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C’est l’histoire d’un artisan qui abandonne, sans raison selon son client, un chantier…

04 juillet 2017

Un artisan réclame à son client le paiement d’une facture pour les travaux déjà réalisés. Parce que ce dernier ne paye pas, l’artisan ne se présente plus sur le chantier. Le client réclame alors des dommages-intérêts pour abandon de chantier…

Il considère, en effet, que l’abandon de chantier pour non-paiement de la facture est un faux prétexte : la vraie justification a pour origine, selon lui, un litige survenu entre lui et l’artisan à l’occasion de l’apparition de multiples désordres. « Faux » réplique ce dernier : pour lui, les travaux réalisés ont été parfaitement exécutés, ce qu’atteste une expertise. Il explique alors avoir réellement abandonné le chantier en raison du non-paiement de sa facture. Ce qu’il prouve, entre autres, par un mail envoyé à son client dans lequel il indique accepter de reprendre les travaux à condition d’être payé du montant réclamé.

Eléments qui vont convaincre le juge qui condamne le client à payer la facture réclamée par l’artisan.


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Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-14149
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C’est l’histoire d’une société qui pensait ne pas devoir payer de taxe sur les salaires pour ses dirigeants…

04 juillet 2017

Une société holding a pour objet la gestion financière des titres de ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services, divisé en 2 secteurs distincts d’activité. Parce que la société n’est pas soumise à la TVA à raison de son activité financière, l’administration réclame le paiement de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par les dirigeants.

Ce que la société conteste : au vu de son organisation, les dirigeants n’ont aucune attribution particulière dans le secteur financier, lesquelles sont exercées par les salariés de la société. Ce que conteste à son tour l’administration pour qui la société n’apporte aucune preuve à l’appui de ses dires, d’autant qu’à la lecture du contrat de travail du directeur général, elle relève qu’il est en charge de la stratégie financière.

Arguments suffisants pour le juge qui confirme le redressement fiscal : la société doit payer la taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par ses dirigeants.


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Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°406064
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C’est l’histoire d’un pharmacien qui recrute du personnel qu’il croit qualifié…

27 juin 2017
C’est l’histoire d’un pharmacien qui recrute du personnel qu’il croit qualifié…

Un pharmacien titulaire d’une officine recrute une salariée en CDD pour pourvoir à son remplacement pendant 15 jours. L’embauche ayant été réalisée sans contrat de travail écrit, la salariée demande la requalification du CDD en CDI.

Ce que conteste le pharmacien titulaire de l’officine : pour lui, le contrat de travail est nul, donc inexistant, car la salariée ne disposait pas de la qualification requise. Alors qu’elle prétendait être pharmacienne depuis plus de 10 ans, elle n’était pas titulaire des diplômes requis et n’était pas non plus inscrite au tableau de l’Ordre des pharmaciens. Selon lui, le CDD, réputé n’avoir jamais existé, ne peut pas être requalifié en CDI.

Argument rejeté par le juge :il appartient à l’employeur de vérifier que le candidat à un poste dispose bien des diplômes exigés. Parce que le pharmacien n’a pas procédé à cette vérification avant l’embauche et parce qu’il n’y a pas eu de CDD signé, non seulement l’embauche est validée mais le CDD requalifié en CDI.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 16-15244
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C’est l’histoire d’un employeur qui a doublé, malgré lui, la rémunération d’un salarié…

27 juin 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui a doublé, malgré lui, la rémunération d’un salarié…

Un salarié, employé à temps partiel pendant 15 heures par semaine, effectue beaucoup d’heures complémentaires. Souhaitant réintégrer ces heures complémentaires à la rémunération de base du salarié, son employeur et lui signent un avenant au contrat de travail prévoyant une rémunération équivalant à 30 heures de travail.

