C’est l’histoire d’une société qui refuse de verser une indemnité de rupture à un agent commercial…
Une société rompt le contrat la liant avec un agent commercial et refuse de lui verser une indemnité de rupture du contrat. Pour cela, elle invoque une faute grave, caractérisée par 3 griefs qu’elle va énumérer à l’agent commercial…
Tout d’abord, elle regrette une baisse de résultats. Ensuite, elle reproche à l’agent commercial de vendre les produits des concurrents. Enfin, elle déplore la réception de mails de clients se plaignant de la fréquence trop faible des passages de l’agent commercial dans leurs enseignes. L’agent commercial va répondre aux 3 griefs : premièrement, la société a engagé un salarié sur son secteur, ce qui concourt à la baisse de ses résultats ; deuxièmement, il n’est pas lié par un contrat d’exclusivité avec la société ; troisièmement, la société ne lui a pas fait part des doléances des (quelques) clients mécontents…
Réponses qui amènent le juge à considérer que l’agent commercial n’a, selon lui, pas commis de faute grave et a donc droit à son indemnité de rupture.
C’est l’histoire d’une société de déménagement qui transporte des meubles pour un client…
Une société de déménagement se voit confier la mission de réaliser le transport de meubles par une cliente. Après le déménagement, la cliente constate que le mobilier transporté est abîmé. Mécontente, elle réclame donc des indemnités au déménageur…
… qui va lui proposer, 7 mois plus tard, un montant jugé trop faible, qu’elle va donc refuser. La cliente finira alors, 6 mois plus tard, par saisir la justice pour obtenir gain de cause. « Trop tard », lui rétorque le déménageur : il lui rappelle qu’elle avait 1 an pour saisir le juge, à partir du déménagement, délai qu’elle n’a pas respecté ici. « Peu importe », rétorque la cliente : en proposant une indemnité transactionnelle, le déménageur a reconnu sa responsabilité, cette reconnaissance interrompant donc le délai pour agir.
« Non », répond le juge : une offre d’indemnité ne vaut reconnaissance de responsabilité que si cette reconnaissance est expressément mentionnée, ce qui n’est pas le cas ici. La cliente a donc agi trop tardivement.
C’est l’histoire d’un concessionnaire qui vend la voiture de ses rêves à un client…
Un concessionnaire vend à un client un véhicule Jaguar d’occasion avec 87 500 km au compteur. Plusieurs semaines passent et ce client revient à la concession, mécontent : il reproche de nombreux dysfonctionnements rendant ce véhicule impropre à l’usage auquel il peut prétendre.
Il réclame donc l’application de la garantie des vices cachés, l’annulation de la vente et la restitution du prix. A l’appui de sa réclamation, il fait état d’un rapport d’expertise qui révèle que le pot catalytique, les injecteurs et les bobines d’allumage doivent être remplacés. Sauf que le client a tout de même déjà parcouru plus de 10 000 km avec ce véhicule : si les défauts sont suffisamment importants pour empêcher une utilisation sereine de la Jaguar, rien ne prouve qu’ils soient antérieurs à la vente.
Ce que valide et confirme le juge : faute pour le client de prouver que les vices sont bien antérieurs à la vente, sa demande d’annulation de la vente et de restitution du prix ne peut qu’être rejetée.
C’est l’histoire d’un restaurant qui, avant même son ouverture, reçoit une mauvaise critique sur Internet…
Un restaurateur, avant même l’ouverture de son restaurant, s’aperçoit qu’une mauvaise critique sur la qualité de ses produits et de son service a été publiée sur un site web. Mécontent, il demande à l’administrateur de ce site de la supprimer, ce qui est fait. Mais l’internaute qui a écrit cette critique la publie de nouveau…
Le restaurateur décide alors de réclamer des indemnités à l’internaute, dont il réussit à retrouver l’identité : publier un commentaire négatif alors même que le restaurant n’est pas ouvert constitue un acte de dénigrement, répréhensible selon lui. Ce que conteste l’internaute qui rappelle que le restaurant n’a pas souffert financièrement de son commentaire négatif, pour lequel il s’est d’ailleurs excusé, l’ayant écrit suite à une maladresse (il aurait confondu 2 enseignes).
Mais le juge donne raison au restaurateur : l’internaute est condamné pour dénigrement, son intention de nuire et sa mauvaise foi étant caractérisées par le fait qu’il a réitéré son commentaire.
C’est l’histoire de l’acquéreur d’une maison qui est (trop ?) optimiste quant à ses capacités financières…
Parce que l’acquéreur n’a pas obtenu son prêt bancaire, une vente immobilière ne se concrétise pas. Mais, au vu du comportement de l’acquéreur, le vendeur souhaite conserver les sommes versées par l’acquéreur lors de la signature du compromis (à titre d’indemnité d’immobilisation)…
Pour lui, l’acquéreur a délibérément empêché la réalisation de la vente en s’engageant sur un investissement excédant largement ses capacités financières (les conditions du prêt portaient son taux d’endettement à 108 %). Sauf que, pour l’acquéreur, profane en matière bancaire et ayant agi de bonne foi rappelle-t-il, il ne peut pas lui être reproché d’avoir été particulièrement optimiste et cru pouvoir obtenir un prêt bancaire dans le cadre d’un tel investissement.
« Exact » confirme le juge : les prévisions exagérément optimistes de l’acquéreur ne sont pas caractéristiques d’une manœuvre déloyale destinée à faire échouer la vente. L’indemnité d’immobilisation doit donc être restituée à l’ex-acquéreur.
C’est l’histoire d’un bailleur commercial qui refuse de restituer le dépôt de garantie…
Un groupe hôtelier achète un immeuble dans lequel un local commercial est d’ores et déjà loué par un dentiste. Par la suite, le groupe hôtelier donne congé au dentiste, qui réclame alors la restitution du dépôt de garantie qu’il a versé à la signature du bail, 20 ans plus tôt. Ce que refuse le groupe hôtelier : pour lui, c’est le précédent bailleur, signataire du bail depuis renouvelé, qui doit restituer le dépôt de garantie…
… à tort, pour le dentiste : suite à l’achat de l’immeuble, le groupe hôtelier s’est substitué au précédent bailleur dans l’intégralité des clauses du bail, dont celle prévoyant la restitution du dépôt de garantie. Il lui revient donc de restituer le dépôt de garantie.
« Non », persiste le groupe hôtelier : en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à l’acquéreur. Il n’a donc pas à restituer un quelconque dépôt de garantie au dentiste. Ce que confirme le juge !
C’est l’histoire d’une propriétaire qui reproche à son voisin d’avoir une vue directe sur sa maison…
Une propriétaire demande à son voisin de supprimer une fenêtre de sa maison car, de celle-ci, ce dernier a une vue directe sur la toiture et la verrière de sa maison. Ce que le voisin refuse de faire…
Il explique que sa maison date de plus de 100 ans, et que la fenêtre est en place depuis l’origine. Il bénéficie donc d’une « servitude de vue » trentenaire : cette situation datant de plus de 30 ans empêche la voisine de réclamer quoi que ce soit, et notamment l’obstruction de la fenêtre. Faux répond celle-ci : il y a 10 ans, des travaux ont été effectués sur la maison, à l’occasion desquels la fenêtre a été agrandie, selon elle. Le délai de 30 ans ne peut donc pas être invoqué par son voisin.
Encore faut-il prouver que la fenêtre a été effectivement agrandie, répond le juge. Ce qu’elle n’est pas être en mesure de faire, d’autant que des photos prises il y a 20 ans démontrent que la fenêtre n’a pas été agrandie par les travaux réalisés il y a 10 ans. Le voisin peut donc garder sa fenêtre.
C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui la banque estime qu’un reste à vivre de 4 000 € par an est suffisant…
Un dirigeant se porte caution d’un prêt souscrit par sa société. Malheureusement, quelques années plus tard, cette société ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…
… ce que refuse le dirigeant : il rappelle que, pour qu’un engagement de caution soit valable, il faut qu’il ne soit manifestement pas disproportionné par rapport au montant de ses revenus et la valeur de ses biens. Or, à la lecture de la fiche de renseignements qu’il a remplie, à l’appui de son engagement de caution, il ressort que, en faisant la différence entre le montant de ses revenus et de ses placements et le montant du prêt cautionné, il ne lui reste, pour vivre, que l’équivalent de 4 000 € par an…
… Trop peu pour le juge ! Dès lors, l’engagement de caution souscrit par le dirigeant est manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières, donc nul. La demande en paiement engagée contre le dirigeant est donc rejetée.
C’est l’histoire d’un commerçant qui reproche à son franchiseur d’installer d’autres franchisés juste à côté de chez lui…
Un commerçant constate que le franchiseur, avec lequel il est engagé contractuellement, a établi 3 nouveaux franchisés dans sa zone de chalandise qui lui est réservée. Un comportement déloyal qui justifie la résiliation du contrat de franchise, estime-t-il. « Non » répond le franchiseur…
« Si », persiste le commerçant, qui rappelle qu’il bénéficie d’une clause d’exclusivité dans sa zone de chalandise, de sorte qu’une obligation de loyauté oblige le franchiseur à l’informer des nouveaux projets d’implantation. Or, le franchiseur a établi, sans l’en informer, 3 concurrents dans son secteur. Un motif de résiliation du contrat pour le commerçant… « Non » répond (encore) le franchiseur : les 3 concurrents exercent sous une enseigne différente de celle du commerçant (le franchiseur possède plusieurs enseignes). Dès lors, ce dernier ne peut pas se prévaloir de la clause d’exclusivité.
« Exact » confirme le juge qui rejette la demande de résiliation du contrat formulée par le commerçant.
C’est l’histoire d’un conducteur qui a une voiture aux vitres trop teintées, selon la police…
Un conducteur se fait arrêter par la police qui le verbalise car sa voiture ne respecte pas la réglementation imposant une transparence des vitres d’au moins 70 %. Sanction que le conducteur conteste…
Il rappelle que les policiers ont simplement estimé à l’œil nu que les vitres de sa voiture sont trop teintées, sans utiliser d’appareil mesurant précisément le taux de transparence de ses vitres. De plus, il relève que la contravention ne précise pas quelles sont les vitres trop teintées. « Et alors ? » répond la police qui estime que la transparence des vitres peut tout à fait être estimée à l’œil nu et que la simple mention de vitres trop teintées sur la contravention est suffisante pour valider l’amende.
Et pour le juge, si la police peut effectivement constater à l’œil nu la transparence des vitres, elle doit toutefois indiquer précisément, sur la contravention, quelles vitres ne respectent pas la réglementation. Ce qui fait défaut ici : la contravention est donc annulée.
