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Contrôle fiscal de l’entreprise : combien de temps va-t-il durer ?

Date de mise à jour : 17/07/2023 Date de vérification le : 17/07/2023 21 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous venez de recevoir un avis de vérification, ce qui signifie que, pendant un certain temps, vous aurez régulièrement la visite d’un vérificateur dans l’entreprise et l’obligation de consacrer du temps et de l’énergie au suivi de ce contrôle fiscal. Pendant combien de temps le vérificateur sera-t-il présent dans l’entreprise ? En réalité, cela va dépendre de votre entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal de l’entreprise : combien de temps va-t-il durer ?

Principe : la vérification de comptabilité n’est pas limitée dans le temps

Pas de limitation… Par principe, une vérification de comptabilité n’est pas limitée dans le temps, de sorte que le vérificateur peut, en théorie, poursuivre ses investigations le temps qu’il estime nécessaire.

Mais, en pratique… Compte tenu des délais impartis à l’administration pour procéder à des rectifications fiscales, le vérificateur aura l’obligation d’achever et de notifier d’éventuels redressements avant leur expiration. C’est ainsi, par exemple, qu’en matière d’impôt sur les sociétés, le droit de rectifier le montant dû par l’entreprise expire le 31 décembre de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû. Passé ce délai, il ne pourra plus opérer de rectifications : il a donc tout intérêt, dans le cadre de sa mission, à clôturer son contrôle à temps.


Exception : une durée limitée à 3 mois pour certaines entreprises…

Une exception qui peut vous concerner. La Loi a spécifiquement prévu un cas pour lequel la durée de la vérification sur place des entreprises commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou qui exercent une activité libérale ne pourra pas excéder 3 mois : si ce délai n’est pas respecté par le vérificateur, les impositions complémentaires éventuellement mises à la charge de l’entreprise sont nulles.

Qui est concerné ? Sont concernées par cette garantie les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à (seuils applicables depuis 2023) :

  • 840000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;

  • 254000 € pour les entreprises prestataires de services et les entreprises exerçant une activité non commerciale ;

  • 391 000 € pour les entreprises agricoles.

Attention. La durée de la vérification peut excéder trois mois si le chiffre d’affaires d’un seul des exercices vérifiés dépasse la limite prévue.  

Le saviez-vous ?

Si vous cumulez l’activité de vente de marchandise et celle de prestataire de services, vous bénéficierez de la garantie si votre chiffre d’affaires global n’excède pas 840000 € et si le chiffre d’affaires propre à l’activité de prestation de services ne dépasse pas 254000 €.

Pour toutes les entreprises ? Non ! Cette garantie ne s’applique pas aux sociétés qui exercent une activité civile de location de locaux nus, sauf si cette activité civile présente un caractère purement accessoire par rapport aux autres activités de l’entreprise. Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés qui exercent une activité civile de gestion de portefeuille de titres (une société exerçant une activité à la fois financière et industrielle ou commerciale pouvant toutefois bénéficier de la garantie si, toutes les autres conditions étant remplies, la valeur des titres inscrits à son actif n’excède pas 7 600 000 €).


Exceptions à l’exception

Comme toujours… Rien n’est jamais simple en matière fiscale. La Loi prévoit des hypothèses dans lesquelles vous ne pourrez pas vous prévaloir de cette limitation de la durée de la vérification de comptabilité, même si vous respectez les conditions de chiffre d’affaires.

Pas de garantie, si… Tout d’abord, il est expressément prévu que l’expiration du délai de 3 mois ne pourra pas empêcher le vérificateur d’instruire vos éventuelles observations émises à la suite de la proposition de rectifications.

Pas de garantie, si… Ensuite, la Loi écarte le bénéfice de cette garantie lorsque le vérificateur apporte la preuve que la comptabilité comporte de graves irrégularités privant votre comptabilité de valeur probante. Dans ce cas, toutefois, la vérification ne doit pas durer plus de 6 mois.

Conseil. Il ne faudrait pas que, sous couvert d’un problème de respect du délai de 3 mois, le vérificateur relève de graves irrégularités pour obtenir un délai supplémentaire. Vérifiez la gravité de l’irrégularité retenue pour apprécier si elle est de nature à véritablement priver de valeur probante votre comptabilité. Une simple erreur ne constitue pas une « grave irrégularité ».

Pas de garantie, si… L’expiration du délai de 3 mois ne pourra pas empêcher le vérificateur d’examiner des comptes mixtes (comptes bancaires utilisés à la fois à des fins professionnelles et privées) dans le cadre d’un contrôle fiscal privé. De la même manière, il pourra, dans le cadre d’une autre vérification de comptabilité, examiner des comptes financiers qui seraient utilisés pour l’exercice d’activités distinctes.

Pas de garantie, si… La garantie ne s’applique pas non plus dans les hypothèses suivantes :

  • pour les sociétés holdings détenant des titres de placement ou des titres de participation d’un montant au moins égal à 7 600 000 € ;
  • en cas de procédure de flagrance fiscale ;
  • en cas d’exercice d’une activité occulte ;
  • en cas d’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale.


Durée de contrôle fiscal limitée à 3 mois : comment apprécier ce délai ?

Comment apprécier ce délai de 3 mois ? Le point de départ du délai correspond au jour de la 1ère intervention sur place et s’achève 3 mois plus tard. Une vérification de comptabilité est achevée le jour de la dernière intervention sur place précédant l’envoi de la proposition de rectifications fiscales (ou de l’avis d’absence de rehaussements). Ce délai de 3 mois se décompte de quantième en quantième et le point d'arrivée se situe la veille du jour portant le même quantième que le jour de la première intervention (lorsqu’il n’y a pas de quantième identique, le délai expire alors au dernier jour du mois).

Exemples. Une vérification qui débute le 16 octobre s’achèvera 3 mois plus tard le 15 janvier suivant (date de la dernière intervention possible). Lorsqu'il n'existe pas de quantième identique, le délai expire alors au dernier jour du mois : une vérification qui débute le 31 août s’achèvera 3 mois plus tard le 29 novembre suivant (date de la dernière intervention possible).

Attention. Il faut effectivement prendre en compte la date à laquelle le vérificateur intervient pour la dernière fois dans l’entreprise pour contrôler les comptes. Ce n’est donc pas, le cas échéant, la dernière visite du vérificateur au cours de laquelle il ne fait que remettre la notification de redressements par exemple.

Mais… Il faut savoir qu’une demande de documents comptables formulée par le vérificateur après sa dernière visite sur place mais avant l'envoi de la notification de redressement se rattache aux opérations de vérification de la comptabilité : si cette demande vous est adressée plus de 3 mois après le début des opérations de contrôle, ce dernier sera irrégulier. Il en sera de même si le vérificateur effectue des démarches auprès d’un tiers pour réaliser des recoupements avec la comptabilité de l’entreprise, dont il se sert pour notifier des redressements, après l’expiration du délai de 3 mois : dans une telle situation, le contrôle sera irrégulier.

Le saviez-vous ?

Si la vérification de comptabilité fait l’objet d’un report, de sorte que le début du contrôle est décalé à une date ultérieure à celle qui figure sur l’avis de vérification, le délai de 3 mois aura pour point de départ le début effectif des opérations de contrôle (à la date de la 1ère intervention sur place du vérificateur).

Une petite anecdote… Dans les derniers jours de la période de 3 mois, un chef d’entreprise sollicite un entretien avec le vérificateur pour produire de nouveaux éléments et documents comptables. Il autorise le vérificateur à emporter ces documents pour qu’il puisse en prendre connaissance. Il s’avère que le vérificateur a restitué ces documents après l’expiration du délai de 3 mois. Le chef d’entreprise soulève le problème, estimant que le vérificateur l’a privé d’une garantie à laquelle il avait droit. Le juge de l’impôt ne l’a pas entendu de cette oreille : il estime que l’entreprise n’a pas, ici, été privée de cette garantie, alors même que, pour procéder à l'examen des documents, l'administration prolongerait d'une durée raisonnable la vérification au-delà des 3 mois requis. Bien tenté…

Attention. Sachez que si le montant de chiffre d’affaires déclaré s’avère inférieur aux limites prévues en raison d’omissions, d’inexactitudes ou d’insuffisances, la garantie ne s’appliquera pas.

Le saviez-vous ?

De plus en plus de comptabilités sont tenues au moyen de système informatisées. Lorsque le vérificateur envisage le contrôle d’une comptabilité informatisée, vous devez remettre au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (clé USB, disque dur externe, etc.). Dans ce cas, il est expressément prévu que :

  • le délai de 3 mois est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration ;
  • les délais liés à la préparation des traitements informatiques ne sont pas retenus dans le décompte de ce délai de 3 mois.

En présence d’une comptabilité dénuée de valeur probante, le délai de 6 mois devra être prorogé de la durée comprise entre la date du choix de l’entreprise pour l’une des 3 modalités de communication des traitements informatisés, et la date de remise effective ou de mise à disposition des documents, traitement ou données. En clair, les délais liés à la préparation des traitements informatiques ne sont pas comptés dans le délai de 6 mois


Limitation de la durée du contrôle fiscal : une expérimentation ?

Dans certaines régions. Une expérimentation, mise en place par la loi ESSOC, a été  menée pour les contrôles engagés du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2022 dans la région des Hauts de France et dans la région Auvergne Rhône Alpes. 

Des critères. Il était prévu que les opérations de contrôle (fiscal ou social) des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas 50 millions d'euros ne pouvaient pas excéder une durée cumulée de 9 mois sur une période de 3 ans.

