Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
PROM

C’est l’histoire d’un architecte à qui un client reproche une faute à l’origine du dépassement du budget travaux…

19 juin 2017
C’est l’histoire d’un architecte à qui un client reproche une faute à l’origine du dépassement du budget travaux…

Un architecte estime, à la demande d’un syndicat des copropriétaires, le montant de futurs travaux de ravalement. Mais quand les travaux prennent fin, la facture est finalement plus élevée que prévue. Ce que lui reproche le syndicat…

Le montant estimé n’ayant pas été respecté, l’architecte doit être tenu responsable du dépassement du coût des travaux, pour le syndicat. A tort, selon l’architecte : la phase de diagnostic ne permet pas de prévoir les aléas pouvant survenir durant les travaux. Or, la dégradation généralisée des murs de l’immeuble, qui a engendré des travaux complémentaires (ce dont le syndicat a tout de suite été informé) et le dépassement du budget, n’a pu être découverte qu’au cours des travaux. Dès lors, il n’a commis une faute…

… à raison selon le juge ! Le dépassement du budget résulte d’un aléa qui n’est pas imputable à l’architecte. Ce dernier, qui a tout de suite prévenu le syndicat que des travaux complémentaires seraient nécessaires, n’a donc commis aucune faute.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juin 2017, n° 16-15857
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une salariée à temps partiel qui veut être payée pour un temps complet…

19 juin 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une salariée à temps partiel qui veut être payée pour un temps complet…

Une entreprise de sondages emploie en CDD une salariée, en qualité d’enquêtrice. Parce que son contrat ne mentionne pas la durée de travail, elle s’estime de facto employée à temps complet et réclame des rappels de salaire.

Refus de l’employeur qui lui rappelle le fonctionnement de l’entreprise : les salariés le sollicitent pour obtenir des missions afin de maîtriser leur temps de travail. La salariée, travaillant en moyenne 80 heures par mois, a, selon lui, démontré sa volonté de ne pas être à la disposition permanente de l’entreprise : son CDD ne peut donc qu’être à temps partiel.

Non, rétorque le juge : le contrat ne mentionne ni la durée de travail prévue, ni sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; l’employeur, s’il établit la durée exacte travaillée, ne prouve pas que la salariée peut prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir à sa disposition constante. La salariée a donc raison : son CDD à temps partiel est transformé en CDD à temps complet.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mai 2017, n° 15-19502
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un débitant de tabac qui reproche à une station-service de s’approvisionner chez un concurrent…

12 juin 2017
C’est l’histoire d’un débitant de tabac qui reproche à une station-service de s’approvisionner chez un concurrent…

Un débitant de tabac constate qu’une station-service située sur une aire d’autoroute s’approvisionne chez un concurrent implanté sur la commune voisine. Ce qu’elle n’a pas le droit, estime-t-il. C’est pourquoi, il demande à la station-service de s’approvisionner chez lui…

Ce que refuse la station-service : elle rappelle que la Loi l’oblige à s’approvisionner chez le débitant le plus proche. Or, à vol d’oiseau, c’est le débit de tabac implanté sur la commune voisine qui est le plus proche de lui. « Faux » répond le débitant. Selon lui, pour déterminer quel est le débit de tabac le plus proche, il faut également tenir compte de la sécurité des personnes et des biens. Or, l’itinéraire menant chez son concurrent est dangereux, ce qu’il prouve par un constat d’huissier.

Pour le juge, la station-service doit s’approvisionner chez le débitant de tabac ! L’itinéraire menant au concurrent étant plus dangereux que celui conduisant chez le débitant, il faut considérer que son débit est plus proche.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2017, n° 16-12184
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un artisan à qui un salarié, pourtant violent, reproche une réaction trop véhémente…

12 juin 2017
C’est l’histoire d’un artisan à qui un salarié, pourtant violent, reproche une réaction trop véhémente…

Face au comportement violent d’un salarié (insubordination, insulte, menaces, etc.), un artisan le met à pied et le prie de quitter l’entreprise. Il engage, 4 jours plus tard, une procédure de licenciement pour faute grave.

