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Panneaux solaires : une installation facilitée

27 janvier 2023 - 2 minutes
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Toujours dans un objectif de transition énergétique et de développement des énergies « vertes », le Gouvernement a souhaité faciliter l’instruction des demandes et le suivi des travaux d’implantation des panneaux solaires. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Panneaux solaires : il faut en installer plus !

Les porteurs de projet de panneaux solaires se heurtent fréquemment à un double écueil : la prévisibilité des projets est souvent floue, en raison d’une insécurité juridique, et les architectes des bâtiments de France (ABF) émettent généralement des prescriptions rendant très compliquée la finalisation du projet.

Ces difficultés empêchent un véritable essor de l’énergie solaire en France.

Pour y remédier, le Gouvernement a décidé de poser une doctrine nationale pour faciliter l’instruction des demandes et pour apaiser les relations des porteurs de projet avec les ABF.

L’ensemble de ses préconisations est consultable ici.

À titre d’exemple, dans les sites patrimoniaux remarquables et aux abords de monuments historiques, il est recommandé aux ABF d’accepter les projets d’implantation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments construits après la Seconde Guerre mondiale (en particulier à partir de 1948) non protégés au titre des monuments historiques, en veillant à leur bonne intégration architecturale et paysagère.

En revanche, sur les monuments historiques classés ou inscrits, l'implantation de panneaux solaires (au sol ou en toiture) est, de manière générale, à éviter.

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Sources
  • Instruction du 9 décembre 2022 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables : instruction des demandes d'autorisation et suivi des travaux d'implantation de panneaux solaires
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Lotisseur non professionnel : un terrain glissant ?

27 janvier 2023 - 2 minutes
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La création d’un lotissement obéit à des règles d’urbanisme précises. Le lotisseur a notamment une obligation d’information et de conseil. À défaut, sa responsabilité peut être engagée. Même celle du lotisseur non professionnel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lotisseur non professionnel : la pente peut être rude

Le propriétaire d’un terrain en pente entreprend sur celui-ci la réalisation d’un lotissement, puis vend les lots. Des acheteurs y construisent leur maison et, quelques années plus tard, un glissement de terrain se produit partant d’un premier lot, puis en touchant un deuxième et un troisième.

La responsabilité de la société chargée de la réalisation de l’étude géotechnique de chaque lot est recherchée par les propriétaires des terrains endommagés… Mais également celle du vendeur particulier…

… qui, en tant que lotisseur non professionnel, ne s’estime pas responsable ! Selon lui, en effet, l’absence d’étude géomorphologique préalable en vue de détecter le caractère instable du versant sur lequel ont été construites les maisons ne peut pas être une faute.

Il n’est qu’un aménageur occasionnel et ne peut être soumis à une quelconque charte qualité, ou encore au code de déontologie du syndicat national des aménageurs lotisseurs !

Ce qui n’est pas l’avis du juge, qui rappelle :

  • que les lots litigieux présentaient des signes d’instabilités anciennes ;
  • qu’il était forcément au courant des deux glissements de terrain, dont un similaire, répertoriés au bureau de recherches géologiques et minières, qui s’étaient produits sur le territoire de la commune.

Dans ce contexte, lotir sur un versant naturellement instable qui n’est pas constructible sans dispositions techniques particulières est bien une faute…

Le particulier est donc condamné à indemniser les plaignants, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société ayant réalisé l’étude géotechnique de chacun des lots.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, n° 20-19540
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Constructeurs de maisons individuelles : adaptez vos contrats !

30 janvier 2023 - 4 minutes
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Un député a interpellé le Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les constructeurs de maisons individuelles. Afin de les aider, l’élu demande que leur soit appliqué un système de suspension des pénalités de retard, calqué sur le modèle mis en place lors de la crise de la Covid-19. Réponse du Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CCMI : anticiper les difficultés d’approvisionnement et la hausse des coûts

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est très encadré afin de protéger le particulier. Ainsi, on compte parmi les garanties que les constructeurs doivent obligatoirement présenter celle relative à la livraison.

Cette protection prévue par la loi est très importante car elle garantit la livraison de la maison au particulier à la date et au prix prévus dans le contrat, sous peine de pénalités financières. Dans les faits, le constructeur doit justifier avoir souscrit une garantie auprès d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d'une entreprise d'assurance agréée. Autrement dit, les constructeurs se doivent d’être ponctuels dans leur livraison et justes dans leurs devis.