Une durée par établissement. La durée cumulée des contrôles (simultanés ou successifs) se calculait par établissement, et non par entreprise. En conséquence, une entreprise qui disposait de plusieurs établissements devait suivre le décompte de la durée de 270 jours pour chacun de ses établissements pris distinctement.

Un décompte ? La durée de chacun des contrôles entrant dans cette expérimentation était décomptée à partir de la date de commencement du contrôle (figurant sur l’avis de contrôle) et jusqu’à la notification de son achèvement. A défaut de recevoir un avis de contrôle, le délai était décompté à partir de la date de la 1ère visite sur place ou de la date de réception d’une demande de renseignements (ou de documents). Pareillement, à défaut de notification de l’achèvement des opérations de contrôle, le délai prenait fin le jour où l’entreprise recevait les conclusions définitives du contrôleur.

Attention. La durée des contrôles était exprimée en jours entiers : les contrôles d’une durée inférieure à 1 jour étaient tout de même comptabilisés pour 1 jour entier.

Une alerte ? Lorsque la durée cumulée des contrôles (9 mois) était sur le point d’être atteinte, l’entreprise pouvait en informer l’administration qui souhaitait engager un nouveau contrôle. Dans ce cas, l’administration devait renoncer à toute velléité de contrôle jusqu’à l’expiration du délai de 3 ans.

Une preuve. A l’appui de son affirmation, l’entreprise devait fournir à l’administration les copies des attestations mentionnant le champ et la durée des contrôles déjà opérés sur l’établissement concerné au titre des 3 dernières années, afin que cette dernière puisse vérifier que les 270 jours ont été atteints.

Une information. L'administration devait informer l'entreprise concernée, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et (avant le terme annoncé), le cas échéant, de sa prolongation.

Attention. Cette limitation de la durée du contrôle n’était pas opposable s'il existait des indices précis et concordants témoignant du fait que l’entreprise a manqué à une obligation légale ou réglementaire.

Un échange d’informations. Enfin, en cas de contrôles réalisés par différentes administrations, elles devaient s'échanger les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles.

Une pérennisation ? L’expérimentation accordée à l’URSSAF limitant ses contrôles à une durée de 3 mois pour les entreprises de moins de 20 salariés mise en place par la loi ESSOC a été pérennisée. L’expérimentation en matière fiscale va-t-elle vivre le même avenir ?

A retenir

Par principe, une vérification n’est pas limitée dans le temps. Toutefois, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 840000 € (entreprises de vente de marchandises), 254000 € (prestataires de services) ou 391 000 € (entreprises agricoles), le vérificateur ne pourra pas rester plus de 3 mois dans l’entreprise.

Notez avec précision les dates de début et de fin des opérations de contrôle pour valider le respect de cette règle par le vérificateur.

J'ai entendu dire

La vérification de comptabilité de notre entreprise devait débuter le 25 avril, mais nous avons demandé à ce qu’elle soit reportée, en raison d’une période de vacances où nous étions en sous-effectif. Quelle date devons-nous prendre en compte pour calculer le délai de 3 mois ?

Si vous avez demandé à modifier la date de la 1ère intervention du vérificateur, le délai de 3 mois devra être reporté d’autant : il ne débutera donc qu’à partir de la nouvelle date retenue en accord avec le vérificateur pour le début des opérations de contrôle. En pratique, les vérificateurs vous envoient un courrier pour confirmer la nouvelle date retenue.
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Contrôle fiscal : combien ça va coûter ?

Date de mise à jour : 08/06/2023 Date de vérification le : 08/06/2023 12 minutes
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Le vérificateur a achevé le contrôle fiscal de votre entreprise. Dans quelques jours, vous recevrez une proposition de rectifications fiscales, comme il vous l’aura certainement annoncé lors de la réunion de fin de contrôle. Lisez attentivement ce document qui doit contenir des informations obligatoires, notamment en ce qui concerne le montant à payer…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal : combien ça va coûter ?

Indication des conséquences financières des redressements : une garantie

Une garantie pour vous… Lorsqu’un vérificateur envisage de rectifier vos impôts ou taxes (personnels ou professionnels), il a l’obligation de mentionner sur sa proposition de rectifications fiscales le montant de ces impôts ou taxes rectifiés : il doit donc vous informer sur les « conséquences financières du contrôle fiscal. Mais cette obligation n’est pas systématique.

Sauf dans certains cas… Cette obligation s’impose lorsque le contrôle fiscal est effectué dans le cadre d’une vérification de comptabilité (pour l’entreprise) ou d’un examen de la situation fiscale contradictoire (pour un particulier). En clair, cela suppose que le vérificateur exerce un contrôle sur place (dans le cadre d’une procédure contradictoire ou d’une imposition d’office). A contrario, cette obligation ne s'applique pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces (c’est-à-dire un contrôle exercé par le vérificateur à son bureau, sur la base des documents en sa possession).

À noter. Il en sera de même en cas de redressement effectué dans le cadre d’un contrôle sur pièces à partir d’éléments recueillis dans le cadre d’un contrôle sur place. L’exemple classique est le cas d’un associé qui subit un redressement fiscal personnel à partir d’informations recueillies à la suite d’un contrôle de son entreprise.

Quand cette information doit-elle être portée à votre connaissance ? Il est impératif que cette indication des conséquences financières des redressements soit faite avant que vous n’ayez présenté des observations ou accepté les redressements, le cas échéant. Vous ne pouvez, en effet, utilement contester ou accepter des redressements que si vous en avez une connaissance suffisamment précise pour en débattre utilement. Ce qui sous-entend que vous devez être effectivement informé du montant exact des compléments d’impôts qui vous sont réclamés.

À noter. Si, après avoir pris en compte vos observations, le vérificateur décide de réduire le montant des redressements, l’administration fiscale doit alors de nouveau vous informer des nouvelles conséquences financières consécutives à la réduction des rectifications.

Un rattrapage possible ? Certains juges ont admis que l’administration fiscale, qui avait omis d’indiquer dans la notification de redressements les conséquences financières du contrôle, pouvait « réparer » cet oubli en envoyant à l’entreprise une lettre mentionnant ces conséquences financières, dès lors que le délai de reprise n’est pas expiré (en précisant que l’entreprise disposait d’un délai de 30 jours pour présenter des observations). Cette position mériterait toutefois d’être confirmée par le juge.


Indication des conséquences financières des redressements : une obligation

Indiquer les montants redressés. L’obligation qui s’impose à l’administration fiscale porte sur le montant des droits et/ou taxes et des pénalités (intérêts de retard, majorations ou amendes fiscales) qui résultent des rehaussements proposés par le vérificateur. En clair, il est tenu de chiffrer le coût des redressements, pénalités incluses.

Et c’est tout ? Cette obligation d’information s’arrête là : il n’est pas dans l’obligation de préciser les modalités de détermination du montant des droits, taxes et pénalités dans sa proposition de rectifications fiscales. Même s’il n’est toutefois pas rare de constater que le vérificateur détaille le mode de calcul des rectifications envisagées.

Une information précise tout de même. L’indication des conséquences financières doit tout de même être complète. Par exemple, l’administration a vu une proposition de rectifications fiscales jugée irrégulière parce qu’elle a indiqué le montant des impôts sans préciser celui des pénalités correspondantes. Elle se défendait en expliquant qu’elle avait précisé que les redressements étaient assortis des intérêts de retard, mais cela n’a pas suffi à convaincre le juge de l’impôt (notez que l’irrégularité de la proposition de rectifications fiscales n’a ici concerné que les intérêts de retard).

À noter. Si l’administration fiscale décide de réduire, au moment de la mise en recouvrement, le montant des rehaussements qu’elle vous a indiqué, parce qu’elle estime que les redressements ont été surestimés, le juge considère qu’elle peut corriger son erreur sans vous en informer et sans méconnaitre les exigences liées à son obligation d’information.

Impôt par impôt. Cette indication doit être précisée impôt par impôt, et non pas globalement. L’administration fiscale a vu, là encore, une de ses propositions de redressement déclarée irrégulière parce qu’elle n'indiquait pas distinctement pour chaque impôt le montant des droits résultant de cette rectification. Mais cette irrégularité n’a toutefois pas été prononcée par le juge de l’impôt à propos d’une proposition de rectifications qui ne comportait pas une évaluation distincte des intérêts de retard par rapport aux autres pénalités (l’ensemble de ces pénalités ayant été mentionné pour leur montant global).

Le saviez-vous ?

Pour une société membre d’un groupe fiscalement intégré, l’information qui lui est faite dans la proposition de rectifications fiscales porte, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, sur les montants dont elle serait redevable en l’absence d’appartenance à un groupe (en dehors de toute référence au montant de l’IS dû par la société mère).

Attention. Il faut savoir que la procédure de rectification contradictoire ne s’applique pas en matière d’impôts directs locaux. Voilà pourquoi l’administration n’est pas obligée, pour ces impôts, d’indiquer les conséquences financières des redressements.


Indication des conséquences financières des redressements : une sanction

Une garantie pour vous… Comme cela a été précisé précédemment, l’indication des conséquences financières des rectifications fiscales envisagées par l’administration constitue une garantie pour vous. Cela signifie donc que l’administration qui ne respecte pas cette obligation doit être sanctionnée.

Une sanction pour l’administration. Une proposition de rectifications fiscales qui ne mentionnerait pas les conséquences financières des redressements envisagés serait irrégulière, ce qui annulerait les redressements en cause.

Mais attention ! Rien n’empêchera l’administration de prononcer le dégrèvement des redressements irréguliers puis de procéder à l’envoi d’une nouvelle proposition de rectifications fiscales (si le délai qui lui est imparti pour le faire n’a pas expiré).

Conseil. Si vous êtes face à cette situation, faites le point avec votre conseil pour être assuré de ne soulever cet argument de poids qu’au moment opportun, c’est-à-dire lorsque l’administration fiscale ne pourra plus rectifier son erreur.


Création d’un droit à l’erreur

Une nouveauté 2018. Depuis le 11 août 2018, il est admis qu’un particulier (ou une entreprise) qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt, soit parce qu’il a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné.

Une généralité ? Le droit à l’erreur ne s’applique ni au défaut ou au retard de déclaration, ni au défaut ou au retard de paiement.

Une régularisation. Cette absence de sanction pécuniaire suppose toutefois que la personne régularise sa situation, donc qu’elle corrige son erreur, soit spontanément, soit après avoir été invitée à le faire par l’administration et dans le délai qui lui a été imparti. Mais attention ! L’absence de sanction pécuniaire n’implique pas systématiquement l’absence de majoration ou d’intérêts de retard…

À noter. Ce « droit à l’erreur » ne concerne que les personnes qui commettent une erreur de bonne foi : si la personne est de mauvaise foi, ou si elle a délibérément tenté de commettre une fraude, les sanctions pécuniaires pourront toujours être prononcées et ce, sans même que le contrevenant n’ait été invité à régulariser sa situation.

Une preuve. En cas de contestation, il appartiendra à l’administration de prouver que le contrevenant est effectivement de mauvaise foi.

Attention. Il sera impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions :

  • celles requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne,
  • celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

A retenir

Indiquer les conséquences financières des redressements envisagés contre vous ou votre entreprise est une obligation pour l’administration fiscale (sauf en cas de contrôle sur pièces). Si cette mention fait défaut dans la proposition de rectifications fiscales, la procédure de contrôle pourra être annulée pour irrégularité.
 

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Solliciter un examen de conformité fiscale

Date de mise à jour : 31/07/2024 Date de vérification le : 31/07/2024 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour renforcer leur sécurité juridique, notamment au regard des règles fiscales, les entreprises peuvent recourir à un examen de conformité fiscale (ECF). De quoi s’agit-il ? Qui peut en bénéficier ? Qui est chargé de le réaliser ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Solliciter un examen de conformité fiscale

Examen de conformité fiscale : de quoi s’agit-il ?

Définition. L’examen de conformité fiscale (ECF) est une prestation au titre de laquelle un prestataire s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.

Des documents préétablis. Vous pouvez consulter ici le chemin d’audit à respecter, de même que le cahier des charges.

Pour qui ? L’ECF est accessible à toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, qui exercent une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.

Depuis quand ? Cette prestation s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020.


Examen de conformité fiscale : comment ?

Qui peut proposer ce type de prestation ? Cette prestation sera le plus souvent assurée par les professionnels du chiffre, du conseil et de l’audit, dans le cadre d’un contrat, établi selon un modèle type, consultable ici. Il peut s’agir d’un avocat, d’un commissaire aux comptes, d’un expert-comptable, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’un organisme de gestion agréé.

Contenu du contrat. Ce contrat doit notamment prévoir :

  • la période sur laquelle porte l’ECF ;
  • les droits et obligations des parties, et notamment la clause résolutoire pour inexécution du contrat ;
  • la liste des points constituant le chemin d’audit ;
  • la rémunération du prestataire.

Quelle période ? L’ECF porte sur un exercice fiscal.

Un compte-rendu. A l’issue de l’examen, il est établi un compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de l’ECF, dont le modèle est consultable ici.

Une transmission ? Si l’entreprise mentionne l’existence d’un ECF dans sa déclaration de résultat de l’exercice concerné, le compte-rendu de mission doit être télétransmis à la direction générale des finances publiques (DGFIP) par le prestataire, pour le compte de l’entreprise, au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC). Cette transmission doit intervenir au plus tard le 31 octobre de l’année de dépôt de la déclaration de résultats, pour les exercices qui coïncident avec l’année civile ou dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la déclaration de résultats dans les autres cas.

Une conservation. Ce même document doit être conservé par l’entreprise et le prestataire jusqu’à la fin du droit de reprise de l’administration fiscale au titre de l’exercice concerné.

À noter. Précisons que le compte-rendu en question doit aussi être transmis à l’administration sur simple demande.


Examen de conformité fiscale : les conséquences

Un avantage pour les entreprises. Le recours à l’ECF présente un double avantage pour les entreprises :

  • il permet de les sécuriser, notamment au regard du risque fiscal ;
  • il constitue un atout dans les relations commerciales qu’elles entretiennent avec leurs interlocuteurs habituels : banques, clients, fournisseurs, etc.

En cas de contrôle fiscal ? En cas de contrôle fiscal conduisant à un rappel d’impôt sur un point validé par le prestataire lors de l’ECF, l’entreprise :

  • sera bien sûr tenue au paiement des redressements ;
  • pourra solliciter le remboursement de la part d’honoraires payée au prestataire à ce titre ;
  • ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard si elle a respecté les recommandations de son prestataire, telles qu’elles apparaissent dans le compte-rendu de mission.

A retenir

Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2020, les entreprises qui souhaitent s’assurer que les règles fiscales qu’elles appliquent sont conformes à la réglementation peuvent faire appel à un prestataire externe pour la réalisation d’un examen de conformité fiscale.

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Contrôle fiscal : le point sur le prélèvement d’échantillons

Date de mise à jour : 29/04/2021 Date de vérification le : 29/04/2021 6 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

A l’occasion du contrôle fiscal de votre entreprise, l’agent vérificateur souhaite prélever des échantillons de votre marchandise pour analyse. Peut-il le faire ? Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal : le point sur le prélèvement d’échantillons


Prélèvement d’échantillons : par qui ?

Un prélèvement pour analyse ou expertise. Depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes et les agents des services fiscaux peuvent, pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires (notamment la TVA), et dans le cadre de la réalisation d’une vérification de comptabilité, prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise.

Qui prélève ? Le prélèvement peut être réalisé soit par les agents eux-mêmes, soit, sous leur surveillance, par :

  • le propriétaire ou le détenteur de la marchandise (ou son représentant) ;
  • toute personne qualifiée requise ;
  • ou, à défaut, par un témoin.

Une mise sous scellés. Une fois réalisés, les prélèvements doivent être mis sous scellés.

Une identification. Une étiquette d’identification comportant les éléments suivants doit également être apposée :

  • les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;
  • la date et l'heure du prélèvement ;
  • la nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
  • le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
  • les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
  • les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
  • le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents ayant effectué le prélèvement.


Prélèvement d’échantillons : comment ?

4 échantillons. Tout prélèvement effectué doit comporter 4 échantillons, identiques si possible. Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n’excèdent pas celle nécessaire à la réalisation de l’analyse ou de l’expertise.

Si l’échantillonnage n’est pas possible. Si le prélèvement en 4 échantillons n’est pas possible, en raison du poids, des dimensions, de la valeur, de la nature ou de la trop faible quantité du produit ou de la marchandise, les agents doivent prélever ou faire prélever :

  • soit 4 exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document permettant d’identifier le produit, la marchandise ou l’objet contrôlé ;
  • soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l’objet (qui constitue alors un seul et unique échantillon).

Une répartition. Sur les 4 échantillons, exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document prélevé :

  • l’un est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires, ou à l’examen par tout autre expert ;
  • l’un est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit, le cas échéant, au représentant de l’un d’eux ;
  • deux sont conservés soit par l’administration des Douanes, soit par la Direction Générale des Finances Publiques.

Une conservation à l’identique. Le propriétaire doit conserver l’échantillon qui lui est remis scellé. En cas de détérioration, ou si le scellé est rompu, l’échantillon ne pourra plus servir de preuve.

Refus ou absence. Si le propriétaire, le détenteur, ou le représentant refuse de conserver l’échantillon qui lui revient, ou s’il est absent, il sera confié à l’administration fiscale ou à l’administration des Douanes.

Pour les prélèvements de l’intégralité de la marchandise. En l’absence d’échantillonnage et de prélèvement de plans, dessins, etc., si la marchandise a été prélevée en totalité, elle est soit :

  • conservée par l’administration chargée du contrôle ;
  • laissée en dépôt chez son propriétaire, son détenteur ou le représentant de l’un d’eux.

Un procès-verbal. Quelle que soit la nature du prélèvement réalisé, un procès-verbal (PV), signé par l’agent vérificateur est établi.

Des mentions précises. Ce procès-verbal doit contenir les informations suivantes :

  • la date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
  • les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
  • les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;
  • les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
  • un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
  • le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux, de conserver un échantillon ;
  • le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.

Une insertion. La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

Remise d’une copie au propriétaire. Une copie de ce PV est ensuite adressée au propriétaire, au détenteur, au représentant, ou au témoin, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente.


Prélèvement d’échantillons : la restitution

Une restitution aux frais du propriétaire. A l’issue des opérations de contrôle, les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à leur demande, et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :

  • les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen ;
  • les échantillons doivent être conservés par l’administration pour examen complémentaire, ou dans le cas d’un recours ou d’une procédure judiciaire.

Un retrait. Si la restitution n’est pas demandée par le propriétaire, le détenteur ou le représentant, l’administration peut lui demander de venir retirer les échantillons restants dans un délai de 30 jours (décompté à partir du jour de la demande de l’administration).

Une destruction. Passé ce délai, l’administration est autorisée à détruire les échantillons non retirés.

A retenir

Depuis le 1er janvier 2020, pour contrôler les taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration fiscale ou l’administration des Douanes peuvent désormais prélever des échantillons de marchandise pour analyse ou expertise.

A l’issue des opérations de contrôle, ces échantillons seront restitués au propriétaire de la marchandise, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à sa demande, et à ses frais. A défaut, l’administration procèdera à leur destruction.

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Contrôle fiscal et mini abus de droit : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 31/08/2021 Date de vérification le : 31/08/2021 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale vous reproche un « abus de droit » : concrètement, elle vous reproche d’avoir mis en place un schéma qui, dans un but principalement fiscal selon elle, vous permet d’optimiser le montant de vos impôts ou ceux de votre entreprise. Mais s’agit-il vraiment d’un « abus de droit » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal et mini abus de droit : ce qu’il faut savoir


Nouvel abus de droit : une définition précise

De quoi s’agit-il ? Voici ce que l’administration est autorisée à faire lorsqu’elle suspecte un abus de droit : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ».

Concrètement…En pratique, cette notion d’abus de droit (on parle de « mini-abus de droit ») pourra donc se rencontrer à chaque fois qu’un acte est pris ou une opération est réalisée dans un but « principalement » fiscal qui sera de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe. En d’autres termes, un abus de droit pourra vous être reproché si :

  • l’opération (ou le montage) réalisé(e) a pour motif principal d’atténuer ou d’éluder la charge fiscale ;
  • l’opération (ou le montage) a été mis(e) en place en contradiction avec l’intention poursuivie par le législateur.

2 éléments doivent être réunis. Selon l’administration fiscale, la qualification « d’abus de droit » nécessite la réunion de 2 éléments :

  • un élément objectif : l’utilisation d’un texte (Loi, convention internationale, décret, arrêté, décision administrative ayant une portée générale, rescrit, réponse ministérielle, etc.) à l’encontre des intentions de son auteur ;
  • un élément subjectif : la volonté principale d’éluder l’impôt, à savoir réduire une dette, percevoir indûment un crédit d’impôt, augmenter abusivement une situation déficitaire.

Des précisions attendues. Ces précisions restent assez sommaires, et nécessiteront certainement des éclaircissements ultérieurs. A suivre...

Quand ? Cette nouvelle procédure d’abus de droit fiscal s’appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 et qui portent sur des montages, opérations, etc., réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Une procédure qui s’ajoute à la procédure de mini abus de droit déjà existante. Cette nouvelle procédure d’abus de droit s’ajoute à celle déjà existante qui s’applique lorsqu’une opération est réalisée à but « exclusivement » fiscal : en cas de contrôle fiscal, l’administration aura, le cas échéant, le choix des armes.

     =>  Pour plus d’information sur la procédure d’abus de droit déjà existante, consultez la fiche « Contrôle fiscal et abus de droit : ce qu’il faut savoir »

Pour tous les impôts ? Oui, presque... Cette notion peut se rencontrer dans toutes les matières fiscales, que ce soit dans le cadre des impôts directs (impôt sur le revenu, impôts locaux), de la TVA, des droits d’enregistrement, des taxes diverses, etc., à l'exception de l'impôt sur les sociétés.

En matière d’IS... S’agissant de l’impôt sur les sociétés, l’administration dispose d’une procédure spécifique : la clause anti-abus générale. Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2019, l’administrations peut rectifier un résultat imposable à l’impôt sur les sociétés à chaque fois qu’une société aura obtenu un avantage fiscal dans des conditions allant à l’encontre de son objet ou de sa finalité. Plus exactement, cette procédure peut s’appliquer lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • un montage est mis en place en vue d’obtenir indûment un avantage fiscal (allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable) ;
  • le montage n’a pas de justification économique (on dit alors qu’il n’est pas considéré comme authentique).

A noter. La nouvelle procédure d’abus de droit fiscal ne s’applique pas lorsque le Gouvernement lui-même a souhaité encourager la réalisation de certaines opérations en mettant en place un mécanisme d’incitation fiscale.

Par exemple. Tel est notamment le cas d’une donation temporaire portant sur l’usufruit d’un immeuble au profit d’un enfant majeur, ce qui lui permet de jouir de l’immeuble soit en l’occupant, soit en le plaçant en location.


Nouvel abus de droit : une sanction lourde

En plus du redressement fiscal… Bien entendu, lorsque l’administration rectifie le montant d’un impôt ou d’une taxe en recourant à la procédure de l’abus de droit, elle va recalculer le montant effectivement dû. Et elle va assortir le redressement de sanctions particulièrement lourdes…

… des sanctions ! Non seulement elle va calculer un intérêt de retard (au taux de 0,20 % par mois de retard), mais elle va aussi pouvoir appliquer les sanctions de droit commun : majoration de 40 % pour manquement délibéré, majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, etc.


Nouvel abus de droit : vos moyens de défense

Une procédure spécifique. Lorsque l’administration envisage de retenir un abus de droit, elle doit recourir à une procédure spéciale : la procédure d’abus de droit. Cette procédure se caractérise par les particularités suivantes :

  • elle doit clairement indiquer, dans la proposition de rectification fiscale, qu’elle se place expressément dans le cadre de la procédure d’abus de droit ;
  • vous pouvez solliciter l’avis d’une commission spéciale : le comité de l’abus de droit fiscal (une demande de saisine non suivie d’effet par l’administration pourra conduire à l’annulation du redressement fiscal !) ;
  • depuis le 1er janvier 2019, et quelle que soit la position du comité de l’abus de droit, la charge de prouver que l’opération est constitutive d’un abus de droit fiscal sanctionnable revient toujours à l’administration fiscale.

Un cas vécu. Un couple achète 3 appartements à un particulier. Suite au décès du vendeur, l’administration fiscale, qui procède au contrôle de la déclaration de succession, constate que le prix auquel les 3 appartements ont été vendus était bien inférieur au prix du marché. Assimilant cette vente à une donation indirecte, elle réclame non seulement au couple un supplément d’imposition (droits d’enregistrement), mais aussi le paiement d’un intérêt de retard et d’une pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 %.

Sauf que… Pour le couple, l’administration a commis une erreur : en s’attachant à démontrer qu’ici, la vente cachait en réalité une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée du couple d’éluder l’impôt, l’administration s’est placée sur le terrain de l’abus de droit, sans pour autant respecter la procédure spécifique attachée à cette notion. Un « oubli » qui permet au couple de réclamer, et d’obtenir l’annulation des redressements, ce que confirme le juge.

A noter. En matière de charge de la preuve, il reste toutefois quelques exceptions :

  • la charge de la preuve vous incombe lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis du comité ;
  • elle vous incombe également à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ;
  • elle vous incombe également en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.

Conseil. Si vous avez un doute sur la portée d’une opération que vous envisagez de mettre en œuvre, notamment parce que vous redoutez l’abus de droit, vous pouvez solliciter au préalable l’avis de l’administration au moyen d’un rescrit fiscal spécifique : le « rescrit abus de droit ».

Concrètement. Vous exposez, par écrit, l’opération envisagée afin de recueillir l’avis de l’administration fiscale. Pour qu’elle puisse se prononcer en toute connaissance de cause et que l’avis qu’elle est susceptible de prendre lui soit opposable, pensez à expliciter et joindre tous les éléments et documents décrivant et justifiant l’opération projetée.

Conséquence. Soit l’administration vous envoie un avis favorable : dans ce cas, l’opération ne pourra pas être qualifiée d’abus de droit (pour autant qu’elle soit rigoureusement conforme à la description faite dans la demande). Soit l’administration vous envoie un avis défavorable : dans ce cas, il est conseillé de ne pas réaliser l’opération sous peine de la voir requalifier en abus de droit en cas de contrôle (ce que ne manquera pas, à coup sûr, de vérifier l’administration fiscale).

A noter. Si ces conditions sont remplies et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de 6 mois à compter de la demande, la procédure de l’abus de droit fiscal ne pourra pas être appliquée à l’opération envisagée. En revanche, si l'une des conditions posées n'est pas satisfaite, vous ne pourrez pas vous prévaloir de cette garantie en l'absence de réponse de l'administration.

Conseil. Si le rescrit permet d’obtenir l’avis préalable de l’administration et de sécuriser une opération, il n’en demeure pas moins vrai que vous décrivez, avec force détails, l’opération projetée et votre volonté de mettre en place un schéma d’optimisation fiscale : il est donc conseillé de s’entourer de précautions dans ce domaine, idéalement en recourant aux services d’un professionnel du droit spécialisé dans ce domaine.

Le saviez-vous ?

Rappelons que, pour que l'administration soit engagée par la réponse qu'elle vous fournira, il faut que votre demande soit formulée de bonne foi et de manière à ce que l'administration dispose de tous les éléments qui caractérisent l’opération.

A retenir

Le nouvel abus de droit suppose la recherche d’un but principalement fiscal qui aura donc pour effet de diminuer, voire d’annuler une imposition.

Dès lors que vous réalisez une opération fiscalement avantageuse, pensez à conserver tous les éléments de preuve qui seront de nature à établir que cette opération est motivée par des intérêts juridiques, économiques, patrimoniaux, etc.

J'ai entendu dire

J’ai entendu dire que ce nouvel abus de droit allait empêcher toute velléité d’optimisation fiscale : il ne sera plus possible, par exemple, de mettre en place des schémas de transmission anticipée d’entreprise. Est-ce vrai ?

