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C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal…

18 juillet 2014
C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal…

Une société a fait l’objet d’un contrôle fiscal, au cours duquel l’administration a remis en cause son impôt sur les bénéfices et la TVA. Dans le cadre de ses investigations, l’administration a mis en œuvre son « droit de communication » : cette procédure lui permet d’obtenir, auprès d’autres entreprises notamment, des documents en vue d’effectuer des recoupements et de vérifier les déclarations déposées par l’entreprise.

Dans le cadre de ce contrôle, elle est allée jusqu’à interroger un opérateur de téléphonie pour obtenir la copie des factures détaillées des lignes téléphoniques utilisées par la société. Cette dernière a estimé que c’était irrégulier : pour elle, les factures de téléphone ne figurent pas parmi les documents que l’administration peut légalement obtenir dans le cadre de son droit de communication.

Le juge n’est toutefois pas de cet avis et confirme que l’administration est en droit d’obtenir auprès d’un opérateur de téléphonie les factures détaillées de ses abonnés.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, 4 décembre 2012, n° 11-27691
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C’est l’histoire d’une société qui a bien fait de lire attentivement son courrier de redressement URSSAF…

11 juillet 2014
C’est l’histoire d’une société qui a bien fait de lire attentivement son courrier de redressement URSSAF…

A l’issue d’un contrôle URSSAF, la société reçoit une lettre d’observations qui détaille le montant des redressements et des pénalités. Elle constate que ce courrier ne mentionne pas la faculté de se faire assister d'un conseil durant le délai de 30 jours qui lui est donné pour faire valoir ses observations. Pour elle, la procédure est irrégulière : le contrôle doit être annulé.

Ce n’est pas l’avis de l’URSSAF : l’avis de contrôle initial mentionnant la possibilité de se faire assister d'un conseil lors du contrôle, la société était informée depuis le début de ce contrôle de cette faculté. Il ne s’agit que d’une simple omission sur la lettre d’observations, portant sur un élément d’information qui ne saurait entraîner la nullité du redressement.

Mais le juge donne raison à la société ! Mentionner sur la lettre d’observations la faculté de se faire assister par un conseil de son choix est une formalité substantielle dont dépend la validité du contrôle. Le redressement est annulé.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 3 avril 2014, n° 13-11516
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui se porte caution pour sa société…

04 juillet 2014
C’est l’histoire d’un dirigeant qui se porte caution pour sa société…

Une société souscrit un emprunt professionnel et la banque sollicite, en garantie, la caution du dirigeant. Il signe donc un acte de cautionnement dans lequel il reproduit la mention manuscrite obligatoire qui fait état d’un engagement d’une durée de 3 ans.

Malheureusement, près de 2 ans après, la société est mise en liquidation judiciaire. La banque assigne le dirigeant en paiement des sommes restant dues. Mais ce dernier constate dans l’acte qu'une clause imprimée précise que le cautionnement est délivré pour une durée forfaitairement fixée à 1 an. Selon lui, la garantie n'étant plus valable, la banque ne peut plus le poursuivre en paiement.

Pas pour le juge qui donne raison à la banque : la mention manuscrite, qui vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement, l'emporte nécessairement sur la clause imprimée de l'acte de caution. La durée de l’engagement est donc bien de 3 ans, autorisant ainsi la banque à poursuivre en paiement le dirigeant.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 juin 2014, n° 13-18118
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C’est l’histoire d’une société qui n’a pas nécessairement fait attention aux mentions figurant sur ses factures…

27 juin 2014
C’est l’histoire d’une société qui n’a pas nécessairement fait attention aux mentions figurant sur ses factures…

Une entreprise, qui exploite un garage automobile, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui porte sur trois exercices. Le vérificateur s’est penché sur l’examen des factures émises par le garage auprès de ses clients et s’est rendu compte qu’y figurait une mention relative au paiement de la TVA d’après les débits.

Or, il se trouve que l’entreprise n’a jamais exercé cette option. Pour le vérificateur, il s’agit d’une inexactitude qui a pour conséquence d’induire en erreur les clients, notamment à propos de la date à laquelle ils sont autorisés à déduire la TVA ainsi facturée.

La sanction est donc tombée, confirmée par le juge : pour l’ensemble des factures, sur les 3 exercices couverts par la vérification de comptabilité, le vérificateur a appliqué l’amende correspondante, égale à 15 € par inexactitude. Particulièrement dommage, surtout lorsque l’on sait que, même si cette option est effectivement exercée, sa mention sur les factures n’est que facultative…


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Source : arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai 2014, n° 364610
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C’est l’histoire d’un employeur qui envoie un e-mail de rappel à l’ordre à un salarié…

20 juin 2014
C’est l’histoire d’un employeur qui envoie un e-mail de rappel à l’ordre à un salarié…

L’employeur constate à 2 reprises des manquements de la salariée aux règles de procédure interne à l’entreprise. Il la reçoit en entretien, à la suite duquel il lui envoie un e-mail pour lui rappeler l’impérieuse nécessité de se conformer à ces règles. Quelques jours plus tard, sur la base de ces manquements, l’employeur décide de la licencier pour faute grave, ce qu’elle conteste.

La salariée estime que les faits qui lui sont reprochés ont déjà été sanctionnés. Pour preuve, elle a reçu un e-mail qui, pour elle, vaut avertissement. Non, estime l’employeur qui considère cet e-mail, non comme un avertissement, mais comme un simple rappel à l’ordre.

Mais c’est au tour du juge de sanctionner l’employeur, à qui il rappelle le non-cumul des sanctions. L’e-mail dans lequel il est reproché des manquements aux règles internes sanctionne un comportement fautif : il s’agit donc d’un avertissement. Les mêmes faits ne peuvent plus justifier le licenciement, qui devient sans cause réelle et sérieuse !


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 avril 2014, n° 13-10939
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C’est l’histoire d’une personne qui achète un appartement pour un prix trop attractif aux yeux de l’administration fiscale…

13 juin 2014
C’est l’histoire d’une personne qui achète un appartement pour un prix trop attractif aux yeux de l’administration fiscale…

Une société, qui exerce l’activité de marchand de biens, achète un appartement qu’elle revend le jour même à un acheteur pour un prix très inférieur au prix d’achat. Considérant le prix de vente bien éloigné de la valeur de l’appartement, l’administration le réévalue et rectifie l’impôt sur le revenu de l’acheteur : pour elle, il a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices.

Elle ajoute en plus la pénalité de 40 % pour mauvaise foi, estimant que cet avantage a été obtenu sciemment, ce qu’a confirmé le juge : même si l’acheteur n’est ni associé, ni dirigeant de la société à qui il a acheté l’appartement, il était malgré tout en relations d’affaires avec elle, révélant des communautés d’intérêts. Et parce qu’il est par ailleurs gérant de sociétés immobilières, il connaissait bien le marché immobilier.

Pour l’administration, il a donc accepté en parfaite connaissance de cause l’opération lui permettant d’acheter l’appartement à un prix délibérément minoré.


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Source : arrêt du Conseil d’Etat du 26 mai 2014, n° 348574
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C’est l’histoire d’un employeur qui voit arriver dans l’entreprise une salariée en état d’ébriété…

06 juin 2014
C’est l’histoire d’un employeur qui voit arriver dans l’entreprise une salariée en état d’ébriété…

Hôtesse de caisse, la salariée a bien du mal à rejoindre son vestiaire, se révèle incapable de tenir son poste, multiplie les erreurs de caisse (allant jusqu’à enregistrer 2 concombres au prix unitaire de 99,99 €). Son employeur la renvoie chez elle au bout d’1/2 heure, lui demandant de revenir l’après-midi. Elle ne reviendra pas de la journée.

Il la licencie pour faute grave : son comportement influe sur la qualité de son travail et désorganise le fonctionnement de l’entreprise. Il met en avant ses antécédents : ce n’est pas la 1ère fois qu’elle vient fortement alcoolisée au travail et qu’elle commet des erreurs grossières (à tel point que certains clients préfèrent purement et simplement éviter sa caisse).

Fonder le licenciement sur une faute grave n’est pas possible pour la salariée. Ses arguments : 27 ans d’ancienneté, un état de santé délicat, aucune mise en danger d’autrui… Pas convaincant, pour le juge, qui confirme la faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mai 2014, n° 13-10985
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C’est l’histoire d’un acheteur d’un fonds de commerce qui voit son vendeur s’installer à proximité du fonds vendu…

23 mai 2014
C’est l’histoire d’un acheteur d’un fonds de commerce qui voit son vendeur s’installer à proximité du fonds vendu…

Il achète un bar de nuit sans restauration : l’acte contient une clause qui, tout en interdisant au vendeur de gérer un fonds similaire pendant 5 ans, dans un rayon de 10 km, l’autorise à exploiter un restaurant (à condition que l’activité bar soit secondaire).

Le vendeur reprend une brasserie à proximité du bar. Pour l’acheteur, malgré la dérogation à la clause de non-concurrence qu’il a pourtant acceptée, le vendeur ne peut pas exploiter un commerce similaire : il l’accuse de détourner sa clientèle qu’il retrouve régulièrement dans la brasserie.

Sauf que, comme le relève le juge, les deux fonds ont des activités différentes (bar sans restauration d’un côté, brasserie à dominante restauration de l’autre) et n’ont pas les mêmes horaires. Aucune manœuvre du vendeur visant à détourner la clientèle n’étant, en outre, démontrée, le juge admet la validité de la clause de non-concurrence, correctement appliquée par le vendeur, lequel ne s’est pas livré à une concurrence interdite, ni déloyale.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2014, n° 13-14693
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C’est l’histoire d’une société qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité…

16 mai 2014
C’est l’histoire d’une société qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité…

Le vérificateur a exercé son contrôle, sur place, dans l’entreprise, sur une période de 10 mois, contrôle à l’issue duquel il a notifié des rappels d’IS. Mais l’entreprise conteste la régularité du contrôle.

Elle prétend qu’elle peut bénéficier de la garantie qui limite à 3 mois la durée de présence sur place du vérificateur pour effectuer le contrôle. Ce que lui refuse l’administration : tout en relevant que la société exerce une activité de prestations de services, de gestion de portefeuille de titres et de location de locaux nus, elle lui rappelle que cette garantie ne s’applique pas aux entreprises qui exercent une activité de nature civile. Or, la location de locaux nus est une activité civile.

Certes, répond le juge, mais l’administration aurait dû vérifier si cette activité civile était ou non accessoire par rapport aux autres activités, ce qu’elle n’a pas établi. Car si elle présente effectivement un caractère accessoire, la société peut bénéficier de cette fameuse garantie…


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Source : arrêt du Conseil d’Etat du 12 mars 2014, n° 358373
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour sa société…

25 avril 2014
C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour sa société…

Suite à la défaillance de la société, la banque a assigné le dirigeant en paiement des sommes dues. Mais ce dernier estime qu’au moment où il s’est engagé, le montant de sa caution était disproportionné par rapport à ses revenus (son taux d’endettement dépasse 116 % !). La banque ne peut donc pas se prévaloir d’un tel engagement, manifestement disproportionné.

Le dirigeant peut-il cependant échapper à son engagement ? Non, pour la banque, qui relève qu’il n’apporte pas la preuve que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à son engagement au moment où elle l’assigne en paiement.

Mais le juge sanctionne la banque et conforte la position du dirigeant : si elle entend se prévaloir d’un cautionnement disproportionné lors de sa conclusion, comme c’est le cas ici, c’est à elle de prouver qu’au moment où elle lui demande de payer, le dirigeant dispose des moyens suffisants pour faire face à son engagement.


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Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 1er avril 2014, n° 13-11313
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