C’est l’histoire d’un dirigeant qui subit un contrôle fiscal à titre personnel…
Au cours de ce contrôle, l’administration lui envoie une demande de justifications à propos de l’origine de différentes sommes figurant sur ses comptes bancaires. Le dirigeant a 2 mois pour lui répondre, faute de quoi l’administration sera autorisée à imposer d’office ses revenus.
Il envoie une réponse dans le délai, mais elle ne sera reçue par l’administration qu’après l’expiration de ce délai de 2 mois. Plus exactement, ayant reçu cette demande de justifications un 17 septembre, il envoie sa réponse le 15 novembre, mais elle ne sera reçue que le 22 novembre. L’administration s’estime donc autorisée à taxer d’office les revenus du dirigeant, ce qu’il conteste : pour lui, le délai de 2 mois a été respecté !
Quelle date faut-il prendre en compte pour apprécier ce délai de 2 mois et le droit pour l’administration de recourir à la taxation d’office : la date d’envoi ou la date de réception de la réponse ? La date d’envoi, rappelle le juge, qui donne ici raison au dirigeant.
C’est l’histoire d’un employeur qui voit un de ses salariés prolonger ses vacances de 2 jours…
Un salarié part en congés et, alors qu’il est prévu qu’il reprenne son travail un 24 septembre, il demande à bénéficier d’une prolongation pour ne revenir que le 27 septembre. Mais son employeur refuse cette prolongation d’absence.
Qu’à cela ne tienne, le salarié ne reprend son travail que le 27 septembre. Ce qui a pour conséquence de désorganiser l’activité, l’employeur étant alors contraint de rappeler en urgence un autre salarié pour pallier cette absence et assurer la continuité du service. Face à cette attitude, l’employeur décide de licencier le salarié pour faute grave. Mais ce dernier considère qu’une faute grave, le privant d’indemnités, ne peut pas être retenue contre lui.
Le juge confirme toutefois que le comportement du salarié dans cette affaire est constitutif d’une faute grave : il semble ici évident que la défection imprévue du salarié a eu pour conséquence de désorganiser l’activité et son bon fonctionnement. Suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave…
C’est l’histoire d’une société qui conteste un rappel d’impôt sur les bénéfices…
A l’occasion d’un contrôle, l'administration a remis en cause la déduction fiscale d’une provision, non justifiée selon elle. Elle a donc notifié un rappel d’impôt à la société, imposition supplémentaire contestée par cette dernière. Elle envoie à l’administration un courrier de réclamation en ce sens.
Ce courrier a été envoyé un 27 décembre, juste avant que le délai donné à la société pour effectuer cette réclamation n’expire (en l’occurrence, au 31 décembre). Mais ce courrier a été reçu par l’administration le 2 janvier. Trop tard ? Tout dépend s’il faut se placer à la date de réception du courrier… ou à sa date d’envoi…
Et c’est cette seconde solution, favorable à la société, que le juge retient : dès lors que la réclamation est envoyée avant la date d’expiration du délai imposé, le cachet de La Poste faisant foi, elle est recevable, de sorte que l’administration ne peut pas la rejeter. Peu importe que cette dernière l’ait reçue après l’expiration du délai…
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame le paiement de ses heures supplémentaires…
Afin de limiter les heures supplémentaires dans l’entreprise, un employeur décide d’installer une badgeuse et impose son accord préalable à l’accomplissement d’heures supplémentaires par les salariés. Et justement, un salarié vient lui réclamer le paiement d’heures supplémentaires...
L’employeur refuse, rappelant au salarié que ces heures n’ont pas donné lieu à un accord exprès et préalable de sa part. Sauf que le salarié lui remet ses fiches de pointage détaillant avec précision les heures supplémentaires effectuées…
Pour l’employeur, ces fiches de pointage ne suffisent pas à établir qu’il avait donné son accord au salarié pour ces heures supplémentaires. Mais c’est oublier que, par ces fiches de pointage, il reconnait avoir eu connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié et auxquelles il ne s’est pas opposé. Et c’est ce que lui rappelle le juge qui estime que l’employeur a, ici, tacitement consenti à la réalisation des heures supplémentaires qu’il doit payer.
C’est l’histoire d’un employeur qui accepte une rupture conventionnelle avec une salariée…
Désireuse de s’installer à son compte et d'ouvrir un restaurant, la salariée obtient de son employeur la mise en place d’une rupture conventionnelle qui sera homologuée par l’administration. Rupture conventionnelle dont elle va toutefois contester la validité quelques temps plus tard. En cause, selon elle, un défaut d’information…
Elle relève que son employeur ne l’a pas informée qu’elle avait la possibilité de se faire assister lors des entretiens au cours desquels ils ont convenu ensemble de rompre le contrat de travail. Pour elle, cette rupture conventionnelle est donc nulle… et demande sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais le juge n’est pas de cet avis ! Il souligne que c’est tout de même la salariée qui a pris l’initiative de la rupture conventionnelle dans le but de créer son entreprise. L’absence d’information sur la possibilité de se faire assister n’a pas affecté, ici, la liberté de son consentement. La rupture conventionnelle est donc validée.
C’est l’histoire d’une société qui organise, pour ses clients, des tours de circuits en Porsche…
Une société invite des clients à participer à des journées de promotion : elle leur offre des tours de circuits à bord d’une Porsche conduite par le gérant, seul habilité à le faire. Elle a déduit de son résultat imposable les frais d’utilisation de cette voiture de course (véhicule non immatriculé uniquement utilisé sur circuit). Déduction fiscale que l’administration a refusé d’admettre à l’occasion d’un contrôle, notifiant ainsi un rappel d’impôt sur les bénéfices.
Or, la société précise que ces journées ne sont organisées que dans le but de développer et de conserver sa clientèle. Il en est même résulté, en contrepartie, une progression de son activité. Pas de doute pour elle : ces dépenses présentent donc un intérêt évident pour son activité, d’autant qu’elles ne représentent qu’une fraction limitée de son chiffre d’affaires.
Arguments suffisants pour le juge qui a admis la déduction fiscale de ces dépenses, reconnaissant qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution d’un emprunt souscrit par sa société…
Un dirigeant s’est porté caution d’un emprunt souscrit par sa société qui a malheureusement failli au remboursement. La banque prêteuse s’est donc retournée contre le dirigeant pour obtenir le paiement du solde de la dette.
Ce dernier conteste toutefois la validité de son engament de caution. Il a constaté que la formule manuscrite, qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte, n’est pas strictement identique à la formule légale ce qui conduit à le rendre nul : alors que cette formule devrait faire mention du principal et des intérêts de la dette, il manque le mot « intérêts » dans l'énoncé des sommes qu’il s'engageait à garantir. Simple erreur matérielle, selon la banque, qui considère au contraire que le cautionnement n’en demeure pas moins valable pour autant.
Et le juge lui donne raison : le cautionnement reste valable, mais il doit toutefois être limité au paiement du seul principal de la dette, à l’exception donc des intérêts.
C’est l’histoire d’une entreprise qui a offert des voyages…
L’entreprise a organisé des voyages dans un but de promotion commerciale, précise-t-elle, et en a déduit le coût de son résultat imposable au titre des charges d’exploitation. Mais l’administration s’y est opposée estimant qu’il s’agissait de simples cadeaux dont la déduction fiscale doit être refusée. Ce que conteste l’entreprise…
A tort, selon le juge. Parce que l’entreprise n’a pas été en mesure d’expliquer que les bénéficiaires étaient des clients ou des prospects ou, en tous les cas, des personnes qui s’étaient engagées à fournir une prestation quelconque en contrepartie, il en a déduit qu’il s’agissait purement et simplement de cadeaux.
Par principe déductibles, ces cadeaux supposent pour cela qu’ils soient faits dans l’intérêt de l’entreprise. Mais parce qu’elle n’a pas apporté la preuve de l’intérêt que pouvait représenter pour elle l’entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires de ces cadeaux, le juge a confirmé que les montants correspondants n’étaient pas déductibles.
C’est l’histoire d’un employeur en litige avec un salarié sur la question du coût du nettoyage des vêtements professionnels…
L’employeur impose aux salariés le port de tenues de travail spécifiques. Et comme l’impose la réglementation, il doit supporter financièrement le coût de l’entretien de ces vêtements professionnels. Pour cela, il a décidé de fournir aux salariés un baril de lessive de 3 kg par trimestre.
Insuffisant, selon un salarié, qui lui réclame le versement d’une indemnité de 43 € par mois (et ce, rétroactivement sur plusieurs années). Ce dernier fait valoir qu’en plus de la lessive, il supporte les coûts de fonctionnement du lave-linge et du sèche-linge, l’électricité, l’eau, sans compter le temps passé à s’occuper de l’entretien du linge, incluant le temps de repassage, etc. Coûts qui doivent être pris en charge par l’entreprise, selon lui.
Mais le juge a toutefois considéré qu’en fournissant au salarié un baril de lessive de 3 kg par trimestre, l’employeur prend en charge à sa juste mesure l’entretien de la tenue vestimentaire dont il impose le port. La demande du salarié est donc rejetée…
C’est l’histoire d’une entreprise qui organise un challenge entre salariés avec un voyage à la clé pour les lauréats…
Les lauréats ont pu bénéficier d’un voyage en Croatie organisé et offert par l’entreprise. Lors de ce voyage, un salarié a eu une attitude particulièrement agressive, irrespectueuse et menaçante à l’égard de certains de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques également du voyage. Considérant ce comportement grave et inacceptable, l’employeur a décidé de le licencier pour faute grave.
Mais le salarié conteste ce licenciement, rappelant que ce séjour ne constituait qu’un voyage d'agrément. Un tel séjour, estime-t-il, qui ne s'est pas déroulé au temps et au lieu du travail, relève de la vie privée du salarié, quand bien même des supérieurs hiérarchiques et d'autres salariés y participaient. Or, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement.
Mais pour le juge, les faits reprochés, commis lors d’un voyage organisé par l’entreprise à l’égard de collègues, ne relèvent pas de la vie privée : ils se rattachent effectivement à la vie de l’entreprise.
