Rupture de la période d’essai : quel délai de prévenance appliquer ?
Application de la règle la plus favorable au salarié
Un salarié reçoit un courrier de son employeur l’informant de la rupture de sa période d’essai. Il a pris ses fonctions 9 jours plus tôt et les achèvera 48 heures plus tard.
Le salarié estime que le délai de prévenance n’a pas été respecté. Il rappelle en effet que la convention collective de l’entreprise prévoit que l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’une semaine en cas de rupture de la période d’essai au cours des 4 premiers mois. Ce délai lui étant plus favorable, il s’impose à l’employeur.
Le juge confirme la position du salarié : l’entreprise doit toujours appliquer le principe de faveur, c’est-à-dire la règle qui lui est la plus favorable. Aussi, en appliquant un délai de prévenance plus court, l’entreprise n’a pas respecté ce principe de faveur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 avril 2016, n° 15-12588
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Un salarié à temps partiel peut-il accomplir 35 heures ou plus ?
Une possibilité contractuelle d’effectuer des heures complémentaires
Une salariée demande la requalification de son CDI à temps partiel en CDI à temps complet : son employeur lui a souvent fait faire plus de 10 %, et jusqu’à 40 % d’heures complémentaires. Parfois, elle a travaillé plus de 40 heures par semaine. Elle estime, en outre, que la réalisation de ces heures complémentaires l’a empêchée de trouver un autre travail.
L’employeur se défend en rappelant que la salariée a signé plusieurs avenants prévoyant une augmentation temporaire de sa durée de travail. De plus, la salariée n’aurait jamais refusé d’effectuer ces heures complémentaires. Pour lui, la salariée doit donc réintégrer son poste à temps partiel.
Mais le juge a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet : la réalisation d’heures complémentaires ne doit jamais porter, même temporairement, la durée du travail à un niveau égal à la durée légale de travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n° 14-17323
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L’utilisation du domicile du salarié doit être compensée…
… Sauf si l’employeur met à disposition un espace professionnel adapté
Un salarié, ex-VRP, prend acte de la rupture de son contrat de travail. Il reproche à son employeur de ne pas avoir défini ses objectifs, lui permettant de prétendre à sa rémunération variable. En outre, il déplore avoir dû utiliser son domicile pour réaliser ses tâches administratives et stocker son matériel professionnel.
Pour sa défense, l’employeur rappelle qu’en application des règles applicables aux VRP, la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut du salarié. Par ailleurs, les textes ne prévoient pas de compensation financière de cette tâche.
Ce qu’admet volontiers le juge… qui rappelle, néanmoins, que l’employeur doit mettre à la disposition du salarié un espace pour y accomplir ses tâches administratives et y stocker son matériel. Comme aucun espace de ce type n’a été mis à la disposition du salarié, celui-ci a été contraint d’utiliser son domicile à cette fin. En conséquence, il doit être indemnisé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13305
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Salarié gréviste : coupable d’une faute lourde ?
Un refus d’exécuter une décision de justice peut constituer une faute lourde
A l’occasion d’une grève, des salariés grévistes procèdent au blocage de leur entreprise, interdisant ainsi aux salariés non-grévistes de réaliser leur travail. L’employeur décide alors d’agir en justice pour que les grévistes libèrent les lieux.
Il obtient une décision de justice favorable à l’expulsion des salariés qui bloquent l’entrée à l’entreprise et en informe les intéressés. Cependant, ceux-ci persistent dans leur action encore 4 jours après que leur expulsion a été ordonnée. L’employeur les licencie alors pour faute lourde.
Et le juge a confirmé la faute lourde : les salariés qui participaient au blocage de l’entreprise avaient été informés, préalablement à toute action de l’employeur, que l’occupation des lieux était illicite et ont pourtant persisté à empêcher les non-grévistes de travailler. Ce comportement trahit donc une intention de nuire.
Attention à l’interprétation de cette décision : la faute lourde reconnue ici n’est pas liée au statut de gréviste ; c’est parce que des salariés grévistes, contraints de cesser tout blocage, n’ont pas libéré l’accès à l’entreprise que le licenciement pour faute lourde a été reconnu.
