C’est l’histoire d’un dirigeant qui remarque qu’il n’a (peut-être) pas signé son engagement de caution au bon endroit…
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 5 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour se faire rembourser des sommes encore dues…
Ce qu’il refuse : sur le plan formel, il doit reproduire dans l’acte à la main une formule légale, cette mention manuscrite étant suivie « immédiatement » de sa signature. Or, entre la mention manuscrite et sa signature, il y a des mentions préimprimées. Ce qui invalide son engagement de caution, estime le dirigeant. « Faux » conteste la banque, pour qui la Loi n’impose pas que la mention manuscrite soit suivie « immédiatement » de la signature.
« Exact », confirme le juge qui valide l’engagement de caution : la signature est apposée à la suite de la mention manuscrite, certes non pas immédiatement après, mais au bas de la même page, à la suite de mentions pré-imprimées qui ne sont que des indications et le modèle du texte à reproduire.
C’est l’histoire d’un employeur qui conteste un redressement Urssaf portant sur des indemnités de déplacement…
Une entreprise de services fait l’objet d’un contrôle Urssaf portant notamment sur les indemnités de déplacement versées à ses salariés en mission, normalement exonérées de cotisations sociales. Pour ce faire, l’inspecteur de l’Urssaf demande à l’employeur de lui fournir les contrats de mission et les justificatifs de domicile des salariés concernés.
Mais parce qu’ils sont trop nombreux, il applique la méthode de contrôle dite par « échantillonnage et extrapolation » : il décide d’analyser une quinzaine de dossiers par an et, constatant l'absence de pièces justifiant la résidence habituelle des salariés visés, soumet ces indemnités aux cotisations sociales. Il décide ensuite d’étendre ce redressement, par extrapolation, aux indemnités perçues par l’ensemble des salariés concernés.
Sauf que l’employeur n’a pas donné son accord pour le recours à cette méthode de contrôle, accord pourtant obligatoire, conteste l’employeur… et constate le juge qui annule l’ensemble du redressement !
C’est l’histoire d’un homme qui, pour le calcul de son impôt, pensait assumer la charge de son enfant…
Un homme, qui vit en concubinage et qui est père d’un enfant, demande, pour le calcul de son impôt sur le revenu, à bénéficier d’une demi-part supplémentaire. Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette majoration du quotient familial.
Elle rappelle que, pour bénéficier d’une demi-part supplémentaire, encore faut-il assumer seul la charge effective de l’enfant. A défaut, chacun des parents ne peut bénéficier que d’un quart de part supplémentaire. « Il n’y a donc pas de problème ! » rétorque le père : puisque ses revenus sont nettement supérieurs à ceux de la mère de son enfant, il assume de fait la charge principale de l’enfant…
« Sauf que ce n’est pas si évident que cela » constate le juge qui précise que le seul fait d’avoir des revenus supérieurs à ceux de sa compagne ne suffit pas à démontrer qu’il assume seul la charge principale de l’enfant. Le père n’apportant aucun élément de preuve supplémentaire, le juge maintient le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui considère qu’un contrôle fiscal est irrégulier puisque « délocalisé »…
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable… ce que son dirigeant conteste. Selon lui, les opérations de contrôle menées par l’administration sont irrégulières puisqu’elles n’ont pas eu lieu dans les locaux de la société, mais dans ceux de son expert-comptable.
Le dirigeant n’ayant jamais donné son accord pour « délocaliser » le contrôle, la société n’est pas tenue au paiement du supplément d’impôt… ce que conteste à son tour l’administration. Elle rappelle qu’à l’occasion du 1er entretien entre le vérificateur et le dirigeant, ce dernier a demandé (verbalement) à ce que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de son expert-comptable.
L’administration précise aussi que plusieurs autres entrevues se sont tenues dans les locaux de la société, en présence de son représentant qui n’a jamais émis aucune réserve sur le lieu choisi pour le contrôle. Eléments suffisants pour le juge qui maintient le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un locataire commercial qui résilie son bail un vendredi…
Un locataire informe son bailleur, par courrier daté du vendredi 29 mars, de sa volonté de mettre fin au bail commercial le 30 septembre prochain, date de la 1ère échéance triennale. Mais, une fois le locataire parti, le bailleur lui réclamera quand même le paiement du loyer dû jusqu’à la 2nde échéance triennale…
Il rappelle, en effet, que, pour être valable, un congé doit respecter un préavis de 6 mois. Ce qui n’est pas le cas ici : l’huissier de justice lui a notifié le congé le 2 avril, les 30 et 31 mars tombant un samedi et un dimanche, et le lundi 1er avril étant férié (lundi de Pâques). Or, entre le 2 avril et le 30 septembre, il n’y a pas 6 mois de préavis. Dès lors, il faut repousser les effets du congé à la 2nde échéance triennale, estime le bailleur.
Ce que confirme le juge : le congé qui prend effet un 30 septembre doit être notifié avant le dernier jour du mois de mars précédent. Le congé, ici notifié un 2 avril, ne produit donc pas ses effets à la 1ère échéance triennale.
