C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un salarié... par une retenue sur salaire...
Un employeur surprend un salarié qui détourne, à son profit, un chèque que lui a remis un client en règlement d’une commande. Après avoir retenu sur son salaire les sommes ainsi détournées, l’employeur décide de licencier pour faute grave ce salarié qui reconnaît sa faute. Ce qui ne l’empêche toutefois pas de contester son licenciement...
Un employeur ne peut pas sanctionner un salarié 2 fois pour les mêmes faits, rappelle-t-il. Or, ici, l’employeur l’a bien sanctionné 2 fois : une 1ère fois en pratiquant une retenue sur salaire et une 2nde fois en le licenciant. « C’est vrai », reconnaît l’employeur, mais il s’avère que la retenue sur salaire est une sanction pécuniaire illicite. Elle n’est donc pas valable : le licenciement constitue donc la seule et unique sanction valable, estime-t-il...
A tort, considère le juge pour qui la retenue sur salaire, même illicite, constitue néanmoins une sanction. Ce qui empêche donc l’employeur de prononcer ensuite le licenciement du salarié...
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence « principale », selon lui… « secondaire », selon l’administration...
Après 6 mois d’occupation, un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à bénéficier d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui cette maison n’était pas sa résidence principale...
« Vraiment ? » s’étonne le propriétaire, qui a pourtant fourni de nombreux documents à l’appui de sa demande : factures d’électricité, attestation d’une amie occupant son ancien domicile, récépissé des différents changements d’adresse effectués auprès des organismes postaux, fiscaux et des compagnies d’assurance.
Des documents insuffisants pour convaincre le juge qui relève que les factures d’électricité indiquent une consommation 3 fois inférieure à celle de son ancien domicile pour la même période, et que l’attestation fournie par son amie est plus qu’imprécise. Puisque rien n’indique que la maison vendue ait été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, l’exonération lui est refusée.
C’est l’histoire d’une entreprise qui refuse de respecter une clause de non-concurrence commerciale…
Au terme d’un contrat de gérance qui lui a permis d’exploiter un magasin d’un distributeur national, une société décide d’ouvrir un nouveau magasin, en dehors du réseau. Mais le distributeur s’y oppose, rappelant à la société que le contrat de gérance comporte une clause de non-concurrence commerciale… inapplicable selon la société…
Ce que conteste le distributeur : puisque la clause est suffisamment limitée dans le temps (2 ans) et dans l’espace (un rayon de 50 km à vol d’oiseau de tous les fonds de commerce exploités dans le réseau), elle est valable. Il demande donc à la société de la respecter.
« Non », répond la société, pour qui la clause est nulle pour 2 raisons : d’une part, l’implantation nationale du distributeur est telle et son activité si diversifiée que cela revient à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation et, d’autre part, la clause n’explique pas en quoi l’interdiction de réinstallation serait justifiée pendant 2 ans. 2 arguments qui vont convaincre le juge…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (trop tôt ?) son fonds de commerce…
Un jeune homme mineur développe un site internet et, parce que la gestion de ce site nécessite un minimum d’organisation, il crée une entreprise dont il confie l’exploitation à sa mère. Une fois majeur, il reprend personnellement la direction et l’exploitation de son activité au travers d’une autre société.
4 ans plus tard, il cède son fonds de commerce et demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse : le bénéfice de l’avantage dont il demande l’application est réservé aux exploitants qui exercent l’activité à titre professionnel depuis au moins 5 ans. Ce qui est pourtant le cas, constate l’exploitant...
Sauf que, s’il a commencé à développer son entreprise pendant sa minorité, il ne l’a personnellement exploitée qu’une fois devenu majeur, 4 ans seulement avant la vente. La condition d’exploitation personnelle pendant les 5 ans précédant la vente n’étant pas satisfaite, le juge refuse à son tour le bénéfice de l’avantage fiscal.
C’est l’histoire d’une propriétaire qui ne sait plus où elle habite…
Après avoir acheté une maison, la propriétaire y fait réaliser d’importants travaux visant à améliorer ses performances énergétiques et demande, à ce titre, à bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. Refus de l’administration qui lui rappelle que, comme pour tout avantage fiscal, certaines conditions doivent être respectées.
Parmi ces conditions, il faut notamment que les travaux soient réalisés dans un logement occupé à titre de résidence principale, ce qui n’est pas le cas ici... « C’est inexact ! » répond la propriétaire qui affirme, attestations et factures d’électricité à l’appui, avoir bel et bien vécu dans cette maison hors période de « gros travaux ».
« Vraiment ? » s’interroge l’administration : pourquoi alors a-t-elle demandé (et obtenu) une exonération de taxe d’habitation, pour toute la durée des travaux (3 ans), en indiquant que sa maison était inhabitable ? Ce qui prouve que la maison ne peut pas être habitée à titre de résidence principale, confirme aussi le juge...
C’est l’histoire d’un employeur qui conclut une rupture conventionnelle avec un salarié...
