Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ASSO

C’est l’histoire d’un artisan qui applique l’adage « qui ne dit mot consent »…

22 juillet 2020

Un artisan effectue, pour le compte d’un couple, des travaux d'aménagement d'un terrain, pour lesquels les clients ont versé un acompte. Mais, à réception de la facture finale une fois les travaux achevés, ils refusent d’en régler le solde…

… au motif qu’ils n’ont signé aucun devis pour la réalisation de ces travaux. Or, à défaut de contrat, l'artisan ne peut pas, selon eux, les contraindre à payer. "Faux" rétorque l'artisan : malgré l'absence de devis, ils n’ont émis aucune protestation à propos de ces travaux, dont ils ont même réglé une partie, rappelle l’artisan. Ce qui prouve, selon lui, qu’ils ont consenti aux travaux réalisés…

"Mais pas au prix demandé" tranche le juge, qui donne raison aux clients : un artisan ne peut obtenir le paiement de sa facture que s’il prouve l’accord de ses clients sur le coût de son intervention, rappelle le juge. Or ici, le seul silence du couple et le paiement partiel de la facture ne démontrent pas qu’il a donné son accord sur le prix des travaux.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un exploitant qui rappelle à une banque que les apparences peuvent (parfois) être trompeuses…

15 juillet 2020

Titulaire d’un prêt professionnel, une entreprise individuelle s’avère dans l’impossibilité d’y faire face, ce qui conduit la banque à réclamer à l’exploitant le règlement des mensualités impayées. A tort, selon l’exploitant qui réclame à son tour une indemnisation…

Selon lui, la banque ne l’a pas, lors de l’octroi du prêt, mis en garde contre le risque de surendettement qu’il encourait, ce qu’elle avait pourtant l’obligation de faire ! « Faux », rétorque la banque qui estime être dispensée d’une telle obligation au vu des revenus et du patrimoine (conséquents) de l’exploitant, qu’elle a, avant d’accorder le prêt, bel et bien et dûment vérifiés…

« Insuffisant ! », selon le juge : pour déterminer si elle doit ou non mettre en garde l’exploitant, la banque doit vérifier, au-delà de ses revenus, son niveau d’endettement. Et parce que celui-ci était en réalité (très) important, elle aurait dû avertir l’exploitant de son caractère (trop) excessif. Une faute qui mérite donc indemnisation…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un associé pour qui vivre caché ne rend pas nécessairement heureux…

08 juillet 2020

Le gérant d’une SCI convoque ses associés en vue de les réunir en assemblée générale. Bien que l’une des convocations revienne avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », décision est prise de maintenir la tenue de cette assemblée générale…

A tort, selon l’associé finalement absent à l’assemblée générale, qui estime qu’à défaut de l’avoir reçue, la convocation ne lui a pas été valablement envoyée : la réunion doit donc être annulée ! « Non », répond le gérant qui rappelle qu’il n’a jamais eu connaissance d’un quelconque changement d’adresse de sa part : l’envoi de la convocation à l’adresse de l’associé indiquée sur l’extrait K-bis de l’entreprise est donc parfaitement valable…

Ce que confirme le juge : l’associé qui n’a pas informé le gérant de son changement d’adresse ne peut pas lui reprocher d’avoir utilisé la dernière adresse connue et portée à sa connaissance. L’assemblée générale réunissant les associés, valablement convoqués ici, est donc parfaitement valide.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une entreprise qui renvoie sa commande à son fournisseur …

01 juillet 2020

Une entreprise textile commande auprès de son fournisseur 19 559 paires de chaussures enfant. Moins de 2 mois après, elle retourne cette commande après avoir constaté un décollement de la semelle, et refuse de payer la facture…

A tort, selon le fournisseur, pour qui la vente ne peut être annulée qu’à la condition que les chaussures soient affectées d’un vice suffisamment grave empêchant un usage normal. Or, ici, il ne s’agit pas de chaussures de sport, mais de chaussures enfant bas de gamme d’un usage limité dans le temps. Pour lui, elles ne présentent donc pas un défaut intrinsèque les rendant impropres à l'usage auquel elles sont destinées, mais une simple usure…

« Non ! » rétorque le juge : bien qu’il ne s’agisse pas de chaussures de sport à proprement parler, elles sont destinées à des enfants qui peuvent les utiliser pour faire du sport. Présentant des problèmes de décollement de semelle 2 mois après leur commercialisation, leur mauvaise qualité justifie l’annulation de la vente…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 19-10207 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un coiffeur qui rate son lissage…

24 juin 2020

Un coiffeur réalise, à la demande d’une cliente, un lissage de ses cheveux. Mais celle-ci, constatant que ses cheveux sont, suite à l’opération, cassés ou fragilisés, réclame une indemnisation au coiffeur…

A tort, selon le coiffeur, qui souligne que l’expertise réalisée suite à l’incident ne prouve ni sa faute, ni la responsabilité du produit de lissage employé. D’autant que cette cliente a déjà fait pratiquer, par le passé, plusieurs lissages de ses cheveux dans son salon, sans jamais rencontrer de problème. « Peu importe », rétorque la cliente : le simple fait que la casse de ses cheveux soit survenue juste après l’opération de lissage suffit, selon elle, à engager la responsabilité du coiffeur…