C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle à un salarié que « pas de travail, pas de salaire » …
A la suite d’un excès de vitesse, un salarié voit son permis suspendu. Sauf qu’il est technicien d’intervention et que le permis de conduire est indispensable pour exécuter son travail, constate l’employeur qui décide de le licencier… sans préavis… et sans lui verser l’indemnité de préavis.
Ce que conteste le salarié qui rappelle que cette indemnité est due, sauf en cas de faute grave ou lourde. Or, l’employeur ne lui reproche aucune faute : il voit seulement dans sa suspension de permis une « cause réelle et sérieuse » de licenciement. En outre, l’employeur aurait pu, le temps de cette suspension, le reclasser sur un poste sédentaire… comme il a déjà pu le faire par le passé, lorsque son permis a déjà été suspendu.
Mais le juge souligne que la suspension du permis de conduire, indispensable à l’activité du salarié, le place dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis. Il valide donc le licenciement et l’absence d’indemnité de préavis.
C’est l’histoire d’un employeur qui réclame une indemnité à un salarié pour non-respect d’une clause de non-concurrence…
Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et agit en justice pour obtenir des indemnités. Mais à l’occasion de ce litige, l’employeur constate que le salarié a créé une société concurrente, au mépris de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Il réclame à son tour une indemnité au salarié.
Sauf que cette clause est nulle, rétorque le salarié qui considère que la clause, étendue sur tout le territoire national, lui interdisant d’entrer en contact avec les clients ou prospects de son ancien employeur porte atteinte à sa liberté de travail. Elle est, en outre, déséquilibrée : alors que la contrepartie financière est fixée à 15 % de sa rémunération totale, il devrait, quant à lui, indemniser l’employeur à hauteur de 100 % de sa rémunération ? Injuste, estime-t-il !
« Non », répond le juge : la clause est valable. Et parce qu’il ne l’a pas respectée, le salarié doit verser à son employeur l’équivalent d’un an de salaire.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui a relu attentivement son engagement de caution…
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. Mais celle-ci ne peut pas honorer ses engagements, amenant la banque à se retourner contre le dirigeant, en sa qualité de caution. Ce dernier relit alors très attentivement son contrat de cautionnement…
Il relève alors que la mention manuscrite, imposée par la Loi, est imparfaitement reproduite : au lieu que soit écrit « caution de la société X dans la limite de la somme de 240 000 € », il est tout simplement écrit qu’il se portait « caution de 240 000 € ». Le fait que ne soit pas mentionnée la société pour laquelle il se porte caution a pour effet de rendre nul son engagement de caution. Ce que conteste la banque : pour elle, la simple substitution du nom de la société par le montant de l’engagement cautionné est un simple oubli matériel…
Non, rétorque le juge : les irrégularités constatées dans l’acte de cautionnement affectent effectivement le sens et la portée de l’engagement de caution, qui doit être annulé.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour calculer l’impôt sur la vente d’un chalet, tente d’optimiser le gain réalisé…
Un particulier, propriétaire d’un chalet par l’intermédiaire d’une SCI, décide de le vendre, après achèvement de quelques travaux. Pour le calcul du montant imposable du gain réalisé, il retranche du prix de vente le prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés dans le chalet.
Ce que lui refuse l’administration fiscale qui rectifie de ce fait l’impôt dû sur cette vente : elle constate que les factures produites ne permettent pas de déterminer si les travaux en cause ont été effectués dans le chalet, objet de la vente, ou sur l’une des autres propriétés de la SCI situées sur le même terrain.
De même, les frais pris en compte correspondent à des travaux d’entretien ou de réparation, travaux qui par nature, ne peuvent pas venir majorer le prix d’achat pour le calcul de l’impôt dû à raison de cette vente. Le propriétaire conteste, mais au vu de l’absence d’éléments probants au soutien de son argumentation, le juge n’a pas d’autre choix que de maintenir le redressement fiscal !
C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié de dater un CDD…
Un employeur embauche une salariée en CDD. Satisfait de leurs relations, il lui propose un nouveau CDD à chaque fois qu’un besoin temporaire de main d’œuvre se fait sentir. Mais lorsqu’il décide de ne plus faire appel à ses services, la salariée réclame la requalification de ses CDD en CDI.
Elle fait alors remarquer que, bien que tous ses CDD mentionnent une date de prise d’effet, aucune date de conclusion n’est précisée, et ce à chaque fois. Or, selon elle, cette mention est impérative pour prouver que les contrats lui ont effectivement été transmis dans les 2 jours de leur signature. Et si une mention obligatoire manque, le CDD devient CDI.
« Non », répond l’employeur… et le juge ! L’absence du motif de recours au CDD, du nom de la personne remplacée, de la durée du contrat peuvent entraîner la requalification du CDD en CDI, mais pas l’absence de date de conclusion du contrat, qui n’est pas une mention obligatoire. Il n’y a donc pas lieu de requalifier les CDD de la salariée en CDI.