Mais cet avenant ne modifiant pas le nombre d’heures travaillées (15 heures), le salarié estime travailler 15 heures, payées 30. Selon lui, l’employeur doit payer en plus 15 heures complémentaires. Mais pas question pour l’employeur : pour lui, bien que l’avenant ne mentionne pas le nouveau nombre d’heures travaillées, le salarié travaille bien 30 heures, payées 30.

Mais pas pour le juge : l’avenant signé, souligne-t-il, n’envisage qu’une augmentation de salaire et laisse inchangées les autres clauses du contrat de travail, notamment le nombre d’heures travaillées. En plus du doublement de la rémunération horaire, l’employeur doit donc payer les heures complémentaires !


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2017, n° 16-15533
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C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’un salarié a détourné des fonds de ses clients…

20 juin 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’un salarié a détourné des fonds de ses clients…

Une société d’assurances apprend qu’un de ses salariés a détourné des fonds de sa clientèle. Face à la nécessité d’indemniser les clients lésés, elle réclame au salarié qu’il signe une reconnaissance de dette, le licencie pour faute grave et déduit de son solde de tout compte les sommes correspondantes.

Ce que conteste le salarié, pour qui la reconnaissance de dette n’est pas valable, car signée pendant la procédure de licenciement, c’est-à-dire sous la contrainte. Il considère, en outre, que, l’entreprise étant obligatoirement assurée au titre de la responsabilité de ses salariés, la reconnaissance de dette est, en fait, une sanction pécuniaire… interdite.

Ce que confirme le juge : la responsabilité pécuniaire d’un salarié est engagée uniquement s’il a commis une faute lourde. Parce que l’attitude du salarié n’est constitutive que d’une faute grave, l’employeur ne peut pas déduire du solde de tout compte l’indemnisation versée aux clients victimes des détournements de fonds.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2017, n° 15-28496
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait, pour ses revenus fonciers, avoir le droit à l’erreur…

13 juin 2017
C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait, pour ses revenus fonciers, avoir le droit à l’erreur…

En cours de contrôle fiscal, le propriétaire d’un immeuble s’est aperçu que 4 ans plus tôt, il avait plus de dépenses que de loyers encaissés : il a dégagé un déficit foncier qu’il a oublié de mentionner sur sa déclaration de revenus ! Il a donc demandé à reporter ce déficit, non déclaré lors de l’année où il est intervenu, sur ses déclarations de revenus des années suivantes.

Le propriétaire insiste : il n’est pas interdit de reporter un déficit qui n’aurait pas été déclaré l’année de son apparition. Certes, reconnaît l’administration, mais pas lorsque 4 ans se sont écoulés entre la réalisation du déficit et la constatation de l’omission…

Exact, rappelle le juge qui valide la position de l’administration : un propriétaire peut demander à reporter un déficit foncier dont la déclaration a été omise, mais seulement s’il s’aperçoit de son erreur dans le délai légal de réclamation (3 ans). Au-delà, la prescription intervient et le déficit non reporté est définitivement perdu !


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 23 mars 2017, n°15NC01906
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C’est l’histoire d’un directeur de magasin à qui un salarié inapte reproche un excès de bienveillance…

13 juin 2017
C’est l’histoire d’un directeur de magasin à qui un salarié inapte reproche un excès de bienveillance…

Un employé de supermarché est déclaré inapte à son poste puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Licenciement abusif, selon lui, estimant que l’unique proposition de poste émise par son employeur était trop imprécise pour être une proposition de reclassement loyale.

Ce que conteste ce dernier qui lui a tout de même proposé un poste de reclassement alors qu’il n’y était pas obligé, d’après les observations du médecin du travail. Celui-ci avait, en effet, précisé qu’aucun reclassement interne n’était possible. Pour lui, ce licenciement est donc justifié, d’autant que le salarié ne lui a jamais demandé de précisions sur le poste proposé.

