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C’est l’histoire d’un locataire qui trouve que son bailleur ne s’inquiète (vraiment !) pas assez…

23 avril 2025

Une société loue un local pour son activité de pizzas à emporter, puis apprend qu’il a été construit sans permis. Un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, selon la société, qui réclame la fin du bail et des dommages-intérêts…

« Pourquoi ? », s’étonne le bailleur qui ne voit pas de problème : l’administration ne lui a pas ordonné de quitter les lieux. De plus, la société exploite bien son activité dans le local, comme le locataire précédent l’a fait avant elle, sans empêchement. Sauf qu’il lui est très difficile d’assurer les lieux et de développer son activité, rétorque la société. De plus, comment pourra-t-elle vendre un jour correctement son affaire avec un local qui pourrait un jour être démoli sur ordre de l’administration ?

Arguments convaincants pour le juge : le bailleur doit délivrer au locataire un local en état de servir à l’usage prévu. Or ici, le défaut de permis de construire étant source de troubles d’exploitation, le bailleur a manqué à ses obligations !

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C’est l’histoire d’un couple, victime de l’erreur (fiscale) irrévocable de leur fille…

22 avril 2025

Toutes les conditions étant remplies, un couple décide de rattacher leur fille majeure et étudiante à son foyer fiscal au titre des années 2015 à 2017. Sauf que leur fille a souscrit une déclaration d’impôt en son nom propre en 2015, constate l’administration fiscale qui refuse donc ce rattachement…

Une simple erreur de leur fille qui ne s’est produite qu’une seule fois, se défend le couple qui rappelle qu’aucune déclaration d’impôt personnelle n’a été déposée par leur fille en 2016 et 2017. Sauf qu’en souscrivant une déclaration d’impôt personnelle en 2015 et, faute d’avoir demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre des années 2015 à 2017, leur fille doit être considérée comme ayant opté pour une imposition personnelle de ses revenus dès 2015…

« Et cette option est irrévocable une fois le délai de déclaration dépassé », rappelle le juge qui confirme que le rattachement fiscal de leur fille ne peut être que refusé ici, et ce pour les 3 années litigieuses...

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C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle que le préjudice, c’est pas automatique…

21 avril 2025

Après son licenciement, une salariée reproche à son ex-employeur de ne pas l’avoir mise en mesure de prendre ses congés payés. Elle réclame une indemnisation pour réparer le préjudice qu’elle estime, de ce fait, avoir subi…

Pour elle, le fait pour son ex-employeur de ne pas l’avoir sollicitée pour poser des jours de congés avant la date limite constitue un défaut de protection de sa santé, ouvrant droit à réparation. « Faux ! », conteste l’ex-employeur : le manquement qu’elle lui reproche ne peut ouvrir droit à une réparation financière qu’à condition qu’elle prouve l’existence d’un dommage qui en découle…. Ce que la salariée ne fait pas ici : il n'y a donc pas lieu de l’indemniser, estime son ex-employeur…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’ex-employeur : le manquement de l’employeur dans l’organisation, la prise ou le report des congés payés peut causer un dommage pour la salariée à condition qu’elle apporte la preuve d’un préjudice… qui n’est, ici, pas automatique !

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C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

18 avril 2025

Le mari de l’associée-gérante d’une SARL revendique la qualité d’associé pour la moitié des biens apportés par son épouse dans la société. Ce qu’elle refuse, estimant que son mari a déjà renoncé à cette qualité…

« Vraiment ? », s’étonne son mari qui ne voit aucun écrit en ce sens… « Inutile », estime son épouse, puisqu’une renonciation tacite est valable à partir du moment où elle est sans équivoque. Or, son mari a, justement, adopté un comportement qui montre, sans équivoque, qu’il renonçait à ce droit de revendication. En effet, les époux ont chacun créé, de leur côté et en même temps, leur société pour mener de manière indépendante leurs propres activités, ce qui démontre clairement leur volonté respective de ne pas devenir associé dans la société de l’autre…

« Insuffisant », tranche le juge : si la renonciation peut être tacite, il faut, pour cela, que le comportement du conjoint soit incompatible avec le maintien de son droit à la qualité d'associé, ce qui n’est pas le cas ici.

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C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

Durée : 02:09
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Acquisition temporaire de biens en copropriété à rénover : quelle revente possible ?