C’est sur ce double aspect que le député s’interroge : entre l’inflation en général et la flambée des prix de l’énergie et des matériaux en particulier, sans compter les problèmes d’approvisionnement, voire de pénuries, il peut devenir extrêmement difficile de livrer les maisons vendues en temps et en heure et d’établir des prix « justes ». Les projets de construction s’étalant sur plusieurs mois, voire quelques années, la visibilité sur les prix est un enjeu crucial, mais aussi un casse-tête.

Le député a donc proposé de mettre en place une suspension temporaire des pénalités similaire au système instauré pendant la crise de la Covid-19, qui prévoit pour les sanctions en cas d’absence d’exécution d’un engagement, notamment les pénalités, de :

  • suspendre l’application des délais pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 ;
  • suspendre les astreintes ayant débuté avant le 12 mars 2020.

Réponse du Gouvernement : non, et pour 2 raisons.

D’abord, parce que la période actuelle n’a pas la même gravité que celle du printemps 2020. Ensuite, parce que des solutions à ces problèmes existent déjà.

Concernant le prix des matériaux, les parties peuvent prévoir :

  • dans les CCMI sans fourniture de plans, une clause de révision du prix qui permet, en fonction des circonstances prévues dans le contrat, de revoir le prix de la maison ;
  • dans les CCMI avec fourniture de plans, une clause d’indexation des prix sur l’index du bâtiment (BT 01) qui permet ainsi de faire suivre le prix de la prestation à la réalité des prix des matériaux, sous réserve de faire jouer cette clause dans les délais impartis.

Concernant l’approvisionnement des matériaux, le contrat peut prévoir :

  • une livraison de la maison à une date donnée, sous réserve de la disponibilité des matériaux ;
  • la possibilité pour le constructeur de substituer un matériau par son équivalent afin de livrer la maison dans les temps.

Les constructeurs de maisons individuelles sont donc invités à se servir des outils contractuels déjà existants pour faire face à cette période délicate.


Les matériaux : un problème central pour le BTP

Conscient du problème des prix et de l’approvisionnement en matériaux, le Gouvernement a mis en place avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un outil d’analyse des coûts de production des matériaux de construction.

Cet outil a pour objectif de donner une plus grande visibilité sur l’évolution de ces coûts aux professionnels du BTP afin qu’ils puissent établir leurs devis dans les meilleures conditions possibles.

Concrètement, ce dispositif se décomposera en plusieurs indices relatifs aux coûts de production des matériaux dits « prioritaires ». Ces indicateurs devraient être disponibles au plus tard en avril 2023.

  • Réponse ministérielle Bazin du 17 janvier 2023, Assemblée nationale, no 35 : « Constructeurs de maisons individuelles »
  • Communiqué de presse no 543 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 26 janvier 2022 : « Mise en place d’un dispositif d’analyse des coûts de production des matériaux de construction pour accompagner la filière BTP face à l’augmentation des prix »

Constructeurs de maisons individuelles : adaptez vos contrats ! © Copyright WebLex - 2023

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Interdiction de gérer : une application stricte

31 janvier 2023 - 2 minutes
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Une association est en liquidation judiciaire. Son liquidateur souhaite voir son dirigeant sanctionné par une interdiction de gérer, ce que conteste ce dernier. Selon lui, il ne peut être puni que pour les comportements fautifs énumérés par la loi et non parce que ses agissements déplaisent au liquidateur. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Interdiction de gérer : une sanction pour des comportements listés

Une association de service et de soins d’aide à domicile est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur souhaite engager la responsabilité du dirigeant et demande que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 2 ans.

Cette demande vise à sanctionner 2 comportements du dirigeant : l’absence de suivi juridique de l’association et la poursuite de son activité déficitaire.

Si ces faits ne sont pas contestés par le dirigeant, ce dernier remet en cause la sanction demandée.

Pour rappel, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société, est :

  • la conséquence de la faillite personnelle ;
  • ou une sanction alternative à la faillite personnelle.

À l’instar d’une peine pénale, l’interdiction de gérer sanctionne un comportement obligatoirement prévu par la loi.

Et c’est ce point que conteste le dirigeant : ne pas assurer un suivi juridique d’une association n’est pas une faute susceptible d’être punie par une interdiction de gérer une activité.