Le Gouvernement est récemment venu affirmer que la nouvelle définition de l’abus de droit n’aura pas pour effet de remettre en cause les transmissions anticipées de patrimoine, à condition toutefois que ces transmissions ne soient pas fictives. Toutefois, les commentaires de l’administration et les décisions du juge de l’impôt seront les bienvenus à ce sujet.
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Recevoir un avis de mise en recouvrement

Date de mise à jour : 16/10/2023 Date de vérification le : 16/10/2023 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous recevez, par courrier, un avis de mise en recouvrement. Cela signifie donc que l’administration vous réclame le paiement d’une créance fiscale. Cet avis contient un certain nombre d’informations qu’il est conseillé de vérifier : que devez-vous faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recevoir un avis de mise en recouvrement

Réception d’un avis de mise en recouvrement : pourquoi, comment ?

De quoi s’agit-il ? Un avis de mise en recouvrement (AMR) est un document ayant valeur de titre exécutoire, c’est-à-dire qu’il permet à l’administration d’obtenir le paiement d’une créance de nature fiscale.

Pourquoi ? L’administration adresse un AMR aux personnes n’ayant pas spontanément payé leur impôt dans le délai légal, ou ne l’ayant payé que partiellement. Il sera donc utilisé :

  • en cas de défaut de paiement spontané de l’impôt ;

  • ou à l’occasion d’une procédure de contrôle fiscal (rectification, évaluation des bases d’imposition ou taxation d’office) ;

  • ou pour le recouvrement des pénalités, des frais, etc., liés à l’impôt non acquitté.

Un défaut de paiement ? Le paiement partiel d’un impôt, de même que la remise d’un chèque sans provision ou insuffisamment provisionné équivaut à un défaut de paiement permettant à l’administration de réclamer les sommes qui lui sont dues par le biais d’un AMR.

Le saviez-vous ?

Si l’administration vous octroie des délais de paiement (par le biais d’un échéancier par exemple), elle ne pourra vous adresser un AMR que dans l’hypothèse où vous seriez en défaut de paiement à l’échéance convenue.

Qui ? L’AMR est un document individuel : il doit donc être remis à la personne qui est la redevable légale de l’impôt. Ce principe s’applique quelle que soit la qualité du redevable (particulier ou entreprise).

À noter. L’AMR est, par principe, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Comme toujours, lorsque la lettre recommandée de notification de l'avis de mise en recouvrement ne peut, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire, le pli non distribué doit être renvoyé par la Poste, annoté, d'une part, de la date de sa première présentation et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance.

Des cas particuliers. Ce principe « d’individualité » de l’AMR doit être adapté dans certains cas particuliers, tels que la pluralité de débiteurs, les débiteurs incapables, etc.

En cas de pluralité de débiteurs. Pour savoir qui doit recevoir l’AMR en présence de plusieurs débiteurs, il faut distinguer 5 situations :

  • les personnes qui sont redevables ensemble de l’impôt ;

  • les personnes ayant souscrit des engagements particuliers(par exemple les cautions) ;

  • les personnes tenues de répondre du passif fiscal d’un autre redevable (par exemple les associés de certaines société civiles, les héritiers d’une succession, etc.) ;

  • les personnes tenues au paiement en vertu d’un texte fiscal ;

  • les personnes tenues au paiement dans le cadre d’une décision de justice.

Qui reçoit ? Pour les 4 premières catégories de codébiteurs, l’administration devra transmettre un AMR à chacun des débiteurs. Pour la 5e catégorie, la décision de justice a valeur de titre exécutoire pour l’administration : en clair, elle permet à l’administration de récupérer les sommes qui lui sont dues, sans avoir à émettre d’AMR.

Pour les débiteurs incapables. Sans entrer dans le détail de tous les cas d’incapacité, notez que si le redevable est mineur, l’AMR devra être adressé à ses représentants légaux (généralement ses parents). Si le redevable est majeur placé sous tutelle, l’AMR devra être notifié à son tuteur.


Réception d’un avis de mise en recouvrement : quand ?

Quand ? Pour déterminer à quel moment l’administration est en droit d’adresser un AMR, il y a lieu de distinguer les situations de défaut de paiement des situations de contrôle fiscal.

En cas de défaut de paiement. Si le redevable n’a pas payé son impôt dans le délai convenu, ou s’il n’en a payé qu’une partie, l’administration, avant d’engager des poursuites, doit lui adresser un AMR (dans le respect du délai de reprise dont elle dispose).

Pour plus d’information sur le délai dont dispose l’administration pour réclamer le paiement des sommes qui lui sont dues, consultez notre fiche « Pendant combien de temps l'administration peut-elle rectifier le montant des impôts ? »

En cas de rectification contradictoire. À l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, l’administration doit adresser au redevable une proposition de rectifications, dans laquelle elle l’informe qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Dans cette situation, l’administration ne peut adresser un AMR au redevable défaillant qu’à l’expiration de ce délai de 30 jours.

Toutefois, si le différend est soumis, pour examen, à l’une des commissions départementales, l’administration ne pourra adresser un AMR au redevable qu’une fois que ce dernier se sera vu notifier l’avis de la commission.

En cas d’évaluation ou de taxation d’office. Dans cette hypothèse, l’AMR ne pourra être adressé qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de notification au redevable des éléments ayant servi au calcul de l’imposition établie d’office.

Les effets ? La notification d’un AMR a pour effet :

  • d’ouvrir le délai de réclamation dont dispose le redevable pour présenter une contestation ;

  • d’interrompre le délai de reprise dont dispose l’administration pour rectifier le montant de l’impôt dû ;

  • d’ouvrir le délai de prescription de 4 ans dont dispose l’administration pour recouvrer les sommes qui sont mentionnées sur l’AMR.


Réception d’un avis de mise en recouvrement : les éléments à vérifier

Des conditions à respecter. Pour être valable, l’AMR doit respecter des conditions de fond et des conditions de forme.

Des conditions de fond. Pour que le redevable ne puisse pas se méprendre sur ce qui lui est réclamé, l’AMR doit impérativement reprendre les éléments suivants :

  • les noms, prénoms et adresses du ou des redevables ;

  • la nature et la date de l’échéance, de la déclaration ou de l’acte, qui n’a pas été respectée et qui a eu pour conséquence de générer la créance fiscale ;

  • pour chaque impôt ou taxe mentionné(e) dans l’AMR, le montant global des droits, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite, avec indication de leur nature,

  • une mention précisant que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits ;

  • si l’AMR intervient dans le cadre d’une procédure de rectifications, une référence à la proposition de rectifications ou à la notification de redressements, ainsi qu’une référence aux documents adressés au redevable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications opérées ;

  • une mention précisant les effets de l’AMR : ouverture du délai de réclamation en faveur du redevable et du délai de prescription de l’action en recouvrement dont dispose l’administration.

Le saviez-vous ?

Des impôts de nature différente peuvent vous être réclamés par le biais du même AMR à partir du moment où ils résultent d’un même fait générateur ou d’un même acte.

Des conditions de forme. En plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :

  • être rédigé en double exemplaire au moyen d’un imprimé spécifique : l’original doit être conservé par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit être notifié au redevable défaillant ;

  • être signé et rendu exécutoire par le comptable chargé du recouvrement : le comptable peut parfaitement octroyer une délégation de pouvoir à l’un de ses agents pour accomplir cet acte (l’absence de délégation de signature valable étant une cause d’irrégularité, et donc de nullité, de l’AMR) ;

  • indiquer la qualité, le nom et le prénom du comptable signataire.

Qui est le comptable public compétent ? En principe, le comptable public compétent pour établir l'AMR est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.

Depuis le 1er décembre 2020, par dérogation, certains comptables publics spécialement désignés par le Gouvernement et qui ne sont pas normalement compétents géographiquement parlant, peuvent établir des AMR relatifs aux déclarations ou actes déposés, ou qui auraient dû l’être, au titre de la publicité foncière et de l’enregistrement.

Une liste précise. La liste des services des impôts des entreprises auxquels sont rattachés ces comptables publics est consultable ici.

Un AMR rendu exécutoire. Pour pouvoir rendre l’AMR exécutoire, le comptable doit faire figurer sur le courrier la mention suivante : « L’AMR est rendu exécutoire en vertu de l’article L 256 du LPF et de l’article L 257 A du LPF ».

Une notification. Pour produire pleinement ses effets, outre des conditions de fond et des conditions de forme, l’AMR doit être notifié au redevable défaillant. Il doit donc lui être transmis soit par lettre simple (mais c’est rarement le cas), soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Exceptionnellement, il peut être notifié par un commissaire de justice (ce que l’on appelle une signification).

Attention. La notification sera réputée valable dès lors que le redevable a été en mesure de récupérer son courrier. Concrètement, il n’est pas nécessaire que le courrier soit parvenu au redevable : à partir du moment où l’administration est en mesure de prouver que le redevable pouvait avoir connaissance de ce courrier, l’AMR produira pleinement ses effets. Cette preuve, qui peut être faite par tout moyen, résulte le plus souvent de la présentation d’un avis de passage témoignant du fait que le pli recommandé a été présenté mais non récupéré par le redevable.

Et si vous vivez à l’étranger ? Si le redevable défaillant réside à l’étranger, l’AMR sera considéré comme ayant été régulièrement notifié dès lors que l’administration peut prouver :

  • soit que le redevable a bel et bien reçu l’AMR ;

  • soit que l’AMR a été présenté à la dernière adresse connue du redevable.

