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Panneaux photovoltaïques : un consommateur très (trop ?) productif

05 décembre 2022 - 2 minutes
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Un particulier achète 21 panneaux photovoltaïques auprès d’une société, un achat qu’il finance au moyen d’un emprunt dédié. Quelque temps après, il décède et ses héritiers demandent la nullité du contrat de vente, ainsi que du contrat de prêt… Ce qui n’est pas du goût de la société et de la banque ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quand un particulier devient un « professionnel » de la production d’énergie !

Un particulier achète 21 panneaux photovoltaïques et contracte, dans le même temps, un prêt auprès de sa banque pour financer les 32 000 € nécessaires à ce projet.

À la suite de son décès, intervenu quelque temps plus tard, ses héritiers, constatant une livraison incomplète des panneaux et des irrégularités dans le bon de commande :

  • refusent de rembourser le prêt ;
  • réclament la nullité du contrat de vente des panneaux et, par conséquent, du contrat de prêt.

À l’appui de leur demande, ils rappellent que le défunt était un « consommateur », et donc que les dispositions protectrices du consommateur établies par la loi doivent s’appliquer.

« Impossible ! », s’indignent la banque et la société : ces contrats doivent être qualifiés « d’actes de commerce ». Pourquoi ? Parce qu’au moment de leur souscription, le particulier avait dans l’idée de produire de l’énergie afin de la revendre. Il n’a donc pas agi en tant que « consommateur », mais bien en tant que « professionnel »… Les règles protectrices des consommateurs n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

« Faux ! », rétorquent les héritiers qui expliquent, à leur tour, que :

  • le défunt n’était pas un commerçant ;
  • le contrat de vente fait clairement référence aux articles du Code de la consommation ;
  • le défunt a été démarché à son domicile par la société ;
  • cette installation allait simplement lui permettre de pourvoir à ses besoins en électricité.

Sauf que l’installation acquise produit 2 fois la quantité d’électricité consommée par un particulier. Aucun système de stockage n’ayant été prévu, le défunt avait nécessairement pour projet de revendre son électricité, contestent la société et la banque. D’autant qu’il s’était inscrit au répertoire des métiers au titre d’une activité de production d’électricité…

Des éléments suffisants pour convaincre le juge. La puissance de l’installation des panneaux et l’inscription au répertoire des métiers démontrent bien que le particulier a ici agi en tant que « professionnel ». Les règles protectrices des consommateurs ne s’appliquent donc pas… et les héritiers doivent rembourser la banque !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 novembre 2022, no 21-18290
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Actu Juridique

Décisions de la CNIL : de lourdes sanctions contre des professionnels

05 décembre 2022 - 2 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée de l’application des règles protégeant les données à caractère personnel des Français. Pour ce faire, elle peut infliger d’importantes amendes en cas de manquement. Illustrations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Données personnelles : des erreurs coûteuses

En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative compétente pour veiller à ce que les réglementations européennes et nationales en matière de protection des données à caractère personnel soient respectées.

Pour ce faire, elle informe, enquête mais aussi sanctionne en cas de manquements graves. À ce titre, 2 sociétés ont reçu d’importantes amendes après que la CNIL a constaté de nombreuses violations des règles applicables.

Ces sociétés, un fournisseur d’énergie et un gestionnaire de plateforme de discussion en ligne, ont respectivement écopé d’une amende de 600 000 € et 800 000 €, la CNIL ayant notamment constaté les manquements suivants :

  • défaut de recueil du consentement des personnes intéressées pour l’utilisation de leurs données à des fins de prospections commerciales ;
  • défaut d’information des personnes sur leurs droits et sur l’exercice de ces droits (accès aux données, opposition à leur traitement) ;
  • absence de définition et de limitation de la durée de préservation des données ;
  • absence de réalisation de l’analyse d’impact obligatoire du fait de l’important volume de données traitées ;
  • sécurité insuffisante des données traitées.

Pour fixer le montant des amendes, la CNIL prend en compte la gravité des manquements, leurs durées, la nature des données concernées mais aussi, la coopération de l’entreprise visée.

Notez que les amendes peuvent au maximum atteindre 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise.

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Sources
  • Communiqué de la CNIL du 17 novembre 2022 : « Sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société DISCORD INC. »
  • Communiqué de la CNIL du 29 novembre 2022 : « Prospection commerciale et droits des personnes : sanction de 600 000 euros à l’encontre d’EDF »
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Formalités des entreprises : dernière répétition pour le guichet unique !

08 décembre 2022 - 3 minutes
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Dans le but de simplifier les démarches administratives des entreprises, les différents centres de formalités des entreprises (CFE) sont appelés à disparaître le 1er janvier 2023 pour laisser place au guichet unique électronique. En attendant, les entreprises ont le choix de réaliser certaines formalités via les CFE ou via le guichet unique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Formalités des entreprises : prendre de nouvelles habitudes d’ici 2023

En vue de la suppression des centres de formalités des entreprises (CFE) en 2023, les entrepreneurs peuvent d’ores et déjà se familiariser avec le guichet unique électronique tenu par l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) pour réaliser certaines formalités : création, modification de situation et cessation d’activité.

Il ne s’agit toutefois que d’une faculté ! Jusqu’au 31 décembre 2022, ils conservent la possibilité de réaliser ces formalités via leur CFE habituel.

À partir du 1er janvier 2023, cette option disparaîtra et les formalités seront obligatoirement effectuées auprès du guichet unique.


Dépôt des comptes annuels : le guichet unique s’ouvre également

Par principe, toutes les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.

Cette publication doit intervenir dans le mois suivant l’approbation des comptes. Ce délai est porté à 2 mois en cas de dépôt par voie électronique.

Jusqu’au 5 novembre 2022, le dépôt se faisait uniquement auprès du greffe du tribunal de commerce, par courrier, par remise direct ou par voie électronique.

Depuis cette date, vous pouvez choisir de déposer vos comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce ou du guichet unique.

Dans les deux cas, vous aurez un interlocuteur (le greffe ou le guichet unique) qui vous indiquera les pièces manquantes à transmettre et vous délivrera, le cas échéant, le certificat validant le dépôt.

Les entrepreneurs individuels ne sont pas concernés par cette ouverture anticipée du guichet unique. Ils ne seront amenés à l’utiliser qu’à partir du 1er janvier 2023.

Comme indiqué plus haut, à partir de cette même date, les demandes d’inscription ou les dépôts d’actes devront obligatoirement être effectués auprès du guichet unique.

Toutefois, cette obligation ne s’appliquera pas au dépôt des comptes annuels : si vous le souhaitez, vous pourrez donc toujours les déposer auprès du greffe du tribunal de commerce, mais uniquement sur support papier.

  • Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés
  • Décret no 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
  • Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
  • Actualité Service public du 5 décembre 2022 : « Dépôt des comptes annuels : possibilité d’utiliser le guichet électronique des formalités »

Formalités des entreprises : dernière répétition pour le guichet unique ! © Copyright WebLex - 2022

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Contrat de construction de maison individuelle : rappel utile sur les pénalités de retard

08 décembre 2022 - 2 minutes
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Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est régi par des règles strictes qui concernent, notamment, le déblocage des pénalités de retard. Histoire vécue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pénalités de retard : à partir de quand sont-elles dues ?

Un couple conclut un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un constructeur. Quelques mois après le début du chantier, la maison est réceptionnée avec réserves.

En raison de désordres dénoncés moins d’un an après la réception et du retard pris par le chantier, les clients du constructeur portent l’affaire en justice et demandent à l’assureur du professionnel le paiement d’une provision au titre des pénalités de retard…

« Impossible ! », conteste l’assureur, pour qui les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception… même avec réserves !

« Sauf que les réserves ont été levées 234 jours après la date de livraison prévue ! », affirment les particuliers, pour qui cela change tout : les pénalités de retard sont donc dues…

Ce qui n’est pas l’avis du juge, qui rappelle que les pénalités de retard ont bien pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées à la réception.

Ici, le couple ayant pu prendre possession (livraison) de sa maison avant l’expiration du délai convenu, il ne peut pas prétendre à l’allocation d’une provision au titre des pénalités de retard.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2022, no 21-24008
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Actu Juridique

Climat : la chasse aux passoires thermiques s’intensifie !

09 décembre 2022 - 2 minutes
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Dans le cadre de la chasse faite aux « passoires thermiques » débutée depuis plusieurs années, une nouvelle échéance arrive au 1er janvier 2023. À partir de cette date, il sera interdit de conclure tout nouveau bail d’habitation sur un logement qui ne respectera pas un certain seuil de consommation d’énergie. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location des passoires thermiques : les règles se durcissent !

À partir du 1er janvier 2023, tout propriétaire désireux de louer un logement devra, au préalable, s’assurer de sa performance énergétique.

Pour conclure un nouveau bail, le diagnostic de performance énergétique (DPE) devra indiquer une consommation d’énergie inférieure à 450 kW/h d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an. Cette interdiction concerne donc une partie des logements aujourd’hui notés G.

Il faut préciser que cette interdiction :

  • ne concerne pas les contrats de location signés avant le 1er janvier 2023 et toujours en vigueur ;
  • ne concerne que la France métropolitaine. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte se voient accorder un délai supplémentaire pour la transition vers des logements moins énergivores. Cette transition devra se faire au plus tard le 1er janvier 2028.


Et ensuite ?

Le durcissement des règles en matière de décence énergétique va se poursuivre. Ainsi, en France métropolitaine, sera interdite la location des logements :

  • notés G dès 2025 ;
  • notés F dès 2028 ;
  • notés E dès 2034.
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Sources
  • Décret no 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine
  • Loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (1)
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Vente de fichiers clients : quelques règles à observer

09 décembre 2022 - 2 minutes
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Moyen courant de rentabiliser une base de données, la revente de fichiers clients est globalement vue d’un mauvais œil par le public, mais reste tout à fait légale. Pour autant cela ne doit pas se faire au détriment des droits des personnes concernées par les fichiers… Rappels de la CNIL en ce sens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La protection des données avant tout

Véritables trésors pour les sociétés faisant de la prospection commerciale, les fichiers clients contenant les coordonnées de nombreuses personnes font régulièrement l’objet de transactions entre professionnels.

Cependant, les informations contenues dans ces fichiers, comme les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone, sont des données à caractères personnelles et sont, à ce titre, protégées par le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques rappels sur les règles à respecter lors de la vente de ces fichiers.

Pour le vendeur :

  • les données concernées doivent avoir été obtenues de façon conforme et les personnes concernées doivent avoir été averties d’un possible transfert de leurs données ;
  • les personnes concernées doivent avoir consenti à cette possibilité de transfert et ne doivent pas s’y être opposées dans un second temps ;
  • les données transmises ne peuvent concerner que des clients actifs actuellement sous contrat avec l’entreprise.

Pour l’acquéreur :

  • informer les personnes concernées du traitement de leur données et de l’origine du fichier utilisé ;
  • s’assurer du consentement des personnes à ce que leurs données soient utilisées pour la prospection commerciale ;
  • respecter l’ensemble des obligations qui incombaient au vendeur en tant que gestionnaire de traitement de ces données.
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Sources
  • Actualité de la CNIL du 5 décembre 2022 : « Vente de fichiers clients : la CNIL rappelle les règles »
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Actu Juridique

Responsabilité élargie du producteur : des précisions réglementaires…

15 décembre 2022 - 3 minutes
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La responsabilité élargie du producteur impose à certains professionnels de prévoir la fin de vie de certains produits. En cette fin d’année 2022, trois nouveautés sont à retenir… Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité élargie du producteur : extension à la filière véhicules hors d’usage (VHU)

La réglementation des véhicules hors d’usage (VHU), mise en place depuis plus de 20 ans, fixe des objectifs de réutilisation et de recyclage, ainsi que de réutilisation et de valorisation.

Cette réglementation a été refondue afin de soumettre cette activité à la responsabilité élargie du producteur (REP), plus contraignante, depuis le 1er janvier 2022.

Pourquoi mettre en place une filière REP pour les VHU ? Principalement pour 3 raisons :

  • pour lutter contre la filière illégale de traitement des VHU ;
  • pour améliorer la qualité et les performances de traitement des VHU ;
  • pour résorber le nombre de véhicules abandonnés sur la voie publique en Outre-mer.

Avec un peu de retard, un décret vient préciser le cadre réglementaire de cette nouvelle filière REP.

Pour rappel, afin d’assumer leurs obligations liées à la REP, les professionnels concernés peuvent, comme pour toutes les autres filières REP, confier la gestion de ces déchets à un éco-organisme, c’est-à-dire une entreprise privée ayant obtenu un agrément spécifique et devant respecter une règlementation stricte, auquel ils versent une écocontribution.


Responsabilité élargie du producteur : des précisions pour la filière bâtiment

La REP a été élargie aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) en janvier 2022 et entrera concrètement en vigueur le 1er janvier 2023 (soit avec 1 an de retard par rapport à ce qui était initialement prévu).

Toutefois, pour certains professionnels du secteur, la réglementation mise en place pouvait, parfois, manquer de clarté. C’est pourquoi un avis vient d’être publié, explicitant les notions problématiques, à savoir celles de :

  • « producteur assujetti » à la REP ;
  • « produits à double usage » ;
  • « produits importés » ;
  • « REP PMCB » : à ce propos, une liste de produits concernés non exhaustive a été communiquée.


Responsabilité élargie du producteur : des précisions pour l’ensemble des filières

Pour rappel, les professionnels soumis à la REP doivent s’enregistrer auprès de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et lui transmettre, chaque année, un certain nombre d’informations.

Cette transmission d’informations se fait via le téléservice SYDEREP.

Des précisions viennent d’être apportées sur la :

  • transmission d’informations par les producteurs ;
  • transmission d’informations par les éco-organismes et les systèmes individuels ;
  • transmission d’informations relatives à l’exercice des éco-organismes ;
  • mise à disposition du public par l’ADEME ou les éco-organismes de certaines informations ;
  • transmission d’informations par les éco-organismes à l'autorité compétente chargée de l'élaboration et du suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
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Sources
  • Décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)
  • Avis relatif au champ d'application de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment
  • Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))
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Actu Juridique

Renouvellement des contrats d’électricité : publication d’une « checklist » pour les entreprises

15 décembre 2022 - 2 minutes
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La hausse des prix de l’énergie amène les entreprises à être plus attentives aux conditions de renouvellement de leur contrat d’électricité. Pour les aider, une « checklist » a été publiée par le comité de crise sur l’énergie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renouvellement des contrats d’électricité : que prévoit la « checklist » ?

Le comité de crise sur l’énergie est une instance réunissant les principaux fournisseurs d’énergie et organisations interprofessionnelles représentatives, animée par le Médiateur des entreprises.

Ce comité a publié une « checklist » pédagogique à destination des chefs d’entreprise(s), afin de faciliter leur prise de décision dans le cadre du renouvellement de leurs contrats de fourniture d’énergie.

Cette « checklist », disponible sur le site du Médiateur des entreprises et régulièrement actualisée, est actuellement composée de 10 questions regroupées sous 4 thématiques :

  • le contrat :
  • ○ Quels sont les points clés à regarder dans votre contrat de fourniture d’énergie ?
  • ○ Que faire quand votre contrat prend fin à court terme ?
  • ○ Que faire si le fournisseur refuse le renouvellement du contrat ou si aucun fournisseur ne propose une offre ?
  • les prix :
  • ○ Qui peut bénéficier des tarifs réglementés de vente ?
  • ○ Face à des offres de prix élevées, quelles sont les marges de manœuvre ?
  • ○ Comment évaluer les offres des différents fournisseurs ?
  • ○ Comment comprendre la part « Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) » du contrat de fourniture d’électricité ?
  • les aides :
  • ○ Quelles sont les aides financières ?
  • la médiation :
  • ○ Qui contacter en cas de litige ?
  • ○ Que peut apporter le Médiateur des entreprises ?
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Sources
  • Actualité Entreprendre.service-public.fr du 2 décembre 2022 : « La « checklist » énergie, nouvel outil d’accompagnement des entreprises »
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Actu Juridique

Constructions temporaires : la RE 2020 s’appliquera à l’été 2023 !

16 décembre 2022 - 2 minutes
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La règlementation environnementale 2020 (RE 2020), qui met en place des exigences plus importantes en matière de performance énergétique des bâtiments, a vocation à s’appliquer aussi aux constructions dites temporaires. Mais à partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Règlementation environnementale 2020 : de quoi s’agit-il ?

La règlementation environnementale 2020, ou RE 2020, est venue remplacer la règlementation thermique 2012, ou RT 2012, en imposant des exigences plus élevées en matière de performance énergétique des bâtiments neufs.

La RE 2020 poursuit 3 objectifs principaux :

  • améliorer la performance énergétique et baisser les consommations des bâtiments neufs ;
  • diminuer l’impact des bâtiments neufs en prenant en compte l’ensemble des émissions sur leur cycle de vie, de la phase de construction, puis d’exploitation, jusqu’à la fin de vie ;
  • permettre aux occupants de vivre ou de travailler dans un lieu de vie adapté aux conditions climatiques futures, notamment en période de fortes chaleurs.

La RE 2020 est applicable uniquement à la France métropolitaine, pour les bâtiments neufs suivants :

  • les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ;
  • les bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
  • les extensions de ces constructions et constructions provisoires.


Règlementation environnementale 2020 : une application décalée

Initialement, cette règlementation devait s’appliquer aux constructions provisoires dès le 1er janvier 2023. Finalement, cette date est repoussée au 1er juillet 2023.

Sont ainsi concernées :

  • les constructions temporaires d'habitations, par exemple les bâtiments relogeant en urgence les victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ;
  • les constructions temporaires de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ;
  • les constructions de ces bâtiments (habitations, bureaux, lieux d’enseignement) dont l’utilisation n’excède pas 2 ans ;
  • les habitations légères de loisirs.
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Sources
  • Décret n° 2022-1516 du 3 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires
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Actu Juridique

2023 : du nouveau pour les professionnels de l’immobilier et de la construction…

03 janvier 2023 - 10 minutes
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Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelles lois de finances et de financement de la Sécurité sociale avec son lot de règlementations nouvelles et de dispositifs juridiques aménagés. Au menu cette année pour les professionnels de l’immobilier et de la construction, des nouveautés principalement fiscales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


2023 : du nouveau en matière de TVA

  • Prestations de rénovation énergétique

Jusqu’à présent, la TVA était perçue au taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi que sur les travaux induits indissociablement liés.

Cette règle est aménagée. Sont désormais concernées par ce taux réduit de TVA les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
  • les prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser de l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
  • ○ de l’isolation thermique ;
  • ○ du chauffage et de la ventilation ;
  • ○ de la production d’eau chaude sanitaire.

Par dérogation, la TVA sera appliquée au taux de 20 % pour les prestations réalisées sur une période de 2 ans au plus :

  • qui concourent à la production d’un immeuble neuf ;
  • à l’issue desquelles la surface plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

Le client de l’artisan qui réalise les travaux doit attester, par écrit, que toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA sont remplies.

Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est conservé par le client et l’autre est remis à l’artisan, et doit être conservée jusqu’au 31 décembre de la 5e année qui suit l’émission des factures.

Notez que si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexacts de son fait, le client est tenu, solidairement avec l’artisan, du paiement du complément de TVA.

Il faut savoir qu’un arrêté à paraître précisera la nature et le contenu des prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

Mais jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2024, certaines prestations limitativement énumérées par la loi sont tout de même éligibles au taux réduit (pose, installation et entretien des matériaux et équipements comme les chaudières à haute performance énergétique, les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, les appareils de régulation de chauffage, etc.).

Les conditions suivantes devront toutefois être respectées :

  • ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales d’ores et déjà fixés par la loi ;
  • ces prestations ne consistent pas en la pose, l’installation et l’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
  • Infrastructures de recharge

Désormais, le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

  • les infrastructures de recharge sont installées dans des logements et sont destinées aux résidents ;
  • la configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques (fixées par arrêté) ;
  • les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification (définis par arrêté).
  • Livraisons à soi-même

Les livraisons à soi-même (LASM) de travaux réalisés sur un bien affecté aux besoins de l’entreprise relèvent, sous conditions, du taux réduit de TVA à 5,5 % lorsqu’elles portent sur des prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
  • les prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser de l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
  • ○ de l’isolation thermique ;
  • ○ du chauffage et de la ventilation ;
  • ○ de la production d’eau chaude sanitaire.

Ces mêmes LASM peuvent se voir appliquer de la TVA au taux de 10 % :

  • lorsqu’elles portent sur des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement autres que ceux permettant de bénéficier du taux réduit à 5,5 % ;
  • et lorsque les travaux sont réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, à l’exception de la part qui correspond à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers, ou à l’achat de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou du système de climatisation (dont la liste est fixée par arrêté).


2023 : du nouveau en matière d’impôts locaux

Certains dispositifs d’exonération de taxe foncière sont aménagés.

  • Constructions neuves affectées à l'habitation principale

Les constructions de logements locatifs sociaux neufs affectés à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans (à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement) lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l'objet d'une cession de droits immobiliers.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 %.

La durée de l’exonération est désormais portée à :

  • 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation (pour les constructions pour lesquelles l’ouverture du chantier intervient à compter du 1er avril 2023) ;
  • 25 ans ou 30 ans (selon les situations), pour les constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).
  • Logements acquis en vue de leur location

Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.

La durée de l'exonération est portée à 25 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).

  • Structures d’hébergement temporaire ou d’urgence

Les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat sont, toutes conditions remplies, exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans.

Cette durée est portée à 25 ans lorsque la décision d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).


2023 : du nouveau pour la taxe d’aménagement

Les collectivités territoriales peuvent exonérer de taxe d’aménagement, partiellement ou totalement, certaines catégories de construction ou d’aménagements. Tel est le cas, par exemple, des commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m².

À cette liste d’exonérations possibles s’ajouteront, à compter du 1er janvier 2024, les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités ou situés dans un secteur d’information sur les sols.

Cette nouveauté s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024. Cependant, à titre dérogatoire, seront également concernées :

  • les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date ;
  • les procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.
  • Du nouveau pour le calcul de la taxe pour les piscines et les aires de stationnement

Les piscines et les aires de stationnement non comprises dans la surface de construction sont soumises à la taxe d’aménagement sur la base d’une assiette forfaitaire déterminée par emplacement.

Concernant les piscines, cette assiette forfaitaire était fixée à 200 € par m². Mais depuis le 1er janvier 2023 (plus exactement, pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023), cette assiette forfaitaire est revalorisée à 250 € par m².

Notez que dès le 1er janvier 2024, ce montant sera actualisé tous les ans en fonction du dernier indice du coût de la construction.

Concernant les aires de stationnement non comprises dans la surface de construction, cette assiette forfaitaire est fixée à 2 000 € par emplacement. Mais, à compter du 1er janvier 2023, cette assiette forfaitaire est revalorisée à 2 500 € par emplacement.

Cette majoration s’applique également :

  • aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date ;
  • aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.

Elle sera portée à 3 000 € par emplacement à compter du 1er janvier 2024 (pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter de cette date). A titre dérogatoire, seront concernées par cette hausse :

  • les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date ;
  • les procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.

Notez que dès le 1er janvier 2025, ce montant sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction.

Rappelons enfin, toujours pour les aires de stationnement, que les communes (et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'urbanisme) peuvent, à l’heure actuelle, porter cette valeur forfaitaire jusqu'à 5 000 €.

À compter du 1er janvier 2024, ils pourront porter cette valeur forfaitaire jusqu’à 6 000 € et dès le 1er janvier 2025, ce montant sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction.


Autres nouveautés fiscales à souligner

  • Droits d’enregistrement

Dans un souci de simplification des démarches administratives, et pour éviter les problématiques de double imposition, pour les actes publiés au fichier immobilier, sauf exceptions, les formalités d’enregistrement et de publicité foncière sont fusionnées.

Jusqu’à présent, il était expressément prévu que ce régime de formalité fusionnée ne s’applique pas aux :

  • décisions judiciaires ;
  • baux de plus de 12 ans à durée limitée ;
  • actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

Désormais, depuis le 1er janvier 2023, les baux de plus de 12 ans à durée limitée ne font plus partie de la liste d’exclusions et peuvent également bénéficier du régime de la formalité fusionnée.

En revanche, restent exclus les décisions judiciaires et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

  • Taxe de séjour

À compter du 1er janvier 2023, une nouvelle taxe régionale s’ajoute à la taxe de séjour dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Le montant de cette taxe additionnelle est égal à 34 % de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçue.

À compter du 1er janvier 2024, cette même taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire sera mise en place, toujours dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

  • Organismes HLM

Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes d’habitation à loyer modéré, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires, sous condition de ressources.

Exceptionnellement, en 2023, et contrairement à d’habitude, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à cette réduction n’est pas revalorisé à hauteur de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.

De même, toujours à titre exceptionnel, l’évolution du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers.

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Sources
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
  • Loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, n°2022-1499
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