Mais pas pour le juge qui relève que la proposition de l’employeur ne précise ni la rémunération, ni le lieu de travail, ni les horaires. En outre, le reclassement n’a pas été envisagé dans toutes les entreprises du réseau de franchise auquel appartient l’entreprise. La proposition n’est donc pas loyale, et le licenciement invalidé.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24712
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C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche de mal calculer son indemnité de licenciement…

06 juin 2017
C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche de mal calculer son indemnité de licenciement…

Une salariée est déclarée inapte à la suite d’un arrêt maladie. Etant dans l’impossibilité de procéder à son reclassement, son employeur est contraint de la licencier. Mais la salariée conteste le montant de l’indemnité de licenciement qui lui est alors versée. D’après elle, l’employeur doit tenir compte de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle n’avait pas été absente pour maladie.

Ce que conteste l’employeur : pour lui, le fait de reconstituer le salaire qu’elle aurait normalement perçu si elle avait continué à travailler n’est possible que si la convention collective le prévoit. Or, ce n’est pas le cas ici. Il estime qu’il n’a donc pas à reconstituer son salaire.

C’est exact, dit le juge. Mais il précise que l’employeur n’a pas à reconstituer le salaire de la salariée absente uniquement parce que l’indemnité de licenciement est calculée sur la base des 12 ou des 3 derniers mois de salaires précédant l’arrêt maladie de la salariée, selon la méthode qui lui est la plus favorable.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-22223
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C’est l’histoire d’un bailleur qui, à la suite de travaux, réclame à un artisan un dédommagement pour « pertes locatives »…

06 juin 2017
C’est l’histoire d’un bailleur qui, à la suite de travaux, réclame à un artisan un dédommagement pour « pertes locatives »…

Un litige survient entre un bailleur commercial et un artisan, à la suite de travaux laissant apparaître des malfaçons. Le temps que ce litige soit tranché et que l’entreprise à qui ont été confiés les travaux de reprise termine son travail, 63 mois de location sont perdus pour le bailleur…

Considérant que l’artisan est responsable de ces pertes locatives, le bailleur lui demande 1 000 €/mois d’indemnisation. A l’appui de ses prétentions, il produit des attestations de potentiels locataires, intéressés par le local, mais n’y ont pas donnés suite compte tenu de la situation. Indemnisation que refuse toutefois de payer l’artisan, les attestations étant insuffisantes, selon lui, pour prouver qu’il est responsable des pertes locatives…

Mais parce que les malfaçons lui étaient imputables et parce que les éléments apportés par le bailleur sont suffisants pour prouver que le local aurait été loué à loyer de 1 000 €/mois, le juge condamne l’artisan à indemniser le bailleur.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 mai 2017, n° 15-25349
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C’est l’histoire d’une entreprise qui offre des chèques-cadeaux à ses clients et anticipe (fiscalement) la charge correspondante…

06 juin 2017
C’est l’histoire d’une entreprise qui offre des chèques-cadeaux à ses clients et anticipe (fiscalement) la charge correspondante…

Une société de vente de prêt à porter offre à ses clients des chèques cadeaux d’une valeur de 15 € lorsqu’ils dépensent plus de 300 € en magasin. Parce qu’elle estime que l’utilisation éventuelle de ces chèques-cadeaux par ses clients pourrait constituer une charge future, la société décide de constituer une provision, provision qu’elle déduit de ses propres résultats imposables.

Pour calculer cette provision, la société retient la valeur faciale des chèques cadeaux, soit 15 € correspondant au prix de revient augmenté de sa marge. Ce que conteste l’administration : le montant de la provision pour charges doit être limité au seul coût de revient des articles comptabilisés par la société. La marge de la société étant de 54,2 %, le montant déductible de la provision doit être réduit à due concurrence.

Ce que confirme le juge de l’impôt: le montant de la provision déductible ne doit pas comprendre le montant de la marge commerciale réalisée par la société sur la vente des articles.


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Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 18 mai 2017, n°15VE02127
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