Limites d’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux allocations forfaitaires pour frais professionnels pour 2023
Les indemnités qui sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, ainsi que les dépenses supplémentaires de déplacement peuvent, sous certaines limites, bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux allocations pour frais d’emploi.
Limites d’exonérations pour les dépenses supplémentaires de repas :
|
Nature de l’indemnité de repas |
Montant 2023 |
|
Indemnité de repas sur le lieu de travail pour les salariés contraints de prendre leurs repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en horaire décalé, travail de nuit, travail continu, etc.) |
7,10 € |
|
Indemnité de repas hors des locaux de l’entreprise pour les salariés en déplacement sur un chantier ou hors les locaux de l’entreprise, lorsque les conditions de travail l’empêchent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre leurs repas au restaurant |
9,90 € |
|
Indemnité de repas lors d’un déplacement professionnel pour les salariés en déplacement professionnel et empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail et qui prennent leurs repas au restaurant |
20,20 € |
Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement pour les 3 premiers mois:
|
Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel |
Montant 2023 |
|
Nourriture (par repas) |
20,20 € |
|
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94) |
72,50 € |
|
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains |
53,80 € |
Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement au-delà du 3e mois et jusqu’au 24e mois:
|
Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel |
Montant 2023 |
|
Nourriture (par repas) |
17,20 € |
|
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94) |
61,60 € |
|
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains |
45,70 € |
Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement au-delà du 24e mois et jusqu’au 72e mois :
|
Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel |
Montant 2023 |
|
Nourriture (par repas) |
14,10 € |
|
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94) |
50,80 € |
|
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains |
37,70 € |
Influence commerciale : une feuille de route...
Comment responsabiliser l'influence ?
Depuis quelques années, une nouvelle sorte de publicité émerge : des personnalités médiatiques sont contactées et rémunérées par des marques pour faire personnellement la promotion de leurs produits sur les réseaux sociaux.
Le milieu de l'influence est né de cette pratique et s'est fortement développé, au point que pour certains, l'influence est devenue une activité à part entière.
Cependant, cette activité non régulée n'a pas tardé à connaitre ses dérives et excès. Entre produits cosmétiques ou « médicaux » aux fausses promesses, ou encore produits financiers à hauts risques, nombre de consommateurs se sont retrouvés lésés après avoir fait confiance aux influenceurs.
Une situation que les pouvoirs publics, de leur propre aveu, ont ignoré trop longtemps. Mais depuis quelques mois, le Gouvernement a décidé de poser un cadre adapté pour ce secteur d'activité.
C'est pourquoi d'importantes consultations ont été menées auprès des influenceurs et du grand public pour mieux comprendre le secteur.
Le Gouvernement publie donc un dossier de presse dans lequel il tire les conclusions de ces consultations et annonce ses intentions pour réguler l'activité.
Parmi les mesures phares, sont annoncées :
- la reconnaissance légale de l'activité ;
- l'application des règles relatives à la publicité ;
- la protection des influenceurs mineurs ;
- la mise en place d'une « brigade de l'influence commerciale » ;
- l'obligation pour les influenceurs d'être transparents sur la modification de leur image lors de promotions publicitaires ;
- la publication d'un guide des bonnes pratiques pour les influenceurs.
Les lecteurs ont également consulté…
Licenciement d'une salariée (non) protégée : quand le détournement n'est pas loin...
Licenciement à l'issue de la période de protection = détournement de la procédure de protection ?
Une salariée, chef de service dans une association, est également élue déléguée du personnel (DP).
Quelques temps plus tard, le médecin du travail la déclare inapte à son poste de travail.
L'employeur décide alors d'engager la procédure de licenciement : il convoque la salariée à un entretien préalable au licenciement et, vu la protection dont elle bénéficie du fait de son statut de DP, sollicite également l'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation lui étant refusée, l'employeur abandonne la procédure de licenciement... avant de la reprendre, une fois la protection de la DP expirée !
Il la reconvoque à un entretien préalable, puis lui notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce que la salariée conteste : selon elle, l'employeur a détourné la procédure de protection, puisqu'il a attendu qu'elle prenne fin pour la licencier...
Une position partagée par le juge, qui ordonne la réintégration de la salariée. Plusieurs éléments font ressortir le détournement de la procédure de protection :
- la procédure de licenciement a été engagée 15 jours après la fin de la période de protection ;
- le licenciement portait sur les mêmes motifs que ceux ayant motivé le refus d'autorisation du licenciement prononcé par l'inspection du travail (inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée) ;
- l'employeur n'a pas tenu compte de la décision de l'autorité administrative.
Entreprises : « la carte (bancaire), s'il vous plait ! »
Proposer le paiement par carte bancaire à ses clients : ce qu'il faut faire
Pour proposer le paiement par carte bancaire à ses clients, une entreprise doit en premier lieu contacter sa banque.
Ensemble, elles vont analyser les besoins de l'entreprise pour que celle-ci bénéficie de l'offre la plus adaptée.
À cette étape, plusieurs modalités du service de paiement par carte vont être discutées :
- les types de cartes qui seront acceptés ;
- le type de terminal de paiement électronique (TPE) qui sera utilisé ;
- les options de paiement et de fonctionnement qui seront choisies (paiement sans contact, paiement en plusieurs fois, etc.) ;
- le mode de sécurité qui sera activé pour protéger les données des clients ; etc.
Une fois cette étape terminée, l'entreprise va signer avec la banque un contrat d'acceptation de paiement par carte.
Il est ensuite possible de proposer ce service de paiement aux clients.
Notez que d'autres actions peuvent être envisagées :
- définition d'un montant minimum à partir duquel le paiement par carte bancaire est accepté ;
- possibilité de demander la carte d'identité du client ; etc.
Attention : ces aménagements doivent être portés à la connaissance des clients de manière apparente :
- par marquage ;
- par étiquetage ;
- par affichage ; etc.
Les lecteurs ont également consulté…
Indice général travaux publics – TP01 (tous travaux) - Année 2023
|
Période |
Index |
|
Décembre 2023 |
129,6 |
|
Novembre 2023 |
130,3 |
|
Octobre 2023 |
130,7 |
|
Septembre 2023 |
130,8 |
|
Août 2023 |
129,2 |
|
Juillet 2023 |
128,6 |
|
Juin 2023 |
128,3 |
|
Mai 2023 |
128,9 |
|
Avril 2023 |
129,4 |
|
Mars 2023 |
128,9 |
|
Février 2023 |
127,9 |
|
Janvier 2023 |
128,0 |
Retrouvez le détail des index par corps d’état (base 2010)
Pour rappel, les index de la construction d'octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Travaux publics ont donc cessé. L’Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :
- avant le changement de base, c’est-à-dire jusqu’à septembre 2014 inclus, l’ancienne série est directement accessible et fait foi ;
- à partir du changement de base, c’est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l’ancienne série peut être prolongée de la manière suivante: la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.
Indice national du Bâtiment - BT 01 (tous corps d'état) - Année 2023
|
Période |
Index |
|
Décembre 2023 |
130,6 |
|
Novembre 2023 |
130,3 |
|
Octobre 2023 |
130,3 |
|
Septembre 2023 |
130,2 |
|
Août 2023 |
130,6 |
|
Juillet 2023 |
129,7 |
|
Juin 2023 |
130,3 |
|
Mai 2023 |
130,3 |
|
Avril 2023 |
130,5 |
|
Mars 2023 |
130,6 |
|
Février 2023 |
129,7 |
|
Janvier 2023 |
128,4 |
Retrouvez le détail des index par corps d’état (base 2010)
Pour rappel, les index de la construction d'octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L’Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :
- avant le changement de base, c’est-à-dire jusqu’à septembre 2014 inclus, l’ancienne série est directement accessible et fait foi ;
- à partir du changement de base, c’est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l’ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.
C’est l’histoire d’un employeur qui suit de (trop ?) près ses salariés…
Conducteur de transport scolaire, un salarié est licencié pour avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles en dehors de son temps de travail. Une utilisation abusive attestée par le système de géolocalisation mis en place dans le véhicule…
… dont il n’avait pas connaissance, conteste le salarié : s’appuyer sur un système de géolocalisation installé par l’employeur sans l’en informer pour le localiser en dehors de ses heures de travail est illicite et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie personnelle. Sauf que, même illicite, ce système de géolocalisation est le seul moyen qu’il a de prouver la faute du salarié, rappelle l’employeur…
… qui oublie qu’il dispose déjà de relevés individuels pour contrôler au quotidien le temps de travail du salarié, rappelle le juge pour qui les données du système de géolocalisation du véhicule, non indispensable au contrôle du temps de travail, ne peuvent servir de preuve au licenciement… qui est ici sans cause réelle et sérieuse !
Mieux comprendre l'action représentative
Consommateurs : l'union fait la force !
Après une réflexion ouverte dès 2018, l'Union européenne a décidé de créer une procédure permettant aux consommateurs d'unir leurs forces pour faire valoir leurs droits. Ceci a abouti, en 2020, à la publication d'une directive mettant en place les « actions représentatives européennes ».
Ce texte prévoit que chaque État membre doit mettre en place un régime juridique conforme à son droit interne et permettant aux consommateurs de tous les États de se joindre à une action commune.
Les actions représentatives sont systématiquement portées par des entités qualifiées désignées par chaque État. En France, 15 associations sont agréées pour mener ces actions.
Pour mieux comprendre ces actions, le site Internet vie-publique publie un récapitulatif afin de détailler la procédure, d'expliquer qui peut y prendre part et comment, mais également de marquer la différence avec la procédure de «class action» américaine, très présente dans l'imaginaire collectif.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Indice de la production dans les activités d’architecture et d’ingénierie - Année 2023
Indice de la production dans les activités d'architecture et d'ingénierie (référence 100 en 2015)
|
Période |
Indice |
Variation |
|
Janvier 2023 |
135,5 |
+ 4,8 % |
|
Février 2023 |
134,0 |
- 1,5 % |
|
Mars 2023 |
132,4 |
+ 1,0 % |
|
Avril 2023 |
132,6 |
+ 0,6 % |
|
Mai 2023 |
133,9 |
+ 0,5 % |
|
Juin 2023 |
132,8 |
- 0,5 % |
|
Juillet 2023 |
132,5 |
+ 0,0 % |
|
Août 2023 |
136,1 |
+ 1,0 % |
|
Septembre 2023 |
131,9 |
- 2,3 % |
|
Octobre 2023 |
132,4 |
+ 0,5 % |
|
Novembre 2023 |
132,3 |
+ 0,0 % |
|
Décembre 2023 |
133,2 |
+ 0,5 % |
C’est l’histoire d’un employeur pour qui on ne peut être père qu’une fois par an…
Durant l’été, un salarié bénéficie des congés de naissance et de paternité pour la naissance d’un 1er enfant. 3 mois plus tard, il sollicite à nouveau ces mêmes congés pour profiter de la naissance de son 2e enfant. Refus de l’employeur : 2 naissances espacés de quelques mois sont suspectes…
Un jugement de valeur sur sa vie familiale et ses mœurs, conteste le salarié qui réclame son 2e congé… et des indemnités…