Retenez qu’aujourd’hui, l’intérêt du licenciement pour faute lourde est surtout symbolique car vous restez redevable de l’indemnité de congés payés. Néanmoins, une faute lourde reconnue vous permettrait d’agir éventuellement en responsabilité civile contre le salarié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-28353
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Licenciement économique : attention aux motifs !
Sauvegarde de la compétitivité ou difficultés économiques ?
L’ancien salarié conteste son licenciement prononcé pour motif économique. Il estime, dans un premier temps, que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe dont il a fait partie. Or, la lettre de licenciement ne donne pas d’information sur la santé financière des autres entreprises du groupe (situées à l’étranger).
Dans un second temps, il considère que les 2 motifs économiques invoqués par l’employeur (sauvegarde de la compétitivité et difficultés économiques) sont contradictoires. Pour lui, les difficultés économiques de l’entreprise doivent être actuelles et réelles et s’opposent à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et prévenir des difficultés économiques futures.
Le juge donne pourtant raison à l’employeur : la lettre de licenciement économique est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne d’une part une suppression du poste du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et d’autre part la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité. En outre, il n’est pas utile que la même lettre situe précisément les difficultés économiques au sein du groupe auquel appartient l’entreprise.
Notez tout de même qu’en cas de litige, l’employeur doit être en mesure de justifier du caractère réel et sérieux de ces difficultés invoquées.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 15-11046
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Modification du travail = modification du « contrat » de travail ?
Quelles sont les fonctions réellement exercées ?
Un syndicat emploie un salarié en tant que responsable du service formation et juridique. Petit à petit, il réorganise son service et allège le salarié de certaines tâches, et notamment de l'établissement des paies et des déclarations sociales correspondantes. L’employeur lui retire ensuite son autorité hiérarchique sur le personnel, puis ses fonctions de responsable juridique.
Pour le salarié, le retrait de ces tâches et fonctions constitue une modification de son contrat de travail. L’employeur aurait donc dû solliciter son accord et ne pouvait pas, unilatéralement, décider de le destituer de ces tâches. Mais l’employeur s’en défend en arguant que ces fonctions n’étaient pas prévues dans son contrat de travail.
Le juge rappelle qu’il faut s’attacher aux fonctions et aux responsabilités réellement exercées par le salarié pour établir si leur modification porte sur un élément essentiel du contrat de travail ou uniquement sur les conditions de travail. Il donne raison au salarié dans cette affaire…
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-26298
Comment se calcule l’indemnité de requalification du contrat d’intérim en CDI ?
Il faut tenir compte du salaire… et de ses accessoires !
Un salarié obtient la requalification de son contrat d’intérim en CDI : son contrat visait, en effet, à pourvoir un emploi permanent de l’entreprise utilisatrice. Il réclame donc une indemnité de requalification, qui conformément à la Loi, ne doit pas être inférieure à 1 mois de salaire.
Pour l’employeur, l’indemnité est calculée sur la base du dernier salaire versé. Il exclut de ce calcul les indemnités de déplacement et les indemnités d’outillage qui ont pu être versées au salarié.
Mais le calcul est erroné, souligne le juge ! L’indemnité doit être calculée à la fois sur le salaire de base et ses accessoires. Les différentes indemnités versées au salarié doivent donc être prises en compte.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 3 mai 2016, n° 14-29739
Privé de permis de conduire = privé de travail ?
Le retrait de permis entraîne-t-il une désorganisation de l’entreprise ?
Le permis de conduire d’un salarié est suspendu pour conduite en état d’ivresse. Apprenant cela, son employeur décide de le licencier : bien que son permis lui ait été retiré en dehors de son temps de travail, ce retrait empêche le salarié d’exécuter sa tâche de conduite de livraison.
Cependant, le salarié conteste ce licenciement puisque son activité lui permet d’exercer des tâches sédentaires, notamment la préparation de commandes et le chargement/déchargement des camions. La suspension de son permis n’empêche pas qu’il exécute ces tâches sédentaires, estime-t-il.
Et il a raison ! Le juge rappelle que si la suspension provisoire de son permis de conduire n'empêche pas le salarié de poursuivre l’exécution de ses fonctions, un licenciement justifié par cette suspension est sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 avril 2016, n° 15-12533
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Redressement Urssaf sur la base de renseignements fournis par un tiers : impossible ?
Le contrôle URSSAF est soumis à une procédure stricte !
Une société d’édition et de production musicale reçoit, le 18 janvier 2008, une lettre d’observations de l’URSSAF lui précisant qu’elle peut faire l’objet d’un redressement. L’entreprise répond aux observations de l’URSSAF, mais n’échappera pas à un redressement de ses cotisations sociales.
L’entreprise conteste le redressement de l’URSSAF : elle n’a pas été préalablement informée du contrôle. L’URSSAF a obtenu les renseignements qui justifient le redressement auprès d’un tiers, en l’occurrence l’AGESSA (organisme de sécurité sociale des auteurs).
Le juge donne raison à la société contrôlée : les renseignements obtenus auprès de l’AGESSA, le 23 octobre 2007 (alors que l’entreprise n’était pas informée du contrôle) et le 18 mars 2008, ne peuvent servir au redressement imposé par l’URSSAF.
Sachez que l’URSSAF dispose d’un droit de communication depuis le 22 décembre 2007 (2 mois après les premiers renseignements recueillis par l’organisme de recouvrement, dans cette affaire). Mais la Loi encadre ce dispositif de manière très précise.
Tout d’abord, lorsqu’une entreprise est contrôlée, elle reçoit impérativement un avis de contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’occasion du contrôle, l’employeur devra fournir à l’inspecteur les documents demandés et nécessaires à son contrôle.
Ce n’est que si l’entreprise ne fournit pas tout ou partie des éléments demandés que l’administration pourra ensuite user de son droit de communication. Plus exactement, elle pourra utiliser cette prérogative si :
- les éléments relevés en comptabilité sont insuffisants et que les informations recueillies auprès d’autres organismes ou administrations ne permettent pas de lever une incertitude ;
- l’entreprise refuse de fournir les informations ou documents nécessaires à son contrôle ou s’il existe un doute sur la validité ou l’authenticité des pièces fournies ou des contradictions entre ces pièces et les éléments du dossier.
Notez que l’employeur soupçonné de travail dissimulé n’aura connaissance d’aucune action de l’URSSAF.
Pour conclure, le redressement a été annulé, dans cette affaire, car le contrôle n’a pas été opéré de manière réglementaire. L’inspecteur chargé du recouvrement a recherché par lui-même les informations qui justifiaient le redressement. De son côté, la société n’a pas été informée de l’existence du contrôle et n’a pas pu fournir, de manière volontaire, les pièces qui auraient pu être utiles à l’organisme de recouvrement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 31 mars 2016, n° 15-14683
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TESE : embauche en CDD requalifiée en CDI !
Faut-il un contrat de travail écrit ?
Une entreprise recourt au Titre Emploi Service Entreprise (TESE) pour embaucher un salarié, pour plusieurs CDD. Aucun contrat de travail écrit n’est signé mais le TESE est réputé satisfaire aux obligations liées à l’établissement du contrat de travail. Pourtant, à l’issue de son dernier contrat, le salarié agit en requalification de ses CDD en CDI.
Le salarié rappelle que l’employeur est tenu d’adresser le volet d’identification du salarié au centre national de traitement du TESE, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date de prise d’effet du contrat. L’employeur doit en adresser une copie sans délai au salarié. Il estime donc que l’employeur aurait dû lui adresser ce document, au plus tard le jour de l’envoi au centre de traitement.
Et le juge reconnaît, en effet, que la transmission tardive de ce document au salarié (ou l’absence de transmission) entraîne la requalification du CDD en CDI.
Notez bien que si les textes ne vous imposent pas de délai précis pour transférer la copie du volet d’identification du salarié à votre collaborateur, vous ne devez cependant pas tarder à le faire. Une clarification de cette notion de remise tardive serait la bienvenue…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-29317
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