16 avril 2025 - 2 minutes

Les pouvoirs publics ont mis en place une expérimentation immobilière dans laquelle un opérateur achète « temporairement » un terrain et / ou des parties communes d’une copropriété afin de faire réaliser les travaux de rénovation nécessaires. Une fois ces travaux faits, l’opérateur revend aux copropriétaires le terrain et les parties communes. À quel prix ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Acquisition temporaire de biens en copropriété : un prix de revente sous contrôle

Le Gouvernement a mis en place une expérimentation sur 10 ans permettant à un opérateur, toutes conditions remplir, de conclure avec un syndicat des copropriétaires une convention afin d’acquérir de manière temporaire, et en vue d’en assurer la rénovation, soit :

  • le seul terrain d'assiette de la copropriété ;
  • les seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent ;
  • le terrain et les parties et équipements communs.

Cette convention particulière doit fixer un certain nombre d’éléments, à savoir :

  • la durée maximale de cette acquisition temporaire ;
  • les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires ;
  • les mesures et les travaux de rénovation à réaliser par l'opérateur et, le cas échéant, ses obligations en matière d'entretien ;
  • le règlement pour l'usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;
  • la redevance due par les copropriétaires à l'opérateur au titre de l'usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation.

Cette expérimentation était en attente de précisions sur les questions portant sur le prix de l’opération, précisions qui sont à présent disponibles.

Ainsi, le prix de revente des biens (terrains et / ou parties communes) ne peut excéder le prix d'acquisition par l'opérateur qui est :

  • indexé sur la variation de l'indice de référence des loyers intervenue depuis la date d'acquisition ;
  • majoré du coût des travaux réalisés entre l'achat et la revente.

Il convient de soustraire à ce montant ainsi obtenu :

  • les redevances versées à l'opérateur au seul titre des travaux de rénovation et de conservation des biens concernés
  • les subventions et des contributions dont l'opérateur a pu bénéficier le cas échéant.
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Chaudière à gaz : TVA à 5,5 % ou 20 % ?

17 avril 2025

Un artisan vend et installe une chaudière à gaz pour laquelle son client a signé un devis et versé un acompte le 26 février 2025. Il a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a modifié le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, passant de 5,5 % à 20 %.

En avril, au moment d’établir sa facture, il applique donc le taux de TVA à 20 %.

A-t-il eu raison ?

La bonne réponse est... Non

La loi de finances pour 2025 fixe, depuis le 1er mars 2025, à 20 % le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles (gaz, fioul, etc.). Avant cette date, ce taux était de 5,5 %.

Toutefois, les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les 2 parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025, ne se voient pas appliquer la TVA au taux de 20 %. Le devis ayant été signé et l’acompte versé le 26 février 2025, l’artisan doit ici appliquer le taux de TVA de 5,5 %.

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C’est l’histoire d’une sous-caution qui veut être traitée comme une caution…

16 avril 2025

Un entrepreneur se porte sous-caution d’une société, elle-même caution principale du prêt bancaire d’une SARL. Ainsi, il s’engage à rembourser à la caution ce que peut lui réclamer la banque en cas de défaillance de la SARL. Et justement, la SARL ne peut rembourser son prêt…

La caution, qui a dû rembourser la banque, sollicite donc l’entrepreneur, qui refuse de payer : il reproche à la caution de ne pas l’avoir alerté sur le risque d’endettement excessif couru par la SARL, aujourd’hui en liquidation, alors que son chiffre d’affaires démontrait que le prêt était inadapté à ses moyens. Un manquement contesté par la caution qui rappelle qu’elle n’est pas une banque et qu’elle n’est donc pas tenue d’un devoir de mise en garde…

Ce que confirme le juge : parce que la sous-caution garantit, non pas la dette principale de la SARL envers la banque, mais la dette de remboursement de la SARL envers sa caution, la caution n’a aucune obligation vis-à-vis de l’entrepreneur… qui doit donc payer !

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C’est l’histoire d’un parc d’attraction qui ferme ses portes au redressement fiscal…

15 avril 2025

Un parc d’attraction démarche des commerçants pour les convaincre de distribuer ses flyers auprès de leurs clients en échange, s’ils les acceptent, de 2 entrées gratuites au parc. Une opération qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…

Laquelle voit, en la distribution des flyers, une « prestation de service exercée à titre onéreux ». En clair, elle réclame au parc le paiement de la TVA sur la valeur des billets offerts ! Sauf que, même s’ils acceptent ces entrées, rien n’oblige les commerçants à distribuer les flyers, rappelle le parc d’attraction : faute de « lien direct » entre la distribution des flyers et la remise des entrées, celles-ci échappent de facto à la TVA…

Ce que confirme le juge : le caractère aléatoire de la contrepartie attendue la prive de tout lien direct avec la remise des entrées gratuites. La distribution des flyers doit être considérée non comme une prestation de service faite à titre onéreux, mais comme une libéralité non soumise à la TVA, conclut le juge…

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