementation différente sur l'âge minimal d'utilisation entre les trottinettes utilisées en milieu rural et celles utilisées en milieu urbain.
Un avis que ne partage pas le Gouvernement…
À cette occasion, il rappelle que la limite d'âge s'applique sur les voies ouvertes à la circulation publique uniquement et non sur le domaine privé.
Par ailleurs, les professionnels du tourisme sont encouragés à poursuivre leur contribution à la sensibilisation des usagers à la sécurité sur la voie publique, en particulier auprès du jeune public.
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C’est l’histoire d’une entreprise pour qui « souvent le fisc varie, bien fol qui s’y fie »…
À l’issue d’un contrôle, une entreprise se voit notifier des rappels d’impôt sur les sociétés (IS), ce qu’elle conteste. Comme elle en a le droit, elle demande à l’administration, qui maintient les rappels d’IS malgré ses observations, de saisir une commission pour avis sur ce redressement…
Une demande qui doit être faite dans les 30 jours de sa réponse aux observations de l’entreprise, rappelle l’administration. Or, ici, l’entreprise n’a pas respecté ce délai… Sauf que l’administration elle-même lui avait dit qu’elle donnerait une suite favorable à cette demande dans un 1er temps : pour l’entreprise, l’administration a manqué à son devoir de loyauté et l’a finalement privé d’une garantie qui doit conduire à l’annulation du redressement fiscal…
« Non ! », conclut le juge : au-delà du délai de 30 jours, l'administration fiscale peut refuser de saisir cette commission, quand bien même elle aurait dans un 1er temps indiqué à l’entreprise qu'elle donnerait une suite favorable à sa demande…