Mais pour le salarié, parce que la mise à pied n’a pas été suivie « concomitamment » d’une procédure de licenciement, elle présente un caractère disciplinaire. S’agissant d’une sanction à part entière, il ne peut donc plus être sanctionné à nouveau pour les mêmes faits : le licenciement doit être annulé ! Non, estime l’employeur, pour qui la mise à pied, « conservatoire », n’était qu’une mise à l’écart provisoire du salarié dans l’attente d’une décision sur son licenciement, finalement enclenché 4 jours plus tard…

Ce qui suffit au juge pour valider le licenciement : le bref délai entre la mise à pied et le début de la procédure de licenciement (4 jours incluant un week-end) confère un caractère conservatoire à la mise à pied. Une seule sanction a donc été prononcée…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 octobre 2014, n°13-21830
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société dont la banque a commis une erreur en sa défaveur…

05 juin 2017
C’est l’histoire d’une société dont la banque a commis une erreur en sa défaveur…

Une société se voit accorder un prêt professionnel à un taux effectif global de 5,672 %. Toutefois, la banque applique finalement un taux de 5,743 %, expliquant qu’elle a commis une erreur lors de la rédaction du contrat de prêt. Changement de taux que conteste la société…

Parce que la banque ne peut pas appliquer le taux de 5,743 %, selon la société, cette dernière réclame l’application du taux d’intérêt légal, qui lui est plus favorable. « Non » rétorque la banque qui rappelle que la Loi prévoit une tolérance décimale en cas d’erreur dans le calcul du taux effectif global. Tolérance dont elle se prévaut ici…

A raison selon le juge ! L’erreur commise par la banque étant inférieure à la tolérance décimale prévue par la Loi (5,743 -5,672 = 0,071), la banque peut appliquer le taux de 5,743 %. Par conséquent, la demande de la société tendant à voir appliquer le taux d’intérêt légal est rejetée.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 mai 2017, n° 16-11147
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un bailleur à qui l’on réclame le paiement d’une taxe foncière pour un bâtiment dont il n’est pas propriétaire….

29 mai 2017
C’est l’histoire d’un bailleur à qui l’on réclame le paiement d’une taxe foncière pour un bâtiment dont il n’est pas propriétaire….

Un bailleur loue un immeuble avec terrain à un locataire qui, en cours de contrat, fait construire un nouveau bâtiment sur cette propriété. L’administration fiscale réclame alors au bailleur le paiement d’une taxe foncière pour ce nouveau bâtiment.

A tort selon le bailleur, qui considère que les propriétés bâties doivent être imposées au nom de leur « propriétaire » au 1er janvier. Or, s’il est certes propriétaire du terrain, ce n’est pas encore le cas pour le nouveau bâtiment : le contrat de bail étant toujours en cours, c’est au locataire de payer la taxe foncière correspondant à ce nouveau bâtiment.

Ce que confirme le juge qui rappelle qu’un bailleur ne devient propriétaire des constructions réalisées par un locataire sur son terrain qu’à l’expiration du contrat de bail. La seule exception à ce principe serait que le contrat de bail prévoie un transfert de la propriété du nouveau bâtiment au profit du bailleur dès l’achèvement de la construction, ce qui n’est pas le cas ici.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat en date du 24 février 2017, n°387972
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un prestataire qui se voit refuser le paiement d’une facture par un client…

22 mai 2017
C’est l’histoire d’un prestataire qui se voit refuser le paiement d’une facture par un client…

Un prestataire est chargé par un client de créer un site Internet. Après avoir réalisé sa mission, le prestataire présente à son client une facture conforme au devis établi au préalable. Mais le client refuse de payer, estimant que la prestation n’est justement pas conforme au devis…

Le client rappelle qu’il a dû confier une partie de la réalisation du site Internet à une autre société ; en outre, le site Internet a été livré avec plusieurs mois de retard par rapport au délai convenu au devis. Ce que conteste à son tour le prestataire : la prestation réalisée par l’autre société n’a jamais été convenue dans le devis signé avec son client ; et si le site Internet a été livré avec retard, c’est parce que le client lui a donné tardivement certaines informations nécessaires à la création du site…

Ce que valide le juge : aucune insuffisance ne peut être imputée au prestataire qui a donc, selon lui, réalisé sa prestation conformément au devis et a donc droit au paiement de sa facture.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, n° 16-12589
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un acquéreur qui reproche à un agent immobilier de l’avoir informé que son offre était acceptée…

15 mai 2017
C’est l’histoire d’un acquéreur qui reproche à un agent immobilier de l’avoir informé que son offre était acceptée…

Un vendeur informe son agent immobilier qu’il accepte l’offre de 110 000 € faite par un potentiel acquéreur. Mais par la suite, il refuse de finaliser la vente, une autre personne lui proposant 124 000 €. Mécontent, l’ex-acquéreur demande un dédommagement à l’agent immobilier qui lui avait assuré que son offre avait été acceptée par le vendeur…

Refus de l’agent immobilier qui rappelle qu’il avait mandat de vendre la maison pour 140 000 €, de sorte que son client n’était pas tenu d’accepter l’offre de 110 000 €. En tant qu’intermédiaire, il s’est, en outre, simplement borné à informer l’acquéreur que son client lui avait dit qu’il acceptait l’offre d’achat, sans pour autant, toutefois, que cette acceptation soit formalisée.

Ce que valide le juge : se borner à informer qu’une offre est acceptée n’est pas une faute lorsque la rupture des négociations se produit à l’initiative du vendeur qui préfère donner suite à l’émission d’une meilleure offre.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 avril 2017, n° 16-13900
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société à qui le paiement d’une facture est réclamé 2 fois…

17 avril 2017
C’est l’histoire d’une société à qui le paiement d’une facture est réclamé 2 fois…

Le liquidateur d’une entreprise demande à une société d’honorer une créance qu’elle doit à cette entreprise. Ce que refuse la société rappelant qu’elle a déjà payé sa créance directement au dirigeant. Sauf que le liquidateur n’en retrouve pas la trace dans les comptes de l’entreprise…

En tout état de cause, explique-t-il à la société, c’est à lui qu’il convenait de régler la dette, somme dont il réclame à nouveau le paiement à la société. Refus de cette dernière qui considère que le liquidateur, connaissant l’existence de la dette, a commis une faute en attendant plus de 2 ans pour lui en réclamer le paiement. Elle n’a donc pas à repayer la somme demandée, d’autant, rappelle-t-elle, que le dirigeant de l’entreprise a été condamné à rembourser le liquidateur…

… à tort pour le juge ! Le paiement effectué entre les mains du dirigeant est inopposable dans ce cas au liquidateur. Par conséquent, la société doit de nouveau payer, mais cette fois entre les mains du liquidateur !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 février 2017, n° 15-13899
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un promoteur immobilier à qui un acquéreur reproche une livraison tardive d’un immeuble…

10 avril 2017
C’est l’histoire d’un promoteur immobilier à qui un acquéreur reproche une livraison tardive d’un immeuble…

Un promoteur immobilier commercialise un de ses programmes immobiliers destinés à de l’investissement locatif touristique. Parce que l’immeuble est livré avec plusieurs mois de retard, un couple, acquéreur d’un appartement qu’il destine à de la location saisonnière, finit par demander l’annulation du contrat de vente.

Le couple estime que le retard de livraison (plus de 6 mois de retard) lui a fait rater la saison hivernale et estivale, et donc occasionné une perte significative de loyers. Ce qui justifie pleinement, selon lui, l’annulation du contrat de vente.

Ce que refuse le promoteur : il rappelle, que le chantier a été interrompu pendant 4 mois pour cause d’intempéries et de grand froid et qu’un second retard de près de 3 mois est imputable à l’ancien propriétaire du terrain, retard qui a d’ailleurs donné lieu à un dédommagement du couple pour l’impossibilité de louer l’appartement durant la période hivernale. Arguments qui vont convaincre le juge qui donne alors tort au couple.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mars 2017, n° 15-26404
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro