C’est l’histoire d’un particulier pour qui une carte bancaire (peut) en cache(r) une autre…
Constatant divers retraits d’argent frauduleux avec sa carte bancaire, un particulier fait opposition et demande à sa banque de lui rembourser le montant des opérations non-autorisées. Sauf, rétorque celle-ci, que sa demande est de mauvaise foi…
… puisqu’il a continué, postérieurement aux retraits en question, à utiliser sa carte normalement, ce qui prouve qu’il en avait conservé l’entier contrôle au moment des faits ! Négligent et fautif, le particulier ne peut obtenir le remboursement des montants litigieux, selon la banque. « Faux », rétorque l’intéressé : la carte utilisée après les opérations non-autorisées n’est pas celle ayant servi à les effectuer, mais sa nouvelle carte bancaire envoyée par la banque à la suite de ce fâcheux incident…
Ce que confirme le juge : la carte utilisée par le particulier après les retraits litigieux n’est effectivement pas celle ayant servi à les commettre, mais bien sa nouvelle carte bancaire. Victime d’une fraude, il doit être indemnisé par la banque…
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui refuse de se laisser « abattre » …
Lors d’une assemblée générale, des copropriétaires décident d’abattre un peuplier appartenant à l’immeuble. Mais l’un d’eux va finalement s’y opposer, considérant que cette décision, qui doit donc être annulée selon lui, n’a pas été prise pour la bonne raison…
Il relève que le syndicat des copropriétaires justifie l’abattage de l’arbre par les dégradations causées par ses racines sur les canalisations de l’immeuble. Or, souligne le copropriétaire, ce n’est pas pour cette raison que la décision a été prise en assemblée générale (AG), preuve en est : le procès-verbal (PV) de cette AG précise que l’arbre doit être abattu en raison des nuisances occasionnées aux logements avoisinants. « Peu importe », rétorque le syndicat, puisque les PV d’assemblée générale n’ont de toutes les façons pas à être motivés…
Ce que confirme le juge : dès lors que la décision est prise à la majorité requise des copropriétaires, elle est parfaitement valable. Le syndicat peut donc la justifier comme il l’entend…
C’est l’histoire d’une entreprise qui (ab)use de sa liberté d’expression…
En raison d’un litige relatif au paiement de factures avec l’un des distributeurs de son réseau, une société, qui vend et répare des imprimantes, en informe par courrier les clients de ce distributeur puisque cela la contraint à mettre fin à sa mission de maintenance…
« Information que vous n’aviez pas à révéler à nos clients », estime le distributeur, pour qui la société a délibérément cherché à le discréditer auprès de ses clients. Ce qui constitue, selon lui, un acte de dénigrement indemnisable… « Non », conteste la société qui estime avoir tout simplement usé de sa liberté d’expression. Et, de toutes les façons, il est légitime et normal que les clients connaissent les raisons qui la poussent à mettre fin à sa mission de maintenance.
Mais, pour le juge, il n’est pas nécessaire que les clients connaissent les raisons du litige entre la société et le distributeur. En les révélant, la société a bel et bien commis un acte de dénigrement… qui la conduit à indemniser le distributeur.
C’est l’histoire d’un agent immobilier qui fait (mais qui n’écrit pas) ce qu’il dit…
Un propriétaire décide de confier la vente de sa maison à un agent immobilier, à qui il consent un mandat de vente exclusif. Mais, après avoir signé une promesse de vente avec de futurs acquéreurs présentés par l’agent immobilier, il décide finalement de renoncer à la vente…
Une faute, selon l’agent immobilier qui considère que, parce qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires pour que la vente de la maison soit possible, il a droit à des indemnités de la part du propriétaire. Sauf que le mandat ne liste pas les diligences évoquées que l’agent immobilier était tenu d’accomplir, ni la périodicité à laquelle ce dernier devait lui en rendre compte, rétorque ce dernier. A défaut de telles précisions, le mandat doit être considéré comme nul…
Ce que confirme le juge : le mandat de vente exclusif qui n’énumère pas les actions que l’agent immobilier s’engage à accomplir dans le cadre de sa mission est nul. L’irrégularité du mandat prive donc l’agent immobilier de toute indemnisation.
C’est l’histoire d’un voisin pour qui un vrai montagnard doit avoir un SUV…
Le propriétaire d’une maison réclame le droit de passer par le terrain de son voisin pour atteindre sa propriété. Le motif ? Sa maison est enclavée, le seul accès à la voie publique dont elle dispose étant un chemin communal, qui est, selon lui, impraticable…
Preuve en est, l’huissier qu’il a mandaté dans cette affaire a essayé, pour atteindre la maison, d’emprunter ce chemin avec son propre véhicule sans pouvoir y parvenir. « Logique », rétorque le voisin : la maison est située en altitude et les conditions de vie à cet endroit requièrent l’utilisation de véhicules adaptés, de type SUV. Ce qui n’est pas le cas de la voiture de l’huissier, qui est une berline…
Ce que confirme le juge : dès lors qu’il peut être emprunté par un véhicule de type tout terrain adapté aux conditions de vie en montagne, le chemin communal qui dessert la propriété est parfaitement praticable. La maison n’est donc pas « enclavée » et son propriétaire n’a donc pas à passer chez son voisin pour rentrer chez lui…
C’est l’histoire d’une entreprise de travaux pour qui « à petit prix, petites prestations »…
A la suite d’infiltrations, le propriétaire d’un local commercial mandate une société pour effectuer des travaux de réfection. Mais quelques années plus tard, le même problème resurgit…
Une situation inacceptable pour le propriétaire du local, qui décide de réclamer une indemnisation à la société dont il estime les travaux infructueux. A ce détail près, rétorque la société, que le propriétaire était parfaitement informé des risques quant à l’(in)efficacité de ce type de travaux. C’est donc par une volonté délibérée qu’il les a malgré tout ordonnés, en raison de leur faible coût. Un parti pris risqué, dont le propriétaire est, selon la société, seul responsable…
« Sauf que le professionnel, c’est vous ! » tranche le juge : la société, qui, en tant que professionnelle, était tenue d’accomplir un travail conforme aux règles de l’art, aurait dû refuser d’exécuter des travaux qu’elle savait par avance inefficaces. Faute de l’avoir fait, elle doit indemniser le propriétaire des lieux…
C’est l’histoire d’un bailleur qui réclame une attestation d’assurance à son locataire…
A la suite de l’achat d’un appartement, un bailleur met en demeure le locataire en place de lui fournir l’attestation d’assurance habitation du logement. Un justificatif que ce dernier refuse, malgré cette relance, de lui fournir…
Un manquement grave, selon le bailleur, qui décide alors de demander la résiliation pure et simple du bail devant le juge. Sauf, rétorque le locataire, qu’outre ce manquement, aucun impayé de loyer ne lui est reproché et que rien ne prouve qu’il ne fasse pas un usage raisonnable de l’appartement ou provoque des troubles du voisinage. D’autant, souligne-t-il, que le bailleur est lui-même responsable d’un défaut d’entretien des lieux, dont l’indécence est avérée…
« Peu importe », répond le juge : le locataire doit s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, et en justifier chaque année à la demande du bailleur. A défaut, le bailleur, même fautif, peut bel et bien demander (et obtenir) la résiliation judiciaire du bail…
C’est l’histoire d’un restaurateur qui ne « goûte » pas les critiques qui lui sont adressées…
Suite à un repas au restaurant, un étudiant prend sa plume pour partager son expérience : comparant sa situation à celle d’un roi de France mort de dysenterie, il rédige une critique « salée » de la cuisine du restaurant dans un guide gastronomique…
Ce qui n’est pas du goût du restaurateur : dénonçant des propos injurieux portant atteinte à son honneur et à celui de sa société, il décide de poursuivre pour diffamation le directeur du guide. « Mais la critique de la cuisine n’est pas celle du cuisinier » rétorque celui-ci : la diatribe de l’étudiant, dont le ton se veut plus potache que dénigrant, ne concerne en effet que les prestations réalisées, et non le restaurateur lui-même. Ce qui fait obstacle à la qualification de diffamation…
Ce que confirme le juge : la diffamation ne sanctionne que les faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Ici, la critique, bien qu’excessive, ne vise ni le gérant, ni la société : elle ne constitue donc pas une diffamation…
C’est l’histoire d’un menuisier… qui se contente d’être menuisier…
Un menuisier fait installer un aspirateur à poussières par un artisan. Constatant que l’appareil fait disjoncter son tableau électrique, le menuisier refuse de payer l’artisan et réclame, à lui comme au vendeur de l’appareil, une indemnisation…
Tout professionnel, rappelle-t-il, est tenu à une obligation de conseil à l’égard de son client : or ici, ni le vendeur, ni l’artisan ne l’ont alerté sur l’inadéquation de la puissance de l’aspirateur avec sa propre installation électrique, ce qu’ils auraient pourtant dû faire ! « Faux », rétorquent ceux-ci : au vu de son activité, le menuisier disposait des aptitudes nécessaires pour évaluer les caractéristiques techniques de l’appareil et sa compatibilité avec son installation existante. Ce qui les dispensaient donc de tout conseil à son égard…
Ce que confirme le juge : vendeur et artisan n’ont pas à conseiller leur client si celui-ci est en mesure d’apprécier les caractéristiques techniques de son achat. Ce qui est le cas ici, selon lui…
C’est l’histoire d’un acquéreur pour qui deux informations valent mieux qu’une…
Un acquéreur signe un compromis de vente d’une maison. 5 mois plus tard, au moment de la finalisation de l’achat, il décide de se rétracter. « Impossible », répond le vendeur…
Celui-ci rappelle que le compromis de vente a été notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception juste après sa signature. Or, cette notification a fait courir le délai de rétractation de 10 jours dont il disposait… qui est donc, au jour de la finalisation de l’achat, largement expiré ! Sauf que cette notification n’était pas accompagnée d’une lettre expliquant les modalités de cette rétractation, rétorque l’acquéreur, ce qui la rend irrégulière. Dès lors, même si 5 mois se sont écoulés depuis la signature du compromis, il peut encore valablement se rétracter…
« Faux », tranche le juge : la seule notification du compromis suffit à faire courir le délai de rétractation de l’acheteur, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre une lettre explicative. L’acquéreur ne peut donc plus se rétracter…
