Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
PROM
Tout secteur
Actu Sociale

Loi partage de la valeur : le point sur l’intéressement et la participation

12 décembre 2023 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Entre autres mesures la loi portant sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise touche aux dispositifs d’épargne salariale, notamment à la participation et à l’intéressement. À quels niveaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aménagements du dispositif de participation

  • Suppression du report de 3 ans

Par principe, lorsqu’une entreprise a un effectif d’au moins 50 salariés, elle a l’obligation de mettre en place un dispositif de participation. Cette obligation s’applique à compter du 1er exercice ouvert après une période de gel de 5 années consécutives.

Toutefois, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place la participation ne s’appliquait qu’à compter du 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période.

Selon l’administration, ce délai de 3 ans se cumule avec le délai de 5 ans, de sorte que l’assujettissement à la participation pouvait être décalé de 8 ans au total.

La loi supprime le délai de 3 ans. Par conséquent, pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d’intéressement, seul demeure le « report » de 5 ans.

Toutefois, les entreprises qui bénéficient déjà du report de 3 ans peuvent continuer à l’appliquer, jusqu’au terme du report.

  • Principe de non-substitution

Il est désormais inscrit dans la loi que les sommes versées au titre de la participation aux résultats ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération. C’est l’application du principe de non-substitution déjà prévue pour l’intéressement notamment.

  • Rectification du résultat et recalcul de la participation

De même, il est là encore précisé que lorsque l’administration ou le juge de l’impôt rectifie la déclaration de résultat d'un exercice, le montant de la participation des salariés au titre de cet exercice doit faire l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

Cette obligation de recalcul s’applique que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public.

  • Possibilité de mettre en place un régime de participation moins favorable

La loi prévoit une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale.

Intéressement : la fixation d’un salaire plancher

Pour mémoire, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères.

La loi ajoute désormais que l’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond, ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.

Avances sur l’intéressement et la participation

Désormais, l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Afin de procéder à ces avances, l’employeur devra recueillir l’accord du salarié.

La loi prévoit également le sort des sommes trop perçues par le salarié.

Enfin, un décret à venir fixera les conditions d’information des bénéficiaires.

Intérimaires : la condition d’ancienneté est revue

Pour rappel, pour le bénéfice de la participation, de l’intéressement et des plans d’épargne salariale, une condition d’ancienneté peut être prévue. Si tel est le cas, l’ancienneté exigée dans l’entreprise ou le groupe ne peut pas dépasser 3 mois.

L’intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice.

Par dérogation à cette règle, la loi précise désormais qu’un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
Gérer l’épargne salariale
Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
Voir les sources
Commerçant
Actu Fiscale

Catastrophes climatiques et CFE : des facilités de paiement

11 décembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises touchées par les tempêtes Ciaran, Domingos, et / ou les inondations exceptionnelles ayant frappé les Hauts-de-France, le Gouvernement annonce la mise en place de facilités de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023. Comment en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Incidents climatiques et CFE : rapprochez-vous des impôts !

Au cours du 2d semestre 2023, les incidents climatiques se sont multipliés sur le territoire métropolitain : tempête Ciaran, tempête Domingos, inondation dans les Hauts-de-France.

Des incidents qui n’ont pas épargnés les entreprises, qui peuvent aujourd’hui rencontrer des difficultés de trésorerie… et avoir du mal à faire face à certaines échéances, notamment fiscales.

C’est pourquoi, le Gouvernement met en place des facilités de paiement pour celles qui rencontreraient des difficultés pour régler en ligne leur cotisation foncière des entreprises (CFE) le 15 décembre 2023.

Concrètement, peuvent en bénéficier les entreprises :

  • situées dans une commune frappée d’un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ou dans une commune sévèrement impactée par les tempêtes Ciaran ou Domingos ;
  • et qui prouvent que leur défaillance résulte directement d’un problème de trésorerie lié à ces phénomènes naturels exceptionnels.