De même, la poursuite d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que si elle est abusive ou faite de manière frauduleuse pour ses propres intérêts./p>

De la même manière qu’un comportement ne peut pas être puni par une peine de prison si un texte ne le prévoit pas, une personne ne peut pas être interdite de gérer une activité si son comportement ne correspond pas à la liste des fautes sanctionnées par la loi.

Par conséquent, le dirigeant de l’association ne pourra pas être sanctionné sur ce point.

Rendue pour un dirigeant d’association, cette décision est à notre sens transposable aux dirigeants de sociétés

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-13647
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Pompes à chaleur et voisinage : gare aux nuisances sonores !

01 février 2023 - 3 minutes
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Système de chauffage bien connu, la pompe à chaleur peut devenir un point de crispation entre voisins si cette dernière se fait trop entendre… C’est le sujet soulevé par un député qui souhaiterait voir le Gouvernement instaurer des règles spécifiques pour désamorcer ce type de situation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pompes à chaleur : productrices de chauffage…et de décibels !

Les nuisances sonores sont un des motifs les plus courants des conflits de voisinage…et les conflits de voisinage sont bien connus pour vite rendre la vie quotidienne insupportable !

Un député a interpelé le Gouvernement sur le cas des nuisances sonores causées par les pompes à chaleur. Ces dernières sont en général installées de manière la plus optimale possible pour le propriétaire, quitte à oublier le voisin : elles peuvent par exemple être installées près de l’habitation voisine ou en direction de celle-ci.

Cette maladresse initiale peut également être accompagnée d’un mauvais entretien qui accentue le bruit de la pompe à chaleur.

Or, comme le rappelle le député, la loi interdit de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par un bruit particulier, par sa durée, sa répétition ou son intensité.

L’élu appelle donc le Gouvernement à établir un cadre juridique spécifique aux pompes à chaleur pour résoudre les conflits ce que refuse le Gouvernement, qui en profite pour rappeler les règles déjà applicables en la matière.

Il faut distinguer deux situations : la pompe à chaleur utilisée par un particulier et celle utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle.

Dans l’hypothèse du particulier, en cas de nuisance sonore, un constat peut être réalisé à la demande du voisin par les autorités compétentes, à savoir :

  • les officiers de police et agents de police judiciaire ;
  • le maire et ses adjoints ;
  • les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
  • les agents de police municipale ;
  • les gardes champêtres ;
  • les agents des communes désignés par le maire, sous condition d’être agréés par le procureur de la République et assermentés.

Une de ces personnes viendra déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.

Concrètement, le constat est fait sans sonomètre, mais uniquement à l’oreille. En cas de bruit nuisant à la tranquillité et à la santé du voisinage, le constat pourra servir de base pour un traitement amiable ou judiciaire du problème.

Dans l’hypothèse de la pompe utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle, la mesure se fera de manière plus précise.

Le bruit ne doit dans ce cas pas dépasser un certain seuil prévu par le Code de la santé publique, sous peine d’encourir une amende.

Retenez enfin que, pour tout type de nuisance sonore, la mairie est votre interlocuteur privilégié pour faire régler la situation.

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  • Réponse ministérielle Di Filippo du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, no 124 : « Réglementation des nuisances sonores liées aux pompes à chaleur »
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : vers une normalisation de la situation

02 février 2023 - 2 minutes
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Pour contrer la covid-19, le Gouvernement a pris des mesures d’exception. Certaines d’entre elles ont pris fin depuis le 1er février 2023 : fin de l’isolement, fin du dépistage systématique pour certains cas contact, évolution des outils numériques de gestion de la covid-19, etc. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin des mesures d’exception !

La situation sanitaire s’améliorant, le Gouvernement a décidé de normaliser le traitement juridique de la covid-19.

Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes testées positives à la covid-19 n’ont plus à s’isoler pendant 7 jours et les cas contact asymptomatiques n’ont plus à réaliser un test 2 jours après avoir été notifiés comme tel.

Il est désormais seulement recommandé aux personnes testées positives et personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.

Par ailleurs, 2 outils numériques qui ont vu le jour pour permettre une meilleure gestion de la situation épidémique voient leur usage évoluer :

  • le téléservice « Contact Covid » prend fin : cela implique la fin du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés à la covid-19 et la fin des possibilités de contact tracing par l’Assurance maladie pour rechercher les cas contacts ;
  • l’usage du système d’information « SI-DEP », qui permet de délivrer les résultats des tests, est désormais conditionné au recueil préalable des personnes concernées (pour rappel, le système « SI-DEP » est maintenu en activité jusqu’au 30 juin 2023, pour l’instant).
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  • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 28 janvier 2023 : « Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : entrée en vigueur de plusieurs évolutions législatives à compter du 31 janvier 2023 »
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Prix du gaz : changements à venir

03 février 2023 - 3 minutes
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L’énergie est au cœur des préoccupations des consommateurs et des autorités. Cherchant la bonne formule pour contenir les prix, l’Union européenne a mis en place une mesure d’urgence en cas de flambée du mégawattheure, tandis que la France s’apprête à tourner définitivement la page du tarif réglementé de vente de gaz. Voilà qui mérite quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le prix du gaz : quel calcul ?

Le prix du gaz est influencé par de multiples facteurs, notamment :

  • le prix du pétrole, sur lequel il est indexé ;
  • le taux de conversion entre l’euro et le dollar ;
  • la saisonnalité ;
  • et la situation géopolitique des pays producteurs de gaz, comme cela a pu être largement constaté.

Outre le prix du gaz en lui-même, la facture comporte différentes contributions et taxes. Le consommateur paie ainsi la production du gaz, son acheminement par gazoduc ou bateaux, sa distribution dans les réseaux et son stockage.

Vient ensuite le prix de vente final du gaz, composé du prix de l’abonnement et de la consommation effective du consommateur.

Si beaucoup d’éléments sont liés au contexte sur lequel il y a peu de maîtrise, les autorités peuvent cependant jouer sur les taxes appliquées au gaz.


Le prix du gaz : quels changements ?

  • Au niveau de la France

En France coexistent deux types d’offres pour le gaz :

  • les offres avec les tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) : ce sont les tarifs proposés par le fournisseur historique en gaz, Engie, et les entreprises locales de distribution (ELD). Ces tarifs sont fixés par les pouvoirs publics et peuvent évoluer chaque mois ;
  • les offres de marché : possibles depuis l’ouverture à la concurrence du secteur en 1999, le consommateur peut se tourner vers d’autres fournisseurs.

Cette coexistence vit actuellement ces derniers mois : en effet, depuis 2019, aucun nouveau contrat avec un TRV ne peut être conclu. Pour les particuliers, les contrats signés antérieurement ont pu poursuivre leurs effets.

Cependant, ces contrats ne seront plus valables après le 30 juin 2023, date à laquelle le TRV disparaîtra définitivement. Les personnes concernées sont donc invitées à se renseigner afin de choisir un contrat en offre de marché.

  • Au niveau de l’Union Européenne

Pour faire face au contexte énergétique actuel, l’Union Européenne a pris trois décisions :

  • renforcer la solidarité entre les pays de l'UE grâce à une meilleure coordination des achats de gaz à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz ;
  • prévoir un cadre pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables au sein de l'UE ;
  • corriger les prix du marché pour protéger les citoyens contre des prix trop élevés.

Cette correction des prix doit entrer en vigueur le 15 février 2023 pour un an. Elle prendra la forme d’un plafonnement des prix de gros du gaz en cas de dépassement de 180 € le mégawattheure.

Cette mesure d’urgence ne sera enclenchée que sous deux conditions cumulatives :

  • les prix à un mois atteignent 180 euros/MWh sur l'indice TTF (le « Title Transfer Facility » qui sert de référence en Europe sur le marché du gaz) et si cette limite est franchie pendant 3 jours ouvrables ;
  • les cours dépassent de 35 euros le prix mondial moyen du gaz naturel liquéfié pendant les 3 mêmes jours ouvrables.

Ces mesures ont vocation à stabiliser les prix sans pour autant dérégler le marché.

  • Actualité Vie-publique.fr du 30 janvier 2023 : « Le prix du gaz en cinq questions »
  • Actualité Vie-publique.fr du 10 janvier 2023 : « Union européenne : un plafonnement des prix du gaz en vigueur le 15 février 2023 »

Prix du gaz : changements à venir © Copyright WebLex - 2023

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Responsabilité individuelle d’un co-gérant : faut-il poursuivre tout le monde ?

07 février 2023 - 2 minutes
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Une SARL demande des comptes à son ancienne dirigeante qui lui aurait fait supporter les factures d’électricité d’une autre structure… Ce que conteste l’intéressée : la SARL a engagé une action contre elle seule, alors que la gérance de la société était assurée par plusieurs personnes. Une pluralité de dirigeants qui pourrait, à son sens, la protéger d’une action individuelle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité individuelle d’un co-gérant : tous dans le même bateau ?

