SOLTéA : nouvelle campagne de répartition de la taxe d’apprentissage jusqu’au 9 novembre 2023 !
SOLTéA : plateforme de répartition et suivi du solde de la taxe d’apprentissage
Pour mémoire, à l’exception de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se compose :
- d’une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
- d’un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.
L’Urssaf va ensuite le reverser à la Caisse des dépôts, qui va le répartir entre les établissements et / ou les formations bénéficiaires, via la plateforme nationale « SOLTéA ».
SOLTéA est la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage : concrètement, elle permet aux employeurs :
- de désigner le ou les établissements, composantes, établissements secondaires ou formations éligibles ;
- de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
- d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.
Elle souhaite faciliter la recherche et la consultation rapide de l’ensemble des établissements éligibles sur le territoire.
Chaque candidat au versement du solde est présenté à travers une fiche d’information restituant toutes les informations administratives utiles à l’employeur.
Une fois la répartition faite et les virements effectués, l’employeur peut également suivre l’affectation des fonds grâce à un tableau de bord disponible sur son espace personnel.
Affectation du solde de la taxe d’apprentissage : une prolongation
Les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage ne peuvent la répartir que via la plateforme SOLTéA pendant les campagnes dédiées : aucun versement direct de l’employeur aux établissements destinataires n’est autorisé.
Initialement, il était prévu que les employeurs concernés puissent répartir le solde de la taxe d’apprentissage jusqu’au 5 octobre 2023.
Finalement, une 3e campagne permettra aux employeurs de se connecter à SOLTéA du 16 octobre au 9 novembre 2023 (inclus). Dans ce cas, le versement effectif du solde aux établissements bénéficiaires débutera à compter du 2 décembre 2023.
Enfin, à compter du 15 décembre 2023 les virements relatifs à la répartition réglementaire des fonds non-affectés par les employeurs seront émis.
Ce nouveau calendrier vient donc offrir un délai supplémentaire aux employeurs pour se connecter sur SOLTéa et ainsi, leur permettre de choisir, parmi les établissements éligibles, ceux qu’ils souhaitent soutenir.
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Habitation : le point sur les normes d’accessibilité des personnes handicapées
Normes accessibilité : pour les bâtiments d’habitation collectifs neufs
Principe. Dans cette fiche, nous verrons une à une les 3 séries de dispositions qui sont applicables aux bâtiments d’habitation selon leur type, à savoir :
- les bâtiments d’habitation collectifs neufs ;
- la construction des maisons individuelles ;
- les bâtiments d’habitations (collectives ou individuelles) faisant l’objet de travaux.
Bâtiments d’habitation collectifs neufs. Ce sont ceux dans lesquels se trouvent au moins 2 logements distincts desservis par des parties communes.
À noter. En pratique, il s’agit dans la très grande majorité des cas des bâtiments situés en « copropriété ». Mais cette affirmation n’est pas toujours vraie : il peut arriver qu’un bâtiment collectif appartienne à 1 seul propriétaire qui loue les logements à plusieurs locataires. Dans cette situation, il n’y a pas de copropriété.
La règle. En matière de bâtiment d’habitation collectif neuf, la règle est simple. La personne handicapée doit pouvoir, avec la plus grande autonomie possible :
- circuler ;
- accéder aux locaux et équipements ;
- utiliser les équipements ;
- se repérer ;
- communiquer.
Concrètement. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Parties communes. Les critères à respecter concernent les dimensions des cheminements extérieurs, le stationnement des voitures, l’accès général aux bâtiments, la circulation à l’intérieur des parties communes (ascenseurs et escaliers notamment), les portes, l’éclairage, les sas d'isolement, etc.
Parties privatives. Il faut respecter des règles relatives à la circulation à l’intérieur du logement, les dimensions des portes, etc. Il faut notamment veiller à ce que les dispositifs de commandes soient facilement repérables et utilisables par les personnes handicapées. En cas d’escalier, ce dernier doit être adapté.
Ascenseur. Il est obligatoire de prévoir un ascenseur dès lors que le bâtiment comporte au moins 3 étages.
Un seuil d'accessibilité de 20 %. Pour les permis de construire déposés à compter du 1er octobre 2019, les immeubles neufs n’ont plus à être 100 % accessibles aux personnes en situation de handicap : seuls 20 % des logements intégrés dans un ensemble immobilier doivent, en effet, répondre aux normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Des logements « évolutifs ». Les autres logements doivent être « évolutifs », c’est-à-dire qu’ils doivent pouvoir être transformés facilement en logements accessibles aux personnes handicapées. Sont « évolutifs » les logements qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
- la mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples.
Que sont les travaux simples ? Les travaux simples sont ceux qui respectent les conditions suivantes :
- être sans incidence sur les éléments de structure ;
- ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ne pas porter sur les entrées d'air ;
- ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.
Normes d’accessibilité : pour les constructions de maisons individuelles
Qui est concerné ? S’agissant des maisons individuelles, il s’agit de celles destinées à être louées ou vendues. Dès lors, les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) de maisons individuelles sont impérativement soumises à la réglementation liée à l’accessibilité des personnes handicapées. Sauf dans une hypothèse…
Qui n’est pas concerné ? Sont exclues du dispositif les maisons individuelles dont le propriétaire a entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.
Quels sont les espaces concernés ? Comme pour les bâtiments collectifs, la réglementation de l’accessibilité de personnes handicapées va concerner les dimensions des cheminements extérieurs, des places de stationnements, des portes, des escaliers, des accès aux balcons, des sas d'isolement, etc.
Normes d’accessibilité : pour les bâtiments d’habitation existants
Travaux. Lorsque des travaux sont effectués sur des bâtiments existants, certaines règles relatives à l’accès de personnes handicapées doivent être respectées. Lesquelles ?
Quels travaux ? Les travaux de modification ou d'extension sont soumis à certaines dispositions. Il faut notamment savoir que :
- les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou des surfaces existants doivent maintenir les conditions d’accessibilités existantes ;
- la création de surface ou de volume nouveaux dans les parties communes doit respecter les dispositions prévues pour les bâtiments collectifs neufs ;
- les modifications apportées à la signalisation palière ou à une cabine d’ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.
Le saviez-vous ?
Notez que lorsque le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les règles relatives à l’accessibilité des personnes handicapées s’imposent pour :
- toutes les parties communes, extérieures et intérieures, même si elles ne font pas l’objet de travaux ;
- les places de stationnement, les celliers et caves privatifs où sont réalisés les travaux ;
- les logements où sont réalisés les travaux.
À noter. Lorsque les travaux sont soumis à un permis de construire (qu’il s’agisse d’une construction ou non), le maître d’ouvrage doit faire établir par un contrôleur technique habilité un document attestant de la prise en compte des règles d’accessibilité. À défaut, il encourt une amende de 1 500 €.
Le saviez-vous ?
Un acquéreur qui doit procéder à des travaux modificatifs de remise du logement en l’état doit veiller à ce que les travaux respectent certaines conditions, à savoir :
- ne pas avoir d’incidence sur les éléments de structure ;
- ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ne pas porter sur les entrées d'air ;
- ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.
Normes d’accessibilité : des solutions alternatives possibles ?
Solutions équivalentes. Le propriétaire (le maître d’ouvrage) peut recourir à des « solutions d’effet équivalent » pour autant qu’elles satisfassent aux objectifs d’accessibilité.
Concrètement. Le maître d’ouvrage peut demander au préfet de déroger aux règles d’accessibilité en proposant des solutions équivalentes en 3 exemplaires (sauf si l’envoi se fait par voie électronique). Dans les 3 mois, le préfet donnera sa réponse, son silence durant ce délai valant accord.
À noter. Durant le délai de 3 mois, le préfet demande l’avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. À défaut de réponse de la Commission dans un délai de 2 mois à compter de la transmission de la demande d’avis, cette dernière est réputée répondre favorablement à la demande.
Conséquences. L’acquéreur d’un logement en l’état futur d’achèvement peut conclure un contrat de travaux modificatifs qui permet de l’adapter à ses propres besoins et donc de déroger à certaines normes.
Normes d’accessibilités : précision pour les logements loués
Le principe. Un locataire ne peut pas transformer les locaux loués sans l'accord écrit du propriétaire. Une fois les travaux autorisés et effectués, 2 possibilités s’offrent au propriétaire :
- soit il conserve à son bénéfice, lors du départ du locataire, les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;
- soit il exige la remise immédiate des lieux en l'état, aux frais du locataire, lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Pour un locataire handicapé. Une atténuation est désormais à apporter à la règle décrite ci-dessus lorsque des travaux sont effectués pour adapter le logement à une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Les travaux sont alors réalisés aux frais du locataire. Au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l'état des lieux.
Quels travaux ? Les travaux qui font l’objet de l’exception pour adapter le logement à une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie sont les suivants :
- création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
- modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau) ;
- création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage ;
- installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ;
- installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;
- installation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte.
Une demande écrite. Les travaux doivent faire l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec AR auprès du bailleur. Cette demande contient précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Elle indique notamment l'entreprise chargée de les exécuter.
Réponse. Le bailleur a 2 mois pour répondre. À défaut de réponse, il est réputé accepter les travaux et au départ du locataire, il ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état.
Après les travaux. Dans un délai de 2 mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.
Construction d’un logement : baignoire ou douche ?
Depuis le 1er janvier 2021, tout permis de construire d’une maison individuelle en lotissement ou destinée à la location (sauf si le propriétaire est lui-même le constructeur) et d’un immeuble collectif (seulement pour les logements du rez-de-chaussée) doit prévoir une douche à l’italienne.
Il reste possible d’installer une baignoire, mais celle-ci doit être facilement aménageable en douche à l’italienne (sans intervention sur le gros-œuvre).
Cette mesure a pour objectif de rendre les logements plus accessibles pour les personnes âgées ou en situation de handicap.
Notez que cette nouvelle obligation sera étendue à l’ensemble des appartements desservis par ascenseur dès le 1er juillet 2021.
Ce calendrier doit, selon le Gouvernement, laisser le temps aux professionnels de la construction d'adapter leurs pratiques professionnelles. Ils pourront notamment s'appuyer sur des solutions techniques existantes, y compris françaises, déjà utilisées dans plusieurs pays européens.
À retenir
Retenez que, quel que soit le type d’habitation considéré (maison individuelle, bâtiment collectif, travaux sur un bâtiment existant), en cas de non-respect de la réglementation de l’accessibilité des personnes handicapées, une amende de 45 000 € peut être prononcée.
J'ai entendu dire
Lorsqu’un architecte se voit confier la mission de construire ou de réhabiliter, est-il tenu de se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées ?Oui, un architecte est toujours tenu de se renseigner sur la destination de l’immeuble, lorsqu’il est chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation, au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Cette obligation vaut également lorsqu’un client lui confie une mission pour laquelle il n’est pas obligé de respecter ces normes.
- Articles L161-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles R162-1 e t suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles 132-11 et 132-15 du Code pénal (sanctions-attestation)
- Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (article 16)
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 64)
- Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
- Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination
- Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
- Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-23982 (l’architecte doit s’enquérir de la destination de l’immeuble)
- Arrêt du Conseil d’État, du 16 mai 2018, n° 411036 (solutions d’effets équivalents-réglementation valide)
- Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 17 septembre 2020 (douche)
C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas le temps pour le retard…
Un employeur décide d’engager une procédure de licenciement à l’encontre d’une salariée et lui envoie par lettre recommandée avec AR, le 10 janvier, une convocation à un entretien préalable qui doit se tenir le 24 janvier. Un courrier que la salariée ne réceptionne que le 22 janvier…
2 jours avant l’entretien préalable, alors qu’un délai minimum de 5 jours doit s’écouler entre la convocation et la tenue de cet entretien, rappelle la salariée… qui conteste son licenciement. « Certes », admet l’employeur, mais la lettre a été présentée chez la salariée le 12 janvier, soit 9 jours avant la tenue de l’entretien : le fait qu’elle ait mis du temps pour retirer sa lettre n’a pas d’incidence sur le décompte du délai de 5 jours, qui est ici respecté…
Ce que confirme le juge : le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable court à compter du lendemain de la présentation de la convocation chez la salariée, peu importe la date de retrait de la lettre !
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Taxes foncières 2023 : à payer !
Paiement des taxes foncières : modalités multiples, date butoir (presque) unique
Les modalités de paiement des taxes foncières dépendent du montant dont vous êtes redevable.
1re hypothèse : vos taxes sont inférieures ou égales à 300 €. Vous pouvez dans ce cas :
- payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
- opter pour le prélèvement à l’échéance ;
- utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la Direction générale des finances publiques (retrouvez la carte des partenaires ici).
2de hypothèse : vos taxes sont supérieures à 300 €. Vous pouvez alors :
- adhérer au prélèvement à l’échéance, fixée au 26 octobre 2023, via :
- votre espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr jusqu’au 30 septembre 2023. Notez que votre adhésion sera valable pour les années suivantes : vous serez automatiquement prélevé du montant indiqué sur votre avis d’imposition ;
- la voie postale si vous avez reçu votre avis d’imposition par courrier et qu’il comporte un talon d’adhésion au prélèvement. Il vous suffira d’envoyer le talon au centre d’encaissement indiqué dessus avant le 16 octobre 2023. Notez que votre adhésion au prélèvement à l’échéance pour les taxes foncières de 2024 sera automatique ;
- payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » grâce au QR code présent sur votre feuille d’imposition, avant le 21 octobre 2023 minuit. Le prélèvement se fera également le 26 octobre 2023. Vous pourrez opter pour le prélèvement à l’échéance pour les années suivantes à la fin de votre formalité.
Vous souhaitez anticiper 2024 ? Pensez à la mensualisation de vos prélèvements… Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site internet des impôts.
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Focus sur le fonctionnement de la Sécurité sociale des indépendants
Sécurité sociale des indépendants : qui est concerné ?
La Sécurité sociale des indépendants désigne le système de protection sociale mis en place à destination des travailleurs indépendants. Elle est désormais intégrée au régime général de la Sécurité sociale.
La Sécurité sociale des indépendants s’adresse à tous les travailleurs indépendants, actifs et retraités, parmi lesquels :
- les artisans et commerçants ;
- les micro-entrepreneurs ;
- les professionnels libéraux ;
- les entrepreneurs individuels ;
- les gérants et associés de SNC et EURL ;
- les gérants majoritaires de SARL.
Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, ainsi que les dirigeants de SA et de SAS, dépendent du régime général de la Sécurité sociale puisque assimilés à des salariés.
Sécurité sociale des indépendants : quelles sont les cotisations et contributions à verser ?
Au titre de votre activité professionnelle et en qualité de travailleur indépendant, vous êtes redevable de cotisations personnelles destinées au financement des différents régimes de protection sociale dont vous bénéficiez.
Vos cotisations et contributions sociales d’une année donnée sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’année précédente et doivent être versées à l’URSSAF. Leur montant dépend de votre branche de cotisation, de la profession que vous exercez et de vos revenus professionnels.
Les cotisations de l’année suivante (dites « provisionnelles ») sont calculées dès que l’administration connaît vos revenus réels de l’année en cours.
La 1re année d’activité, le calcul des cotisations se fait provisoirement sur une base forfaitaire, en fonction de la date de début d’activité. Lors de la 2de année d’activité, une régularisation est faite, sur la base des revenus de la 1re année d’activité.
Les cotisations et contributions à verser sont notamment les suivantes :
- assurance maladie et maternité ;
- retraite de base et retraite complémentaire ;
- assurance vieillesse, invalidité-décès ;
- allocations familiales ;
- formation professionnelle ;
- CSG/CRDS.
Elles peuvent être réglées mensuellement ou trimestriellement. Quel que soit votre choix, vous devrez le faire connaître à l’administration avant le 1er décembre, pour une application effective au 1er janvier.
Attention : en tant que travailleur indépendant, vous n’êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque accidents du travail / maladies professionnelles (AT / MP). Si un tel risque se réalise, vous bénéficierez de la prise en charge de vos frais de santé aux taux et conditions habituels des prestations maladie.
Notez qu’il vous est possible, si tel est votre souhait, de souscrire une assurance spécifique supplémentaire contre le risque d’AT / MP et d’invalidité auprès de la CPAM.
Sécurité sociale des indépendants : et les prestations ?
En qualité de travailleur indépendant, vous bénéficiez de prestations au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance vieillesse, selon des modalités qui varient en fonction de votre activité.
Vous avez également accès aux prestations familiales, dans les mêmes conditions que les autres allocataires.
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Contrôle fiscal : c’est l’histoire d’une transaction qui met fin au débat !
Transaction avec l’administration : trop tard, vous avez signé !
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés, de rappels de TVA et des pénalités correspondantes.
En désaccord avec le résultat du contrôle, elle demande tout d’abord un entretien avec l’interlocuteur départemental avant, finalement, de conclure une transaction avec l’administration, dans le but de régler ce différend à l’amiable.
Cette transaction prévoit une réduction des pénalités dues, sous réserve, notamment :
- du règlement de la dette fiscale restante, suivant des modalités convenues avec l’administration ;
- du renoncement à engager toute action contentieuse concernant l’imposition en litige.
Sauf qu’au bout de quelques mois la société ne respecte plus les termes de cette transaction. Elle ne paie plus sa dette fiscale et introduit une réclamation contentieuse. Une situation qui oblige l’administration à rouvrir la procédure contradictoire et à faire droit à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental, estime-t-elle.
« Non », refuse l’administration, qui lui rappelle que la conclusion d’une transaction met fin à la procédure contradictoire.
Par conséquent, quand bien même la société décide de ne pas respecter les conditions de l’accord passé, rien ne l’oblige à rouvrir la procédure contradictoire ni à faire droit à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental.
Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d’accéder aux demandes de la société !
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui après avoir dit « oui », veut dire « non »…
Un copropriétaire réclame l’annulation intégrale d’une assemblée générale (AG) au motif que le mandat dont est titulaire le syndic qui a convoqué les copropriétaires a expiré. Une annulation que conteste le syndicat des copropriétaires au vu du comportement du copropriétaire durant cette AG…
Le syndicat rappelle que pour pouvoir contester une AG, il faut être « opposant » ou « défaillant ». Or le copropriétaire mécontent n’est ni l’un ni l’autre : il n’est pas « défaillant » car il était présent lors de l’AG et, puisqu’il a voté en faveur d’une résolution prise lors de cette AG, il n’est pas « opposant » non plus. Mais pour le copropriétaire, l’obligation d’être « opposant » ou « défaillant » ne s’applique pas dès lors que le mandat du syndic est expiré. Il peut donc réclamer l’annulation intégrale de l’AG…
« Non », pour le juge : dès lors qu’il vote en faveur d’une résolution de l’AG, le copropriétaire perd la qualité d’« opposant ». Il ne peut donc pas réclamer l’annulation de l’AG !
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Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?
Procédures collectives : ni poursuite ni constat ?
Lorsqu’une société connaît des difficultés, elle peut (ou doit selon les cas) faire l’objet d’une procédure collective, ce qui a notamment pour conséquence l’application de règles particulières. Il en va ainsi pour les poursuites engagées à son encontre par son créancier.
En principe, les actions en justice des créanciers sont interrompues ou interdites lorsqu’elles tendent :
- à la condamnation de l’entreprise débitrice au paiement d’une somme d’argent ;
- à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Autrement dit, l’entreprise débitrice bénéficie d’une « protection » temporaire contre certaines actions en justice de ses créanciers.
Dans une affaire récente, une société a loué à une autre une vingtaine de véhicules utilitaires. Dans leur contrat était prévue une clause résolutoire, c’est-à-dire une clause indiquant dans quelles conditions le contrat prendrait fin si une des parties venait à ne pas respecter ses engagements.
Quelque temps après, la société locataire cumule les loyers impayés. Le bailleur, après avoir mis en demeure son locataire de payer sans succès, demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Dit autrement, le bailleur demande au juge de constater que, compte tenu des impayés, il est dans son droit de mettre fin au contrat, de réclamer ses loyers et la restitution des utilitaires loués.
Au regard des éléments apportés, le juge donne raison au bailleur.
Sauf que, quelques jours seulement après le jugement, la société locataire est mise en redressement judiciaire… Elle décide donc de demander au juge d’invalider la décision précédente.
Pourquoi ? Justement parce qu’elle est en redressement judiciaire ! Or rappelle la société, la loi indique bien que les actions des créanciers pour obtenir la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour raison d’impayés sont interdites ou interrompues lorsqu’elles visent une entreprise en procédure collective … ce qui est le cas ici !
« Mais pas du tout ! », se défend le bailleur : même si son locataire a été mis en redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que la clause résolutoire de leur contrat était acquise avant la procédure collective ! Par conséquent, elle doit être appliquée, avec toutes ses conséquences…
« Faux ! », réplique la société locataire : la 1re décision du juge qui allait dans le sens du créancier n’était pas passée en force de chose jugée, c’est-à-dire que cette décision pouvait être remise en cause devant un nouveau juge, ce qu’a d’ailleurs fait la locataire…
Un argument insuffisant pour convaincre le juge, qui donne raison au bailleur.
Certes, la loi interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement par un créancier contre son débiteur en procédure collective.
Pour autant, la loi ne fait pas obstacle à la constatation d’une clause résolutoire ayant produit ses effets avant la procédure collective !
Autrement dit, le bailleur qui réclame qu’on tire les conséquences d’une clause d’un contrat dont l’évènement déclencheur (les loyers impayés) s’est déroulé avant la procédure collective peut aller devant le juge…
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Licenciement sans cause réelle et sérieuse et « barème Macron » : où en est-on ?
« Barème Macron » : une indemnisation encadrée par la loi
Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un montant, compris entre un minimum et un maximum, qui varie notamment selon l’ancienneté du salarié.
En 2022, le juge avait affirmé que ce barème devait s'appliquer, sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées.
Une fois de plus, il réitère sa position. Cas vécus…
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Quand une salariée ayant 58 ans et 5 ans d’ancienneté est licenciée…
Une société licencie une salariée de 58 ans ayant 5 ans d’ancienneté.
Ce que cette dernière conteste. Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle réclame des dommages-intérêts d’un montant de 19 500 €, soit l’équivalent de 12 mois de salaire.
Un montant tout à fait adapté, selon elle, au regard :
- du fait qu’elle ne dispose d’aucun diplôme ;
- de son âge : 58 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ;
- de sa santé fragile ;
- du fait qu’elle n’a retrouvé qu’un travail à temps partiel, occasionnant une perte de revenus supérieure à 30 800 € sur 2 ans.
Sauf que pour l’employeur, cette indemnité dépasse largement les limites fixées par le « barème Macron » …
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Quand un salarié ayant 57 ans et 21 ans d’ancienneté est licencié…
Une association licencie pour motif économique un salarié âgé de 57 ans ayant 21 ans d’ancienneté.
Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié exige le paiement d’une indemnité de 33 305 €, soit 21 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce montant prend en compte notamment son ancienneté (21 ans), son âge lors de la rupture du contrat de travail (57 ans), et le préjudice de perte d’emploi.
Sauf que pour l’employeur, cette indemnité dépasse (là encore) les limites fixées par le « barème Macron » …
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Réponse du juge dans ces 2 affaires
Dans ces 2 affaires, le juge rappelle que si la situation concrète du salarié licencié peut être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité, elle ne peut l’être que dans les limites du barème…
Dans le 1er cas, l’employeur est donc condamné à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 762 € (et non 19 500 €), tandis que dans le 2e cas, il est condamné à payer 25 675,68 € (à la place des 33 305 € demandés).