Un salarié conclut avec son employeur une rupture conventionnelle, dont il va contester la régularité : l’employeur n’a pas signé l’exemplaire de la convention qu’il lui a remis. Une erreur substantielle qui invalide la rupture conventionnelle, selon le salarié...
Pour lui, le délai de rétractation de 15 jours dont il dispose ne court qu'à compter de la signature de la convention par lui-même et l’employeur : faute de signature de la convention par l’employeur, le délai court toujours... Sauf que le salarié a lui-même signé la convention, rappelle l’employeur : il pouvait donc se rétracter dans les 15 jours, à compter de sa propre signature de la convention, qui rappelle d’ailleurs expressément cette faculté.
Mais seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture signé de lui-même et de l’employeur lui permet de demander son homologation et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, rappelle le juge qui va donc dans le sens du salarié...
C’est l’histoire d’une entreprise qui estime que « tout travail mérite salaire »…
A la suite d‘un incendie qui a frappé un bâtiment appartenant à une SCI, un prestataire propose ses services et effectue un diagnostic de l’état structurel des locaux incendiés, à la suite duquel il envoie sa facture. Sauf qu’elle n’a jamais accepté sa proposition de services, rappelle la SCI qui refuse alors de payer...
Ce que conteste le prestataire qui fait état d’un faisceau d’indices démontrant que c'est à la demande de la SCI, ou à tout le moins avec son accord, qu’il a réalisé son expertise : pour preuve, il produit des attestations et des mails émanant des experts et de l’architecte en charge des travaux qui vont dans ce sens. Mais la SCI campe sur ses positions : elle n’a pas signé la proposition du prestataire !
Et elle a raison, confirme le juge pour qui cette absence de signature change tout : au-delà d’un montant de 1 500 € (ce qui est le cas ici), il faut produire un écrit (ou un commencement de preuve écrite) qui formalise l’accord du client. Ce qui fait défaut ici...
C’est l’histoire d’un dirigeant qui a, semble-t-il, signé un peu vite son engagement de caution...
Un dirigeant s’est porté caution d’un emprunt souscrit par sa société qui a malheureusement été mise en liquidation judiciaire. Pour obtenir le remboursement du solde de l’emprunt restant dû, la banque se retourne contre le dirigeant, lequel relit attentivement l’acte qu’il a signé...
Et il constate justement que sa signature n’est pas placée au bon endroit : plus exactement, il se rend compte que sa signature est contournée par les 2 mentions qui doivent être obligatoirement reportées de façon manuscrite en cas d’engagement de caution solidaire. Parce que sa signature est enveloppée par ces mentions, l’acte doit être annulé pour irrégularité. Ce que conteste la banque qui estime qu’une irrégularité formelle n’entraîne la nullité du cautionnement que si elle altère le sens et la portée de la mention manuscrite légale.
Mais le juge fait lui aussi ce constat simple : la mention manuscrite doit précéder la signature, ce qui n’est pas le cas ici. L’acte de cautionnement est donc nul !
C’est l’histoire d’un bailleur qui refuse de payer pour le comportement fautif de son locataire…
Un locataire donne son congé à son bailleur et un litige survient sur le délai de préavis, non respecté par le locataire selon le bailleur. Ce litige rend difficile les contacts entre eux et, au jour de l’état des lieux de sortie auquel le bailleur a invité le locataire à venir, celui-ci ne se présente pas…
Malgré plusieurs relances, le bailleur finit par constater qu’un établissement amiable de l’état des lieux de sortie est impossible. Il finit alors par charger un huissier de justice d’établir cet état des lieux, qui doit être, selon le bailleur, réalisé aux frais du locataire au vu de son comportement. Ce que conteste le locataire : pour lui, les frais d’établissement d’un état des lieux par huissier de justice sont toujours partagés pour moitié entre le bailleur et le locataire, peu importe que l’un ou l’autre ait eu un comportement fautif.
Ce que confirme le juge : ici, malgré le comportement du locataire, le bailleur doit payer la moitié des frais de l’huissier de justice.
C’est l’histoire d’un employeur qui a commis une faute… sans conséquence, selon lui...
Une entreprise licencie, pour faute grave, une salariée avec laquelle les relations sont devenues conflictuelles. Parce qu’elle conteste son licenciement, la salariée va émettre plusieurs griefs à l’encontre de son employeur, et notamment celui de ne pas avoir organisé d’élections professionnelles : selon elle, il est clair que cela lui cause un préjudice pour lequel elle entend être indemnisée...
Ce que conteste l’employeur qui admet cet écueil, mais qui le considère sans conséquence : la salariée ne prouve pas l’existence d’un préjudice. Or, c’est la preuve d’un préjudice, consécutif à la carence qui lui est reprochée, qui justifierait une indemnisation...
Sauf que le manquement de l’employeur résultant de l’absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans procès-verbal de carence, prive les salariés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, déclare le juge. Ce qui cause nécessairement un préjudice aux salariés... indemnisable…