Ce que confirme le juge : parce que le mauvais état des cheveux de la cliente fait suite à l’opération de lissage, et même s’il n’est pas possible de savoir si cela est dû à l’action du produit employé ou du coiffeur, ce dernier doit en être tenu responsable… et donc indemniser sa cliente.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour d’appel de Pau du 20 mai 2020, n° 18/02435 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un bailleur qui se rend dans son local commercial après le départ de son locataire…

17 juin 2020

Une société, locataire d’un local commercial, donne son congé à son bailleur, mais ce dernier constate que d’importants frais de remise en état sont nécessaires. Et le temps de faire les travaux, il ne peut pas louer son local… Des travaux qui mettront près de 2 ans à être effectués…

Parce qu’il n’a pas pu percevoir de loyers pendant toute cette période, le bailleur réclame donc à son ancien locataire une « indemnité d’immobilisation » qui couvre cette vacance locative. Indemnité que refuse de verser l’ancien locataire : le retard est dû au temps qu’il a fallu au juge pour fixer le montant des travaux lui incombant ; si le bailleur avait fait l’avance des frais de remise en état, il aurait pu relouer son local plus rapidement…

« Non ! », affirme le juge : le bailleur n’a pas à faire l’avance des frais et le locataire qui a quitté les lieux loués sans les remettre en état doit l’indemniser s’il a subi un préjudice financier, faute d’avoir pu récupérer la jouissance normale de son bien.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit de son client un accord sur un devis… par mail…

03 juin 2020

Une entreprise est contactée pour des travaux qui, une fois achevés, sont dûment facturés au client. Client qui refuse toutefois de payer la facture au motif qu’il n’a pas « contracté » avec l’entreprise pour la réalisation de ces travaux…

Mais c’est sans compter un mail reçu du client, lequel mentionne son accord exprès pour le devis rédigé par l’entreprise, lui-même transmis au client par mail. Parce que les travaux demandés, et acceptés selon l’entreprise, ont bien été réalisés, le client est tenu de procéder au paiement de la facture correspondante. Mais, pour le client, une simple réponse par mail en retour de l’envoi, par mail, du devis est insuffisante à matérialiser son accord…

A tort, pour le juge : selon lui, les 2 mails en question suffisent à établir la rencontre des volontés sur les travaux et le prix et, donc l'existence d'un contrat passé entre l’entreprise et le client… qui doit donc payer la facture ! D’autant que les travaux ont bien été exécutés, conformément au devis…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un entrepreneur qui ne s’auto-dénonce pas pour un excès de vitesse commis avec le véhicule de l’entreprise…

27 mai 2020

Suite à un excès de vitesse commis avec le véhicule de l’entreprise, le dirigeant reçoit un PV et paie l’amende correspondante. Mais ce même PV précise qu’il doit, en tant que représentant légal de la société qui détient le véhicule, dénoncer la personne au volant au moment des faits.

Sauf que le chef d’entreprise, conducteur du véhicule, ne s’auto-dénonce pas. Ce qui lui vaut une autre amende, pour non-dénonciation cette fois. Une dénonciation qui ne s’impose toutefois pas à lui, rétorque l’entrepreneur, puisque cette obligation ne s’impose qu’au seul représentant légal de la société propriétaire du véhicule en cause. Or, ici, son activité n’est pas exercée sous forme de société, mais sous forme d’entreprise individuelle…

Ce que confirme le juge qui précise que l’obligation de dénonciation ne s’impose qu’aux « personnes morales », ce que n’est pas une entreprise individuelle. Le dirigeant, ici entrepreneur individuel, n’est donc pas tenu de payer l’amende pour non-dénonciation.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une entreprise qui sous-loue son local commercial…

20 mai 2020

Une entreprise, qui loue un local commercial, décide d’en sous-louer une partie pour un loyer supérieur à celui qu’elle paie. Apprenant cette sous-location, le bailleur réclame la résiliation du contrat de bail, estimant que la locataire n’a pas respecté ses obligations.

Pour le bailleur, la locataire aurait dû l’aviser de cette sous-location pour qu’il prenne part à la signature de l’acte de sous-location. Ce qu’elle n’a pas fait ici… Sauf que le contrat prévoit expressément que « les lieux loués pourront être sous-loués sous la seule responsabilité de la locataire qui en fera son affaire personnelle, le bailleur ne devant jamais être inquiété à ce
sujet ». Pour la locataire, nul besoin donc de le prévenir…

A tort, pour le juge qui résilie le contrat : la locataire aurait dû aviser le bailleur de son intention de sous-louer le local, le non-respect de cette obligation empêchant, en outre, le bailleur de réclamer un réajustement du loyer principal au regard du prix de la sous-location.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 février 2020, n° 18/05192 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un associé qui réclame le remboursement de son compte courant…

13 mai 2020

L’associé d’une société, qui vient de vendre ses parts pour n’en conserver qu’une infime partie, réclame le remboursement de son compte courant. Mais la société refuse au motif que ce remboursement suppose l’accord de tous les associés…

Elle estime que le paiement du compte courant à cet associé devenu très minoritaire reviendrait à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés. Mais l’associé concerné réfute cet argument : non seulement le remboursement du compte courant a été prévu dans un protocole d’accord, mais en outre, il rappelle que, le compte courant s'analysant en une avance faite par un associé lui conférant la qualité de créancier social, la société ne peut pas s’opposer à ce remboursement, sauf convention contraire, non prévue ici…

Ce que le juge, qui donne raison à l’associé, ne peut que confirmer : sauf stipulation contraire, un associé est, en effet, en droit d'exiger le remboursement de son compte courant à tout moment…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro