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C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution de sa société…

26 février 2016
C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution de sa société…

Suite à la mise en liquidation judiciaire d’une société, une banque poursuit le dirigeant en paiement du solde d’un emprunt professionnel restant dû en sa qualité de caution. Mais le dirigeant conteste la validité de l’acte de cautionnement, non conforme selon lui.

Il relève que la formule manuscrite, qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte (à l’identique de celle prévue par la réglementation), fait état d’une durée d’engagement de « 108 mensualités » alors que la formulation exacte aurait dû préciser « 108 mois ». Ce changement de terme, estime-t-il, modifie le sens et la portée de son engagement, qui est donc nul selon lui. Ce que refuse d’admettre la banque : pour elle, la compréhension de la durée de l’engagement n’en est pas pour autant affectée…

A tort selon le juge ! Une formule qui se réfère à un montant (« mensualité ») et non à une durée d’engagement (« mois ») modifie le sens et la portée de la mention manuscrite obligatoire reprise dans l’acte, qui est donc nul.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202
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C’est l’histoire d’un dirigeant victime d’un détournement de fonds…

19 février 2016
C’est l’histoire d’un dirigeant victime d’un détournement de fonds…

Un dirigeant découvre que des sommes ont été détournées par la personne en charge de la gestion comptable de l’entreprise, qui s’avère être son épouse dont il divorcera et qui sera condamnée pénalement pour ces agissements délictueux.

Il demande à ce que ces détournements de fonds soient déduits des bénéfices imposables de son entreprise au motif qu’ils ont été commis à son insu. Mais l’administration fiscale refuse : selon elle, les détournements commis par l’ex-épouse pouvant être décelés par des contrôles que le dirigeant doit normalement effectuer, ils ne peuvent pas être regardés comme ayant été commis à son insu.

Ce que confirme le juge : les malversations, importantes et répétées, auraient pu être décelées par le dirigeant s’il avait effectivement réalisé en temps utile les contrôles nécessaires. Ce qu’il juge comme une carence manifeste a pour conséquence immédiate que les pertes correspondant aux détournements de fonds ne sont pas déductibles des bénéfices imposables !


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Arrêt du Conseil d’Etat du 27 avril 2011, n° 319472
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C’est l’histoire d’un employeur qui doit faire face à des absences de plusieurs salariés…

12 février 2016
C’est l’histoire d’un employeur qui doit faire face à des absences de plusieurs salariés…

Un salarié, victime d’un accident de trajet, se retrouve en arrêt maladie, situation qui oblige son employeur à pourvoir à son remplacement le temps de son absence. Ce dernier décide alors de recruter une salariée dans le cadre d’un CDD en vue d’assurer le remplacement temporaire de ce salarié absent.

Le CDD arrivant à son terme, l’employeur y met fin, mais la salariée va contester cette rupture de contrat estimant qu’il s’agit, en réalité, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : pour elle, son CDD doit être requalifié en CDI ! Il se trouve qu’en cours de contrat elle a aussi été affectée au remplacement d’un salarié parti en congés ; or, affecter un salarié en CDD au remplacement de plusieurs personnes est interdit selon elle…

Ce que confirme le juge : un CDD ne peut pas être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Le CDD doit être requalifié en CDI, et comme il y a été mis fin, la rupture de contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 juillet 2012, n° 11-12243
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C’est l’histoire d’une société qui sollicite la bienveillance de l’administration fiscale…

05 février 2016
C’est l’histoire d’une société qui sollicite la bienveillance de l’administration fiscale…

A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration met à la charge d’une société des rappels de TVA, assortis de pénalités auxquelles s’ajoutent des intérêts de retard. Malgré les observations et les diverses réclamations émises par la société, ce redressement est confirmé.

N’en restant pas là, la société sollicite une remise gracieuse des intérêts de retard et des pénalités qui lui sont appliqués. A l’appui de sa demande, elle met en avant sa bonne volonté, en témoigne le paiement des rappels de TVA dont elle s’est acquittée. Mais l’administration refuse d’accéder à sa demande, ce que lui reproche la société qui y voit là une erreur manifeste d’appréciation.

Mais rien n’y fait, puisque le juge confirme le refus de l’administration : non seulement elle se borne à faire état de sa bonne volonté, mais elle n’apporte aucun élément relatant des difficultés financières l’empêchant de payer sa dette fiscale. Faute d’arguments suffisants, la demande de remise gracieuse est rejetée…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2015, n° 368744
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui se voit dans l’obligation de justifier ses frais de déplacement…

29 janvier 2016
C’est l’histoire d’un dirigeant qui se voit dans l’obligation de justifier ses frais de déplacement…

Lors d’un contrôle, l’administration rectifie le résultat imposable d’une société : elle remet en cause la déduction fiscale des frais de déplacement du gérant au motif qu’il n’apporte pas la preuve que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de sa société.

Et pourtant, le gérant produit des relevés mensuels mentionnant le lieu et la date des déplacements effectués avec son véhicule personnel, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus. Insuffisant, pour l’administration qui estime que ces éléments ne justifient, ni de la réalité, ni du caractère professionnel des frais exposés pour ces déplacements.

Ce que confirme le juge qui constate qu’en plus de ses fonctions de gérant, il exerce en parallèle une autre activité professionnelle indépendante qui nécessite elle aussi des déplacements. De quoi s’interroger sur l’affectation de ces frais : faute de précisions suffisantes prouvant qu’ils se rapportent effectivement à l’activité de la société, le juge donne raison à l’administration…


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 13 juillet 2015, n° 13BX01700
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C’est l’histoire d’un employeur qui demande l’homologation d’une rupture conventionnelle…

22 janvier 2016
C’est l’histoire d’un employeur qui demande l’homologation d’une rupture conventionnelle…

Un salarié et son employeur concluent une rupture conventionnelle. Une fois signée, l’employeur attend 15 jours pour l’envoyer à l’administration pour homologation. Mais l’autorité administrative va refuser d’homologuer cette rupture conventionnelle.

Il se trouve que, signée un 8 mars, la convention a été envoyée le 23 mars. Or, pour l’administration, le délai de rétractation de 15 jours qui doit être obligatoirement respecté n’a pas été ici observé puisque la convention a été envoyée le jour de l’expiration du délai. D’où son refus d’homologuer la convention, ce que conteste l’employeur : lui estime que l’envoi de la convention pour homologation le jour de l’expiration du délai de 15 jours n’a pas eu pour effet de vicier le consentement du salarié et ne l’a pas empêché d’exercer son droit de rétractation.

Mais le juge se montre ferme sur ce point : la demande d’homologation a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation, ce qui est suffisant pour refuser cette homologation.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 janvier 2016, n° 14-26220
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C’est l’histoire d’un employeur qui rompt par anticipation un CDD…

15 janvier 2016
C’est l’histoire d’un employeur qui rompt par anticipation un CDD…

Liés par CDD pour une durée de 8 mois, une salariée et son employeur décident d’y mettre un terme dès le mois qui suit celui de sa conclusion. L’employeur propose donc de régulariser cette rupture anticipée du CDD par avenant.

Mais la salariée conteste cette rupture qu’elle estime abusive et réclame des indemnités : un CDD ne peut être rompu par anticipation qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, rappelle-t-elle. Et s’il peut aussi l’être d’un commun accord, cela suppose que son accord soit librement consenti, ce qu’elle met en doute. Or, l’employeur lui rappelle qu’elle a dûment approuvé cet avenant, comme en témoignent sa signature et sa mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Ce que reconnaît le juge qui relève que, contrairement à ce que prétend la salariée, il n’est rapporté aucune contrainte exercée sur elle pour conclure cet avenant contre sa volonté. Cette rupture anticipée du CDD par avenant est donc parfaitement valable…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2015, n° 14-21360
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C’est l’histoire d’un couple qui achète une maison… infestée de termites…

08 janvier 2016
C’est l’histoire d’un couple qui achète une maison… infestée de termites…

Un couple achète une maison et, à l’occasion de travaux, découvre un état avancé d’infestation de termites. Contraint de réaliser des travaux pour reprendre les dégâts occasionnés par les termites, il réclame une indemnisation pour le préjudice subi à l’assureur du diagnostiqueur (entre temps mis en liquidation judiciaire).

L’assureur refuse d’accéder à leur demande. D’une part, il rappelle que le couple a eu connaissance de la présence de termites puisque le diagnostic faisait état de leur présence, même s’il en ignorait l’ampleur exacte. D’autre part, il n’est, selon lui, pas établi qu’il aurait de toutes les façons pu obtenir du vendeur une diminution du prix de vente de la maison.

Mais le juge confirme que les investigations insuffisantes du diagnostiqueur n'ont pas permis d’informer utilement le couple de l'état véritable d'infestation parasitaire de la maison. Contraint de réaliser des travaux pour y remédier, il doit donc obtenir la réparation du préjudice subi.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre mixte, du 8 juillet 2015, n° 13-26686
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C’est l’histoire d’un employeur qui constate que le CV d’un salarié nouvellement recruté contient de fausses informations…

18 décembre 2015
C’est l’histoire d’un employeur qui constate que le CV d’un salarié nouvellement recruté contient de fausses informations…

Conforté par le fait qu’il a travaillé pour une société concurrente vendant des produits similaires, une entreprise recrute son nouveau directeur des ventes. Mais, quelques temps après cette embauche, l’employeur apprend que cette expérience relatée par le salarié est fausse. S’estimant trompé, il licencie le salarié pour faute grave.

Ce dernier conteste ce licenciement qu’il qualifie au contraire d’abusif : entre autres arguments, il considère que fournir des renseignements inexacts lors de l’embauche ne peut, en soi, caractériser une faute grave que s’il s’avère qu’il n’a effectivement pas les compétences pour exercer la mission pour laquelle il a été recruté ; ce qui n’est pas le cas.

Mais, pour le juge, ce mensonge est clairement fautif, d’autant qu’il a volontairement dissimulé sa véritable expérience professionnelle à 3 reprises. Cette expérience ayant été déterminante pour l’entreprise dans sa décision de l’embaucher, le licenciement pour faute grave est ici justifié !


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015, n° 14-21521
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C’est l’histoire d’un employeur qui voit le licenciement d’un salarié déclaré sans cause réelle et sérieuse…

11 décembre 2015
C’est l’histoire d’un employeur qui voit le licenciement d’un salarié déclaré sans cause réelle et sérieuse…

Licencié pour faute grave, injustement selon lui, un salarié va contester cette sanction et obtenir gain de cause : le licenciement va être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Ce qui va conduire les services de Pôle Emploi à poursuivre à leur tour l’employeur en vue d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié sur une période de 6 mois.

Mais l’employeur leur rappelle que cette sanction ne s’applique pas à lui. Pour être condamné à rembourser ces allocations chômage, encore faut-il que toutes les conditions soient remplies : il faut notamment que le salarié licencié ait au moins 2 ans d’ancienneté. Ce qui n’est pas le cas ici puisque le salarié, au moment de son licenciement, ne comptait que 14 mois de présence dans l’entreprise…

Ce que le juge ne peut que confirmer : le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de 6 mois, ne s’impose effectivement pas à l’entreprise lorsque le licenciement concerne un salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 novembre 2015, n° 14-19501
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