Si vous remplissez les conditions requises, il vous suffit de déposer une demande en ce sens, par voie électronique, auprès du service des impôts dont les coordonnées figurent sur votre avis de CFE.

Le Gouvernement précise également :

  • que des délais de paiement pourront être accordés, au cas par cas ;
  • qu’il sera possible de bénéficier d’une remise des pénalités, sous réserve de la prise d’un engagement de paiement de la CFE 2023 dans un délai raisonnable.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Cotisation foncière des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
Gérer la cotisation foncière des entreprises
Cotisation foncière des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

« Mission Transition Écologique » : la boîte pour ranger et retrouver les outils des entrepreneurs !

11 décembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Opérer la transition écologique des entreprises : une fois l’objectif posé, comment s’y prendre concrètement ? C’est à cette question que le Gouvernement a voulu apporter une réponse grâce à une nouvelle plateforme. Son objectif ? Aider les TPE et PME à connaître et utiliser les dispositifs mis à leur disposition. Focus sur cette « boîte à outils ».

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transition écologique : une plateforme pour s’informer

Ne pas utiliser les aides disponibles par méconnaissance : c’est ce que veut éviter le Gouvernement. Conscient que les entrepreneurs, notamment des petites structures, ne connaissent pas forcément les dispositifs qui leur sont destinés, les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle plateforme appelée « Mission Transition Écologique ».

Son objectif ? Recenser tous les dispositifs visant à aider les TPE et PME pour opérer une transition énergétique et écologique : diagnostics, aides financières, prêts, appels à projet, etc.

Un travail de centralisation des informations puis de redirection des entrepreneurs sera donc fait grâce à cet outil, articulé autour de 4 grands thèmes :

  • la gestion énergétique ;
  • le bâtiment durable ;
  • la mobilité durable ;
  • la gestion de l’eau.

À chaque thème, 2 parcours sont proposés à l’entrepreneur :

  • soit il n’a aucun projet prédéfini et la plateforme propose de faire un état des lieux pour établir des propositions pertinentes ;
  • soit il a déjà un objectif en tête et il sera ici question de l’orienter au mieux pour le réaliser.

Dans les 2 cas, l’entrepreneur sera ensuite orienté vers une liste de dispositifs correspondants et de formulaires adéquates.

Notez que cette plateforme est amenée à évoluer avec le temps.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Conclusion d’un contrat par une société en formation : quel est le mot magique ?

11 décembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour rappel, les représentants d’une société en formation peuvent conclure en son nom un contrat qu’elle reprendra une fois immatriculée. Pour cela, ils doivent écrire certaines mentions dans le contrat, sous peine de nullité. Une règle qui produit des effets indésirables et sur laquelle le juge a décidé de revenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La nullité automatique, c’est fini !

En France, le juge a pour mission d’appliquer la loi. Au fur et à mesure des décisions, il peut être amené à préciser une règle dans son application concrète par les tribunaux. C’est ce qu’on appelle la « jurisprudence ».

Dans 2 affaires récentes, il a décidé d’adapter la jurisprudence relative à la validité du contrat signé pour une société en formation.

1re affaire

La propriétaire d’un local conclue avec 2 hommes un bail commercial. Particularité ici : les 2 hommes signent en leur qualité de « futurs associés » pour une société en cours de formation. Concrètement, cela signifie que le locataire du local sera la société qui est en train d’être immatriculée.

En principe, une société qui n’a pas encore la personnalité juridique, c’est-à-dire dont la formation n’est pas terminée, ne peut pas conclure de contrat. Mais par exception, il est possible pour les futurs associés d’en conclure pour le compte de leur société en formation. On parle alors de « reprise du contrat » par la société.

Pour que cela soit valable, les juges exigent que le contrat stipule expressément qu’il est signé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.

Or ici, comme le fait remarquer la propriétaire qui veut récupérer son local, cette mention manque ! Par conséquent, le contrat, qui a été conclu par une personne qui n’existait pas encore, serait nul.

