Certificat d’économie d’énergie : indépendance des contrôles et bonifications
CEE : précisions sur l’indépendance des organismes d’inspection
Le dispositif de Certificat d’économie d’énergie (CEE) oblige les fournisseurs d’énergie à mettre en place une politique d’économie d’énergie.
À ce titre, il permet le versement de primes CEE au bénéfice des personnes s’engageant dans des travaux permettant de réaliser ces économies.
Des contrôles doivent être réalisés à l’initiative des fournisseurs d’énergie sur une portion des opérations d’économie d’énergies réalisées.
Pour les contrôles réalisés sur place, il appartient aux fournisseurs de désigner un organisme d’inspection accrédité pour réaliser l’opération.
Afin d’éviter au mieux les cas de fraudes aux aides publiques, des conditions prévoient que ces organismes d’inspection doivent réaliser leur mission en toute indépendance. Pour que cet objectif soit atteint, de nouvelles conditions sont entrées en vigueur au 1er avril 2026.
Ainsi, pour les opérations de contrôles réalisés sur places, l’organisme d’inspection ne peut pas être contrôlé directement ou indirectement par :
- le fournisseur d’énergie demandeur du CEE ;
- un mandataire du fournisseur d’énergie chargé d’inciter à la réalisation d’opérations d’économie d’énergie ;
- toute entreprise intervenant dans la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des contrôles ;
- la même personne morale qui contrôle directement ou indirectement les entreprises cités précédemment.
Bonification des CEE : évolution du calendrier
Pour certaines industries très polluantes, il est possible d’obtenir une bonification des CEE obtenus lors d’opérations permettant de remplacer l’utilisation d’énergie fossiles par une solution zéro carbone.
Cette bonification concerne les opérations réalisés au profit d’entreprises intervenant dans les secteurs de l’aluminium, de l’acier, du ciment et des engrais.
Pour profiter de cette bonification, les opérations devaient être engagées au plus tard le 31 mars 2026 et achevées au plus tard le 31 décembre 2033 et le devis ou le bon de commande signé comprenant les coûts d'investissement de l'opération, ainsi qu'une attestation de contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur du CEE, devaient être transmis au pôle national des CEE avant le 15 avril 2026.
Ce calendrier est revu.
Désormais, les opérations doivent avoir été engagées au plus tard 30 septembre 2026 et achevés au plus tard le 31 décembre 2033. Le devis ou le bon de commande doivent être transmis au plus tard le 15 octobre 2026.
- Arrêté du 26 mars 2026 relatif à l'indépendance des organismes d'inspection dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Arrêté du 27 mars 2026 modifiant l'article 5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, concernant la bonification pour les opérations spécifiques industrielles entrant dans le champ d'application du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
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C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…
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C’est l’histoire d’une dirigeante désignée maître du jeu malgré elle…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement sa gérante au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’elle est le « maître de l’affaire », conteste la gérante...
« Inutile ! », estime l’administration : la gérante étant associée à 50 % et seule dirigeante désignée de la société, elle est présumée être le maître de l’affaire… Une simple présomption qui ne s’applique pas ici, conteste la gérante, rappelant que son co-associé, à hauteur de 50 %, est le seul utilisateur de la carte bancaire de la société, qu’il contrôle avec sa famille les fonds de la société et se comporte comme le bénéficiaire économique de la société : un véritable maître de l’affaire, selon la gérante…
Mais c’est insuffisant pour établir que le co-associé est le maître de l’affaire, tranche le juge : la gérante et associée est bien seule maître de l’affaire. Le redressement fiscal est validé ici !
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C’est l’histoire d’un bailleur qui réclame le paiement des charges locatives à son locataire…
Dans le cadre d’un bail commercial, un bailleur réclame à son locataire le paiement d’un solde de charges. Alors que le locataire lui réclame la justification des charges locatives, le bailleur détaille par courrier les charges en question et la part à la charge du locataire…
Ce qui ne suffit pas au locataire, qui demande que lui soient communiqués les justificatifs de ces charges… Ce à quoi le bailleur lui rappelle que, dans son courrier, il liste poste par poste les dépenses de l'ensemble immobilier, calcule la part à la charge du locataire au prorata de la surface qu’il occupe et tient à sa disposition les différentes factures établissant les dépenses dont le remboursement est demandé… Ce qui ne suffit pas, pour le locataire, pour qui le bailleur doit lui transmettre ces justificatifs…
Ce que confirme le juge : dans le cadre d’un bail commercial, il incombe au bailleur d'adresser au locataire qui lui en fait la demande les justificatifs des charges dont il réclame le remboursement.
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Conditions de ressources du prêt à taux zéro (PTZ) - 2026
Le prêt à taux zéro (PTZ) est un dispositif de soutien à l'accession à la propriété des ménages, sous conditions de ressources.
Ce prêt est sans intérêts, sans frais de dossier et d'une durée ne pouvant excéder 25 ans.
La condition de ressource tient compte :
- des ressources du ménage ;
- du nombre de personnes composant le ménage ;
- de la localisation du logement.
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Plafonnement du supplément de loyer solidarité (SLS) - 2026
Les locataires de logements sociaux doivent payer un supplément de loyer solidarité (SLS) dès lors que leurs revenus dépassent de plus de 20 % des plafonds de ressources à respecter.
Ce supplément de loyer s’ajoute au loyer et aux charges payés par le locataire.
Le montant du SLS est obtenu en appliquant un coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
Dépassement du plafond de ressources pour l'attribution du logement | Valeur du coefficient de dépassement |
De 20 % | 0,27 |
De 21 % à 59 % | 0,06 pour chaque nombre entier de l'intervalle |
De 60 % à 149 % | 0,08 pour chaque nombre entier de l'intervalle |
À partir de 150 % | 0,1 pour chaque nombre entier de l'intervalle |
Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.
Les plafonds pour 2026 sont fixés par m² de surface habitable à :
- 27,59 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-Perret, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Mandé et à Vincennes ;
- 18,72 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis ;
- 17,26 € pour les logements situés en zone 1 ;
- 12,70 € pour les logements situés en zone 2 ;
- 11,20 € pour les logements situés dans la collectivité de Corse ;
- 11,32 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
- 11,54 € pour les logements situés dans le reste de la zone 3.
La liste des communes comprises dans les différentes zones est consultable ici.
Indice des prix des logements neufs et anciens - Année 2025
Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2025 | 127,7 | + 1,0 % | + 0,6 % |
2e trimestre 2025 | 127,1 | - 0,5 % | + 0,5 % |
3e trimestre 2025 | 127,2 | - 0,1 % | + 0,7 % |
4e trimestre 2025 | 127,5 | + 0,4 % | + 1,0 % |
Base 100 : en 2015
Indice des prix des logements neufs et anciens - Année 2024
Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2024 | 127,0 | - 1,4 % | - 4,8 % |
2e trimestre 2024 | 126,3 | - 0,5 % | - 4,6 % |
3e trimestre 2024 | 126,3 | + 0,0 % | - 3,5 % |
4e trimestre 2024 | 126,4 | + 0,1 % | - 1,9 % |
Base 100 : en 2015
C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…
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Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?
Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit commun
Dans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL).
Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI.
Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :
- pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des services rendus en contrepartie de ces rémunérations ;
- les règles d’imposition applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas modifiées et demeurent inchangées en dépit de la réponse ministérielle précitée ;
- pour les associés de sociétés de droit commun relevant de l’IS dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale qui ne sont pas concernés par les mesures de tolérance prévues par la DLF, la réponse ministérielle s’appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2026 au titre de la campagne déclarative du printemps 2027.
Ce qu’il faut retenir ici est que la campagne déclarative de ce printemps 2026 ne sera pas affectée par la réponse ministérielle.
- Lettre de la direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 (NP)