Une notification ? Pour les redevables résidant à l’étranger, l’AMR peut être notifié :

  • par voie postale, pour ceux n’ayant pas expressément refusé la notification par voie postale ;

  • par acte de commissaire de justice.

Le cas du représentant fiscal en France. Toute société étrangère tenue au paiement d’un impôt en France peut désigner un représentant fiscal dans ce pays et l’autoriser à recevoir les communications relatives au recouvrement et au contentieux de l’impôt.… Ce qui peut lui permettre, le cas échéant, d’obtenir l’annulation d’une procédure de contrôle si l’administration refuse de tenir compte de cette désignation.

À retenir

À défaut de paiement d’un impôt ou d’une taxe, ou en cas de paiement partiel, l’administration peut vous adresser un avis de mise en recouvrement afin de récupérer les sommes qui lui sont dues. Pour être valable, cet avis doit non seulement vous être notifié, mais aussi respecter des conditions de fond et des conditions de forme.

 

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Contrôle fiscal : ce qu’il faut savoir sur la « taxation d’office »…

Date de mise à jour : 23/01/2024 Date de vérification le : 23/04/2024 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous venez de recevoir un courrier de l’administration fiscale vous informant que le montant de votre impôt a été rectifié dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de « taxation d’office ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal : ce qu’il faut savoir sur la « taxation d’office »…

Taxation d’office : qu’est-ce que c’est ?

Une taxation d’office ? La « taxation d’office » est l’une des procédures permettant à l’administration de vous imposer d’office. Elle s’applique en cas d’absence ou de souscription tardive des déclarations qui permettent d’établir le montant de votre impôt.

Une absence de déclaration…Si vous ne déposez pas votre déclaration d’impôt, l’administration pourra, toutes conditions remplies, engager une procédure de taxation d’office à votre encontre.

…ou presque. Retenez que la notion « d’absence de déclaration » doit être entendue au sens large : certaines déclarations irrégulières peuvent être assimilées à des absences de déclarations. C’est le cas, par exemple :

  • des déclarations qui ne sont pas signées par le contribuable lui-même ou par une personne habilitée (par exemple le représentant légal d’une société) ;
  • des déclarations de revenu global qui sont souscrites sur papier libre au lieu d’être souscrites sur les imprimés requis ;
  • des déclarations qui comportent des erreurs ou des oublis tellement importants qu’elles doivent être considérées comme n’ayant aucune valeur probante ;
  • etc.

Un dépôt tardif. Outre les absences de déclaration, le fait d’adresser tardivement votre déclaration de revenus à l’administration fiscale peut entraîner le déclenchement d’une procédure de taxation d’office. Par déclaration tardive, il faut entendre les déclarations qui sont envoyées après l’expiration du délai légal (le cachet de la Poste faisant foi).

Impôts concernés. La procédure de taxation d’office ne s’applique pas à tous les impôts. Elle concerne uniquement :

  • l’impôt sur le revenu, y compris les plus-values de cessions de titres de société réalisées par les particuliers ;
  • l’impôt sur les sociétés ;
  • les taxes et participations assises sur les salaires ou les rémunérations, c’est-à-dire :
    • la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction,
    • la taxe sur les salaires,
    • la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
  • les taxes sur le chiffre d’affaires, et notamment la TVA ;
  • les droits d’enregistrement.

Donc. L’administration ne pourra pas engager une procédure de taxation en cas de retard ou à défaut de déclaration portant sur les impôts suivants :

  • les droits de timbres ;
  • la taxe sur la publicité foncière ;
  • les impôts directs locaux (taxe foncière, taxe d’habitation, etc.), à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) ;
  • les retenues à la source de l’impôt sur le revenu, notamment lorsque le bénéficiaire du revenu réside à l’étranger ;
  • les retenues à la source et les prélèvements sur les revenus patrimoniaux (par exemple les dividendes) ;
  • le prélèvement spécial sur les bons anonymes.


Taxation d’office : comment cela se passe-t-il ?

Une procédure stricte. L’administration ne peut mettre en œuvre une procédure de taxation d’office que dans l’hypothèse où vous n’avez pas respecté vos obligations en matière de déclaration de revenus, et sous réserve de respecter strictement la procédure fixée par la Loi.

Une mise en demeure obligatoire. Lorsque l’administration constate un retard ou un défaut de déclaration, elle doit commencer par vous adresser une mise en demeure préalable. Ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification de cette mise en demeure, et bien sûr en l’absence de régularisation de votre part, qu’elle pourra engager une procédure d’imposition d’office.

Contenu. Cette mise en demeure doit mentionner :

  • les déclarations ou les actes dont l’administration demande le dépôt ;
  • la date à laquelle ces documents auraient dû être déposés ;
  • les textes de Loi qui prescrivent ou imposent le dépôt de ces déclarations ;
  • l’adresse du service auquel les documents doivent être envoyés ;
  • les conséquences financières de tout retard ou de toute omission.

Conséquence. Si l’administration ne respecte pas son obligation de vous adresser une mise en demeure préalable, elle ne pourra pas utiliser la procédure de taxation d’office. Pour autant, elle pourra toujours engager une procédure de rectification contradictoire.

De même. Si vous régularisez votre situation spontanément, ou dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure, l’administration ne pourra pas poursuivre la procédure de taxation d’office. En revanche, vous serez toujours tenu au paiement de l’intérêt de retard (fixé à 0,20 % par mois de retard) et à la majoration de 10 %.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’imposition d’office porte sur les taxes sur le chiffre d’affaires (par exemple la TVA), l’administration n’est pas dans l’obligation de vous adresser une mise en demeure préalable.

Exceptions. Dans certaines situations exceptionnelles, l’administration ne sera pas dans l’obligation d’adresser une mise en demeure avant d’engager une taxation d’office. C’est le cas :

  • lorsque la personne objet du contrôle fiscal (le contribuable) change fréquemment de lieu de séjour ou de résidence, ou lorsqu’il séjourne dans des locaux meublés ou dans des locaux d’emprunt ;
  • lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l’étranger sans avoir déposé sa déclaration de revenus (ou sa déclaration de résultats) ;
  • lorsque le contrôle fiscal n’a pas pu avoir lieu, soit du fait du contribuable lui-même, soit du fait d’un tiers ;
  • lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte ;
  • lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Une notification. A l’expiration du délai de 30 jours suite à la notification de la mise en demeure, si vous n’avez pas régularisé votre situation, l’administration devra vous notifier la base d’imposition qu’elle a retenue d’office pour calculer le montant de votre impôt. Elle devra aussi vous communiquer précisément les modalités de calcul qui lui ont permis de déterminer cette base d’imposition.

À noter. L’administration devra laisser passer 30 jours à compter de la notification des bases d’imposition avant de pouvoir récupérer les sommes dues au titre de l’impôt.


Taxation d’office : une contestation ?

Un pouvoir discrétionnaire ? Ce n’est pas parce que l’administration a le pouvoir d’établir seule les bases d’impositions nécessaires au calcul de votre impôt que vous ne pouvez pas contester sa décision.

Une contestation. Si vous souhaitez contester la décision de l’administration, et ainsi réduire le montant de l’impôt qui vous est réclamé, vous devrez prouver soit que l’administration a exagéré en déterminant votre base d’imposition, soit qu’elle n’a pas respecté la procédure en ne vous adressant pas de mise en demeure préalable, soit qu’elle ne pouvait pas engager de procédure de taxation d’office à votre encontre.

A retenir

L’administration ne peut engager une procédure de taxation d’office que dans l’hypothèse d’une absence ou d’un retard de déclaration. Dans la plupart des cas, avant d’évaluer d’office vos bases d’impositions, elle devra vous adresser une mise en demeure préalable afin de régulariser votre situation dans un délai de 30 jours.

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Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »

Date de mise à jour : 27/02/2024 Date de vérification le : 27/02/2024 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Votre entreprise subit un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. Dans le même temps, l’administration en tire toutes les conséquences à votre niveau et vous taxe à hauteur du rehaussement prononcé au niveau de l’entreprise. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »

Maître de l’affaire : une théorie développée par le juge

Une invention. La notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la Loi fiscale. C’est une notion qui a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de dépasser les apparences : elle peut ainsi déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.

Une définition. Le maître de l’affaire est donc la personne qui exerce effectivement la gestion de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit. Le problème de ce type de gestion est qu’elle aboutit fréquemment à une confusion entre le patrimoine personnel du dirigeant et le patrimoine de l’entreprise ! En utilisant cette théorie du « maître de l’affaire », l’administration a la possibilité de mettre en lumière cette confusion et surtout de la corriger en établissant les rectifications qui s’imposent.

Preuve. Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions.

Indices. Ainsi, pour considérer qu’un dirigeant agit en tant que maître de l’affaire, il pourra être tenu compte :

  • du nombre d’actions détenues ;
  • du fait d’avoir à sa disposition la signature sociale ;
  • de l’existence d’une procuration sur les comptes de l’entreprise ;
  • de l’exercice de la gérance, en droit ou en fait ;
  • et plus généralement, de toutes les circonstances qui pourraient s’avérer pertinentes.

Exemples. En application de ce faisceau d’indices, le juge de l’impôt a pu décider qu’un associé minoritaire qui détenait la signature sociale et une procuration sur les comptes s’était comporté comme maître de l’affaire en assumant la gestion de fait de l’entreprise (le gérant de droit résidant à cette époque à l’étranger). De même, le juge a pu considérer qu’un dirigeant salarié, non associé de l’entreprise, et époux de la gérante de droit, avait agi comme « maître de l’affaire ».


Maître de l’affaire : les conséquences de cette qualification

Utilisation. Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.). Plus rarement, elle va s’en servir pour rehausser le résultat imposable de la société après avoir constaté un enrichissement inexpliqué de son dirigeant.

Confusion. Vous l’aurez compris, dans un cas comme dans l’autre, l’administration se servira de cette notion de « maître de l’affaire » pour d’une part, révéler une confusion de patrimoines et, d’autre part, pour procéder à la rectification de l’impôt dû.

A noter. La situation la plus fréquemment rencontrée est celle d’un contrôle fiscal de l’entreprise qui conduit à un rehaussement de son bénéfice imposable et, corrélativement, une rectification du revenu imposable du dirigeant qui se voit taxé personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers.

Un seul maître. Le juge est venu préciser qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique maître de l’affaire. Pour la petite histoire, l’administration avait rectifié l’impôt de deux frères, associés d’une même entreprise (l’un majoritaire et l’autre minoritaire), en les qualifiant tous deux de « maître de l’affaire ». A tort, selon le juge, qui a considéré que même si la réalité économique de l’entreprise établissait que plusieurs personnes en exerçaient la maîtrise conjointe, il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire » : celui qui dispose des pouvoirs les plus étendus !

A retenir

La notion de « maître de l’affaire » est une théorie construite par le juge de l’impôt. Elle permet à l’administration de passer outre les apparences et d’imposer entre les mains du véritable dirigeant des revenus regardés comme étant distribués par l’entreprise.

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Le changement de motivation d’un redressement fiscal : une possibilité sous conditions pour le vérificateur

Date de mise à jour : 04/09/2023 Date de vérification le : 04/09/2023 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Au cours d’une procédure de contrôle, l’administration a le droit, à tout moment, de procéder à une « substitution de base légale » : elle peut changer le fondement légal invoqué initialement pour faire application d’un autre, qui serait plus approprié à votre situation. Dans quelles conditions cette substitution peut-elle intervenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le changement de motivation d’un redressement fiscal : une possibilité sous conditions pour le vérificateur

Redressement fiscal : motivation obligatoire !

Une obligation pour l’administration ! Non seulement le vérificateur doit, en cours de contrôle, instaurer un débat oral et contradictoire, dont le non-respect peut entraîner l’irrégularité de la procédure, mais il doit aussi expliquer dans la proposition de rectifications les raisons qui le conduisent à rectifier tel impôt ou telle taxe.

Quelle est l’étendue de cette obligation ? Non seulement la proposition de rectifications fiscales doit indiquer, au moins sommairement quels sont les impôts, déclarations, actes, faits ou périodes en cause, mais le vérificateur doit, en outre, motiver ses propositions de redressements. Chaque chef de rehaussement doit être mentionné de manière distincte. Si la proposition de rectifications fiscales concerne plusieurs catégories d’impôt, elle doit comporter la mention de tous les impôts auxquels les rehaussements s'appliquent, étant entendu que lorsque les bases sont différentes, chaque impôt doit faire l'objet d'un développement spécial. Une proposition de rectification peut également, pour un même impôt ou groupe d'impôts, concerner plusieurs périodes d'imposition, mais les rehaussements afférents à chaque période doivent alors apparaître distinctement.

Le saviez-vous ?

Il ne faut pas perdre de vue, ici, que l’objectif sera de vous permettre de prendre position sur les rectifications envisagées en toute connaissance de cause : accepter ou contester les redressements suppose que vous puissiez en appréhender les motifs. Comment peut-on accepter ou refuser des redressements si on est dans l’incapacité de comprendre pourquoi le vérificateur les envisage ?

Une motivation « en droit ». La proposition de rectification doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit ou de fait sur lesquels se fondent les rehaussements. Parce qu’une rectification fiscale suppose une application erronée d’une règle fiscale, quel que soit l’impôt concerné, le vérificateur doit expliquer en quoi cette application de la réglementation fiscale n’est pas conforme. Et s’il entend rehausser le montant de l’impôt sur les bénéfices, rectifier le montant de votre TVA due ou corriger les valeurs locatives de votre cotisation foncière des entreprises, il ne pourra le faire que si des textes de Loi l’y autorisent.

Une motivation « en fait ». Le vérificateur doit également vous expliquer en quoi les circonstances liées spécialement à votre entreprise l’ont conduit à rehausser les résultats déclarés. Prenons l’exemple classique de la déduction fiscale d’une provision pour créance douteuse. Le vérificateur pourra remettre en cause la déduction fiscale de cette provision pour créance douteuse, mais, il devra alors justifier pourquoi, selon lui, la créance en question ne peut pas faire l’objet d’une provision : le risque d’irrécouvrabilité est-il avéré dans ce cas ou s‘agit-il d’un simple impayé, l’entreprise est-elle en mesure de justifier du montant de la créance en question, etc. ?


Redressement fiscal : changement de motifs possible !

Une possibilité… Si l’administration doit motiver sa décision de rectifier un impôt ou une taxe, elle peut, à tout moment de la procédure changer sa motivation. C’est ce que l’on appelle juridiquement une « substitution de base légale ».

… mais des conditions à respecter ! Si l’administration souhaite utiliser le mécanisme de substitution de base légale, 3 conditions doivent être remplies :

  • il doit y avoir identité d’impôt ;
  • la substitution doit être demandée par l’administration elle-même, à tout moment de la procédure ;
  • la procédure correspondant au nouveau fondement légal doit avoir été respectée dans les faits.

Une identité d’impôt. L’administration ne peut utiliser cette substitution de base légale que si l’impôt visé par elle reste le même.

Une demande de l’administration…. L’administration peut utiliser la substitution de base légale à n’importe quel moment pendant la procédure de redressement. Si elle souhaite se servir de ce mécanisme pendant une phase juridictionnelle, c’est-à-dire une fois qu’un tribunal a été saisi, elle doit le demander expressément.

… que le juge ne peut pas anticiper. Si pendant la phase juridictionnelle l’administration fiscale omet de demander une substitution de base légale, le juge ne pourra pas le faire à sa place.

Respect de la procédure. Pour pouvoir changer de base légale en cours de recouvrement, l’administration doit s’assurer que la procédure correspondant au nouveau fondement juridique invoqué par elle a été respectée dans les faits. Si tel n’est pas le cas, l’administration devra mettre un terme à la procédure en cours en accordant un dégrèvement puis devra engager une nouvelle procédure de recouvrement basée sur le fondement légal le plus approprié.

Respect des garanties du contribuable. Le nouveau fondement légal invoqué par l’administration ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont offertes par la loi.

En matière de pénalités… La substitution de base légale nécessite le respect de 2 conditions :

  • la substitution ne doit pas priver la personne contrôlée des garanties de procédure prévues par la loi ;
  • l’administration doit invoquer, au soutien de sa demande de substitution, des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.

Le saviez-vous ?

L’administration ne pourra procéder à une substitution de base légale que si le nouveau fondement qui est invoqué par elle se justifie légalement : elle ne peut pas invoquer un fondement qui ne serait pas de nature à justifier le redressement engagé !


La substitution de base légale : illustrations pratiques

Application fréquente. La substitution de base légale est fréquemment utilisée par l’administration pour :

  • passer d’une procédure contradictoire à une procédure d’évaluation ou de taxation d’office ;
  • remplacer une procédure ouverte au titre d’un acte anormal de gestion par une procédure d’abus de droit ;
  • passer d’une procédure d’évaluation d’office dans le cadre d’une opposition à contrôle à une évaluation d’office dans le cadre d’un défaut de déclaration.

Exemple. L’administration n’a pas pu substituer un redressement fondé sur les revenus de capitaux mobiliers à un redressement fondé sur la catégorie des revenus d’origine indéterminée : cette substitution aurait privé le contribuable de la faculté de saisir la commission départementale des impôts.

Exemple. L’administration peut engager un contrôle au titre de vos bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et se rendre compte finalement que le redressement porte sur un revenu relevant des règles des bénéfices non commerciaux (BNC). Dans cette hypothèse, la substitution de base légale est admise.

Exemple. L’administration ne peut pas engager un contrôle concernant le paiement de droits d’enregistrement pour se rendre compte finalement que l’application des règles relatives aux BNC serait plus adéquate. Dans cette hypothèse, la substitution de base légale n’est pas possible.

A retenir

La substitution de base légale est un mécanisme strictement encadré. L’administration ne peut s’en servir qu’en cas d’identité d’impôt, que si la procédure correspondant au nouveau fondement légal a été respectée dans les faits et que si elle le demande expressément.

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Contrôle fiscal : exercer un recours hiérarchique

Date de mise à jour : 06/12/2023 Date de vérification le : 06/12/2023 18 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Que ce soit en cours de contrôle fiscal, parce que les relations avec le vérificateur sont difficiles par exemple, ou à l’issue du contrôle, pour discuter des redressements fiscaux envisagés, vous avez toujours la possibilité de demander à être reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur qui conduit le contrôle fiscal. Mais à condition de le faire au bon moment et à bon escient…

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Contrôle fiscal : exercer un recours hiérarchique

Recours hiérarchique : qui ?

Principe. La charte des droits et obligations du contribuable vous offre la possibilité de vous adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur en charge du contrôle fiscal (personnel ou professionnel) si vous rencontrez des difficultés en cours de contrôle. De même, à l’issue de ce contrôle, et si vous êtes en désaccord avec les conclusions du vérificateur, vous pouvez solliciter l’inspecteur départemental ou principal, puis, si les désaccords persistent, l’interlocuteur départemental (ou régional).

Une garantie substantielle. Il s’agit là pour vous d’une garantie substantielle dont vous ne pouvez pas être privé. A cet égard, il doit être précisé sur l’avis que vous avez reçu préalablement au démarrage des opérations de contrôle cette possibilité de recours hiérarchique. Cela étant, rien n’oblige l’administration à mentionner sur cet avis de contrôle les noms de l’inspecteur principal et de l’interlocuteur départemental (même si, en pratique, ils sont souvent mentionnés).

D’abord, le supérieur hiérarchique. Vous pouvez tout d’abord saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur qui est, bien souvent, un inspecteur principal ou un inspecteur départemental.

Ensuite, l’interlocuteur départemental. Si les désaccords persistent malgré l’entretien que vous avez pu avoir avec le supérieur hiérarchique, il sera possible de faire appel à l’interlocuteur départemental (ou régional), spécialement désigné par le directeur des services fiscaux. Pour rencontrer l’interlocuteur départemental, vous devez en faire la demande écrite. Attention, ne soumettez pas cette demande à une condition telle que « si le désaccord persiste », auquel cas votre demande sera irrégulière.

Pour la petite histoire… En cours de contrôle fiscal, une société rencontre des difficultés avec le vérificateur et demande à rencontrer son supérieur hiérarchique. Insatisfaite du résultat de l’entretien, elle rencontre alors l’interlocuteur départemental. Sauf que selon elle, la personne qui s’est présentée comme étant « l’interlocuteur départemental » ne pouvait pas prétendre à cette qualité : elle n’a pas un rang suffisant dans l’administration pour exercer de telles fonctions.

Mais pas pour le juge. La personne en question a été désignée par le Directeur départemental des finances publiques comme interlocuteur départemental « suppléant », rappelle le juge. En clair, elle assume les fonctions d’interlocuteur dès lors que l’interlocuteur départemental principal est absent. De plus, les fonctions exercées par le suppléant, indépendamment de son grade, le plaçaient de fait à un rang hiérarchique suffisant pour lui permettre d’exercer cette fonction d’interlocuteur départemental. La société ne pourra donc pas obtenir l’annulation du contrôle fiscal sur ce point.

Conseil pratique. Dans tous les cas, il est fortement conseillé de venir à ces entretiens accompagné de votre conseil habituel (expert-comptable, avocat, etc.) qui maîtrise parfaitement les rouages de ces différentes procédures fiscales.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aussi faire appel au conciliateur départemental avec lequel vous pourrez évoquer les problèmes d’ordre fiscaux que vous rencontrez. Mais il ne sera toutefois pas compétent pour se prononcer sur les contrôles fiscaux (personnel et professionnel).


Recours hiérarchique : quand ?

Pour quels types de contrôle ? Il faut savoir au préalable que la saisine des supérieurs hiérarchiques n’est possible qu’en cas de procédures de vérification, entendues comme les contrôles sur place (vérification de comptabilité d’une entreprise, examen de la situation fiscale personnelle d’un particulier), ainsi qu’en cas de contrôle à distance d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés.

Depuis le 12 août 2018, la possibilité de recours hiérarchique est étendue aux contrôles sur pièces qui, avant cette date, ne pouvaient pas bénéficier d’une telle voie de recours. Donc, à réception d'un avis de rectification, les contribuables qui font l'objet d'un contrôle sur pièces peuvent dans le délai de recours contentieux, exercer un recours hiérarchique qui vient suspendre ce délai.

En revanche. Sont toujours exclus du bénéfice de ce recours hiérarchique les contribuables faisant l'objet d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office.

En cours de contrôle… Pendant la procédure de vérification, vous pourrez saisir le supérieur hiérarchique en cas de difficultés rencontrées dans la conduite de ce contrôle. Il s’agit là, bien souvent, de l’hypothèse d’un contrôle qui ne passe pas très bien et qui met en exergue des relations ombrageuses avec le vérificateur.

À la fin du contrôle… Ce n’est qu’une fois que vous aurez eu connaissance des redressements fiscaux envisagés par le vérificateur que vous pourrez envisager de discuter avec le supérieur hiérarchique de ces propositions de rectifications fiscales, pour tenter d’obtenir un abandon des redressements avant d’enclencher une procédure contentieuse. Mais s’il s’agit de faire état des désaccords sur les redressements envisagés, votre demande ne pourra être formulée qu’après que vous ayez eu connaissance de la réponse de l’administration à vos observations écrites émises à la réception de la notification de redressements. Ne pas respecter ce timing reviendrait à saisir prématurément le supérieur hiérarchique : l’administration pourrait alors s’abstenir d’y donner suite, sans que cela n’entraîne l’irrégularité du contrôle fiscal.

Attention. Si vous précisez dans vos observations votre volonté de saisir le supérieur hiérarchique dans le cas où le vérificateur maintiendrait les redressements, réitérez votre demande une fois que ce dernier a formalisé sa réponse et qu’il maintient effectivement les impositions complémentaires.

Un timing. La demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique doit intervenir  dans un délai de 30 à jours à compter de la réception de la réponse de l’administration fiscale à vos observations. Ce délai de 30 jours est un délai franc : pour son décompte, ne sont retenus ni le jour de réception de la réponse de l’administration ni le jour de l’envoi de la demande de saisie du supérieur hiérarchique.

Et si vous voulez rencontrer l’interlocuteur départemental ? De même, la demande de saisine de l’interlocuteur départemental n’est recevable que si elle présentée après l’entretien avec le supérieur hiérarchique. Cette demande devra être réitérée si elle a été faite trop tôt, le cas échéant.

Toujours un timing précis… La demande de saisine de l’interlocuteur départemental doit intervenir dans les 30 jours de la réception du courrier vous informant des divergences qui persistent. Une demande faite après ce délai serait tardive, et donc irrecevable. 


Recours hiérarchique : comment ?

Une demande. La saisine des supérieurs hiérarchiques, quels qu’ils soient, est toujours subordonnée à une demande de votre part. Si vous n’en faites pas la demande, vous ne pourrez pas prétendre avoir été privé de cette garantie !

Attention. Soyez très précis quant à la formulation employée : indiquez précisément que vous sollicitez la saisine de l’inspecteur principal ou de l’interlocuteur départemental. Et soyez précis sur les chefs de redressements pour lesquels vous souhaitez cette entrevue : si la demande est limitée à certains chefs de rectification sur lesquels persistent des divergences importantes, elle ne peut pas être présumée aussi faite pour les autres chefs de redressements éventuellement encore en litige. Dans ce cas, on ne peut pas considérer que vous avez été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification encore en litige, et non compris dans la demande de recours hiérarchique. La procédure ne peut donc pas être jugée irrégulière pour ce motif.

En revanche, il a été jugé que dès lors qu’une demande d’entretien était faite, l’administration devait y donner suite et ce, même si la personne contrôlée n’avait pas réellement explicité dans sa demande les difficultés rencontrées en cours de contrôle.

Attention (bis). Demander une entrevue avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur n’implique pas automatiquement la saisine automatique de l’interlocuteur départemental à la suite de l’entrevue avec l’inspecteur principal. Si l’entretien avec ce dernier n’a pas abouti aux conséquences souhaitées, réitérez formellement une demande spécifique de saisine de l’interlocuteur départemental.

Le saviez-vous ?

A l’issue de l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, si ce dernier ne rend pas ses conclusions par écrit, n’hésitez pas à saisir rapidement l’interlocuteur départemental (avant que les suppléments d’impôts ne soient mis en recouvrement) : en l’absence de remise d’un document écrit, en effet, le désaccord avec l’administration fiscale persiste et vous êtes autorisé à poursuivre votre contestation en usant des voies de recours à votre disposition.

Une réponse. Bien entendu, votre demande doit être suivie d’effet. Vous seriez sinon privé d’une garantie prévue par la charte des droits et devoirs du contribuable vérifié, source d’annulation du contrôle.

Par la suite… Nous attirons votre attention sur les points suivants :

  • l’entretien doit avoir lieu avec la personne que vous avez saisie, étant précisé qu’il n’est pas obligatoire que le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental soit seul avec vous ; à ce titre, sachez qu’il est tout à fait possible et admis que le vérificateur ou son supérieur hiérarchique puisse assister à l’entretien avec l’interlocuteur départemental sans que cela ne vicie la procédure (sauf peut-être à prouver que leur présence aurait une incidence sur la sérénité des débats et la position qu’adopterait l’interlocuteur départemental) ;
  • il importe peu que le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental ait déjà eu connaissance du dossier, soit parce qu’il a par exemple siégé à une commission à qui a été soumis votre litige, soit parce qu’il a, autre exemple, signé votre notification de redressements ;
  • il n’est pas obligatoire pour le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental de prendre position immédiatement après l’entretien.

Attention. La saisine du supérieur hiérarchique ou de l’interlocuteur départemental n’a pas pour effet d’interrompre les opérations de contrôle. Mais cette saisine empêche l’administration de mettre en recouvrement les impositions supplémentaires tant que le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental ne s’est pas prononcé.

A retenir

Retenez que vous pouvez toujours solliciter un entretien avec un inspecteur principal et, par la suite, avec l’interlocuteur départemental pour discuter des redressements envisagés par le vérificateur. Mais attendez qu’il ait confirmé ces redressements (dans sa réponse à vos observations) et demandez cette entrevue avant la mise en recouvrement des impositions complémentaires.

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