2de affaire

Un autre propriétaire conclue avec 2 hommes un bail commercial qui, de la même manière, signent le contrat en leur qualité de « futurs associés » d’une société en cours de formation.

Malheureusement, les 2 hommes voient leurs relations se dégrader. L’un d’eux décide de faire annuler le bail commercial, dans le cadre de leur mésentente.

Comment ? En faisant apparaître un détail loin d’être anecdotique : ce ne sont pas les 2 hommes qui sont associés de la société, comme c’était initialement prévu, mais 2 autres sociétés dont chacun est l’associé. Autrement dit, les 2 hommes possèdent chacun une société qui sont les associées de la société locataire !

Or ils ont signé le contrat de bail en qualité de futurs associés, ce qui n’a jamais été le cas ! Une raison suffisante, selon l’homme, pour obtenir la nullité du contrat, puisqu’ils n’ont pas agi « au nom » ou « pour le compte » de la société.

Qu’en pense le juge ?

S’il applique la solution classique, le juge devrait, dans ces 2 affaires, dire que les contrats sont nuls faute dans le 1er cas de mention obligatoire et dans le 2e cas de stipulation signée par les futurs associés.

Mais parce que cette règle de mention obligatoire est parfois détournée de son objectif, à savoir celui de bien informer les parties sur la situation, le juge décide de revenir dessus et donc de faire un « revirement de jurisprudence ».

Pour éviter que des personnes n’utilisent cette règle pour se délier d’un contrat dont elles veulent se débarrasser, les juges devront à présent regarder les circonstances de la rédaction du contrat et la volonté des parties.

Autrement dit, même lorsque les mentions « au nom de » ou « pour le compte de » n’apparaissent pas, si le juge estime que les parties avaient l’intention de conclure un contrat pour une société en formation, la convention devra être jugée valable.

Concernant les 2 affaires, le juge décide de les renvoyer devant la justice afin qu’elles soient tranchées avec cette nouvelle ligne.

La propriétaire et l’associé malheureux devront donc trouver un autre argument…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, nos 22-18295 et 22-12865
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Bail commercial : les clauses à valider
Gérer le bail commercial
Bail commercial : les clauses à valider
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

PFU, barème progressif de l’impôt sur le revenu : optez au bon moment !

11 décembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique. En cas de contrôle fiscal, une option tardive est-elle possible ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barème de l’impôt sur le revenu : une option tardive sous conditions

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.

L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Un député s’interroge alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Selon le Gouvernement, deux situations doivent être distinguées :

  • si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année ;
  • si la personne n’a pas opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, elle peut le faire, a posteriori, au cours d’un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, seront soumis au barème.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
Déclarer mes revenus
Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
Voir les sources

Difficultés financières et remise d'impôt : même pour la TVA ?

14 décembre 2023

Depuis quelques mois, un entrepreneur connaît des difficultés passagères de trésorerie. Dans l’impossibilité de payer la TVA  qu’il doit reverser aux impôts en décembre, il demande à bénéficier d'une remise.

Une demande qui est rejetée par l'administration fiscale... Ce qu’il ne comprend pas, étant donné qu’il a déjà bénéficié d’une remise au titre de son impôt sur le revenu pour ses propres difficultés financières.

Au vu de sa situation, l’entrepreneur peut-il bénéficier d'une remise de TVA ?

La bonne réponse est... Non

Une remise ne peut être accordée que pour les impôts directs (IR, taxe foncière, etc.).

Les impôts indirects, tel que la TVA, sont exclus du dispositif de remise. Toutefois, l’entrepreneur qui connaît des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles peut demander des délais de paiement s’il est à jour de ses autres obligations fiscales.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes taxes et impôts professionnels Demander une remise d'impôt à titre gracieux : est-ce possible ?
Appréhender le contentieux fiscal
Demander une remise d'impôt à titre gracieux : est-ce possible ?
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur pour qui le travail nécessite une autorisation…

11 décembre 2023

Un salarié étranger est licencié par son employeur en raison de l’expiration de son permis de séjour qui constitue son autorisation de travail. « Licenciement prématuré ! » selon le salarié qui rappelle à l’employeur l’existence d’une tolérance légale…

Le salarié peut, en effet, poursuivre son activité professionnelle jusqu’à 3 mois après l’expiration de ce titre de séjour… pour autant qu'il justifie avoir engagé des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour dans les 2 mois qui précèdent son expiration, rappelle à son tour l’employeur. Ce que n’a pas fait le salarié ici… L’employeur a donc bien une raison objective de licencier ce salarié…

Ce que confirme le juge qui tranche en faveur de l’employeur : le salarié qui ne justifie pas avoir accompli les démarches pour renouveler son titre de séjour dans les 2 mois précédant l’expiration de son autorisation de travail ne peut pas se prévaloir de la tolérance qui existe pour les 3 mois qui suivent l’expiration.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 novembre 2023, no 22-10004 (N/P)
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Embaucher un salarié étranger : les formalités
Embaucher un salarié sous statut particulier
Embaucher un salarié étranger : les formalités
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Loi partage de la valeur : et en cas d’augmentation exceptionnelle de bénéfice ?

08 décembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le 30 novembre 2023, la loi portant sur le « partage de la valeur au sein de l’entreprise » a été publiée. Entre autres mesures, elle vient mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur visant les entreprises qui connaissent une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

La loi dite « partage de la valeur », publiée fin novembre 2023, créé un dispositif de partage de la valeur pour certaines entreprises en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Dorénavant, lorsque les entreprises tenues de mettre en place la participation, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 50 salariés ou qui appartiennent à une unité économique et sociale employant au moins 50 salariés et disposant d’au moins un délégué syndical, ouvriront une négociation en vue de mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, elles devront également négocier sur :

  • la définition d’une augmentation exceptionnelle de bénéfice ;
  • les modalités de partage de la valeur avec les salariés.

Pour les entreprises dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation s’applique au 29 novembre 2023, la négociation sur ces 2 points devra intervenir avant le 30 juin 2024.

Précisons que la définition de l’augmentation exceptionnelle de bénéfice doit prendre en compte certains critères, tels que :

  • la taille de l’entreprise ;
  • le secteur d’activité ;
  • la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise, suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées par des attributions d’actions gratuites aux salariés ;
  • les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Le partage de la valeur peut être mis en œuvre :

  • soit par le versement d’un supplément de participation ;
  • soit par le versement d’un supplément d'intéressement, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;
  • soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne ou de verser la prime de partage de la valeur.

Pour finir, notez que ce dispositif ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place :

  • un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ;
  • ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
Gérer l’épargne salariale
Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil et engagement individuel de conservation : avant l’heure, ce n’est pas l’heure ?

08 décembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d’enregistrement dû lors de la transmission de titres de société. Pour en bénéficier, des engagements collectifs puis individuels de conservation de titres doivent être pris. Des engagements qu’une bénéficiaire du pacte Dutreil a décidé d’articuler à sa façon… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pacte Dutreil, donateur et donataire : chacun sa place !

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus. Certains dispositifs permettent néanmoins d’en réduire le montant, dont le pacte Dutreil.

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant. Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis seront soumis à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, des engagements de conservation des titres doivent être pris.

Il faut en 1er lieu que la personne souhaitant transmettre ses titres prenne, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit (c’est-à-dire ses héritiers, ses donataires ou ses légataires), seule ou avec des associés, un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans. Cet engagement doit être en cours d’application au jour de la transmission des parts.

En 2d lieu, la personne recevant les titres doit elle-même prendre un engagement individuel de conservation pendant une durée minimum de 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif.

Dans une affaire récente, ces 2 étapes ont bien été respectées :

  • un couple marié, accompagné d’un associé prennent l’engagement collectif de conserver pendant 2 ans les titres d’une société qu’ils projettent de donner à leurs enfants ;
  • la donation-partage est réalisée quelques mois après l’engagement, donc pendant sa période de validité ;
  • les enfants ayant reçu les parts, appelés les donataires, prennent eux-mêmes l’engagement de conserver les titres ainsi obtenus, des engagements individuels qui entreront en vigueur à l’expiration de l’engagement collectif.

Les conditions du pacte Dutreil étant bien réunies, l’exonération partielle de droits d’enregistrement est appliquée.

Mais parce que la fille du couple vend ses parts quelques mois après les avoir reçues, l’administration fiscale considère que les conditions du pacte Dutreil ne sont plus réunies. Par conséquent, elle réclame à la donataire le paiement des droits de mutation à titre gratuit dont elle a été initialement exonérée.

Paiement que refuse de faire l’intéressée : la vente de ses titres respecte bien, selon elle, les règles du pacte Dutreil !

En effet, la donataire a, certes, bien vendu ses parts, mais pas à n’importe qui ! Elle les a vendues à l’associé de ses parents, également signataire de l’engagement collectif de conservation de 2 ans. Or la loi prévoit que les cessions entre cosignataires de l’engagement collectif sont tout à fait valables !

De plus, la vente est intervenue avant l’entrée en vigueur de son propre engagement individuel de conservation. La donataire ne l’a donc pas enfreint…

Un argumentaire qui ne convainc pas du tout le juge. D’une part, l’autorisation de vendre les titres entre cosignataires d’un engagement collectif de conservation sans perte du bénéfice de l’exonération fiscale est réservée… aux cosignataires de l’engagement ! Un donataire, un héritier ou un légataire d’un cosignataire ne peut donc pas bénéficier de cette règle.

D’autre part, quand bien même l’engagement individuel n’était pas entré en vigueur au moment de la vente, cet engagement existait bel et bien et devait être respecté jusqu’au bout pour éviter toute remise en cause du pacte Dutreil. En vendant ses titres, la donataire a nécessairement rendu impossible l’application de ce dispositif.

Pour ces raisons, l’administration fiscale a bel et bien le droit de réclamer le paiement des droits d’enregistrement !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
Transmettre mon entreprise
Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise : qu’est-ce que c’est ?

08 décembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi portant sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise créée un tout nouveau dispositif qui permet de verser aux salariés une prime dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté sur une période donnée. Qui peut mettre en place ce dispositif ? Tous les salariés peuvent-ils en bénéficier ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) : pour qui ? Pour quoi ?

Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif qui permet aux entreprises de verser à leurs salariés une prime lorsque la valeur de l’entreprise a augmenté au cours d’une période de 3 ans.

Peuvent mettre en place ce plan les entreprises qui entrent dans le champ d’application pour la mise en place de l’intéressement, à savoir les employeurs de droit privé, les établissements à caractère industriel et commercial, etc.

Sont également concernés les groupes, c’est-à-dire les ensembles d’entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, ainsi que les groupes constitués de coopératives, d’unions de coopératives et de filiales.

Le PPVE est mis en place par un accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l'entreprise ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l'organe compétent de l'entreprise ou du groupe, selon l'une des modalités suivantes :

  • par une convention ou un accord collectif de travail ;
  • par un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • par un accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Cet accord doit définir un certain nombre d’éléments, notamment :

  • le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l'entreprise : pour chaque salarié, la prime résulte de l'application, au montant de référence, du taux de variation de la valeur de l'entreprise. Si ce taux est négatif ou nul, aucune prime ne sera versée ;
  • les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;
  • etc.

Tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent bénéficier du PPVE.

Un décret (à venir) viendra préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif. À suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

La prime de partage de la valeur (PPV)
Payer les salaires
La prime de partage de la valeur (PPV)
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro