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Actu Juridique

Révocation d’un directeur général : une lettre peut-elle contredire les statuts d’une société ?

16 novembre 2022 - 2 minutes
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Une société nomme son directeur général dans une lettre qui prévoit également, le cas échéant, des modalités de révocation… beaucoup plus généreuses que celles prévues par les statuts. Quelque temps plus tard, la société révoque ce directeur. Mais quel document appliquer ? La lettre ou les statuts ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déroger aux statuts par une simple lettre : possible ?

Une société nomme son directeur général (DG) dans une lettre. Ce document détaille non seulement les modalités de collaboration, mais il prévoit également une indemnité égale à 6 mois de rémunération brute en cas de révocation sans juste motif.

3 ans après, le DG est révoqué de ses fonctions sans juste motif…et sans indemnité !

« Et pour cause ! », rappelle la société : ses statuts prévoient que la révocation du dirigeant peut se faire à tout moment, sans motif nécessaire et surtout sans indemnité, quelles que soient les circonstances de la révocation.

Ce que ce dernier conteste, réclamant l’application de la lettre et donc, le versement de l’indemnité.

« Non ! », tranche le juge qui rappelle le principe suivant : si un document peut venir compléter les statuts d’une société, il ne peut pas déroger aux règles qu’ils édictent.

L’ancien dirigeant n’a donc le droit à aucune indemnité quelles que soient les promesses contenues dans la lettre…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 octobre 2022, no 21-15382
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Actu Juridique

Construction de grandes surfaces : complexification en vue ?

17 novembre 2022 - 2 minutes
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Pour ne pas avoir à obtenir d’autorisation d’exploitation commerciale, certains porteurs de projet ne déclarent pas les allées de circulation des moyennes et grandes surfaces qu’ils veulent construire. Pour mettre fin à ce type de pratique, peut-on rendre obligatoire la communication du plan intérieur au moment du dépôt de la demande de permis de construire ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Communication du plan intérieur du bâtiment : obligatoire ?

Depuis la réforme de 2007, les personnes qui souhaitent faire édifier des moyennes et grandes surfaces n’ont plus à communiquer le plan intérieur de leurs projets dans les dossiers de demande de permis de construire.

Certains promoteurs et certaines enseignes en profitent pour ne pas déclarer les allées de circulation des bâtiments afin de sous-dimensionner leur projet et donc, de ne pas avoir à demander d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

Pour limiter ce type de pratique, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité de rendre obligatoire la communication du plan intérieur des bâtiments au moment du dépôt de la demande de permis de construire.

Sa réponse est négative ! Il ne compte pas rendre obligatoire la communication de ce plan, préférant continuer à simplifier et sécuriser les démarches des professionnels.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle qu’il existe une procédure permettant au préfet de contrôler a posteriori la surface de vente déclarée.

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Sources
  • Réponse ministérielle Férat, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 00628 : « Améliorer le contrôle des surfaces de vente des grandes et moyennes surfaces dans les permis de construire »
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Actu Juridique

Permis de construire : des éclaircissements bienvenus

17 novembre 2022 - 2 minutes
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La réglementation en matière de permis de construire n’est pas toujours très compréhensible : des conditions nombreuses et variées doivent en effet être respectées, qu’il s’agisse de l’obtention, de la modification ou encore du retrait du permis. C’est pourquoi le Gouvernement est venu apporter quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis de construire : les conditions de retrait

Pour rappel, pour des raisons de sécurité juridique, il existe une procédure exceptionnelle permettant aux autorités compétentes (commune, intercommunalité, etc.) de retirer un permis de construire dans un délai de 3 mois après sa date de délivrance.

Ce retrait ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire, et seulement après que le titulaire du permis de construire ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales.

Cette procédure contradictoire ne suspend pas le délai de 3 mois : l’autorité compétente qui entend retirer un permis de construire doit donc agir rapidement pour laisser le temps au titulaire du permis de faire valoir ses observations ! À défaut, un juge pourrait considérer que la décision de retrait est illégale…

Par ailleurs, une fois le délai de 3 mois expiré, l’autorité compétente ne dispose pas d’autre prérogative pour retirer un permis de construire, même illégal. Seul un permis obtenu frauduleusement peut être retiré sans délai sous réserve, là encore, du respect d’une procédure contradictoire.


Permis de construire : les conditions de modification avec 2 cotitulaires

Les personnes dites « cotitulaires » d’un permis de construire sont celles qui figurent comme « demandeurs » dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, sous réserve du respect des conditions requises.

L’arrêté validant le permis de construire est notifié à tous les cotitulaires qui sont alors considérés, chacun individuellement, comme bénéficiaires du permis.

Dans une telle configuration, l’obtention d’un permis modificatif nécessitera le dépôt d’une demande en ce sens par l'ensemble des cotitulaires du permis.

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Sources
  • Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 01757 : « Conditions de retrait d'un permis de construire »
  • Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 02080 : « Conditions de dépôt d'un permis modificatif lorsque deux personnes sont cotitulaires d'un permis de construire »
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Actu Juridique

Lutte contre la sécheresse : des récupérateurs d’eau de pluie payés par MaPrimeRénov ?

18 novembre 2022 - 1 minute
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Pour lutter contre la sécheresse, il a été demandé au Gouvernement s’il était possible de modifier le dispositif MaPrimeRénov pour y inclure une prise en charge au titre de l’installation de récupérateurs d’eau de pluie. Quelle est sa réponse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de MaPrimeRénov pour les récupérateurs d’eau de pluie !

Face aux épisodes de sécheresse de plus en plus nombreux, il est important de maîtriser sa consommation d'eau quotidienne. Cela peut passer par des gestes simples comme la récupération des eaux de pluie.

D’où l’idée d’intégrer dans le dispositif MaPrimeRénov une aide financière pour l'installation de récupérateurs d'eau de pluie pour toute demande de permis de construire concernant les habitations neuves.

Une idée à laquelle le Gouvernement ne va pas donner suite et ce, pour 2 raisons : d’une part, parce que le dispositif MaPrimeRénov ne concerne pas les constructions neuves et, d’autre part, parce que la règlementation environnementale (RE2020) prend déjà en compte les problématiques liées à la maîtrise de la consommation en eau.

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Sources
  • Réponse ministérielle Pauget, Assemblée Nationale, n°448, du 8 novembre 2022 : « Incitation à la récupération des eaux de pluie »)
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Actu Juridique

Smartphone : le meilleur allié de l’entrepreneur ?

18 novembre 2022 - 2 minutes
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Lorsque l’on parle de « transformation numérique des entreprises », le sujet du smartphone ne doit pas être négligé. C’est ce que rappelle Francenum pour qui, parfois, le smartphone est plus utile que l’ordinateur…

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3 points clés pour faire du smartphone votre meilleur allié

Depuis la fin de la crise sanitaire, Francenum constate que près de 20 % des TPE/PME s’interrogent sur la pertinence du numérique, estimant que la transition leur fait perdre du temps.

Pour les rassurer, il a tenu à rappeler pourquoi il est opportun de passer au numérique et de ne pas négliger l’utilisation d’un smartphone professionnel… parfois plus utile qu’un ordinateur.

3 aspects militent, en effet, en faveur du smartphone :

  • l’aspect pratique : il permet à l’entrepreneur de réaliser de nombreuses actions tout en restant mobile, la plupart des solutions numériques étant accessibles via une application mobile ;
  • l’aspect économique : il est recommandé de dissocier l’usage professionnel de l’usage personnel du smartphone ; le coût de l’investissement peut être maîtrisé grâce à un matériel reconditionné ou grâce à la location ;
  • l’aspect stratégique : selon une étude, les français passent 5h34 par jour en ligne, dont 2h19 sur leur smartphone ; gérer son quotidien via des applications mobiles devient la norme que ce soit pour faire des réservations (taxi, restaurant, billet de train, RDV médical, etc.), des achats en ligne, pour gérer son compte bancaire ou encore, pour effectuer des réclamations auprès d’un service client.

Pour Francenum, travailler au maximum avec son smartphone permet aux entrepreneurs de se mettre à la place de leurs clients, collaborateurs et fournisseurs, pour mieux comprendre leurs besoins et attentes et ainsi, construire une expérience client de qualité.

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Sources
  • Actualité de francenum.gouv.fr du 10 novembre 2022, mis à jour le 14 novembre 2022 : « Comment faire de votre smartphone le partenaire de votre transformation numérique »
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Actu Juridique

Société à capital variable : une exclusion sans motif ?

21 novembre 2022 - 2 minutes
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Un associé est exclu d’une société par l’assemblée générale pour « justes motifs ». Ce qu’il conteste, les statuts ne définissant pas ces fameux « justes motifs ». Sauf que lesdits statuts sont ceux d’une société à capital variable, c’est-à-dire une structure où les arrivées et les départs simplifiés des associés font partie du jeu. Dans ce cas, l’exclusion est-elle abusive ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exclusion (trop ?) simplifiée d’un associé ?

Un associé est exclu d’une SARL à capital variable par l’assemblée générale.

Les statuts de cette société prévoient, en effet, que les associés peuvent se réunir et exclure l’un de leurs collègues pour « justes motifs ».

« Imprécis ! », proteste l’associé ainsi exclu, qui estime que son départ forcé est abusif. Selon lui, les motifs d’exclusion doivent être définis dans les statuts ce qui, ici, n’est pas le cas. Il demande donc sa réintégration dans la société, ainsi que des dommages et intérêts.

« Non ! », tranche le juge qui rappelle qu’il s’agit ici d’une société à capital variable, c’est-à-dire une société où les arrivées et les départs (y compris les exclusions) d’associés doivent pouvoir se faire facilement et rapidement.

Par conséquent, la clause qui prévoit l’exclusion d’un associé pour « justes motifs » sur décision d’une assemblée générale est licite, quand bien même les motifs ne sont pas prédéfinis dans les statuts.

L’ancien associé n’est donc ni réintégré, ni indemnisé de son exclusion.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 novembre 2022, no 21-10540
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Monopole des géomètres-experts : illustration pratique

22 novembre 2022 - 2 minutes
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La profession de géomètre-expert est réglementée et bénéficie d’un monopole sur plusieurs activités. Un monopole qui peut parfois entrainer des difficultés avec la profession voisine de géomètre-topographe… Illustration.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Arpenter oui, mais dans quel but ?

Une société, exerçant une activité de géomètre-topographe, est condamnée pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la suite de la réalisation de deux documents d’arpentage (qui, rappelons-le, servent à établir la superficie d’un terrain).

Pour le Conseil régional des géomètres-experts et le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts qui sont à l’origine de la procédure, les documents d’arpentage, tels que réalisés par la société, relèvent du monopole de leur profession.

Ce que cette dernière conteste : si elle reconnait que la réalisation d’un document d’arpentage relève aujourd’hui du monopole des géomètres-experts, comme cela a été établi par une décision de justice datant du 1er septembre 2015, les documents d’arpentage en cause ici ont été établis le 17 avril 2015.

Elle ne devrait donc pas pouvoir être condamnée pour des actes établis avant que la règle n’ait été définie.

Cependant, pour le juge, ça n’est pas là que réside le problème dans cette affaire.

Si au moment des faits, les simples actes d’arpentage ne relevaient pas du monopole des géomètres-experts, il n’en était pas de même des « plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière » qui, eux, relèvent de ce monopole… depuis 1987 !

Or, dans les faits, le client de la société avait besoin d’un document d’arpentage pour procéder à la division de sa parcelle afin d’en mettre une portion à la vente… Il n’aurait donc pas dû s’adresser à la société, mais à un géomètre-expert pour établir cet arpentage.

Et parce que la société ne s’est pas renseignée sur l’objectif poursuivi par son client, elle a bien, en toute illégalité, établi un acte normalement réservé aux géomètres-experts !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 novembre 2022, n° 21-86499
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Actu Juridique

Registre des bénéficiaires effectifs : accessible à tous ?

25 novembre 2022 - 2 minutes
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Depuis quelques années maintenant, les sociétés doivent déclarer leurs « bénéficiaires effectifs » dans un registre dédié tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Certaines des informations contenues dans cette déclaration sont aujourd’hui accessibles au grand public… Ce qui semble poser un problème au juge. Pourquoi ?

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Remise en cause de la libre accessibilité des informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs !

Pour rappel, depuis 2017, un registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme

Concrètement, les sociétés doivent déclarer les personnes identifiées comme « bénéficiaires effectifs », cette déclaration étant, par la suite, annexée au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Pour mémoire, un bénéficiaire effectif est une personne physique qui soit détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société.

Actuellement, certaines informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés (nom, mois et année de naissance, pays de résidence, etc.) sont accessibles au grand public.

Interrogé sur la légalité d’une telle pratique, le juge européen vient de répondre par la négative. Pour lui, en effet, cette « accessibilité étendue » est illicite pour 2 raisons :

  • elle n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi ;
  • elle porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Reste à savoir quelles vont être les conséquences pratiques d’une telle décision. À suivre…

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Sources
  • Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, affaires C-37/20 et C-601/20 (jonction)
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Hausse des prix de l’énergie : l’État soutient les entreprises !

30 novembre 2022 - 4 minutes
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La fin de l’année approche à grands pas. L’occasion pour l’État d’annoncer qu’il renforce, pour 2023, son système d’aides pour les entreprises leur permettant de faire face à l’augmentation du montant de leurs factures de gaz et d’électricité. En quoi consistent ces aides ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Point sur les aides de 2022…

C’est en matière d’électricité que l’arsenal est le plus large.

Le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) a été baissé à son minimum légal européen, ce qui permet, par conséquent, à toutes les entreprises d’en profiter.

En s’adressant directement à leur fournisseur, elles peuvent également bénéficier du mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) afin d’obtenir une partie de leur électricité au prix de 42 €/MWh, plutôt qu’au prix du marché.

Le Gouvernement permet aussi aux TPE de bénéficier du bouclier tarifaire mis en place initialement pour les particuliers. Pour en bénéficier, ces dernières doivent contacter leur fournisseur d’énergie et réunir 3 conditions cumulatives :

  • avoir un effectif de moins de 10 salariés ;
  • réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros ;
  • avoir un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.
  • Focus sur le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité

Dernier dispositif pour l’année 2022, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité, qui permet aux entreprises d’obtenir, sous condition, jusqu’à 4 M€ d’aide. Le montant de cette aide peut être porté à 50 M€ pour les entreprises dont les dépenses en électricité sont importantes et à 150 M€ pour les secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.

Sont éligibles à cette aide les entreprises :

  • créées avant le 1er décembre 2021 ;
  • résidentes fiscales françaises ;
  • qui ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • qui ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021 (sauf celles réglées ou couvertes par un plan de règlement à la date de dépôt de la demande) ;
  • qui n’exercent pas une activité de production d'électricité ou de chaleur, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier.

Pour l’aide « standard », c’est-à-dire celle pouvant aller jusqu’à 4 M€, les entreprises doivent réunir 2 conditions supplémentaires pour la période septembre/octobre 2022 :

  • leurs dépenses d’énergie pendant la période de demande d’aide doivent représenter plus de 3 % de leur chiffre d’affaires de 2021 ;
  • elles doivent avoir subi une augmentation de 50 % du prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide par rapport au prix moyen payé en 2021.

Concernant les aides pouvant atteindre 50 M€ et 150 M€, les entreprises doivent, toujours pour la période septembre/octobre 2022 :

  • avoir subi une augmentation de 50 % du prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide par rapport au prix moyen payé en 2021 ;
  • avoir des dépenses d'énergie 2021 représentant plus de 3 % du chiffre d'affaires 2021 ou des dépenses d'énergie du 1er semestre 2022 qui représentent plus de 6 % du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 ;
  • avoir un excédent brut d'exploitation négatif ou en baisse de 40 % sur la période de demande d'aide.

Les entreprises ont jusqu’au 31 janvier 2023 pour déposer leur dossier pour leurs consommations de septembre et octobre 2022. Pour les factures de novembre à décembre 2022, le guichet s’ouvrira début 2023.

Ce guichet est également compétent pour les factures de gaz, sous réserve du respect des mêmes conditions.


…prolongées et renforcées pour 2023

La baisse de la TICFE, le mécanisme de l’ARENH, le bouclier tarifaire et le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité seront reconduits pour l’année 2023.

À partir du 1er janvier 2023, l’amortisseur électricité permettra aux TPE non éligibles au bouclier tarifaire, ainsi qu’aux PME, d’alléger leurs factures.

Concrètement, les entreprises n’auront aucune démarche à effectuer pour toucher l’aide qui prendra la forme d’une réduction de prix directement décomptée sur la facture d’électricité.

Elles devront simplement confirmer à leur fournisseur qu’elles sont bien éligibles à cette aide.

Il est important de noter que les entreprises bénéficiant de l’amortisseur d’électricité ne pourront bénéficier du guichet d’aide que pour son volet destiné au gaz.

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Sources
  • Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 29 novembre 2022 : « Simplification du guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz des entreprises »
  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 19 novembre 2022 : « Aides aux entreprises pour faire face aux prix de l’électricité et du gaz »
  • Article Service-Public.fr du 22 novembre 2022 : « Aide “gaz et électricité” : les critères d’obtention simplifiés »
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Actu Juridique

29 mois de retard sur un chantier : indemnisable ?

02 décembre 2022 - 1 minute
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Lorsqu’un chantier prend du retard, est-il possible de demander une indemnisation ? C’est une question portée récemment devant les juges… qui viennent d’y répondre. Étude de cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.


29 mois de retard : un préjudice moral indemnisable ?

Au cours de la construction d’une maison, des particuliers demandent au constructeur l’arrêt du chantier et sollicitent une expertise devant le juge. La raison ? De nombreuses malfaçons et un plancher chauffant non conforme.

En raison du retard pris dans les travaux, ils demandent également des indemnités pour compenser leur préjudice moral, ce que refuse le professionnel, pour qui le retard en question est la conséquence inévitable de la demande d’arrêt du chantier des particuliers…

Argument qui n’est pas retenu par le juge : si le chantier a été justement arrêté, c’est parce qu’il y avait des désordres et une non-conformité du plancher, et cela relève uniquement de la responsabilité du professionnel… pas des particuliers. L’un entraînant l’autre, le retard, ici de 29 mois, doit être indemnisé.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 novembre 2022, no 21-22178
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