Chômage-intempéries : évolution des modalités de fixation des indemnités
Arrêts intempéries dans le BTP : plus de lisibilité dans le cadre réglementaire
Les salariés intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) peuvent bénéficier d’une indemnisation des arrêts de travail dus à des conditions météorologiques rendant impossible ou dangereux la poursuite du travail sur les chantiers.
Cette indemnisation du chômage-intempéries est financée par les employeurs qui versent, pour ce faire, une cotisation spécifique à la caisse des congés payés dont ils relèvent, et qui repose sur les salaires versés.
Et justement : les modalités de fixation des paramètres de ce régime viennent tout juste d’évoluer.
Depuis le 28 décembre 2025, un arrêté annuel des ministres chargés de l’emploi et de l’économie devra désormais fixer notamment :
- les taux de cotisations dues par les entreprises ;
- le montant minimum du fonds de réserve destiné à garantir le remboursement des indemnités journalières ;
- ainsi que le montant de l’abattement prévu par la réglementation.
Rappelons que cet abattement correspond à une somme déduite des salaires avant de calculer les cotisations versées par l’employeur aux caisses de congés payés.
Ainsi, cette réforme centralise en un seul texte tous les éléments utiles à la fixation du montant de la cotisation et de l’indemnité « chômage intempéries », pour plus de lisibilité.
Par ailleurs, la réforme précise désormais qu’un arrêté ultérieur devrait également prochainement, après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, préciser :
- les modalités et délais que doit respecter l’employeur pour déclarer les arrêts de travail ;
- les règles de remboursement ou de fin d’indemnisation en cas de reprise d’activité ou de refus du salarié de reprendre le travail ;
- la gestion des cotisations et du fonds de réserve ;
- et les documents transmis par la Caisse nationale de surcompensation aux ministères pour chaque campagne.
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C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…
« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.
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Facturation électronique : même pour les associations ?
Parce qu'elle a entendu dans les médias qu'à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises seront concernées par l'obligation de recevoir les factures sous format électronique, une association, dont les principales ressources proviennent de son activité lucrative, s'interroge sur sa situation.
Est-elle concernée par la réforme de la facturation électronique ?
La bonne réponse est... Oui
Si une association réalise des activités lucratives qui représentent la principale partie de ses ressources ou dès lors que ses recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025), elle est assujettie à la TVA et sera alors soumise à ces nouvelles obligations à compter du 1er septembre 2026.
Notez que les associations non lucratives qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique (pas d’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement). En revanche, les associations qui ont une activité commerciale accessoire (qui ne concurrence pas le secteur privé), représentant un montant de recettes inférieur au seuil précité, doivent, quant à elle, être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026, mais n’ont pas d’obligation d’émettre des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement.
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Redevance d’archéologie préventive – 2026
Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, le taux de la redevance d’archéologie préventive est fixé à 0,69 € par m².
C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
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C’est l’histoire d’une SCI qui s’avance sur un terrain glissant face à l’administration…
Une SCI achète un terrain sur lequel est implantée une maison inachevée. Presque 5 ans plus tard, après avoir achevé la maison, elle la revend et, parce qu’elle n’a pas pu déduire la TVA lors de l’achat, elle soumet la revente à la TVA calculée sur la marge, comme c’est normalement la règle…
Encore aurait-il fallu que le bien vendu soit juridiquement identique au bien acheté, conteste l’administration. Or, ici, la SCI a acheté un terrain à bâtir, la maison étant inachevée et inhabitable, et a revendu une construction nouvelle achevée. En raison de ce changement de qualification, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée… Sauf que l’opération d’achat-revente porte en réalité sur une maison d’habitation qui a plus de 5 ans : il ne s’agit donc pas d’un terrain à bâtir, estime la SCI…
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que l’achat d’un immeuble inachevé suivi d’une revente après son achèvement ne permet pas d’appliquer la TVA sur la marge.
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C’est l’histoire d’une société qui ne va pas au bout de ses lectures…
Une société est condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui était à sa charge. Sa peine prévoit, notamment, l’affichage de la décision de justice pendant 2 mois à son siège social et sur son site internet…
Ce que conteste la société qui remarque qu’afficher la décision sur son site revient à être condamnée à la diffuser… Or, selon elle, le Code pénal prévoit qu’une société peut être condamnée à afficher OU à diffuser la décision de justice la condamnant. Autrement dit, parce que le cumul de ces 2 peines n’est pas prévu par la réglementation, la condamnation de la société n’est pas conforme avec la loi et doit donc être modifiée…
Un argument que rejette le juge : quelques pages plus loin, le Code pénal indique bien que les peines visant à afficher et diffuser une décision de justice peuvent être cumulées. La société devra donc bien afficher ET diffuser sa condamnation sur son site internet pendant 2 mois !
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C’est l’histoire d’une société qui perd une réservation… et un remboursement de TVA…
Un client réserve des heures de conduite en ligne et, comme le prévoient ses conditions de vente, la société, éditrice du site, lui réclame le paiement de ces heures qu’elle conservera s’il ne les utilise ou ne les annule pas dans les délais. Ce qui ne manque pas d’arriver…
La société conserve alors cette somme… et réclame le remboursement de la TVA déjà reversée. Ce que lui refuse l’administration : cette somme, perçue TTC lors de la commande, constitue la contrepartie d’un service, à savoir le droit pour le client de bénéficier d’heures de conduite réservées, même s’il ne les utilise pas. Elle est donc soumise à TVA… Ce que conteste la société : il s’agit d’une indemnité, non soumise à TVA, qui répare un préjudice, à savoir la défaillance du client…
Sauf que, pour le juge, rien n’indique que les heures de conduite non utilisées n’ont pas été réservées par d’autres clients. Cette somme constitue bien la contrepartie directe d’une prestation de services… et est donc soumise à TVA !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le secret médical n’est pas une simple formalité…
Une vendeuse arrêtée à la suite d’un accident du travail est déclarée apte à reprendre par le médecin du travail, tandis que son médecin traitant prolonge son arrêt. Méfiant, l’employeur appelle ce médecin traitant… avant de licencier la salariée pour un arrêt « de complaisance »…
Suite à cet échange avec le médecin, l’employeur considère, en effet, que cette prolongation d’arrêt est irrégulière et constitue un manquement de la salariée à ses obligations, rendant son licenciement inévitable… « Faux ! », réfute la salariée : l’employeur n’a pas le droit d’appeler son médecin traitant pour obtenir des informations sur sa santé ! Cet appel viole le secret médical et sa vie privée et ne peut pas conduire à son licenciement…
Ce que confirme le juge : un employeur ne peut pas contacter le médecin traitant pour parler de l’état de santé d’un salarié, ni utiliser les informations ainsi obtenues pour le licencier. Ici, le licenciement, qui repose sur des données médicales, doit donc être annulé !
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• Date limite de dépôt des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 31 mai 2026 (sauf si le dépôt est effectué par voie électronique)
• Date limite de dépôt par voie électronique des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 30 avril 2026