Rappelons d’abord la règle : une SARL peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers :

  • des infractions faites à la loi ou aux règlements ;
  • des violations des statuts de la société ;
  • des fautes commises dans leur gestion.

Dans une récente affaire, une entrepreneuse exploite un restaurant dans un centre commercial. Elle est également cogérante et associée dans une SARL qui exploite un supermarché dans ce même centre.

Cette personne quitte la SARL : elle vend ses parts et démissionne de sa fonction de gérante.

Quelque temps plus tard, la SARL, se rendant compte que son ancienne dirigeante lui faisait supporter les factures d’électricité de son restaurant, décide d’engager sa responsabilité pour faute de gestion.

« Moi seule ? Impossible ! », rétorque l’ancienne dirigeante : la SARL aurait dû engager une action non pas contre elle, individuellement, mais contre l’ensemble des cogérants.

« Faux », tranche le juge. La SARL a tout à fait le droit d’engager la responsabilité de l’ancienne cogérante de manière individuelle pour les fautes commises dans sa gestion et ce, quand bien même il y aurait une pluralité de dirigeants.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2023, no 21-15772
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Actu Juridique

Bilan 2022 de la CNIL : les sanctions se multiplient !

08 février 2023 - 2 minutes
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La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a présenté le bilan 2022 de ses actions répressives. Et la tendance remarquée en 2021 a été confirmée : les sanctions sont de plus en plus nombreuses ! Quelles leçons faut-il tirer de ce rapport ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Actions répressives de la CNIL : mieux protéger les données personnelles

L’année 2022 a été marquée par un nombre record de sanctions prises par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) au titre de ses pouvoirs répressifs, pour un montant de 101 277 900 €.

Voici les manquements les plus importants qui ont été constatés quant à la protection des données personnelles :

  • la prospection commerciale et la transmission de données à des partenaires commerciaux sans consentement ;
  • le transfert de données vers les États-Unis sans protection adéquate, via un outil d’analyse statistique ;
  • le manque de mesures de sécurité sur de nombreux sites Web.

Cette hausse des sanctions ne devrait pas aller en diminuant : l’autorité reçoit, en effet, de plus en plus de plaintes de personnes estimant que leurs données personnelles ne sont pas suffisamment protégées.

D’où la nécessité, pour les entreprises, de se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), qui encadre la protection de ces données…

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  • Actualité de la CNIL du 31 janvier 2023 : « Sanctions et mesures correctrices : la CNIL présente le bilan 2022 de son action répressive »
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Référencement web (SEO) : le point (juridique) sur le « brandjacking »

09 février 2023 - 2 minutes
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Pour être bien référencées sur le Web, certaines entreprises achètent un ou plusieurs mots clés, ce qui leur permet d’apparaître en tête de liste sur les moteurs de recherche. Une dérive actuelle consiste à acheter les mots clés de marques concurrentes (« brandjacking »). Une pratique illégale ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Référencement web (SEO) : que pense le juge du « brandjacking » ?

Pour un député, le « brandjacking » dans le monde du référencement web est une pratique qui se situe entre parasitisme et usurpation d’identité.

Schématiquement, cela consiste à acheter les mots clés de marques concurrentes, pour que les résultats des recherches Web renvoient sur le site de l’acheteur… et non pas sur celui de la marque concurrente.

Interrogé sur ce qu’il compte faire pour mettre fin à cette pratique qui coûterait des millions d’euros chaque année aux entreprises françaises, le Gouvernement rappelle que le juge s’est déjà prononcé sur le sujet.

Pour lui, cette pratique n'est pas illicite en soi. Toutefois, elle peut le devenir si, compte-tenu du contexte et des modalités de mise en œuvre, il apparaît qu'elle porte atteinte à la protection légitime d'une marque.

Dans ce cadre, pour caractériser une pratique illicite, le juge doit déterminer, par exemple, s'il est porté atteinte aux fonctions de la marque « et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ».

Pour conclure, le Gouvernement n’envisage pas d’intervenir à grande échelle pour le moment, et précise que chaque situation doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas.

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  • Réponse ministérielle Potier du 7 février 2023, Assemblée nationale, n° 2100 : « Dangers du brandjacking »
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